Cour supérieure de justice, 6 juillet 2017, n° 0706-43968

Arrêt N° 85/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du six juillet deux mille dix -sept. Numéro 43968 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 85/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du six juillet deux mille dix -sept.

Numéro 43968 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER de Luxembourg du 29 juillet 2016, comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Co ur à Luxembourg, qui a déposé son mandat,

et :

1) la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit SIEDLER ,

comparant par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit SIEDLER ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 mai 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Au service de la société S1 sàrl depuis le 1 er février 2014 en tant que vendeur, A fut licencié avec effet immédiat en date du 29 janvier 2015, licenciement qu’il qualifia d’abusif, de sorte qu’il réclama par requête déposée devant le tribunal du travail de et à Luxembourg le 25 février 2015, des indemnités de licenciement plus amplement détaillées dans la susdite requête.

L’employeur invoqua à l’appui du licenciement avec effet immédiat huit fautes graves liées aux commandes de véhicules VW ainsi qu’un « problème supplémentaire » tenant à l’absence de mise à jour de documents de vente.

Le salarié contesta tant la réalité que la gravité des fautes lui reprochées.

Par un jugement contradictoire du 7 décembre 2015, le tribunal du travail a ordonné des enquêtes pour vérifier la réalité des motifs gisant à la base du licenciement.

Suite à la mesure d’instruction, le tribunal du travail a, par jugement du 15 juin 2016 : – déclaré justifié le licenciement de A intervenu en date du 29 janvier 2015 ; – dit non fondées les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation des préjudices matériel et moral du chef de licenciement abusif ; – dit non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure ; – déclaré fondée la demande de l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, au paiement du montant de 34.567,21 € dirigée contre A ;

3 – condamné A à payer à l’ ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gest ionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 34.567,21 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; – condamné A à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a analysé les huit incidents relatés par l’employeur, pour arriver à la conclusion que les témoins entendus ont permis d’établir les erreurs commises par A concernant les clients B , C et D, entre août 2014 et janvier 2015 et que compte tenu de la faible ancienneté de service du salarié, ces trois erreurs prises ensemble constituent des fautes suffisamment graves de nature à rompre la confiance que l’employeur doit avoir en son salarié.

A a régulièrement relevé appel du prédit jugement par exploit d’huissier du 29 juillet 2016.

L’appelant demande, par réformation, de déclarer son licenciement avec effet immédiat abusif et irrégulier, de condamner la société S1 sàrl à lui payer du chef des causes sus énoncées la somme de 16.499,45 €, sinon tout autre somme, même supérieure, avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, de condamner la société S1 sàrl à payer à l’ETAT du chef des causes sus énoncées la somme de 34.567,21, sinon toute autre somme, même supérieure, avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, de condamner la société S1 sàrl à lui payer pour la première instance la somme de 1.500 € en application de l’article 240 du NCPC, de condamner la société S1 sàrl à tous les frais et dépens des deux instances, d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement, de voir déclarer commun l’arrêt à intervenir à l’ÉTAT en sa qualité de gestionnaire du F onds pour l’emploi.

Il maintient ses contestations de première instance relatives à la réalité et à la gravité de faits lui reprochés.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle analyse une par une les huit fautes reprochées au salarié pour arriver à la conclusion et contrairement au tribunal du travail, que toutes les fautes ont été établies par les témoins et pas seulement les trois fautes retenues par ce dernier.

Elle conteste encore les montants réclamés par le salarié dans leur principe et montants.

L’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame le remboursement à la partie mal-

4 fondée des indemnités de chômage avancées au salarié pendant la période de février 2015 à janvier 2016 d’un montant de 34.567,21 euros, sur base de l’article L.521- 4 du code du travail.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure.

Pour pouvoir licencier un salarié avec effet immédiat, l’employeur doit invoquer et établir la réalité d’une ou de plusieurs fautes graves rendant impossible sur le champ le maintien des relations de travail, dès lors qu’elles sont de nature à rompre la confiance que ce dernier doit avoir en son salarié.

En l’espèce, c’est à bon droit, après une analyse circonstanciée et correcte des dépositions faites par les témoins entendus en première instance, que le tribunal du travail a retenu :

– d’une part, que l’interversion faite par A en date du 21 janvier 2015 entre deux véhicules de la marque POLO et la remise de ces deux véhicules aux mauvais acheteurs, fait par ailleurs reconnu par le salarié, est due à l’inadvertance de ce dernier qui aurait parfaitement pu identifier les véhicules par différents éléments objectifs et que ce fait a non seulement entrainé le mécontentement des clients respectifs mais encore une perturbation au sein de l’entreprise afin de redresser l’erreur commise, – d’autre part, que la commande par le salarié d’une voiture VW TOURAN comportant 7 places pour le client B , lui a cependant été livrée avec seulement 5 places alors que A avait oublié de vérifier cette option et de la préciser lors de la commande, ce qui a eu pour conséquence que le client a refusé d’en prendre livraison, – finalement, que A a erronément indiqué au client C que son véhicule VW SHARAN serait immatriculé le 5 janvier 2015, de sorte que le client s’est arrangé pour vendre son ancien véhicule pour cette date, alors qu’en réalité la remise officielle du véhicule était prévue pour le 16 janvier 2015, ce qui a eu pour conséquence que le G arage a pris en charge les frais de location d’un véhicule pour le client lésé entre le 9 et le 16 juillet 2015.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a, compte tenu de la faible ancienneté de service de A , de la répétition et de la multiplicité des erreurs commises par lui sur une courte période d’engagement, décidé que ces trois erreurs, prises ensemble, constituent des fautes suffisamment graves de nature à rompre la confiance que l’employeur doit avoir en son salarié et déclaré le licenciement avec effet immédiat justifié et non fondées les demandes indemnitaires du salarié ainsi que sa demande basée sur l’article 240 du NCPC.

5 Il s’ensuit qu’il n’est plus nécessaire de vérifier si les cinq autres fautes reprochées à A dans la lettre de licenciement étaient réelles et justifiaient le congédiement.

C’est finalement à bon droit, en présence d’un licenciement avec effet immédiat justifié, que la demande de l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi a été déclarée justifiée à l’égard du salarié pour un montant de 34.567,21 euros.

Dans la mesure où le salarié n’a pas obtenu gain de cause, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La société S1 sàrl n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris, rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Brice OLINGER et de Maître Georges PIERRET qui la demande nt affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.

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