Cour supérieure de justice, 6 juillet 2017, n° 0706-44382

Arrêt N° 89/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du six juillet deux mille dix -sept. Numéro 44382 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 89/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du six juillet deux mille dix -sept.

Numéro 44382 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 15 décembre 2016,

comparant par Maître Fabienne MONDOT , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER ,

comparant par Maître Steve COLLART , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 juin 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été aux services de la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. suivant contrat de travail du 1 er décembre 2014.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2014, il a démissionné de son poste, moyennant respect d’un délai de préavis de deux mois avec effet au 1 er février 2015.

Suivant requête du 13 avril 2013, il a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer les montants suivants :

– 10,99 euros à titre d’arriéré de salaire pour novembre 2014 – 1.630,99 euros à titre de salaire net pour décembre 2014 – 583,99 euros à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris (4 jours de congé non pris en 2014 en raison de son congé de maladie et reportés et 2,08 jours pour la période du 1 er au 31 janvier 2015.

La société S1 formula une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.921,03 euros du chef de délai de préavis non respecté par A lors de sa démission.

Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal du travail a fait droit à la demande principale pour le montant de 1.021,98 euros à titre d’arriérés de salaires et de 540,10 euros à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris. Il a également fait droit à la demande reconventionnelle pour le montant réclamé de 1.921,03 euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la société S1 ne rapportait pas la preuve qu’elle s’était libérée des arriérés de salaires lui réclamés par le salarié. Pour le calcul de l’indemnité compensatoire de congé non pris, il a tenu compte d’un salaire horaire brut de 11,1042 euros au lieu de celui réclamé de 12 ,0064 euros.

Pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis, il a pris en compte l’ancienneté de service du salarié au moment de la fin du contrat et non pas au jour de la démission, soit en l’occurrence une ancienneté de di x ans et deux mois,

3 correspondant à un délai de préavis de trois mois, pour venir à la conclusion que A redevait encore à son ancien employeur un montant de 1.921,03 euros.

De ce jugement, A a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier du 15 décembre 2015.

L’appelant demande, par réformation, à voir dire non fondée la demande reconventionnelle. Il demande également une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A l’appui de son appel, A fait valoir que l’ancienneté donnant droit à une indemnité compensatoire de préavis doit s’apprécier au moment où le congédiement est donné, respectivement au moment de la résiliation du contrat de travail et que cette solution vaut aussi bien en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur qu’en cas de démission par le salarié.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le contrat de travail a duré du 1 er décembre 2004 au 1 er février 2015, soit dix ans et deux mois, de sorte que le préavis de trois mois était à respect er.

En vertu de l’article 124- 4 alinéa 2 du code de travail, le délai de préavis que le salarié doit respecter en cas de démission est égal à la moitié du délai de préavis auquel le salarié peut prétendre en cas de licenciement par l’employeur.

L’ancienneté à prendre en considération est, contrairement au principe prévalant en matière d’indemnité de départ, celle existant au moment de la notification du licenciement, respectivement de la démission, et non pas celle au moment de l’expiration du délai de préavis (cf. CSJ 27 avril 1989, no 10814 du rôle, Jean-Luc PUTZ, Vadem ecum, 3 e édition, no 515, p.330).

A étant entré au service de la société S1 par contrat de travail du 1 er décembre 2004 et ayant démissionné par lettre recommandée du 28 novembre 2014, son ancienneté était de moins de dix ans, de sorte que le délai de préavis à respecter était de deux mois.

A ayant respecté ce délai de préavis de deux mois, il en suit que la société S1 est à débouter de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 1.921,03 euros.

L’appel est partant fondé et il y a lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.

A demande une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.

La société S1 s’y oppose au motif que le salarié est syndicalisé et n’a pas besoin de payer les frais d’avocat.

Elle demande de son côté une indemnité de procédure de 1.000 euros, ce compte tenu de « l’acharnement procédural de l’appelant (référé, fond et appel.) ».

Eu égard à l’issue du litige, A peut en principe prétendre à une indemnité de procédure. Etant donné cependant qu’il ne justifie pas avoir fait l’avance des frais d’avocat, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.

La société S1 succombant en instance d’appel, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas non plus fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. ;

partant décharge A de la condamnation au paiement du montant de 1.921,03 euros ;

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ;

condamne la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. à tous les frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Fabienne MONDOT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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