Cour supérieure de justice, 6 juillet 2015
Arrêt N° 287/1 5 VI. du 6 juillet 2015 (Not 37288/14/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juillet deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n…
30 min de lecture · 6 387 mots
Arrêt N° 287/1 5 VI. du 6 juillet 2015 (Not 37288/14/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juillet deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L- (…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard d u prévenu et défendeur au civil X.) en présence de la demanderesse au civil l’Administration des Ponts et Chaussées, sise à L- 1528 Luxembourg, 38, boulevard de la Foire, par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 5 février 2015 sous le numéro 418/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2015, régulièrement notifiée à X.) .
Vu le procès-verbal numéro 1427/2014 du 5 décembre 2014, établi par la Police Grand- Ducale, Service Central, Unité Centrale de Police de la Route – Service Intervention Autoroutier.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 5 décembre 2014, vers 3.30 heures sur l’autoroute A1, en direction de Luxembourg, à bord de son véhicule automoteur, circulant sur la voie publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi et d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
I. Quant à l’incident
Le mandataire de X.) adresse au Tribunal le reproche d’être partial eu égard au fait que lors de la confrontation du prévenu aux éléments objectifs du dossier répressif, le juge aurait prononcé des termes déplaisants.
Dans la mesure où le mandataire de X.) reste cependant en défaut de préciser en quoi les termes utilisés permettraient de conclure à l’absence d’impartialité du juge voire même au non-respect de la présomption d’innocence du prévenu X.) , le moyen est à rejeter pour être non fondé.
Il convient, par ailleurs, de préciser qu’en cas de doute quant à l’impartialité d’un juge d’une juridiction, il y aurait lieu, le cas échéant, d’engager une procédure de récusation telle que réglementée aux articles 521 et suivants du nouveau code de procédure civile.
II. Au pénal
1. Les faits Le faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, peuvent se résumer comme suit :
Le 5 décembre 2015, vers 4.00 heures du matin, la police a été informée par un usager de la route de ce que sur l’autoroute A1, en direction de Luxembourg, à la hauteur de la station d’essence « Aire de Wasserbillig », des morceaux de poteaux de signalisation se trouveraient parsemés sur les voies de circulation.
Une patrouille de police, aussitôt dépêchée sur les lieux de l’accident, a trouvé, au cours des travaux de déblaiements, une plaque d’immatriculation d’un véhicule dont les recherches ont permis de déterminer qu’il s’agissait d’un véhicule BMW X5, appartenant à la société SOC1.) Luxembourg S.A. et dont le détenteur est un dénommé X.).
Lorsque, vers 6.00 heures du matin, la police s’est rendue au domicile de X.), c’est l’épouse A.) qui leur a ouvert la porte. Sur question si elle savait où se trouverait son mari, l’épouse a répondu qu’il était en train de dormir.
A.) a ensuite expliqué que son mari l’avait appelée vers 3.30 heures pour qu’elle vienne le chercher étant donné qu’il disait avoir été impliqué dans un accident. Arrivée à Merl, à l’endroit où elle lui avait dit de s’arrêter, elle a dû constater que le pare-brise du véhicule était fortement endommagé et que le véhicule présentait d’importants dégâts matériels sur la partie frontale.
Sur le chemin de retour au domicile conjugal, son époux ne lui aurait donné aucune explication ni quant aux circonstances de l’accident ni quant à la présence d’une tierce personne à bord du véhicule.
L’enquête de police a, par ailleurs révélé, que le véhicule BMW X5, a, suite à l’accident sur l’autoroute A1, en provenance de l’Allemagne, à la hauteur de l’Aire de Wasserbillig, continué de rouler, pendant plus de 44 km, jusqu’à Merl, pour s’arrêter dans la rue des Celtes.
Sur demande des agents verbalisant, X.) a été réveillé par son épouse aux fins de son audition.
Questionné par les agents si c’était lui qui avait conduit le véhicule BMX X5, X.) a immédiatement répondu par l’affirmative.
3 Sur ce et au regard du fait qu’il sentait l’alcool et qu’il avait du mal à se tenir droit, la police l’a invité à se soumettre à l’éthylotest dont le résultat était positif.
X.) a donc été emmené au poste de police, où l’examen de l’air expiré, exécuté à 6.52 heures, au moyen d’un éthylomètre, a révélé un taux de 0,68 mg/l d’air expiré.
Suite à cet examen, X.) a déclaré rétracter ses aveux initiaux alors que personne ne l’aurait vu conduire son véhicule.
X.) a donc été réentendu par la police, le lendemain des faits, à savoir le 7 décembre 2014.
Lors de sa nouvelle audition, X.) a déclaré qu’une « fille », dont il aurait fait la connaissance au cours de sa soirée passée au café CAFE1.), aurait voulu, au vu de son état d’ébriété, le ramener chez lui à bord de son véhicule. Il aurait accepté la proposition et se serait installé sur le siège passager de son véhicule. Il se serait aussitôt endormi et aurait été réveillé par un fort bruit de collision suite auquel il aurait enjoint à la conductrice d’arrêter immédiatement son véhicule. La conductrice aurait cependant refusé de s’arrêter et aurait continué jusqu’à Merl où elle se serait arrêtée dans la rue des Celtes. Elle y aurait arrêté le véhicule et ils seraient tous les deux sortis du véhicule pour inspecter les dégâts. Puis, ils se seraient disputés et la conductrice serait partie à pied sans que X.) n’ait eu la possibilité de connaître l’identité de celle-ci. A l’audience publique du Tribunal, X.) a réitéré ses déclarations et affirmé ne pas connaître l’identité de la conductrice puisqu’il ne l’avait jamais vue auparavant ni revue après les faits.
X.) ne conteste pas le taux d’alcool relevé par la police sur sa personne le soir des faits. Il ne conteste pas non plus que son véhicule ait été à l’origine des dégâts matériels aux panneaux de signalisation sur l’autoroute. Au motif que ce n’était pas lui qui aurait conduit son véhicule le jour des faits, il demande cependant à être acquitté de l’infraction du délit de fuite mise à sa charge par le Ministère Public sub 1) de la citation à prévenu.
2. En droit
a) Quant à la qualité de conducteur
X.) conteste avoir été le conducteur du véhicule BMW X5 le soir des faits.
A l’audience publique du Tribunal, le témoin Steve MENDES, agent de police, a déclaré que lors de son interpellation à son domicile le soir des faits, X.) avait, dans un premier temps, admis avoir été le conducteur de son véhicule. Ce n’est que plus tard, au poste de police, que X.) s’est rétracté pour la simple raison que personne ne l’aurait vu conduire son véhicule.
Malgré insistance de l’agent de police tendant à recevoir des informations quant à l’identité du prétendu chauffeur, X.) n’a pu fournir aucun renseignement à ce sujet.
A la même audience, le témoin A.) , épouse du prévenu, a réitéré ses déclarations faites à la police le jour des faits et soutenu que son mari l’avait réveillée vers 3.30 heures du matin pour lui dire qu’il venait d’être impliqué dans un accident de la circulation et qu’elle devait venir le récupérer. Elle lui aurait alors ordonné de prendre la sortie d’autoroute de Merl et elle se serait mise en route pour se rendre auprès de lui. A son arrivée sur place, dans la rue des Celtes à Merl, elle a dû constater que le véhicule était gravement endommagé mais X.) ne lui aurait fourni aucune explication ni quant à l’accident ni d’ailleurs quant à la présence d’une tierce personne qui aurait conduit son véhicule.
Le Tribunal relève que le code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
En considérant les déclarations de Steve MENDES et de A.) , le Tribunal a l’intime conviction que X.) était le conducteur du véhicule BMW X5 le soir des faits.
Dans le cas contraire, il aurait appartenu au prévenu X.) d’apporter les renseignements nécessaires permettant d’identifier un éventuel autre conducteur.
b) Quant au délit de fuite
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.
Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un accident, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
1) un usager de la voie publique, 2) une implication de cet usager dans un accident de la circulation, 3) la fuite de l’usager.
Il est constant en cause que sur l’autoroute A1, en direction de Luxembourg, à la hauteur de l’Aire de Wasserbillig, des poteaux de signalisation d’un chantier d’autoroute, ont été renversés et abîmés. Tel que cela résulte des développements ci-dessus énoncés, X.) a été à l’origine de ces dégâts matériels à bord de son véhicule BMW X5 et il a quitté les lieux.
L'élément matériel du délit de fuite est partant caractérisé.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et il faut qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Les dispositions de l'article 9 ont pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un accident, mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler les infractions qu'il avait intérêt de cacher au moment de l'événement dommageable. C'est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner par le texte précité.
En effet, la jurisprudence exige "le minimum de constatations matérielles en vue de déterminer les responsabilités encourues (Cass belge, 25 février 1963, Pas. belge 1963, I, 707), tant civiles que pénales et rappelle que le but manifeste du législateur a été non seulement d'assurer l'identification de l'auteur de l'accident, mais encore de procéder à toutes constatations utiles sur le véhicule qui l'a occasionné (Cass. belge, 25 novembre 1935, Pas. belge, 1936, I, 66).
Le délit de fuite est finalement un délit instantané de sorte qu’il est consommé dès que le conducteur qui vient de causer un accident quitte les lieux pour échapper aux constatations utiles.
En rentrant à son domicile se coucher, malgré l’accident de la circulation dans lequel il venait d’être impliqué, sans en avertir la police, le Tribunal retient que c’est à dessein que X.) s’est éloigné des lieux afin d’échapper à sa responsabilité tant pénale que civile et ceci surtout au vu du fait qu’il craignait, au vu de son passé judiciaire, de nouvelles sanctions en raison de sa conduite en état d’ébriété.
La preuve de l’élément intentionnel est partant rapportée.
Il convient donc de retenir X.) dans les liens de l’infraction du délit de fuite libellée à son encontre sub 1) de la citation à prévenu.
c) Quant à l’ivresse au volant et quant aux contraventions
X.) ne consteste pas avoir présenté le taux d’alcool lui reproché sub 2) de la citation.
La preuve de la matérialité de cette infraction étant rapportée par les éléments du dossier répressif, il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 2) de la citation.
La preuve des contraventions libellées sub 3) à 5) résultant à suffisance de la genèse des faits, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de celles-ci.
5 X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins Steve MENDES et A.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 décembre 2014, vers 3.30 heures sur l’autoroute A1, en direction de Luxembourg,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,68 mg par litre d’air expiré ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
3. Quant à la peine
Les infractions retenues ci-dessus sub 2) à 5) à charge de X.) sont en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.
Les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionnent d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de X.) .
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de ce même article « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
La gravité des faits retenus à charge de X.) justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1), à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois du chef des infractions retenues sub 2) à 5) et à une amende correctionnelle de 1.200 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
X.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre du sursis sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de ses quatre enfants et plus précisément de l’enfant mineur E1.).
Au vu des antécédants judiciaires spécifiques du prévenu X.) , il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.
6 Au vu des explications données à l’audience publique du Tribunal, le prévenu X.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour son travail ainsi que dans l’intérêt prouvé de ses quatre enfants.
Le Tribunal décide partant d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et le retour, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, ceux effectués dans l’intérêt prouvé de son fils mineur E1.) ainsi que ceux effectués dans l’intérêt prouvé de ses trois autres enfants.
II. Au civil
A l’audience publique du 22 janvier 2015, Michel COSTA, s’est oralement constitué partie civile au nom et pour le compte de l’Administration des ponts et chaussées contre le prévenu X.) .
Cette partie civile est conçue comme suit :
7 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience publique du Tribunal, X.) n’a pas contesté le quantum des montants réclamés.
A la même audience, le réprésentant de l’Administration des ponts et chaussées, a demandé la condamnation du prévenu au paiement du montant de 1.206,07 euros du chef du dommage matériel subi à cinq « chevrons » et à quatre « lampe à cascades ».
Au vu des pièces fournies par la demanderesse au civil et des débats menés à l’audience, le Tribunal retient que la demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 1.206,07 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à l’Administration des ponts et chaussées le montant de 1.206,07 euros.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
r e j e t t e le moyen tiré du défaut d’impartialité du Tribunal,
Au pénal
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende correctionnelle à vingt-quatre (24) jours, p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire, le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et le retour, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, ceux effectués dans l’intérêt prouvé de son fils mineur E1.) ainsi que ceux effectués dans l’intérêt prouvé de ses trois autres enfants,
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 2) à 5) pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire, le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et le retour, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, ceux effectués dans l’intérêt prouvé de son fils mineur E1.) ainsi que ceux effectués dans l’intérêt prouvé de ses trois autres enfants,
Au civil
d o n n e a c t e à la partie civile, l’Administration des ponts et chaussées, de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme,
dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de mille deux cent six virgule sept (1.206,07) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à l’Administration des ponts et chaussées la somme de mille deux cent six virgule sept (1.206,07) euros,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; 1, 2, 9, 12 et 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 mars 2015 par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu X.).
Le 16 mars 2015 , le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 3 0 mars 2015, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du 15 juin 2015, le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juillet 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 mars 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le prévenu X.) a fait relever appel limité au pénal du jugement rendu contradictoirement le 5 février 2015 par une chambre correctionnelle dudit tribunal sous le numéro 418/2015.
Le Procureur d’État a, de son côté, fait relever appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 mars 2015.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, sont recevables.
Le prévenu demande l’annulation du jugement entrepris au motif qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable en première instance en ce sens que la présidente de la douzième chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg aurait fait preuve d’un manque d’impartialité en s’exclamant après avoir entendu sa version des faits : « J’en ai marre de vos salades » et « ça suffit de vous foutre de la gueule du monde ».
Subsidiairement quant au fond, le prévenu maintient sa version des faits telle qu’exposée dans le jugement entrepris et demande à être acquitté de toutes les préventions libellées à son encontre.
La représentante du Parquet Général demande le rejet de l’exception de nullité soulevée par le prévenu et la confirmation du jugement entrepris à la fois quant aux infractions retenues et quant aux peines prononcées.
Suivant le plumitif de l’audience du 22 janvier 2015, la présidente de la 12 e
chambre correctionnelle a dit au prévenu : « Arrêtez vos histoires ! Vous vous foutez de la gueule des gens. C’est quoi ça ? Où est alors cette fille ? Pourquoi vous continuez avec vos histoires ? Pourquoi vous n’avez pas ramené cette fille ici ? ».
L’avocat du prévenu a ensuite déclaré qu’il entend révoquer la présidente pour manque d’impartialité. Le tribunal après avoir ordonné une suspension d’audience décida de joindre l’incident au fond.
La demande en nullité du jugement entrepris est fondée. En effet, tout invraisemblable que soit la version des faits exposée par le prévenu, il appartient au tribunal, non seulement de juger de façon objectivement impartiale, ce qu’il a fait nonobstant la manifestation de son irritation, bien compréhensible face aux déclarations du prévenu, mais encore de faire preuve de sérénité et d’impartialité lors des débats de façon à ne pas faire apparaître une opinion arrêtée quant à la culpabilité du prévenu.
Or, il faut constater qu’en l’espèce, le tribunal a exprimé en des termes particulièrement nets et tranchants ce qu’il pense des moyens de défense du prévenu avant même l’audition des témoins cités à l’audience. Dans ces circonstances, le prévenu a pu avoir légitiment l’impression que le tribunal s’était déjà forgé une opinion définitive sur ses moyens de défense et avait préjugé la cause.
Il y a partant lieu, en application de l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, d’annuler le jugement entrepris.
10 Comme l’affaire est en état d’être jugée, la Cour d'appel évoque l’affaire et statue à nouveau sur les préventions libellées à charge de X.) .
A l’audience du 15 juin 2015, le prévenu répète sa version des faits suivant laquelle il s’était rendu le jeudi 4 décembre 2014 au bar nommé CAFE1.) à (…) pour fêter le départ à la retraite d’un collègue ; qu’au cours de cette soirée il aurait bu quatre Ricard et une bière ; qu’il aurait fait la connaissance d’une « fille » au bar qui lui aurait proposé de le ramener chez lui au volant de la voiture BMW prise en leasing par le prévenu ; qu’il se serait endormi de suite sur le siège passager où il avait pris place ; que la conductrice se serait trompée d’autoroute et serait partie en direction de Trèves ; qu’à la frontière allemande, elle aurait fait demi -tour et aurait heurté la signalisation d’un chantier routier à hauteur d’une station- service à hauteur de la sortie vers Wasserbillig ; qu’il se serait réveillé suite à cet accident ; que la conductrice aurait insisté pour gagner Luxembourg et qu’elle se serait finalement arrêtée à Luxembourg- Merl ; qu’il aurait alors pris inspection des dégâts causés à la voiture et qu’il se serait disputé avec la fille qui se serait éloigné sans lui indiquer ses nom et adresse ; qu’il aurait ensuite téléphoné à son épouse pour qu’elle vienne le chercher ; qu’il n’aurait pas raconté sa prétendue aventure avec la fille à son épouse.
Comme il n’aurait à aucun moment conduit sa voiture, il conclut à son acquittement.
Pour la représentante du Parquet Général cette version des faits émane de l’imagination du prévenu. Elle relève notamment les invraisemblances et contradictions suivantes : ll ressort du procès-verbal dressé en la cause que dans un premier temps, le prévenu n’avait pas contesté avoir été le chauffeur de la voiture accidentée, mais qu’ensuite, après que les examens de l’haleine expirée avaient fait apparaître un état d’imprégnation alcoolique prohibée par la loi, le prévenu, considérant que personne ne l’avait vu au volant de la voiture dans la nuit du jeudi au vendredi 5 décembre 2014, s’était ravisé et avait contesté avoir conduit la voiture sans donner d’autres précisions et que le lendemain il avait servi l’histoire de la « fille » ramassée au bar et qui aurait voulu le ramener chez lui à (…). Il n’est à même de donner la moindre description de cette personne. Il ne peut indiquer un quelconque témoin qui l’aurait vu en compagnie de celle- ci au bar « CAFE1.) » ou sortir avec elle de cet établissement, bien qu’il fût entouré de collègues de travail. Il confie le volant de sa voiture à une personne qui lui est totalement inconnue pour qu’elle le ramène chez lui à (…). On se demande comment elle va faire, en pleine nuit, pour rentrer chez elle à Merl. Bien qu’elle habiterait à Luxembourg-Merl, et devrait donc pouvoir s’orienter, elle se trompe d’autoroute à Howald et poursuit sa route en direction de Trèves qui est la direction opposée à celle qu’elle est censée prendre. X.) s’était opportunément endormi de suite sur le siège passager, de sorte qu’il ne s’apercevait pas qu’il partait en direction de Trèves. Bien qu’elle eût immédiatement dû se rendre compte de son erreur et quitter l’autoroute par la première sortie, elle aurait encore parcouru une quarantaine de kilomètres sur l’autoroute A1 avant de faire demi-tour à la frontière allemande pour revenir vers Luxembourg. Enfin, arrivée à Merl, elle disparaît de l’histoire aussi soudainement qu’elle était apparue. Bien qu’elle fût responsable de l’accident qui a entraîné des dégâts importants à la voiture et au matériel de signalisation qu’elle a heurté, le
11 prévenu n’entreprend aucune démarche pour la retrouver et l’identifier. Il omet de déposer plainte. Il ne fournit aucune description aux policiers. L’épouse du prévenu a déposé que son mari l’aurait appelée vers 03 :30 heures et qu’elle lui aurait dit de quitter l’autoroute et de se diriger vers Merl en raison de l’état de la voiture accidentée pour qu’elle l’y prenne en charge. X.) affirme au contraire qu’il se trouvait déjà à Merl lorsqu’il avait appelé son épouse.
Comme ces considérations, que la Cour fait siennes, font à suffisance apparaître le caractère fantaisiste de la version des faits avancée par le prévenu, il y a lieu d’en faire abstraction et de retenir que X.) était le conducteur la voiture de marque et modèle BMW X5 portant la plaque d’immatriculation (…) (L) dans la nuit du jeudi au vendredi 5 décembre 2014.
L’infraction à l'article 12 § 2, point 1, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est établie par le résultat de l’examen de l’air expiré qui n’est pas contesté par le prévenu.
Il est encore établi par les constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs à l’endroit même de l’accident où la plaque d’immatriculation de la voiture conduite par le prévenu a été retrouvée, et sur la voiture accidentée qui était fortement endommagée à sa partie avant et au pare-brise, que X.) avait renversé plusieurs chevrons et lampes de signalisation d’un chantier routier et qu’il avait partant contrevenu à l’article 140, alinéas 1 et 2 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il est encore constant en cause que X.) s’était éloigné du lieu de l’accident nonobstant l’état de la voiture et sans se préoccuper des dégâts causés à la signalisation. En contestant avoir été le chauffeur de la voiture au moment des faits, le prévenu a manifesté son intention d’échapper aux constatations utiles au sens de l'article 9 de loi modifiée du 14 février 1955. Il en suit que tant l’élément matériel que l’élément moral du délit de fuite sont réunis.
X.) est par conséquent convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 décembre 2014, vers 3.30 heures sur l’autoroute A1, en direction de Luxembourg,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,68 mg par litre d’air expiré ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques;
12 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues ci-dessus sub 2) à 5) à charge de X.) sont en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.
Les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionnent d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de X.) .
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de ce même article « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article ».
La gravité des faits retenus à charge de X.) justifie sa condamnation à une amende correctionnelle de 1.200 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles, à peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois du chef des infractions retenues sub 2) à 5).
X.) demande à voir assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre du sursis sinon d’un aménagement afin d’en excepter les trajets professionnels et ceux effectués dans l’intérêt de ses quatre enfants.
Comme le prévenu X.) a déjà été condamné le 1 er mars 2012 du chef d’ivresse au volant, il n’est pas indiqué de lui accorder la faveur du sursis.
Le prévenu n’a pas prouvé qu’il soit dans l’impossibilité de gagner son lieu de travail auprès de la (…) par les moyens de transport public. Les trajets à effectuer pour amener deux enfants à des matchs de basketball le week -end sont des trajets de loisir et ne justifient pas une exemption à l’interdiction de conduire. Quant aux trajets pour amener E1.) , né le (…), au lycée français Vauban à Luxembourg- Limpertsberg, la nécessité d’une exemption laisse d’être établie au vu des moyens de transport public reliant (…) à Luxembourg- Limpertsberg. Enfin la nécessité d’une exemption pour les trajets que le prévenu allègue devoir effectuer pour deux enfants majeurs inscrits à des universités à l’étranger n’est pas prouvée.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son conseil entendus en leurs explications et
13 moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel du prévenu limité au pénal fondé quant à l’exception de nullité du jugement entrepris ;
annule le jugement rendu contradictoirement le 5 février 2015 par une chambre correctionnelle dudit tribunal sous le numéro 418/2015 quant à ses dispositions pénales ;
évoquant et statuant à nouveau au pénal :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende correctionnelle à vingt-quatre (24) jours,
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de dix -huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A à F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 2) à 5) pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A à F sur la voie publique,
rejette la demande tendant à voir assortir ces interdictions de conduire d’un sursis sinon d’une exemption pour certains trajets ;
condamne l’appelant aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 12 ,65 euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Christiane JUNCK, premier conseiller à la Cour d’appel John PETRY, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement