Cour supérieure de justice, 6 juillet 2023, n° 2022-00611
Arrêt N°115/23-VIII-COM Arrêt commercial Audience publique dusixjuilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00611du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),immatriculée au Registre de Commerce…
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Arrêt N°115/23-VIII-COM Arrêt commercial Audience publique dusixjuilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00611du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement enfonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES,en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 7 juin 20221, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocats, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg 11, rue Large, inscrite sur la liste V de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B241603, représentée aux fins de laprésente instance par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: lasociété anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),immatriculée auRegistre de Commerce et des
2 Sociétés sous le numéroNUMERO2.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitFERREIRA SIMOES, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreFrançois COLLOT, avocat à la Cour. —————————— LA COUR D'APPEL: Sur base de quatre contrats de location de matériel (n°NUMERO3.), n°NUMERO4.), n°NUMERO5.) et n°NUMERO6.)), la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après «la sociétéSOCIETE2.)») a émis à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») quatre factures en date du 30 juillet 2019 (n°NUMERO7.), n°NUMERO8.), n°NUMERO9.)et n°NUMERO10.)) pour la somme totale de 38.614,39 euros. Malgré une mise endemeure du 21 octobre 2019, lesdites factures sont restées impayées. Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2021, la sociétéSOCIETE2.) a assigné la sociétéSOCIETE1.)devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,pour la voir condamner, principalement sur base de l’article 109 du Code de commerce, subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants du Code civil, à lui payer la somme de 38.614,39 euros, avec les intérêts de retardà compter du 21 octobre 2019, date d’une mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, en application des articles 3 et 5 du la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après «la loi modifiée de 2004»), sinon des intérêts légaux à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article 15 de la loi modifiée de 2004. La sociétéSOCIETE2.)a encore demandé à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer 40 euros en application de l’article 5(1) de la loi modifiée de 2004 et 8.000 euros en application de l’article 8
3 de cette même loi, sinon sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle a réclamé l’exécutionprovisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, s’est déclaré incompétentpour connaître de la demande de la sociétéSOCIETE2.) relative à la facture n°NUMERO9.)du 30 juillet 2019 d’un import de 8.330,87 euros et à la facture n°NUMERO10.)du 30 juillet 2019 d’un import de 3.267,63 euros, et compétent pour connaître de la demande en paiement relative aux factures n°NUMERO7.)et n°NUMERO8.)du 30 juillet 2019 d’un import de 13.078,93 euros, respectivement de 13.937,86 euros. Le tribunal a dit fondé ce volet de la demande, a condamné la société SOCIETE1.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)le montant de 27.016,79 euros avec les intérêts de retard en application des articles 3 et 5 de la loi modifiée de 2004, à compter du 23 octobre 2019, jusqu’à solde et a débouté la sociétéSOCIETE2.)de sa demande tendant à la majoration de trois points du taux d’intérêt. La sociétéSOCIETE1.)a encore été condamnée à payer à la société SOCIETE2.)la somme forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 et 1.500 euros sur base de l’article 5 (3) de cette même loi,tout en déclarant non fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure formulée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal a rejeté la demande en exécution provisoire sans caution du jugement et a condamné la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en ce qui concerne la compétenceratione valoris,qu’en application de la lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile, dans leur version en vigueur au moment de l’assignation, qu’il est compétent en matière civile et commerciale pour toute demande d’une valeur excédant 10.000 euros et qu’en application de l’article 10 du Nouveau Code de procédure civile, lesquatre factures réclamées ne reposent par sur un titre commun pour être relatives à quatre chantiers différents, de sorte qu’il y a eu quatre contrats séparés et quatre factures différentes, dont deux factures s’élèvent à un montant inférieur au seuil decompétence du tribunal.
4 Concernant les facturesn°NUMERO8.)etn°NUMERO7.), le tribunal a retenu que la sociétéSOCIETE1.)a eu connaissance des factures réclamées au plus tard par l’effet de la mise en demeure du 21 octobre 2019, dont la réception se trouve établie et que les premières protestations émises par la sociétéSOCIETE1.)lors de débats à l’audience du 12 janvier 2022, soit plus de deux ans après la réception des factures, sont tardives, partant inopérantes, de sorte que les factures constituent des factures acceptées. Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2022, la sociétéSOCIETE1.)a formé appel contre le jugement du 30 mars 2022, lui signifié en date du 28 avril 2022. Elle demande à la Cour, par réformation, à voir dire non fondée la demande en condamnation de la partie appelante au montant de 27.016,79 euros. Elle demande, en toute hypothèse, à voir condamner la partie intimée à supporter les frais et dépens de l’instance et à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros. La sociétéSOCIETE2.)soulèvein limine litiset à titre principal la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour caused’absence de motivation. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande reconventionnellement à voir condamner la société SOCIETE1.)à lui payer 40 euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004, le montant de 5.000 euros sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée de 2004 pour l’instance d’appel et 5.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour Quant à la nullité, sinon l’irrecevabilitéde l’acte d’appel pour cause d’absence de motivation: La sociétéSOCIETE2.)invoque que l’acte d’appel du 7 juin 2022 ne serait pas conforme aux articles 585 et 154 du Nouveau Code de procédure civile, exigeant que «l’acte d’appel doit contenir à peinede nullité l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens», étant donné que l’appelante se limiterait à réitérer ses moyens de première instance, sans invoquer aucun grief précis à l’encontre du jugement entrepris. La sociétéSOCIETE1.)a indiquédans son acte d’appel relever appel du jugement du 30 mars 2022, parce qu’elle considère que ce serait à tort que les juges de première instance auraient «considéré que l’absence de protestation de l’appelante à un courrier de mise en demeure auquel lesfactures litigieuses n’étaient pas jointes, supposait
5 la qualification desdites factures en factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce» et que ce faisant les juges de première instance auraient «accordé à un courrier de mise en demeure les effets d’une facture pour retenir l’application de l’article 109 du Code de commerce». Il en résulte que l’appelante a clairement énoncé le grief qu’elle invoque et motivé son appel sur ce point, dès lors qu’elle estime que le fait de ne pas protester contre une mise en demeure ne saurait avoir les mêmes effets que le fait de ne pas protester contre une facture. Le moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité de l’acte d’appel est partant non fondé. L’acte d’appel, formé dans les délai et forme de laloi, est recevable. Quant au bien-fondé de la demandeoriginaire : Il convient de relever qu’aucune des parties ne fait grief au tribunal de s’être déclaré incompétentratione valorispour connaître de la demande de la sociétéSOCIETE2.)en ce qui concerne les factures n°NUMERO9.)du 30 juillet 2019 d’un montant de 8.330,87 euros et n°NUMERO10.)du 30 juillet 2019 d’un montant de 3.267,63 euros. L’appel est partant limité aux dispositions du jugement ayant déclaré fondée la demande de lasociétéSOCIETE2.)par rapport aux factures n°NUMERO8.)et n°NUMERO7.)du 30 juillet 2019 pour les montants respectifs de13.937,86 euroset de13.078,93 euros. La sociétéSOCIETE1.)soutient que ce serait à tort que le tribunal a fait application de l’article 109 du Code de commerce pour déclarer la demande fondée. Elle soutient que dans la mesure où aucune des factures n’aurait été jointe au courrier de mise en demeure lui adressé le 21 octobre 2019, son silence par rapport à ce courrier de mise en demeure ne saurait valoir acceptation du contenu desdites factures engendrant l’application du principe de la facture acceptée. L’appelante soutient encore que la sociétéSOCIETE2.)n’aurait pas rapporté la preuve de l’exécution des contrats litigieux, de sorte qu’elle devrait être déboutée de sa demande en paiement. L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur base du principe de la facture acceptée, sinon sur base des principes applicables à la correspondance commerciale acceptée. La Cour approuve les juges de première instance d’avoir énoncé que l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption irréfragable de l’existence d’une créance affirmée dans la facture
6 acceptée pour le seul contrat de vente et que pour les autres contrats commerciaux, tel qu’en l’espèce quatre contrats d’entreprise, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance. Il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions et il appartient au destinataire de la facture de renverser cette présomption simple en contestant la facture endéans un bref délai. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)conteste avoir réceptionné les deux factures litigieuses et la sociétéSOCIETE2.)n’apporte la preuve ni de l’envoi, ni de la réception de celles-ci par la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE2.)se prévaut d’un courrier de mise en demeure qu’elle a adressé le 21 octobre 2019 à l’appelante, lequel contient un tableau récapitulatif dans lequel sont indiqués le numéro et les dates d’émission et d’échéance des factures, le nombre de jours de retard de leur paiement, le montant facturé et le nombre de rappels (3) pour chacune d’elles. Elle verse en cause un avis de réception prouvant que le courrier de mise en demeure du 21 octobre 2019 a été remis à la sociétéSOCIETE1.)en date du 23 octobre 2019. Pour valoir facture, un document doit répondre à certainscritères, faute de quoi il ne remplit pas la fonction d’une facture et ne peut valoir comme facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. Les factures doivent présenter des états détaillés, indiquant les nature, quantité, qualité et prixdes choses vendues. Si la facture ne donne aucun détail des positions qu'elle contient, la créance y affirmée est en principe sérieusement contestable (Cour d’appel, 5 janvier 1993, P. 29, p. 58). En l’espèce, la mise en demeure invoquée ne contient pasdes précisions concernant lanature, la quantité, la qualité et le prix des services facturés. Contrairement aux juges de première instance, la Cour retient partant que la mise en demeure du 21 octobre 2019 ne saurait être considérée comme l’équivalent d’une facture. La théorie de la facture acceptée ne s’applique dès lors pas en l’espèce. L’intimée se prévaut du principe de la correspondance commerciale acceptée.
7 La correspondance entre commerçants est susceptible d’engendrer des engagements dès lorsqu’une correspondance contenant une affirmation de l’expéditeur non contestée dans un bref délai par le destinataire peut valoir acceptation tacite de ce dernier de l’affirmation y contenue. Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent quesoit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques (cf. A. Cloquet, La facture, n°444;Cour d’appel cal-2018-00847 du rôle). La présomption d’acceptation de la correspondance commerciale liée au silence gardé ne constitue néanmoins pas une règle absolue. Elle ne peut être généralisée. Ainsi, les commerçants ne sont pas obligés de répondre àtoutes les lettres qu’ils reçoivent (cf. Cour d’appel 18, décembre 2002, n°26326 du rôle,PERSONNE1.)& J. Heenen, Principes de droit commercial, n°14 et les références y citées). La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce qui sont souverainement appréciées par le juge du fond (Cour d’appel 26 mai 2004, n°27727 du rôle; Cour d’appel 9 mars 2005, n°28562 du rôle). La présomption est notamment écartée si l’on démontre que le silence s’explique par d’autres circonstances ou si la lettre laissée sans réponse formulait une prétention abusive (cf.PERSONNE1.)& J. Heenen, Principes de droit commercial, cité ci-dessus). Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant soit qu’il a protesté entemps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation. Les protestations doivent être précises, des protestations vagues sont sans incidence (Cour d’appel 29 mars 2013, n°38003 du rôle) La sociétéSOCIETE1.)n’a pas établi qu’elle aurait protesté contre la teneur de la mesure en demeure du 21 octobre 2019.Elleexplique son silence par le fait qu’elle aurait considéré que les factures litigieuses se rapporteraient à des commandes«qui n’auraient pas été émises par un représentantde la société»pour se rapporter à des prestations à fournir sur des chantiers privés, de sorte queces commandes n’engageraient pas la société.
8 Tel que relevé par le tribunal, l’appelante reste en défaut d’établir l’affirmation qu’elle émet quant à lanature privée des chantiers en cause pour lesquels des prestations de servicesauraient été misesen compte par la sociétéSOCIETE2.). Au vu du principe de la correspondance commerciale acceptée, les contestations de l’appelante en rapport avec l’absence de pouvoir du signataire des contrats pour engager celle-ci, ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour renverser la présomption de l’existence de la créance et des modalités du contrat sous-jacent engendrée par l’acceptation du document commercial litigieux. Il appartient au destinataire de la mise en demeure valant correspondance commerciale de rapporter la preuve positive que la créance affirmée est inexistante ou éteinte, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci en raison des motifs qu’il lui appartient d’établir. Or, une contestation générale du pouvoir du signataire des contrats pour engager valablement la sociétéSOCIETE1.)n’est pas de nature à renverser la présomption d’existence de la créance, en présence de contrats dont l’existence est affirmée sur base du courrier commercial du 21 octobre 2019 et de l’absence de contestation de ce dernier endéans un bref délai, eu égard au fait qu’un bref délai aurait suffi pour procéder à une vérification sommaire de la créance affirmée. Dans ces conditions, les considérations qui précèdent impliquent que le moyen présenté par l’appelante tiré du défaut de pouvoir de signature de la personne ayant conclu les contrats en question est à rejeter et que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré la demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.)fondée à concurrence de 27.016,79 euros (13.078,93 + 13.937,86). Le jugement est partant à confirmer, quoique pour d’autres motifs. Quant aux demandes accessoires: Au vu du sort réservé à son appel, la demande de la société SOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel est à rejeter. La demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)en obtention d’un montant forfaitaire de 40 euros à titre de frais de recouvrement sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 est à déclarer fondée. Les conditions d’application del’article 5 (3) de la loi modifiée de 2004 se trouvant remplies en l’espèce, la demande reconventionnelle de la
9 sociétéSOCIETE2.)en obtention d’un montant de 5.000 euros sur base du préditarticle 5 (3), à titre de tous les frais de recouvrement échus pour l’instanced’appel,est encore à déclarer fondée à concurrence de 1.500 euros sur base des éléments du dossier. En revanche, la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.) en obtention d’un montant de 5.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à titre de remboursement des frais d’avocat échus pour l’instance d’appel est à rejeter, le dommage allégué à ce titre étant réparé à suffisance de droit sur base de la demande précédente. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeanten matière commerciale, contradictoirement entre parties; déclare l’appel recevable; le dit non fondé; confirmele jugement entrepris; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)à payer à la société anonymeSOCIETE2.)le montant forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retardpour l’instance d’appel; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)à payer à la société anonymeSOCIETE2.)le montant de 1.500 euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retardpour l’instance d’appel; rejette la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, rejette la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) en obtention d’un montant de 5.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à titre de remboursement des frais d’avocat échus pour l’instance d’appel; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance d’appelavecdistraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la présente instance par Maître François COLLOT,avocat concluant,sur ses affirmations de droit.
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