Cour supérieure de justice, 6 juillet 2023, n° 2018-00974
Arrêt N°74/23-IX–CIV Audience publique dusix juilletdeux mille vingt-trois NuméroCAL-2018-00974 et CAL-2019-00752du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. I. E n t r e: l’association sans but lucratifSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-…
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Arrêt N°74/23-IX–CIV Audience publique dusix juilletdeux mille vingt-trois NuméroCAL-2018-00974 et CAL-2019-00752du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. I. E n t r e: l’association sans but lucratifSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes desexploitsde l’huissier de justicePatrick MULLERde Diekirchdu3 octobre 2018 et de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 octobre 2018, comparant par MaîtreFrançois TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2 intiméeaux fins des prédits exploits MULLER du 3 octobre 2018 et GEIGER du 9 octobre 2018, comparant par Maître JoëlDECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2)leSYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRESSE3.), sise à L-ADRESSE4.), représenté par son syndicactuellement en fonctions, intiméaux fins des prédits exploits MULLERdu 3 octobre 2018 et GEIGER du 9 octobre 2018, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)la société anonymeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins des prédits exploits MULLER du 3 octobre 2018 et GEIGER du 9 octobre 2018, comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)lasociété anonymeSOCIETE4.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins despréditsexploitsMULLERdu3 octobre 2018 et GEIGER du 9 octobre 2018, comparant par MaîtreAndré HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: II. E n t r e: la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3 appelanteaux termes des exploits de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 24 juin 2019 et de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 juin 2019, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t: 1)l’association sans but lucratifSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins des prédits exploits MULLER du 24 juin 2019 et GEIGER du 25 juin 2019, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)leSYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RES IDENCEADRESSE3.), sise à L-ADRESSE4.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, intiméaux fins des prédits exploits MULLER du 24 juin 2019 et GEIGER du 25 juin 2019, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)la société anonymeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins des prédits exploits MULLER du 24 juin 2019 et GEIGER du 25 juin 2019, comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)la société anonymeSOCIETE4.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
4 sous le numéroNUMERO4.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins des prédits exploits MULLER du 24 juin 2019 et GEIGER du 25 juin 2019, comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 26 novembre 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE3.) (ci-après le SYNDICAT) fit donner assignation à la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci- aprèsSOCIETE3.)), en sa qualité de promoteur-vendeur de la résidence ADRESSE3.), et à la société coopérative de droit belgeSOCIETE5.)(ci-après SOCIETE5.)), en sa qualité d’assureur deSOCIETE3.), aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à réaliser à leurs frais, endéans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous la surveillance d’un expert et sous peine d’une astreinte de 1.000.-euros par jour de retard, les travaux de remise en état des problèmes affectant l’étanchéité des balcons de la résidenceADRESSE3.), sinon à se voir autoriser à faire effectuer les travaux en question à leurs frais par un corps de métier de son choix. Il demanda également à voir condamner SOCIETE3.)etSOCIETE5.) solidairement, sinon in solidum, au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. La demande était basée sur l’article 1646-1 du Code civil en ce qu’elle fut dirigée contreSOCIETE3.)tandis qu’à l’égard deSOCIETE5.), le SYNDICAT exerça l’action directe telle que prévue par l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. SOCIETE3.), de son côté, demanda, surbase d’un contrat de garantie conclu entre parties, à voir condamnerSOCIETE5.)à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée, le cas échéant, à son encontre. Par exploit d’huissier de justice du 25 mai 2010,SOCIETE3.)fit donner assignation à la société anonymeSOCIETE4.)SA (ci-aprèsSOCIETE4.)), en sa qualité de sous-traitant chargé de l’exécution des travaux de carrelage et d’isolation des balcons de la résidenceADRESSE3.), aux fins de la voir condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée, le cas échéant, à son encontre dans le cadre de l’affaire précédente.
5 Elle demanda également à voir condamnerSOCIETE4.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise ordonnée en référé. La demande était basée, à titre principal, sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, et, à titre subsidiaire, sur les articles 1142 et suivants de ce code. Par jugement nº 82/2012 du 29 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de Diekirch reçut les demandes, et, avant tout autre progrès encause, ordonna une visite des lieux en présence de l’expert Romain FISCH, nommé par ordonnance de référé nº 17/2010 du 26 janvier 2010 avec la mission de : -dresser un état des lieux et un constat détaillé des vices, malfaçons, dégradations et détériorations affectant la résidenceADRESSE3.), sise à L- ADRESSE4.), tant au niveau des parties communes qu’au niveau des parties privatives, notamment en ce qui concerne les graves problèmes voire l’absence totale d’étanchéité au niveau des balcons, l’infiltrationdes eaux de pluie, la dégradation de l’enduit de la façade avec mouille des murs intérieurs, les moisissures et les stalactites blanchâtres en rives des balcons, -déterminer les cause et origine des vices, malfaçons, dégradations et détériorations affectant la résidenceADRESSE3.), -déterminer les travaux et moyens de redressement nécessaires et en évaluer le coût. Dans le cadre de la mission lui confiée, l’expertRomain FISCH, établit un rapport d’expertise daté du 2 décembre 2010, déposé le 8 mars 2010, un compte-rendu de la visite des lieux du 26 février 2010, et dressa des courriers complémentaires en date des 31 décembre 2012 et 28 mai 2013. Par exploit d’huissier de justice du 11 juin 2013,SOCIETE5.)fit donner assignation à l’association sans but lucratifSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)), en sa qualité d’organisme chargé du contrôle technique des gros ouvrages lors de la construction de la résidenceADRESSE3.)parSOCIETE3.)en vertu d’une convention du 27 juin 2000, aux fins de la voir condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée, le cas échéant, à son encontre. Elle demanda encore, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à voir condamnerSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. La demande était basée sur les articles 1382 du 1383 du Code civil. Parjugement nº 86/2015 du 16 juin 2015, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en continuation du jugement nº 82/2012 du 19 juin 2012, et sur base des conclusions entérinées de l’expert Romain FISCH:
6 -déclara fondée la demande du SYNDICAT à l’égard deSOCIETE3.)sur base de la garantie décennale telle qu’instaurée par les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil en raison de désordres affectant le gros-œuvre tels que les balcons, la façade et l’intérieur des appartements de la résidenceADRESSE3.)ainsi que de dégradations subséquentes se présentant notamment au niveau des garde- corps et des volets roulants, -condamnaSOCIETE3.)à réaliser à ses frais les travaux de remise en état préconisés par l’expert Romain FISCH sur tous les balcons dela résidence ADRESSE3.), suivant les instructions et sous la surveillance de ce dernier, endéans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, -dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’exécution des travaux de remise en état d’une astreinte, -autorisa le SYNDICAT à faire effectuer, en cas de défaillance deSOCIETE3.), aux frais de cette dernière, les travaux de remise en état en question par des corps de métier de son choix, -sursit à statuer sur la demande du SYNDICAT à l’égard deSOCIETE5.), -sursit à statuer sur la demande en garantie formulée parSOCIETE3.)à l’égard deSOCIETE5.), -déclara partiellement fondée la demande en garantie formulée parSOCIETE3.) à l’égard deSOCIETE4.)sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, -dit queSOCIETE4.), liée àSOCIETE3.)par un contrat d’entreprise immobilière, et ayant commis des fautes et négligences de différents ordres dans le cadre de l’exécution de son travail (dont notamment l’exécution fautive et non conforme aux règles de l’artde l’étanchéité des balcons de la résidenceADRESSE3.), violation d’obligations de conseil et d’information) devait tenir quitte et indemne SOCIETE3.)de la condamnation intervenue à concurrence de la moitié, -sursit à statuer sur la demande en garantie formulée parSOCIETE5.)à l’égard deSOCIETE1.), -condamnaSOCIETE3.)à payer au SYNDICAT une indemnité de procédure de 3.000.-euros, -déboutaSOCIETE3.)de sa demande en indemnité de procédure à l’égard de SOCIETE4.), de même queSOCIETE4.)de sa demande en indemnité de procédure à l’égard deSOCIETE3.). Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en continuation du jugement nº 86/2015 du 16 juin 2015, vu la requête en reprise d’instance de la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après laSOCIETE2.)), en sa qualité de repreneur du portefeuille Non-vie deSOCIETE5.):
7 -dit que laSOCIETE2.)devait tenir quitte et indemneSOCIETE3.)et SOCIETE4.), -condamna laSOCIETE2.)in solidum avecSOCIETE3.)à réaliser, respectivement à faire réaliser, les travaux de remise en état ordonnés dans le jugement nº 86/2015 du 16 juin 2015 et ceci suivant les modalités et conditions y spécifiées, -condamna laSOCIETE2.)in solidum avecSOCIETE3.)au paiement de l’indemnité de procédure prononcée dans le jugement nº 86/2015 du 16 juin 2015 en faveur du SYNDICAT, -reçut la demande en garantie de laSOCIETE2.), -rejeta le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré de la prescription de l’article 189 du Code de commerce, -dit queSOCIETE1.)devait tenir quitte et indemne laSOCIETE2.), -débouta les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et condamnaSOCIETE3.),SOCIETE4.)et laSOCIETE2.)in solidum aux frais et dépens de l’instance et en ordonna la distraction au profit de Me Marc WALCH qui la demanda, affirmant en avoir fait l’avance. Le 20 aout 2018, le SYNDICAT fit signifier ce dernier jugement à laSOCIETE2.). Par actes des 3 et 9 octobre 2018,SOCIETE1.)fit interjeter appel contre les jugements de 2015 et 2018, afin de voir l’assignation en intervention la visant déclarée irrecevable pour prescription, en application de l’article 189 du Code de commerce et des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon pour se voir décharger de toute condamnation, alors qu’elle n’aurait commis ni faute, ni négligence, que laSOCIETE2.)n’aurait pas établi avoir souscrit la police en vertu de son rapport, que l’assureur s’étant trompé sur le risque à assurer ilne saurait être condamné, le contrat d’assurance serait d’ailleurs nul et dès lors la SOCIETE2.)serait à décharger et sa demande en intervention visant SOCIETE1.)non fondée.SOCIETE1.)prétend également interjeter appel incident aux fins de voir condamnerSOCIETE3.)etSOCIETE4.)à la tenir quitte et indemne sur la base contractuelle, sinon délictuelle. Les intimés devraient lui verser 1.500.-euros pour la première et 2.000.-euros pour la deuxième instance au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives du 10 novembre 2022, elle conclut encore au rejet de la demande indemnitaire du SYNDICAT. Par actes des 24 et 25 juin 2019, laSOCIETE2.)fit à son tour interjeter appel aux fins de voir déclarer non fondées les demandes dirigées contre elle, voir dire la police d’assurance nulle, sinon le dommage invoqué exclu et ainsi se voir déchargée. Les intimés devraient lui verser 2.000.-euros pour la première et
8 3.000.-euros pour la deuxième instance au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement, le jugement serait à confirmer en ce que SOCIETE1.)devrait la tenir quitte et indemne et plus subsidiairement il y aurait lieu de procéder à un partage des coûts et de laisser ceux du revêtement plus couteux à charge du SYNDICAT. Le 12 décembre 2022, elle notifia des conclusions récapitulatives arguant de la recevabilité de la mise en intervention deSOCIETE1.)qui aurait failli dans son obligation de résultat sinon commis une faute ou négligence et devrait la tenir quitte et indemne. Dans ses conclusions récapitulatives du 9 novembre 2022,SOCIETE3.), sollicitant un jugement sur la recevabilité, conclut à l’irrecevabilité de l’appel de laSOCIETE2.)pour cause de forclusion, principalement à cause de la signification, sinon pour viser des questions tranchées dès 2015. L’appel de SOCIETE1.)serait irrecevable à défaut d’intérêt, ce qui ferait tomber celui incident de laSOCIETE2.)du 22 mai 2019. Au fond, les demandes des appelantes seraient infondées, le jugement cependant à réformer en ce qu’il n’aurait pas considéréSOCIETE1.)comme constructeur. La demande de SOCIETE1.)à son égard serait à rejeter pour nouveauté, lesdemandes incidentes à dédire et les appelantes à condamner à 2.000.-euros chacune au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 7 décembre 2022, le SYNDICAT conclut à l’irrecevabilité de l’appel deSOCIETE1.)le visant, à défaut d’intérêt et d’indivisibilité. Les appels de laSOCIETE2.)seraient irrecevables pour tardiveté sinon pour l’appel incident comme se greffant sur un appel irrecevable. Subsidiairement les jugements entrepris seraient à confirmeren ce qu’ils sont critiqués par laSOCIETE2.)et cette dernière, tout commeSOCIETE1.), à condamner chacun à 2.000.-euros d’indemnité de procédure. Le 14 mars 2023,SOCIETE4.)conclut à l’irrecevabilité, sinon au rejet des appels deSOCIETE1.)et de laSOCIETE2.), les irrecevabilités étant à toiser par jugement séparé. La demande deSOCIETE1.)à son égard serait irrecevable pour cause de nouveauté et les demandes accessoires à rejeter. Les appelantes devraient chacune lui verser 2.500.-euros au titre del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 7 juin 2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de cette audience et l’affaire a été prise en délibéré à la même date. Appréciation de la Cour Il ne ressort pas des pièces soumises à la Cour queSOCIETE1.)se soit vue signifier l’un des deux jugements entrepris. Il s’ensuit que son appel est recevable sous l’aspect temporel.
9 SOCIETE3.), le SYNDICAT etSOCIETE4.)estiment cependant que l’appel de SOCIETE1.)serait irrecevable en ce qu’il est dirigé contre eux pour défaut d’intérêt à agir. L’appel ne peut être dirigé que contre lesparties auquel une partie était opposée en première instance, à moins que le litige ne soit indivisible.SOCIETE1.)n’a été attraite que postérieurement au litige entre ces parties, par le seul assureur, à ce jour laSOCIETE2.), et cette dernière. Il ne ressort pas du dossier qu’elle ait conclu contre elles ou fait l’objet d’une demande de leur part, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. Aucun des deux jugements ne prononce de condamnation deSOCIETE1.)à l’égard d’une de ces trois parties. Par ailleurs, un litige est indivisible lorsqu’il résulterait une impossibilité absolue d’exécution de l’arrêt à intervenir avec le jugement maintenu. Tel n’est pas le cas en l’espèce, SOCIETE1.)devant tenir quitte et indemne laSOCIETE2.)dans la mesure de sa condamnation, la réformation ou non de celle-ci l’impactant dans sa mesure, sans qu’il n’en résulte aucune contradiction ou impossibilité. De surcroît, le simple intérêt indirect dans la décharge de laSOCIETE2.)ne saurait lui conférerd’intérêt à agir alors qu’il ne vise pas un droit dont elle se prétend titulaire, mais ne concerne que la répercussion résultant de l’atteinte au droit d’un tiers. Il faut en déduire que l’appel dirigé parSOCIETE1.)contreSOCIETE3.), le SYNDICAT et SOCIETE4.)est irrecevable. SOCIETE1.)mentionne finalement un «appel incident» à l’encontre de SOCIETE3.)et deSOCIETE4.), afin que ces dernières la tiennent quitte et indemne de toute condamnation. Absente de la première instance, cette demande s’analyseen une demande nouvelle en instance d’appel, irrecevable aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile. Contrairement à ce qu’exposeSOCIETE1.), il ne s’agit pas d’un simple moyen défensif recevable, alors qu’il ne vise pas son opposant laSOCIETE2.), mais des parties envers lesquelles aucun litige ne l’opposait jusque-là et auxquelles elle adresse désormais une demande. Quant à l’appel de laSOCIETE2.), celle-ci s’est faite signifier le jugement du 3 juillet 2018 en date du 20 aout 2018.Il s’ensuit que son appel principal, interjeté les 24 et 25 juin 2019 contre ce seul jugement, est tardif pour être intervenu plus de 40 jours après la signification, sans qu’une seconde signification du jugement intervenue postérieurement soit de nature àmodifier cette conclusion à défaut de quoi le délai d’appel serait vain. Elle soutient ensuite avoir interjeté appel incident dans ses conclusions notifiées en date du 22 mai 2019. Cet appel incident vise expressément le jugement du 3 juillet 2018 en ce qu’il n’a pas retenu d’obligation de résultat deSOCIETE1.), sans en extraire de conclusion autre que celle retenue par le tribunal ayant tranché queSOCIETE1.) devait tenir laSOCIETE2.)quitte et indemne. Il est en conséquence dirigé contre un motif, duquel elle ne saurait de surcroît tirer de grief, alors que sa prétention fut adjugée. Il est dès lors pareillement irrecevable.
10 Pour le surplus, et en tout état de cause, un appel incident n’est recevable que dans la mesure de la recevabilité de l’appel principal sur lequel il se greffe. Son appel se basant sur celui deSOCIETE1.), sa recevabilité ne peut en dépasser l’ampleur et il doit pâtir des fins de non-recevoir affectant ce dernier, à moins, le cas échéant, de pouvoir faire valoir une indivisibilité propre: aucun moyen n’est avancé à telle fin. Il s’en suit que l’appel incident de laSOCIETE2.)est irrecevable en ce qu’il est dirigé contreSOCIETE3.), le SYNDICAT etSOCIETE4.). LaSOCIETE2.)argue encore interjeter appel contre les deux jugements pour voir la police d’assurance déclarée nulle, sinon en voir exclure le dommage. L’intérêt étant la mesure des actions, une partie ne peut faire appel que pour autant qu’elle soit léséepar le jugement qu’elle entreprend. La lésion se mesurant au dispositif et non aux conclusions, laSOCIETE2.)condamnée au seul dispositif du jugement pré-mentionné de 2018, ne pouvait entreprendre que ce dernier, son appel incident est dès lors irrecevable en ce qu’il vise celui du 16 juin 2015 ayant sursis à statuer sur les volets la concernant. Très subsidiairement, laSOCIETE2.)demande à ce qu’il soit procédé à un partage des coûts. Cette demande, appuyée par aucun moyen, non spécifiée quant au jugement qu’elle entend entreprendre, ni pourquoi, ni précisant qui elle vise, laisse la Cour perplexe, au point qu’elle doit inviter les litigants à des conclusions éclairantes. SOCIETE3.)conclut à la fois à la confirmation des jugements entrepris et à la réformation de celui du 3 juillet 2018 en ce qu’il n’a pas retenu pourSOCIETE1.) la qualité de constructeur soumis à une obligation de résultat. Pour autant qu’il faille interpréter cela comme un appel incident, il est irrecevable à défaut d’intérêt ou d’indivisibilité, car visant un motif dans un litige n’opposant pas ces deux parties. SOCIETE4.)etSOCIETE3.)sollicitent un jugement séparé sur les irrecevabilités. Afin de permettre aux parties d’organiser leur défense en conséquence de la modification de la configuration du litige résultant des irrecevabilités, mais aussi pour leur permettre de conclure sur la demande deSOCIETE1.)relative à la décharge de laSOCIETE2.), ainsi que sur la demande très subsidiairement invoquée par cette dernière, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prononcer en application de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 avril 2023 aux fins de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état tout en réservant les droits des parties. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de la mise en état,
11 dit l’appel de l’association sans but lucratifSOCIETE1.)recevable en ce qu’il est dirigé contre la société anonymeSOCIETE2.)SA, le déclare irrecevable pour le surplus, dit les demandes nouvelles de l’association sans but lucratifSOCIETE1.) irrecevables, dit les appels principal et incident de la société anonymeSOCIETE2.)SA irrecevables, dit l’appel incident de la société anonymeSOCIETE3.)SA irrecevable, avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 5 avril 2023 pour permettre aux parties de compléter l’instruction quant à l’impact des irrecevabilités retenues sur le litige, et les invite à conclure sur la demande de l’association sans but lucratifSOCIETE1.)tendant à voir décharger la société anonymeSOCIETE2.)SA de sa condamnation ainsi que sur la demande de partage de cette dernière, réserve le surplus et les frais, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état. Lalecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .
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