Cour supérieure de justice, 6 juin 2016, n° 0606-41115
Arrêt N° 83/16 - VIII - Travail Exempt - appel en matière de droit du travail Audience publique du six juin deux mille seize Numéro 41115 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;…
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Arrêt N° 83/16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du six juin deux mille seize
Numéro 41115 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 13 mars 2014,
comparaissant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) Maître Giulia JAEGER , avocat à la Cour, demeurant à L- 2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., ayant eu son siège social à L -(…), déclarée en état de faillite par jugement du 19 décembre 2012 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
intimée aux fins du prédit acte STEFFEN ,
comparaissant par Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte STEFFEN,
comparaissant par M aitre Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure
Par jugement du 3 février 2014, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré régulier le licenciement avec effet immédiat du 7 février 2011 de M. A.) par la société SOC1.) et a rejeté les demandes du salarié.
Par acte d’huissier de justice du 13 mars 2014, le salarié a formé appel contre ce jugement.
Dans ses conclusions du 25 juin 2014, l’Etat déclare qu’il n’a pas de revendications.
2. La recevabilité de l’appel L’employeur soutient que l’acte d’appel serait nul, étant donné qu’il ne le mettrait pas en mesure d’organiser convenablement sa défense et porterait atteinte aux droits de la défense. Il considère que l’acte d’appel serait dirigé contre un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, bien qu’aucune décision n’ait été rendue entre parties par cette juridiction. Il estime aussi que le salarié n’aurait pas exposé ses moyens et omettrait de « détailler, spécifier ou prouver en fait et en droit » ses demandes d’indemnisation et ses demandes d’intérêts.
3 Le salarié conclut à la régularité de l’acte d’appel.
La Cour constate que l’acte d’appel indique que l’appel est dirigé contre le jugement no 515/2014 du 3 février 2014 du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette et reprend le dispositif du jugement critiqué, qui énonce « Par ces motifs le tribunal du travail de et à Luxembourg … ».
L’indication erronée du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette n’a pas pu créer la moindre difficulté de connaître le jugement visé, rendu entre parties, identifié dans l’acte d’appel par le numéro du jugement, sa date ainsi que son dispositif intégral, comprenant l’indication du tribunal du travail de Luxembourg.
L’acte d’appel précise que : – le jugement est critiqué en ce qu’il n’a pas retenu le caractère abusif du licenciement, – le salarié conteste toute absence injustifiée, – le salarié s’est présenté à son lieu de travail tous les jours jusqu’au 7 février 2011, jour du licenciement, pour y prendre son service et que son employeur l’en a empêché, – sa présence est établie par une attestation testimoniale et d’autres documents, – les motifs du licenciement ne sont donc ni réels ni sérieux, – le licenciement est à déclarer abusif, – l’employeur est à condamner à lui payer une indemnité de préavis de 5.000 euros (deux mois) ainsi que des indemnités de 5.000 euros et 10.000 euros au titre des préjudices moral et matériel avec les intérêts à compter de la demande en justice.
La lecture de l’acte d’appel permet de constater qu’il contient l’objet de la demande ainsi que l’exposé sommaire des moyens, et répond aux exigences (minimales) de la loi.
Les moyens d’irrégularité manquent de fondement.
L’acte d’appel introduit dans la forme et le délai de la loi est recevable.
3. Les motifs réels et sérieux Le salarié a été engagé à partir du 1 er septembre 2010. Le lundi 7 février 2011, il a été licencié avec effet immédiat en raison d’une absence injustifiée de six jours à partir du mardi 1 er février. La lettre de licenciement indique que l’employeur serait sans nouvelles du salarié depuis le 30 janvier 2011, date à laquelle le salarié aurait informé oralement le responsable de sa démission avec effet immédiat.
Le salarié conteste l’absence injustifiée, soutient qu’il se serait présenté tous les jours à son lieu de travail jusqu’au 7 février 2011, jour du licenciement, afin d’y prendre son service et que l’employeur l’en aurait empêché.
4 Il relève que le 31 janvier 2011, le responsable de la société aurait tenté de mettre fin au contrat de travail et lui aurait proposé une résiliation de commun accord. Il aurait refusé de signer la résiliation. En r éaction à son attitude, l’employeur lui aurait refusé l’entrée au service au restaurant à Esch- sur- Alzette.
L’employeur a la charge de prouver les faits invoqués pour justifier le licenciement.
S’il est établi que le salarié était absent de son lieu de travail, il appartient au salarié d’établir la cause justificative de son absence.
Cependant, en l’espèce il n’est pas établi que le salarié ait été absent de son lieu de travail pendant les six jours indiqués dans la lettre de licenciement (ou pendant les cinq jours indiqués par l’employeur lors de la comparution des parties en première instance).
En effet, le salarié soutient s’être présenté sur son lieu de travail afin d’y exécuter ses obligations contractuelles, mais que l’employeur l’aurait empêché de travailler.
ll ne peut pas en être déduit que le salarié ait été absent de son lieu de travail.
L’employeur a motivé le licenciement par le fait que le salarié aurait été absent de son lieu de travail, c’est-à-dire qu’il ne se serait pas présenté à son lieu de travail pour y exécuter ses obligations contractuelles.
Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver les absences invoquées .
L’absence du salarié pendant six jours ne résulte pas des attestations testimoniales versées par le salarié et des documents qu’il a soumis.
L’employeur n’invoque pas d’autres éléments de preuve.
L’absence du salarié à partir du 1 er février 2011, fait récent invoqué, n’étant pas établie, le licenciement immédiat est intervenu sans motifs réels et sérieux.
L’appel est fondé en ce qu’il tend à ce que le licenciement soit déclaré abusif.
4. L’indemnité de préavis
L’employeur conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande relative à une indemnité de préavis.
Au vu des fiches de rémunération de septembre 2010 à janvier 2011, le salarié a touché une rémunération mensuelle brute de 2.625 euros (rémunération brute de 2.500 euros et avantage en nature de 125 euros).
Le licenciement étant abusif, l’appel du salarié qui tend au paiement d’une indemnité de préavis de deux mois, soit 5.000 euros, est justifié.
5 5. Le préjudice
L’appel du salarié tend à l’allocation d’une indemnité au titre du préjudice matériel qu’il évalue dans ses conclusions des 4 juin et 6 octobre 2015 à 7.500 euros pour une période de référence de trois mois.
L’appel tend aussi à l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
En invoquant des attestations testimoniales, le salarié soutient avoir recherché un emploi dès le licenciement.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes d’indemnisation. Il soutient que le préjudice matériel allégué ne serait pas prouvé.
Au vu des attestations testimoniales, le salarié s’est présenté en février et mars 2011 auprès d’employeurs en vue d’un nouvel emploi.
Le salarié n’explique pas quand il a retrouvé un autre emploi.
Compte tenu de l’indemnité de préavis de deux mois, le salarié n’a pas de préjudice matériel dans la période du 8 février au 7 avril 2011.
Il n’est pas établi que le salarié ait été à la recherche d’un emploi et sans emploi au-delà de cette date; son préjudice matériel n’est pas prouvé.
Le préjudice moral est évalué à 1.500 euros. Compte tenu d’une ancienneté de quelques mois et du fait qu’il n’est pas établi que le salarié ait été sans emploi pendant une longue période, une indemnité de 5.000 euros n’est pas justifiée.
Au point 4 de ses conclusions du 4 juin 2011, le salarié précise qu’il conclut à l’allocation d’intérêts à partir de la demande du 29 septembre 2011 jusqu’au jour de la faillite de l’employeur.
6. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, chaque partie conclut à l’allocation d’une indemnité de 1 .500 euros. Il serait inéquitable de laisser à cha rge du salarié l 'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés . Il y a lieu de fixer l'indemnité à 1.500 euros. L’employeur n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.
6 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel recevable et partiellement fondé,
réformant, déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 7 février 2011,
fixe la créance de M. A.) à l’égard de la société SOC1.) sàrl en faillite aux montants de 5.000 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
dit que ces montants sont augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 29 septembre 2011 jusqu’au 18 décembre 2012,
fixe la créance de M. A.) au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile au montant de 1.500 euros,
rejette la demande de la société SOC1.) sàrl en faillite formée sur base de cette disposition,
dit que les dépens des deux instances sont à charge de la société SOC1.) sàrl en faillite et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maîtres Paulo FELIX et Georges PIERRET.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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