Cour supérieure de justice, 6 juillet 2016, n° 0706-43665

Arrêt N° 136/16 - I - CIV Numéro 43665 du rôle Arrêt du six juillet deux mille seize rendu sur une requête d’appel déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 mai 2016 par A), demeurant à L -……….,…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 757 mots

Arrêt N° 136/16 – I – CIV Numéro 43665 du rôle

Arrêt

du six juillet deux mille seize

rendu sur une requête d’appel déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 mai 2016 par

A), demeurant à L -………., comparant en personne et assistée par Maître Cédric SCHIRRER, en remplacement de Maître Jean WAGENER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

B), né le 30 mai 1938, actuellement placé sous tutelle , résidant de fait à la Maison des Soins ……….., comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de tuteur de B),

contre le jugement numéro 98/2016 (rôle numéro 172562) rendu en date du 26 avril 2016 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public entendu.

LA COUR D’APPEL :

A) a fait déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 30 mai 2016 une requête d’appel contre un jugement rendu en date du 26 avril 2016 par le même tribunal, et ayant statué sur une requête déposée le 28 septembre 2015 p ar A) sur base des dispositions de l’article 1008 du Nouveau code de procédure civile, aux fins de voir constater que B) est hors d’état de manifester sa volonté, que la requérante a été désignée personne de confiance, que la requérante est apte à assurer une saine et efficace gestion de la situation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple et aux fins de voir autoriser la requérante à gérer les avoirs placés sur quatre comptes communs des époux auprès de la banque BGL BNP PARIBAS à Luxembourg et à Monte Carlo.

A l’appui de sa demande, A) a exposé que depuis la fin de l’année 2014, l’état de santé de B) s’est fortement dégradé et qu’il souffre d’une démence grave et de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé, de sorte qu’une gestion autonome des activités et obligations de la vie quotidienne ne lui est

plus possible. B) demeure à la maison de soins « …… » à …. depuis le 2 juin 2015.

Les parties, mariées sous le régime de la séparation de biens en 2003, ont modifié leur régime matrimonial en 2012, adoptant le régime de la communauté légale. En 2014, les époux ont fait établir un acte notarié de donation de l’universalité de leurs biens meubles et immeubles au survivant en cas de décès.

B) aurait à maintes reprises désigné A) comme personne de confiance ayant la capacité de gérer ses affaires.

Par jugement du 6 janvier 2016, confirmé par un arrêt du 16 mars 2016, la tutelle de B) a été ouverte sous la forme d’un conseil de famille et le conseil de famille a désigné Maître Mathias PONCIN comme tuteur et C) , le fils de B), comme subrogé tuteur, A) ayant été écartée de la charge tutélaire.

Les juges de première instance, après avoir relevé qu’ A) a été écartée de la charge tutélaire, dès lors qu’elle s’était opposée à un retour de son époux au domicile conjugal, retour à l’époque encore possible et indiqué au vu de son état de santé, se sont référés à la tutelle sous la forme d’un conseil de famille mise en place et à la procédure de divorce en cours entre B) et A) pour déclarer la demande de A) non fondée au motif que l’habilitation sollicitée par cette dernière sur base de l’article 219 du code civil n’est pas de nature à garantir la préservation des intérêts de B) .

A l’appui de son appel, A) demande, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer sa demande fondée et à se voir autoriser à gérer les avoirs placés sur les comptes du couple.

Elle conteste être à l’origine de la cessation de la vie commune des parties, faisant valoir que B) n’a jamais exprimé la volonté de retourner vivre au domicile conjugal, mais qu’il a, au contraire, déclaré vouloir rester à la maison de soins « ….. », que d’après les médecins, un retour au domicile était impensable en raison de l’état de santé de B) et que c’est en raison de cet état de santé, qu’elle s’est opposée à un retour de son époux au domicile conjugal, l’expulsion pour des faits de violence domestique ayant été motivée par la maladie de B), A) ayant voulu se protéger elle -même ainsi que la femme de charge, contre la violence de son mari et n’ayant jamais demandé la prolongation de la mesure d’expulsion.

A) fait encore valoir que les raisons qui ont conduit à l’écarter de la charge tutélaire n’ont aucune incidence sur sa demande d’habilitation de nature purement financière et ne comportent aucun risque sérieux de mettre en échec les pouvoirs du tuteur, la demande d’habilitation ne portant que sur quelques comptes représentant une part mineure du patrimoine de B) et ayant uniquement pour but de lui permettre de régler les frais de la communauté, notamment les frais se rapportant aux maisons communes. Par ailleurs, il n’appartiendrait pas au tribunal saisi d ’une demande sur base de l’article 219 du code civil d’apprécier la recevabilité ou le bien- fondé de la demande en divorce de B), donc le tribunal ne pourrait en tirer un argument pour rejeter la demande de A) basée sur l’article 219 du code civil.

Le mandataire de B) relève appel incident et soulève in limine litis l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande d’A), une demande

en divorce ayant été déposée par B) en date du 1 er avril 2016 et le juge des référés ayant, en application des dispositions de l’article 267bis du code civil, seul compétence pour prendre toutes mesures provisoires relatives aux biens des parties.

Le mandataire d’A) est d’avis que la procédure de divorce est indépendante de celle basée sur l’article 219 du code civil et que la mesure sollicitée en application du prédit article ne constitue pas une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés pendant la procédure de divorce.

Le représentant du ministère public relève que les articles 212 et suivants du code civil régissent le régime primaire de la personne et des biens des époux, que les articles 217 et suivants du même code se rapportent à l’administration des biens propres et communs des époux et que les dispositions de l’article 267bis du code civil recouvrent l’administration des biens propres et communs des époux pendant l’instance en divorce, de sorte que le juge des référés, dont la compétence naît au jour du dépôt de la demande en divorce, est compétent pour connaître de la demande d’A), d’autant plus que l’habilitation demandée, à savoir le pouvoir de gérer des comptes, est une mesure d’administration qui est par essence provisoire. Il conclut à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande d’ A).

Appréciation de la Cour

La demande est basée sur l’article 219 du code civil aux termes duquel, si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

Le prédit article permet à un époux de se faire habiliter en justice afin de représenter son conjoint empêché de manière générale ou pour certains actes particuliers d’administration ou de disposition sur des biens communs ou mêmes propres à l’un des époux, et ce dans l’intérêt de la famille qui se trouve en situation de crise.

Il est constant en cause que B) a introduit en date du 1 er avril 2016 une demande en divorce contre son épouse sur base de l’article 229 du code civil.

Le fait qu'une instance en divorce soit pendante entre les époux n'est pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 219 du Code civil (Jurisclasseur, Droit civil, article 219, fasc. No. 66).

Force est, cependant, de relever que les articles 267bis et suivants du code civil confèrent, à partir de l’assignation en divorce, compétence exclusive au juge des référés pour aménager provisoirement le cadre de vie des époux et notamment prendre des mesures provisoires et conservatoires relativement à leurs biens. Lesdits articles donnent une énumération non limitative des mesures provisoires qui peuvent être ordonnées par le juge.

Quoique l’article 219 demeure muet à cet égard, on doit considérer que le pouvoir de représenter l'époux empêché est une mesure temporaire et provisoire. Le juge peut revenir sur sa décision si la situation ayant justifié la

mesure d’habilitation judiciaire a changé. Il importe, en effet, de ne pas contrarier le principe d'immutabilité du régime matrimonial en instituant un transfert définitif de pouvoirs entre époux. Par ailleurs, l’habilitation à représenter l'époux doit pouvoir être levée sitôt que celui -ci est de nouveau en état de manifester sa volonté (Jurisclasseur, Droit civil, articles 216-226, fasc. 30, no. 68).

La mesure sollicitée en l’espèce, à savoir l a gestion des avoirs placés sur les comptes communs, a trait à des actes d’administration sur lesdits comptes. Elle constitue, dès lors, une mesure de nature essentiellement provisoire qui est de la compétence du juge des référés en application de l’article 267bis du code civil.

Il s’ensuit que la Cour est , par réformation du jugement entrepris, incompétente pour connaître de la demande de A) .

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, A) et son mandataire, de même que le mandataire de B), ainsi que Maître Mathias PONCIN en sa qualité de tuteur et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions, en chambre du conseil,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant,

se déclare incompétente pour connaître de la demande de A) ;

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Monique FELTZ, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.