Cour supérieure de justice, 6 juillet 2023, n° 2021-00818
Arrêt N°113/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique dusix juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00818du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT,premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: lasociétéanonymeSOCIETE1.).S.,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés…
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Arrêt N°113/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique dusix juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00818du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT,premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: lasociétéanonymeSOCIETE1.).S.,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI,en remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTERd’Esch-sur-Alzettedu16 juillet 2021, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,immatriculée au Registre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg sous le numéroB220442,représentée aux fins de la présente procédure parMaître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, et: PERSONNE1.),demeurantàL-ADRESSE2.),
2 intiméeaux fins du susdit exploitCOGONI, comparantpar MaîtreRabahLARBI, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. —————————– LA COUR D’APPEL Par requête du 5 juillet 2019,PERSONNE1.)a fait convoquer son ancien employeur, la société anonymeSOCIETE2.)s.a. s.i.s., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour la période allant de juin 2016 à mai 2019 le montant de 66.178,81 € avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2019, date de lamise en demeure, sinon à partir de la demande en justicejusqu’à solde, une indemnité de procédure de 2.000 € et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement entrepris. La partie défenderesse s’est basée en premier lieu sur l’article L.221- 2 du Code du travail pour conclure à la prescription de la demande pour la période antérieure au 5 juillet 2016. Quant au fond, elle a soutenu qu’elle a été engagée par la partie défenderesse en qualité de contrôleur de gestion suivant contrat de travail à duréeindéterminée du 27 mars 2014; que suivant avenant au contrat de travail conclu le 12 octobre 2016, l’article 4 de son contrat de travail relatif à la rémunération et à la classification a été modifié; qu’elle a démissionné de ses fonctions à compter du1 er mai 2019, son préavis s’achevant le 30 mai 2019. Elle a reproché à l’employeur d’avoir manqué à ses obligations, notamment en ce qui concerne sa classification et sa rémunération, arguant qu’elle aurait ainsi perçu un salaire inférieur au salairequ’elle aurait effectivement dû percevoir suivant la Convention collective de travail pour le secteur d’aide et de soins et du secteur social ( ci-après CCT SAS). Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a dans le dispositif dudit jugement,«déclarélademande dePERSONNE1.)prescrite pour la période antérieure au 5 juillet 2016, déclaré sa demande recevable en la forme pour le surplus et, nommé consultant (…) afin de calculer sur base de la CCTSAS les arriérés de salaire qui sont encore redus à la requérante pour la période allant du 5 juillet 2016 au 31 mai 2019 (…) réservé toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, mis l’affaire au rôle général en attendant le dépôtdu rapport de consultation».
3 Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2021, la sociétéSOCIETE2.) a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la Cour d’appel a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 février 2022 en application de l’article 225 du NCPC et demandé aux parties de conclure quant à la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC. L’intimée déclare se rapporter à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de l’appel de la sociétéSOCIETE2.). Arguant que le tribunal aurait «déclaré la demande en paiement d’arriérés de salaire de l’intimée fondée pour la période allant du 5 juillet 2016 au 31 mai 2019», la sociétéSOCIETE2.)qualifie le jugement entrepris de jugement mixte, dès lors que le tribunal aurait tranché une partie du principal. L’appelante se réfère en outre à un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2014 (n° 83/14) ayant retenu qu’il y a«décision sur une partie du principal, si le jugement, sans épuiserle fond, tranche définitivement une question faisant partie de l’objet du litige, de sorte que lors de la continuation des débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu’il a décidé». L’appel serait en conséquence recevable. Appréciation de la Cour Aux termes des articles 355, 579 et 580 du NCPC, dans leur version telle qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021 portant modification: 1° du Nouveau Code de procédure civile(…); seuls peuvent être immédiatement frappés d’appels les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Ilen est de même des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, mettant fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. La règle selon laquelle, sauf jugement mixte, l’appel contre le jugement avant dire droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement sur le fond est d’ordre public et l’irrecevabilité peut être soulevée d’office par les juges (Cour d’appel, 27 novembre 2014, n° 38753 du rôle).Le principal s’entend des prétentions respectives qui fixent l’objet du litige. Il en suit qu’un
4 jugement qui statue sur une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d’instruction ou une surséance n’est pas nécessairement mixte ; il ne le sera que si les deux chefs de la décision sont liés à la même demande. Si tel n’estpas le cas, pour la recevabilité de l’appel, on doit estimer qu’il existe deux décisions l’une, qui tranche le principal et l’autre qui est purement avant dire droit (Jcl procédure civile, Fasc. 900-60: Appel.-Jugements susceptibles ou non d’appel, édition numérique 12 avril 2022 n° 30 et suiv. Cour d’appel, 25 novembre 2009, n° 32932 et 33936 du rôle ;26 octobre 2011, n° 35280 du rôle ; Cour d’appel, 27 novembre 2014, n° 38398 du rôle). Le critère pour savoir si un jugement a tranché dans son dispositif une partie du principal étant purement formel, il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues expressis verbis dans le dispositif. En l’occurrence, contrairement à l’affirmation de l’appelante, le tribunal n’a pas dans le dispositif du jugement entrepris dit fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement d’arriérés de salaire pour la période allant du 5 juillet 2016 au 31 mai 2019. Il n’a pas non plus tranché dans ledit dispositif une question faisant partie de l’objet du litigepar rapport à la demande dePERSONNE1.)relative aux arriérés de salaire pour la période postérieure au 5 juillet 2016. Il s’est limité à déclarer cette demande recevable et à nommer un consultant pour voir calculer son quantum. Il n’a dès lors pas tranché une partie du principal par rapport à cette demande, de sorte que l’appel de la sociétéSOCIETE2.)est à déclarer irrecevable ( en ce sensvoir également:CA Versailles, 23sept. 1993:JurisData n°1993-046383, dans uneespèce où le premier juge s'était borné à dire l'action recevable en rejetant l'exception de prescription et a ordonné une mesure d'instruction;Cass. com., 27mars 2019, n°17-26.646; Cour d’appel, 2 juin 2022, n° de rôle ). A titre superfétatoire, il convient encore de préciser que même en cas de jugements mixtes, l'appel est irrecevable s'il était formé uniquement contre la partie du dispositif ordonnant la mesure d'instruction ou la mesure provisoire (Civ.3 e , 26oct. 1977, Bull. civ.III, n o 361.–Civ.3 e , 25janv. 1978, Bull. civ.III, n o 55; RTD civ. 1978. 737, obs. R.Perrot.–Civ.1 re , 8févr. 1984, D.1984. IR420, obs. P.Julien.– Civ.2 e , 10févr. 2000, RTD civ. 2000. 407, obs. R.Perrot). L’appel de la sociétéSOCIETE2.)étant irrecevable, la Cour n’a pas à se prononcer sur la demande subsidiaire de l’appelante tendant à voir rectifier une prétendue erreur matérielle, sinon une omission
5 matérielle affectant le jugement entrepris, en ce que le tribunal n’a dansle dispositifdu jugemententrepris pas déclaré fondée la demande dePERSONNE1.)pour la période postérieure au 5 juillet 2016. L’appelante réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros. Au vu du sort réservé à son appel, cette demande est à rejeter. L’intimée réclame 4.000euros autitre de remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La faute que l’intimée reproche à l’appelante est celle de ne pas lui avoir réglé les arriérés de salaire lui redus. L’appel de la société SOCIETE2.)ayant été déclaré irrecevable, la Cour ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de l’appel, de sorte que la preuve de la faute reprochée à l’appelante laisse d’être établie. La demande de l’intimée en remboursement des frais et honoraires d’avocat est dès lors à rejeter. L’intimée réclame la somme de 3.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC. Cette demande est fondée en son principe, étant donné que l’intiméeadû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La Cour lui alloue 750 euros. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de mise en état, déclare l’appel de la société anonymeSOCIETE2.)irrecevable, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en remboursement des frais et honoraires d’avocat ainsi que la demande de la société anonymeSOCIETE2.)basée sur l’article 240 du NCPC, condamne la société anonymeSOCIETE2.)à payer àPERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 euros et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel.
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