Cour supérieure de justice, 6 juin 2016, n° 0606-42696
Arrêt N° 82/16 - VIII - Travail Exempt - appel en matière de droit du travail Audience publique du six juin deux mille seize Numéro 42696 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;…
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Arrêt N° 82/16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du six juin deux mille seize
Numéro 42696 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à L- (…), appelante aux termes d’actes des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch et Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 22 juillet 2015, comparaissant par Maître Pascale HANSEN , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et: 1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), intimée aux fins du prédit acte WEBER, comparaissant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte GALLÉ,
2 comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats présents à l’audience ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure Par jugement du 12 juin 2015, le tribunal du travail de Diekirch a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 10 septembre 2014 de Mme A.) par la société SOC1.) et a condamné l’employeur au paiement du montant de 1.500 euros au titre du préjudice moral. La demande d’indemnisation du préjudice matériel a été rejetée. Par actes d’huissier de justice du 22 juillet 2015, la salariée a régulièrement formé appel contre le jugement, qui lui a été notifié le 26 juin 2015. Par conclusions du 15 octobre 2015, l’Etat a déclaré qu’il n’a pas de revendications.
2. Le préjudice matériel Le 10 septembre 2014, la salariée a été licenciée avec préavis du 15 septembre 2014 au 15 janvier 2015. Elle était au service de l’employeur depuis le 1 er mars 2012, avec une ancienneté reprise à partir du 1 er mai 2007. Dans la lettre de motivation du licenciement du 14 octobre 2014, l’employeur indique qu’au vu de la réorganisation de l’entreprise, la salariée ne répond plus au profil souhaité. Le jugement du tribunal du travail n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif, compte tenu de l’indication imprécise des motifs du licenciement. La salariée critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice matériel.
3 Elle soutient avoir retrouvé un nouvel emploi à partir du 2 avril 2015. Cependant, son salaire mensuel serait inférieur de 217 euros. Pour rejoindre son nouvel employeur, elle devrait faire 80 kilomètres par jour, au lieu d’un aller-retour journalier de 20 kilomètres. De ce fait, elle aurait une charge supplémentaire de 30 euros par jour, soit 600 euros par mois.
Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de 9.804 euros (12 mois x 817 euros).
Dans ses conclusions du 10 décembre 2015, elle note qu’elle a été licenciée par son nouvel employeur le 5 octobre 2015.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement. Il conteste le montant demandé et soutient que le nouveau salaire ne serait pas sensiblement inférieur et que des frais de route journaliers de 30 euros seraient surfaits. Seule une indemnité de 1.500 euros correspondant aux six mois de la période d’essai pourrait être accordée (6 x 250 euros).
La Cour relève que l’employeur qui a procédé à un licenciement abusif est tenu de réparer l’intégralité du préjudice qui est en lien causal avec le licenciement fautif.
La salariée ne soutient pas avoir recherché un nouvel emploi avec l’aide de l’agence pour le développement de l’emploi. Elle invoque trois candidatures en novembre 2014 et deux candidatures en janvier 2015.
La salariée explique qu’elle est tombée malade au courant du préavis.
Le 13 mars 2015, la commission mixte de reclassement, saisie en raison de sa maladie par le contrôle médical de la sécurité sociale, a déclaré irrecevable la demande tendant au reclassement, vu que le contrat de travail a été résilié avant la vingt-sixième semaine d’incapacité de travail.
Pour le mois de mars 2015, la salariée a perçu de la part de la Caisse nationale de santé une indemnité pécuniaire brute de 3.467,03 euros pour 31 jours de maladie. Cette indemnité correspond exactement au montant de la rémunération brute de septembre 2014.
Il convient de noter qu’aucune perte de revenus n’est alléguée pendant la période qui précède l’entrée au service du nouvel employeur.
Il est exact que le nouveau salaire, touché à partir du 2 avril 2015, est inférieur de 217 euros à l’ancien salaire (3.467,03 – 3.250,62).
La Cour évalue au montant mensuel de 200 euros les frais additionnels supportés par la salariée en raison du trajet plus long entre le domicile et le lieu de travail (80 km au lieu de 20 km).
La salariée a rapidement repris un travail, soit deux mois et demi après la fin du préavis, acceptant un salaire inférieur et un trajet plus long. Cependant, elle n’a
4 pas documenté une recherche réellement active à partir du licenciement du 10 septembre 2014 jusqu’à la reprise du travail.
Dans ces circonstances, la Cour admet que seul le préjudice subi pendant les mois d’avril à juin 2015 est en lien causal avec le licenciement fautif.
Le préjudice matériel de la salariée s’élève au montant de 1.251 euros (3 x 417).
L’appel de la salariée est partiellement fondé.
3. Le préjudice moral La salariée soutient que son préjudice moral devrait être fixé à 5.000 euros au lieu de 1.500 euros. L’employeur conclut à la confirmation du jugement. Compte tenu de son ancienneté (7 ans) et de son âge au moment du licenciement (49 ans), de la reprise rapide d’un autre emploi et du fait que la salariée n’a pas été informée d’un motif réel et sérieux de la rupture de la relation de travail, la Cour évalue le préjudice moral à 2.500 euros. L’appel de la salariée est partiellement justifié.
4. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la salariée conclut à l’allocation des indemnités de 1.000 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel. Il serait inéquitable de laisser à charge de la salariée l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. L’appel et la demande de la salariée sont fondés. Il y a lieu de fixer les indemnités à 1.000 euros pour la première instance et à 1.500 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre, déclare l’appel recevable et partiellement fondé, réformant, condamne la société SOC1.) SA à payer à Mme A.) les montants de 1.251 euros et 2.500 euros,
5 condamne la société SOC1.) SA à payer à Mme A.) le montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOC1.) SA aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Georges PIERRET.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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