Cour supérieure de justice, 6 juin 2017

Arrêt N° 222/1 7 V. du 6 juin 2017 (Not. 37082/1 5/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille d ix- sept l’arrêt qui suit dans la…

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Arrêt N° 222/1 7 V. du 6 juin 2017 (Not. 37082/1 5/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille d ix- sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), née (…) à (…) (Roumanie), demeurant à B-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Alexandre LINSTER, avocat, demeurant à Luxembourg

prévenue , appelante

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13 e chambre correctionnelle, le 2 0 octobre 2016, sous le numéro 2726 /16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 21 juillet 2016.

Le Ministère public a demandé la disjonction des poursuites à l’encontre de P.2.) , dans la mesure où Maître Alexandre LINSTER renseigna le Tribunal que son client se trouve incarcéré pour autre cause à l’étranger. L’enquête a permis d’établir que P.2.) était encore connu par les autorités luxembourgeoises sous le nom de P.2’.). Tant le Ministère public que le mandataire du prévenu ont confirmé que le prévenu était également connu en Belgique sous une autre identité.

Il y a partant lieu d’ordonner la disjonction des poursuites à l’égard de P.2.) alias P.2’.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 37082/15/CD et notamment le procès- verbal n° 1482 dressé le 23 décembre 2015 par la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Mersch, S.I., et les procès-verbaux n° 2015/4976/13/SCMA, n° 2015/4976/17/SCMA et JDA2015/49476/1/SCMA dressés le 23 décembre 2015 par la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Mersch, Section de Recherche et d’Enquête Criminelles.

Les faits :

Le 23 décembre 2015, la Police est appelée à intervenir vers 16.49 heures au supermarché X.) au (…) en raison d’un vol à l’étalage.

Plusieurs témoins ont abordé les policiers à leur arrivée sur les lieux et leur ont fait savoir qu’un groupe de plusieurs personnes aurait volé des vivres en grandes quantités.

Le modus operandi du groupe a consisté à entrer dans le supermarché pour y remplir trois caddies à ras-bord avec des marchandises et des vivres. Au lieu de prendre la direction des caisses et de quitter le supermarché par la sortie, les malfrats avaient attendu à l’intérieur du magasin près des portes d’entrée qui s’ouvraient régulièrement lorsqu’un nouveau client accéda au magasin.

Au moment propice, ils étaient sortis par ce chemin, tout en ramenant les caddies préalablement remplis.

Cette façon de procéder avait été remarquée par plusieurs clients qui ont immédiatement informé les caissières.

Du moment où ils ont remarqué qu’ils s’étaient faits repérer, les malfaiteurs ont pris la fuite, abandonnant les deux caddies qu’ils avaient réussis à sortir du supermarché sur le parking, le troisième étant resté à l’intérieur du magasin.

Les témoins qui ont été entendus dans l’immédiat, ont informé les policiers qu’ils avaient quitté les lieux à bord d’une camionnette de la marque Citroën portant les plaques d’immatriculation françaises (…) , et à bord d’une camionnette du type modèle « Peugeot PARTNER » sans que les plaques de cette camionnette avaient pu être identifiées.

Une cliente avait encore observé qu’une femme, portant des talons et un haut beige, s’était cachée en toute vitesse derrière les murs du garage Honda, situé non loin du supermarché X.) et y avait ôté sa jupe longue, qu’elle avait aussitôt remise à un homme qui était venu la chercher avec une camionnette de la marque Citroën XM. Le témoin était encore formel pour dire que la personne portait un jeans en dessous de sa jupe et était par la suite montée dans l’habitacle du véhicule pour quitter les lieux à toute allure. Elle informa encore les agents, rejoignant de par-là les informations d’autres passants, que le véhicule en question portait des plaques d’immatriculation françaises se terminant avec les nombres « 49 ».

La camionnette de la marque Citroën portant les plaques d’immatriculation françaises (…) , a pu être arrêtée, deux heures plus tard par une patrouille de police à Hoscheid-Dickt.

Les passagers du véhicule se sont identifiés comme étant P.1.) et P.2.). Ils ont déclaré vivre à Bruxelles, et avoir le statut de réfugié politique. L’identité de P.2.) n’a cependant pas pu être confirmée par les autorités belges.

Une fouille du véhicule a permis de retrouver un sachet rempli de vivres et une valise remplie de produits de beauté et de vêtements sur lesquels les anti-vols étaient encore attachés.

Un sac à dos noir contenant des tournevis, une lampe de poche et un bloc-notes avec plusieurs numéros de téléphones a également été saisi par les agents.

Il s’est avéré que le véhicule était toujours immatriculé au nom d’un certain A.) demeurant à (…) près de (…) en France.

P.1.) et P.2.) ont été emmenés au poste où ils ont été soumis à une fouille corporelle qui s’est cependant avérée négative.

Ils ont été auditionnés à la Police avec l’assistance d’un interprète roumain et en présence d’un avocat.

Les deux se sont contredits notablement sur plusieurs points, mais s’accordaient pour contester en bloc les accusations portées contre eux.

Ainsi P.1.) déclarait ignorer l’origine des objets manifestement volés, qui se trouvaient dans le coffre de la camionnette, camionnette qu’ils venaient d’acquérir, selon la prévenue, à Nice, le même jour. Elle déclara que son partenaire P.2.) , dont elle ignorait le nom exact, lui avait dit qu’il s’agissait de cadeaux pour elle et pour sa famille. Elle ne se serait pas d’avantage occupée de ces objets par la suite.

Elle avoua être entrée au supermarché X.) à (…), mais disait ne rien avoir acheté, mais ne pas avoir volé non- plus. Ils seraient normalement sortis du magasin, et ne se seraient pas enfuis.

Elle contesta finalement toute implication de tierces personnes.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, le 24 décembre 2015, elle nuança ces propos tenus à la Police, expliquant qu’ils avaient mis deux à trois heures en train pour arriver à « Nice », expliquant cependant ne pas être sûre en ce qui concerne le nom de la ville.

Elle déclara que son partenaire voulait s’arrêter à Luxembourg pour manger un sandwich, relatant cependant qu’il n’avait nullement été dans leurs intentions de rentrer par le Grand-duché, et affirmant qu’ils s’étaient perdus sur leur chemin.

Ils étaient finalement entrés dans le magasin X.) admettant également qu’ils n’avaient pas d’argent pour acheter quoi que ce soit. Elle admit avoir rempli un caddie de vivres qu’ils voulaient ramener pour leurs enfants et avoua également avoir quitté le magasin par l’entrée.

Dans la mesure où la robe qu’elle portait le jour en question, la dérangeait dans sa fuite, elle avait préféré l’ôter, expliquant qu’il était de coutume pour les gitans de porter un pantalon en dessous des robes.

Elle expliqua encore avoir fait la remarque, à l’intérieur du magasin, à P.2.) qu’elle qualifia à ce moment comme son conjoint, qu’ils ne disposaient pas des moyens pour s’offrir les marchandises, et qu’il lui aurait rétorqué qu’ils allaient s’enfuir par la sortie du magasin.

Elle maintint ses contestations en relation avec d’autres intervenants et estime qu’ils avaient rempli un seul caddie.

A l’audience du Tribunal correctionnel, la prévenue changea de nouveau de version affirmant à ce moment, qu’elle n’avait jamais mis les pieds dans le supermarché X.) à (…) et que P.2.) , qu’elle disait dans un premier temps connaître à peine, était entré seul.

Aucune autre personne de sexe féminin ne les aurait accompagnés, contredisant de par là également les déclarations des témoins présents sur les lieux et ce serait le fruit du pur hasard ou plutôt comme elle s’est exprimée de la malchance qu’un groupe de roumains aurait volé au même moment deux caddies remplis de vivres en se servant du même mode opératoire.

Concernant les objets retrouvés et saisis dans le coffre du véhicule dans lequel ils ont été arrêtés, elle affirma qu’ils étaient de la propriété de l’homme qui venait de leur vendre la voiture.

T.1.), cliente du supermarché X.), a été entendue en tant que témoin à l’audience du Tribunal correctionnel.

Elle a confirmé la démarche suivie par le groupe de six personnes et déclara avoir noté la présence d’une femme, vêtue d’une longue jupe. Selon le témoin, les voleurs ont quitté le magasin avec deux caddies et se sont enfuis en direction du garage HONDA, rejoignant de par-là les déclarations d’autres témoins qui ont observé le changement de vêtements et la fuite.

Le Tribunal estime sur base des observations faites par les différents témoins, qui ont été entendus au courant de l’enquête par la police et résultant à suffisance du procès-verbal n° 1482 dressé le 23.12.2015 par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Mersch, CPI-Si Mersch, ensemble les déclarations du témoin T.1.) sous la foi du serment à l’audience, les constatations policières, résumées par le 1 er inspecteur Kevin AREND à la barre et en tenant compte des contradictions évidentes dans la/les versions de la prévenue, que P.1.) a participé au vol des deux caddies au supermarché X.), caddies qui ont par la suite été retrouvés à l’extérieur du magasin.

L’infraction de blanchiment libellée sous 1.2) doit également être retenue dans le chef de la prévenue, celle- ci ayant détenu les marchandises jusqu’au moment où la décision a été prise d’abandonner les vivres préalablement volés.

P.1.) préqualifiée, est partant convaincue :

Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

« le 23 décembre 2015, vers 16.49 heures, à L-(…), dans les locaux du supermarché X.) ,

1.1.d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin X.) deux caddies remplis à ras-bord avec des marchandises dont notamment des pralines, de la bière, des canettes de boisson, de la mousse à raser, du savon, des fruits et légumes etc. partant des choses ne leur appartenant pas

1.2.en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir, détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal sachant, au moment où elle les recevait, qu'ils provenaient de la participation à une infraction.

en l’espèce avoir détenu les objets en provenance de l’infraction libellée ci-dessus, sachant, au moment où elle les recevaient, qu’ils venaient de cette infraction. »

Quant à la peine : Les infractions commises par P.1.) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal. L’infraction de blanchiment retenue, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250.- euros à 1.250.000.-euros ou d’une de ces peines seulement.

Les articles 461 et 463 punissent le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251.-euros à 5.000.-euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal.

Le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de dix- huit mois constitue une sanction adéquate pour punir les faits commis par la prévenue. Au vu de l’existence de son casier judiciaire en Belgique, cette peine ne fera l’objet d’aucun aménagement.

Il y a lieu de prononcer la restitution à leur légitime propriétaire, des objets saisis, selon procès-verbal n° 1483 du 24.12.2015 de la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Mersch, C.P.I. Mersch, ces objets n’étant manifestement pas de la propriété de la prévenue, ni d’ailleurs de son compagnon.

5 En ce qui concerne le véhicule de la marque Citroën portant les plaques d’immatriculation françaises (…) , les deux prévenus ont affirmé qu’P.2.) venait d’acheter le véhicule le jour-même. Le Tribunal estime, en tenant compte de la disjonction à l’égard de ce dernier, qu’il y a lieu de tenir cette question en suspens.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P.1.) , assistée d’un interprète assermenté, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la disjonction des poursuites à l’égard de la personne déclarant se nommer P.2.) alias P.2’.),

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX -HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 309,85 euros,

o r d o n n e la restitution des objets saisis, selon procès- verbal n° 1483 du 24.12.2015 de la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Mersch, C.P.I. Mersch, à leur légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 65, 66, 461, 463 et 506- 1 3) du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 146, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice- président, Steve VALMORBIDA, premier juge, et Claude METZLER, premier juge, et prononcé par Madame le vice- président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Nathalie BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 novembre 2016 par le mandataire de la prévenue P.1.) et le 24 novembre 2016 par le représentant du ministère public, appel limité à la prévenue P.1.).

En vertu de ces appels et par citation du 12 décembre 2016, la prévenue P.1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 17 janvier 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 16 mai 2017, lors de laquelle l a prévenue P.1.), assistée de l’interprète assermentée Maria BRINDEA-BECKER, après avoir été avertie de son droit de garder le silence, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Alexandre LINSTER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P.1.) .

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

P.1.) eut la parole en dernière. Elle déclara renoncer à la traduction du présent arrêt.

6 L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 novembre 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P.1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 20 octobre 2016 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 24 novembre 2016, le Procureur d’Etat a relevé appel de ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris P.1.) a été condamnée du chef de vol et de détention- blanchiment, infractions commises le 23 décembre 2015, vers 16.49 heures, à (…), dans les locaux du supermarché X.) , à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

A l’audience publique du 17 juin 2017, P.1.) conteste avoir commis le vol qui lui est reproché. Si elle reconnaît avoir accompagné le coinculpé, P.2’.) , alias P.2.) , (ci-après « P.2’.) »), le 23 décembre 2015, à Mersch, à l’intérieur du supermarché X.) et avoir mis des marchandises dans un caddie, elle conteste cependant avoir participé au vol des marchandises. Elle insiste sur le fait que le coinculpé P.2’.) aurait commis le vol des marchandises seul. Elle fait valoir, à cet égard, qu’elle serait sortie du supermarché X.) avant P.2’.) et sans être en possession des marchandises. Elle se serait rendue dans un autre magasin pour acheter un sandwich. Avant de sortir du magasin, elle lui aurait dit qu’elle ne serait pas d’accord, la dépense totale pour l’ensemble des marchandises excédant ses possibilités financières . Elle se serait disputée avec lui et aurait même rompu la relation. Le coinculpé P.2’.) lui aurait assuré qu’il prendrait la responsabilité de cette affaire et, surtout, qu’il accepterait d’en être tenu seul pour responsable.

Le mandataire de P.1.) conclut principalement à la nullité du jugement entrepris au motif que la décision de disjonction des poursuites ordonnée à l’égard du coinculpé P.2’.) aurait été faite en violation des droits de la défense de sa mandante. L’affaire aurait dû être instruite et jugée ensemble avec celle concernant le coinculpé P.2’.). Les poursuites dirigées contre sa mandante et P.2’.) seraient intimement liées au point de former un tout indivisible. Cette affaire aurait été parfaitement en état d’être jugée à l’égard des deux inculpés, ceux-ci ayant valablement été convoqués à leur domicile élu, sa mandante ayant comparu en personne et l’autre inculpé P.2’.) ayant pu être représenté par son mandataire. Le coinculpé P.2’.) aurait fait des déclarations de nature à décharger sa mandante dans le cadre d’une de ses demandes de mise en liberté provisoire et devant la police. En ignorant ces éléments et en ordonnant la disjonction des poursuites dirigées contre P.2’.), les juges de première instance n’auraient pas pris en compte tous les éléments du dossier répressif et auraient donc violé les droits de la défense de P.1.) .

Subsidiairement, le mandataire de P.1.) sollicite l’acquittement de sa mandante. La culpabilité de cette dernière ne résulterait pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif.

Quant à l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, si sa mandante reconnaît avoir touché et mis dans le caddie la boîte de confiserie de la marque FERRERO sur laquelle ses empreintes ont été trouvées, toujours est-il qu’à ce moment-là elle aurait

7 ignoré que le coinculpé n’avait pas l’intention de la payer . Le vol aurait été commis exclusivement par le coinculpé P.2’.) . Par ailleurs, ce dernier ainsi que d’autres témoins entendus auraient confirmé la version présentée par sa mandante, à savoir que trois hommes auraient quitté le magasin avec deux caddies et qu’aucune femme n’aurait été vue à ce moment. Il fait valoir, à cet égard, que l’un des employés du supermarché X.) a déposé que « Einen der Täter habe ich erkannt da dieser öfter vor unserem Geschäft die Kunden belästigt » Ainsi, serait-il fort probable que deux groupes distincts, celui composé par P.2’.) et un autre groupe composé de personnes inconnues , aient essayé de commettre des vols au même moment. Il ajoute que sa mandante et l’autre inculpé P.2’.) n’auraient pas connu les autres personnes.

Concernant l’infraction à l’article 506- 1(3) du Code pénal retenue contre sa mandante par les juges de première instance, il fait valoir que cette dernière conteste formellement avoir commis le moindre blanchiment. Il insiste sur le fait que cette dernière n’aurait jamais été en possession des marchandises volées.

En ce qui concerne le sac trouvé dans le véhicule contenant divers objets, le mandataire de P.1.) conteste que ces objets aie nt été volés. Le fait que leur étiquette n’a pas été enlevé e ou encore que l’antivol n’ a pas été retiré ne serait pas une preuve suffisante. Finalement, le coinculpé P.2’.) serait à considérer comme étant le détenteur de ces objets.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance pour ce qui concerne la prévention d’infraction de vol reprochée à P.1.) et commise ensemble avec le coinculpé P.2’.) . Les préventions mises à charge de P.1.) seraient établies sur base des éléments du dossier, notamment des déclarations des divers témoins entendus. Par ailleurs, les constatations de la police en ce qui concerne le contenu du véhicule ainsi que les traces relevées sur certaines des marchandises volées confirmeraient la participation de P.1.) au vol des marchandises. En effet, au moment de leur interpellation, la police aurait trouvé un sac rempli d’objets manifestement volés. Il souligne que P.1.) et P.2’.) auraient varié dans leurs déclarations. Les deux prévenus auraient contesté les faits dans un premier temps mais auraient ensuite reconnu l’imputabilité des faits faisant l’objet de leur poursuite. A l’audience des juges de première instance, P.1.) aurait fait volte- face et aurait à nouveau changé sa version des faits en contestant sa présence dans le magasin X.) .

Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont correctement analysé la participation de P.1.) et le rôle de celle- ci lors des faits qui lui sont reprochés. Il conclut, dès lors, à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les infractions retenues contre P.1.). Il conclut également à la confirmation de la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance. Il estime encore que le moyen tiré de la violation des droits de la défense n’est pas fondé. Il n’y aurait eu aucune incompatibilité à instruire l’affaire dirigée contre P.1.) séparément de celle du coinculpé P.2’.) . Il requiert donc la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les droits de la défense auraient été respectés.

Quant au moyen de procédure soulevé

Le mandataire de P.1.) fait valoir que les droits de la défense de sa mandante auraient été violés en renvoyant à un prétendu principe général de l’indivisibilité des poursuites ainsi qu’au droit de tout prévenu à un procès équitable.

Or, les décisions de jonction et de disjonction des poursuites sont des mesures d’administration judiciaire à apprécier dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Selon la jurisprudence « se ule la constatation de faits rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprend pas sans l’existence des autres et formant un tout indivisible peut faire obstacle à des poursuites séparées » (Cour de cassation, 9 février 2017, numéro 3815 du registre).

En l’espèce, une telle indivisibilité n’existe pas, le comportement de chacun des deux prévenus en première instance pouvant être apprécié individuellement. Les juges de première instance ayant par ailleurs pu prendre en compte l’ensemble du dossier pénal, y compris les différentes versions des déclarations d’P.2’.), aucune violation des droits de la défense de P.1.) ne peut résulter de la disjonction des poursuites à l’égard d’P.2’.) ordonnée par les juges de première instance.

Quant au fond

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel, que les juges de première instance ont fourni une analyse correcte et minutieuse des faits à laquelle il y a lieu de se référer.

En outre, la prévention de vol a été retenue à bon droit à charge de P.1.) .

Le juge répressif est appelé à prendre sa décision à partir de l’appréciation libre de la valeur probante des éléments de preuve produits (Cass. belge, 14 avril 1992, Pas.1992, I, p. 732 ; Cass. belge, 27 février 2002, Pas. 2002, p.598).

Les déclarations de P.1.) faites devant les juges de première instance selon lesquelles elle n’aurait pas été à l’intérieur du supermarché X.) (« Moi, j’étais pas au X.)… ») sont contredites non seulement par ses propres déclarations faites devant le juge d’instruction mais encore par les déclarations du coinculpé P.2’.) .

Il ressort, en effet, des propres déclarations faites par P.1.) devant le juge d’instruction et partiellement réitérées devant la Cour d’appel, qu’elle reconnaît avoir été à l’intérieur du supermarché X.) , qu’elle a rempli le caddie de marchandises ensemble avec P.2’.) , qu’elle est sortie par l’une des portes d’entrée du magasin et qu’elle s’est enfuie à bord d’une camionnette conduite par P.2’.). Ainsi, sur question du juge d’instruction, P.1.) a- t-elle répondu que « Il est vrai que nous n’avions plus d’argent au moment où nous sommes rentrés dans le magasin. Il est vrai que nous avons pris un caddie et que ce caddie a été rempli avec diverses choses. On voulait trouver des choses à manger pour nos enfants et nous. Nous avons rempli le caddie et nous sommes sortis par un endroit où il est interdit de sortir c’est-à-dire l’entrée du supermarché. Comme les responsables du magasin nous ont interpellé sur place, nous nous sommes enfuis sans rien prendre avec nous ».Elle a expliqué encore lors du même interrogatoire que « Une fois à l’intérieur mon compagnon a dit qu’on pouvait remplir le caddie pour avoir des choses à manger à la maison. Nous savions que nous n’avions pas la possibilité de payer le contenu du caddie. J’ai encore signalé à mon mari qu’on ne pouvait pas payer tout cela et c’est lui qui m’a répondu qu’on allait sortir par l’entrée … J’avais peur et je me suis enfuie ».

Quant à P.2’.) , celui-ci a confirmé lors de sa première comparution devant le juge d’instruction que: « … j’étais à Nancy pour acheter une voiture. J’ai acheté une Citroen … On s’est arrêté au Luxembourg. En effet, nous sommes en période de fêtes et une personne nous avait donné des conseils comment on pouvait voler des choses. On s’est donc arrêté proche d’un supermarché X.). Je reconnais qu’avec ma femme on a rempli un caddie avec des produits tels que des fruits, du ketchup, de la mayonnaise, des cornichons, des jus, de la lessive, des sucreries. Vous me montrez des photos et

9 j’identifie le caddie avec des cartons de Coca Cola comme celui que nous avons rempli. On est sorti par un endroit où c’était marqué qu’il était interdit de sortir. En fait, c’était l’entrée. Nous n’avons réussi qu’à faire quelques pas et des personnes sont déjà intervenues. On a laissé le caddie sur place et on a pris la fuite… C’était juste ma femme et moi. Comme on avait acheté la voiture, on n’avait plus d’autre argent pour payer les courses … Je regrette les faits … Je me reconnais coupable et j’accepte les reproches. Je voudrais prendre la culpabilité sur moi afin que ma femme puisse rentrer à la maison pour s’occuper des enfants… ».

Ces déclarations sont encore corroborées par celles d’autres témoins qui ont observé les deux prévenus lors des faits et ont signalé que ceux-ci ont pris la fuite à bord d’une camionnette de la marque Citroen immatriculée sous le numéro (…), dont notamment les témoins T.1.) et T.2.).

Les traces relevées par le service de police judiciaire, cellule police technique, sur une boîte de « Ferrero Collection » qui s’est trouvée dans l’un des deux caddies en question, sont également de nature à confirmer que P.1.) a participé et joué un rôle lors du vol commis le 23 décembre 2015.

Dès lors, les explications fournies par P.2’.) dans le cadre d’une demande de mise en liberté déposée le 1 er février 2016 au greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, selon lesquelles P.1.) n’aurait rien à voir avec le vol, ne sont pas de nature à emporter la conviction.

C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu P.1.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal sur base des mêmes éléments du dossier répressif. Le texte vise en effet entre autres la simple détention de l’objet de l’infraction. Cette détention peut d’ailleurs être brève et il n’est pas nécessaire que l’auteur ait tiré profit des choses volées.

La peine d’emprisonnement de 18 mois prononcée par les juges de première instance est légale, moyennant une application correcte des règles du concours d’infractions.

Cette peine est également adéquate, compte tenu des antécédents judiciaires de P.1.) et eu égard à la gravité des faits, notamment la quantité importante des marchandises volées.

Le jugement entrepris est enfin à confirmer en ce que les juges de première instance ont ordonné la restitution à leur légitime propriétaire des marchandises saisies suivant procès-verbal no 1489 du 23 décembre 2015.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) entendue en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit le moyen de nullité de P.1.) non fondé;

dit les appels non fondés;

confirme la décision entreprise;

10 condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,70 euros.

Par application des textes de lois cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, et sign é, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, Madame Marie MACKEL, conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller , en présence de Madame Sandra KERSCH , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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