Cour supérieure de justice, 6 juin 2018, n° 2018-00167

Arrêt N° 105/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du six juin deux mille dix-huit Numéro CAL-2018- 00167 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 105/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du six juin deux mille dix-huit

Numéro CAL-2018- 00167 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 23 janvier 2018,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit WEBER,

défaillante.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 6 décembre 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit la demande en divorce de A) sur base de l’article 229 du Code civil recevable, mais non fondée et a condamné A) à payer à B) une indemnité de procédure de 750 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2018, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui n’a pas fait l’objet d’une signification.

Il critique le jugement déféré pour avoir dit non fondée sa demande en divorce à l’encontre de B) sur base de l’article 229 du Code civil. Il soutient que contrairement à l’appréciation des juges de première instance, les griefs reprochés à B), à savoir une attitude méprisante et indifférente à l’égard de son époux, le refus de relations sexuelles, la tenue négligente du ménage et encore les dépenses excessives et la dilapidation des fonds du ménage, seraient établis et constitueraient dans le chef de l’épouse une violation grave et répétée des obligations et devoirs nés du mariage. Par réformation du jugement déféré, l’appelant demande à voir prononcer le divorce entre parties aux torts exclusifs de B) , à voir ordonner le partage et la liquidation de la communauté de biens existant entre parties et à voir commett re un notaire à ces fins.

L’intimée n’a pas constitué avocat.

L’acte d’appel ne lui ayant pas été signifié à personne, le présent arrêt est rendu par défaut à son égard.

Appréciation de la Cour

– La demande en divorce

La Cour constate, à l’instar des juges de première instance, que les griefs reprochés par A) à B) quant à son attitude méprisante, son indifférence, son absence du domicile conjugal pendant une semaine à Pâques 2013 sans informer son époux de ses projets, ainsi que son refus d’avoir des relations sexuelles, ne sont pas établis par les éléments de la cause. Tout comme en première instance, A) ne verse en instance d’appel ni des pièces pertinentes ni des attestations testimoniales de nature à établir ces griefs.

Comme les griefs invoqués par A) ont été contestés par B), c’est à bon escient que les juges de première instance ont rejeté, comme étant vouée à l’échec, la demande tendant à voir ordonner une comparution personnelle des parties en vue de recueillir un aveu de B) .

Quant au grief relatif à la tenue négligente du ménage, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour approuve que les juges de première instance ont retenu que ce grief n’est pas établi. Si les photos versées en cause montrent un logement en désordre et mal nettoyé, elles ne permettent pas de conclure que B) était à l’origine de l’état

3 désordonné et sale et qu’il incombait à elle seule d’y remédier, chacun des époux devant apporter sa contribution à cet égard.

C’est encore par une appréciation correcte à laquelle la Cour se rallie que les juges de première instance ont dit non fondé le grief relatif à la dilapidation des fonds du ménage. Bien qu’il résulte des extraits bancaires versés que B) retirait des montants variant entre 1.500 et 3.000 euros par mois du compte de A), durant la période pendant laquelle elle disposait d’un mandat global sur ce compte, c’est-à-dire d’août 2011, date du mariage à novembre 2012, date à laquelle A) a annulé la procuration, la Cour constate à l’instar des juges de première instance qu’il y a lieu d’admettre que A) a acquiescé à l’époque aux prélèvements. Les affirmations de A) qu’il n’en était pas au courant sont difficilement concevables, en ce qu’il était le titulaire du compte et que c’est lui qui, d’après ses propres dires, a réglé les factures relatives aux frais courants du ménage, de sorte qu’il devait nécessairement avoir été au courant de la situation du compte. Il y a encore lieu de constater que s’il résulte des extraits de compte versés que le compte affichait à quelques dates un solde débiteur, il n’est pas permis de déduire de ces pièces, ni d’autres éléments que B) mettait en péril la situation financière de la famille. Le grief invoqué n’est partant pas de nature à fonder une demande en divorce, ce d’autant plus que les faits datent de 2011-2012 et que la demande en divorce n’a été introduite qu’en 2015.

La même conclusion s’impose concernant le grief relatif à un usage abusif par B) de la connexion internet et de son téléphone portable et des frais considérables engendrés par ce comportement. Les juges de première instance ont dit à bon droit, par une motivation adoptée par la Cour, que ces griefs sont à rejeter comme n’étant pas fondés.

Le jugement déféré est dès lors à confi rmer en ce que la demande en divorce de A) sur base de l’article 229 du Code civil a été déclarée non fondée.

– L’indemnité de procédure

A) demande à être déchargé du paiement d’une indemnité de procédure à B) et il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.250 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour la procédure d’appel.

Au vu de l’issue du litige en première instance, confirmée par le présent arrêt, c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas fait droit à la demande de A) sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. C’est encore à bon droit qu’ils ont sur base de l’iniquité par eux constatée alloué à B) une indemnité de procédure de 750 euros.

La partie appelante, qui succombe dans le litige, ne pouvant prétendre à une indemnité de procédure, la demande de A) en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B), sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement déféré,

rejette la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance.


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