Cour supérieure de justice, 6 mai 2021, n° 2019-00182
Arrêt N°46/21-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique du six mai deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019-00182du rôle. Composition: Valérie HOFFMANN, président de chambre; Monique HENTGEN, premierconseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Marcel SCHWARTZ,l’adjoint dugreffieren chef. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un…
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Arrêt N°46/21-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique du six mai deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019-00182du rôle. Composition: Valérie HOFFMANN, président de chambre; Monique HENTGEN, premierconseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Marcel SCHWARTZ,l’adjoint dugreffieren chef. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justiceJosiane GLODENd’ Esch-sur- Alzettedu 20 décembre2018, comparant parMaîtrePemy KOUMBA -KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à Ehlange-sur-Mess, et: la sociétéanonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit acteGLODEN, comparantpar MaîtreGeorges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————–
2 LA COUR D’APPEL: Par requête déposée le29 décembre 2017 au greffe de la justice de paix de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «le salarié»), exposantêtreau service dela société anonymeSOCIETE1.)(ci-après «l’employeur»)en qualité de chauffeur de camiondepuis le9 avril 2008,d’abord suivant contrats de travail à durée déterminée puis suivant un contrat de travail à durée indéterminée,exposant toucher un salaire pour travailleur non qualifiéà hauteur de 14,13 euros par heure,maisqu’ilserait à considérer comme travailleur qualifié au sens de l’article L.222-4 du Code du travail du fait qu’il seraittitulairedepuis le15octobre 2015d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), tel que prévu par la Directive 2003/59/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2013 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (ci-après «la Directive»),et qu’il serait doncen droitdepuis le 1 er novembre 2015d’être classé au barème B de la grille tarifaire de la convention collective du groupeSOCIETE2.)(visant les salariés qualifiés)et depercevoirun salaire horaire de 14,4630euros,a fait convoquer l’employeurdevant le tribunal du travail deLuxembourg afin dele voir condamnerà lui payerà titre d’écarts de salairespour la période du 1 er novembre 2015au31 décembre 2017la somme de407,69 euros,augmentée enpremière instance au montant de 425,51euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Par unjugement du23 novembre 2018,le tribunal du travailde Luxembourg a donné acte au salarié del’augmentationde sa demande, a dit qu’iln’est pas à considérer comme travailleur qualifié etl’adébouté de sa demandeen paiementd’écartsde salairesainsi que de celle en paiementd’une indemnité de procédure. Pour statuer ainsi, le tribunal arappelé les termes del’article L.222-4(2) du Code du travail. Il aconstaté que le salarié est détenteur d’un permis de conduire luxembourgeoispour les catégoriesC, C1, D, D1, CE, C1E, DE et D1Eet que ce permis de conduireestmuni du code«95(15.10.20)» pour les catégories C, C1, D, D1, CE, C1E, DEetD1E, de sortequ’il est établi qu’il est détenteur du certificat d’aptitude professionnelle prévu par la loi modifiée du 5 juin 2009 transposant ladite Directive,mais il a considéré que le salarié ne rapporte pas la preuve que le certificat d’aptitude en question sanctionne une formation d’un niveau au moins équivalent à celui du DAP et que cette équivalence est reconnue par le ministre de l’éducation nationale. Le tribunal en a conclu que lesalarié n’a pas établi qu’il satisfait aux conditions de formation requises par l’article L.222-4(2) du Code du travail pour être considéré comme salarié qualifié. Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2018, le salarié a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il conclut, par réformation du jugement, à l’admission de sa demandequ’il base,principalement,sur la Directive. Il estime qu’ainsi que le jugement a quo l’a retenu, la mention «95» apposée surson permis de conduire atteste à suffisance de droit qu’ildispose d’un CAP au sens de la Directive.
3 Selon lui, la question se posant en l’espèce ne serait pas celle de l’équivalence du CAP par rapport aux diplômes prévus par l’article L.222-4 du Code du travail mais celle de savoir si le CAP est une qualification professionnelle ou non. Le salariéconsidère queles conducteurs de camions tiennentleur qualification de la Directive, qui a introduit une qualification obligatoire consistant en une qualification initiale et une formation continue pourcertains conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises.La profession de chauffeur de camion serait qualifiante puisqu’elle serait sanctionnée par un CAP matérialisé par le code 95. Le salarié ajoute qu’aux termes de l’article 4 de la Directive et au vu du fait qu’il disposerait depuis le27 février 1996, soit plusieurs années avant l’entrée en vigueur de la Directive, d’un permis de conduirepour les catégoriesC,C1, C1+Eainsi que d’un permis de conduire pour les catégoriesD, D1, D1+E depuis le1 er juillet 1997,il serait exempté de l’obligation de qualification initiale, de sorte que l’employeur serait mal fondé à lui reprocher de ne pas verser de certificat relatif à la formation initiale des conducteurs. Quant au niveau de formation sanctionné par le CAP prévu par la Directive, celle-ci ainsi que laloimodifiée du 5 juin 2009 la transposant prévoiraient un niveau minimal de connaissances que la Directive 2018/645 duParlement Européen et du Conseildu 18 avril 2018aurait modifié et clarifié en se référant à un niveau de formationqui correspondraitau Certificat de capacité professionnelle (CCP) luxembourgeois.En l’espèce, le certificat d’aptitude professionnelle délivré au salarié par le Centre de Formation pour Conducteurs de Colmar-Bergetversé en pièce 4correspondrait au CCP luxembourgeois. L’article L.222-4(2) du Code du travail disposerait quele détenteurd’un certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré. Une telle conditionserait remplie en l’espèce puisque le salarié exercerait le métier de chauffeur de camion au moins depuis le9 avril 2008. Dans ce sens, le salarié aurait adressé en date du 9 novembre 2020 un courrier au Ministère de l’éducation nationale, de l’enfanceet de la jeunesse afin de clarifierla correspondance, sinon la qualification, dans le système éducatif luxembourgeois du certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Centre de Formation pour Conducteurs de Colmar-Berg et afin d’obtenir la confirmation que ce certificat est équivalent au CCP luxembourgeois ou à tout autre diplôme à retenir. Le salarié argumente par ailleurs qu’il conduirait des camions dont la masse excéderait 3,5 tonnes et qu’en vertu de l’article 11.11a) de la convention collective du groupe SOCIETE2.), une prime spéciale serait prévue pour les chauffeurs de tels poids lourds, prime qu’il aurait d’ailleurs perçue en 2016 et 2017. De plus et d’après la convention collective «de transport de marchandise», la profession de chauffeur de camion dont la masse excède 3,5 tonnes serait considérée comme«qualifiée».
4 Le salariéen conclut qu’ilseraitàclasser dans la catégorie B de la convention collective du groupeSOCIETE2.), qui viserait le personnel disposant d’une qualification professionnelle, respectivement d’une équivalence reconnue. Subsidiairement,le salariébase sa demandesur la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique, dont l’article 31.1.3prévoirait un salaire qualifié pour les conducteurs de la catégorie III avec un permis de conduire C. D’après l’article 35de ladite convention collective, ce salaire serait identique à celui du personnel techniquedont la fonctionexigerait un CATP. Plus subsidiairement, le salarié fonde sa demandesur une expérience professionnelle de chauffeur de plus de dix ans dans le domaine des transports. Ilréclame enfin une indemnité de procédure de 4.000 euros. L’employeur demande à voir limiter les débats à la question de la reconnaissance au salarié ou non du statut de travailleur qualifié et demande à voirrenvoyer, le cas échéant,en prosécution de causele calcul des arriérés de salairedevant le tribunal du travail. Il conclut à la confirmation du jugement. Il fait valoir que le certificat de participation FCC que le salarié invoque, délivré par le Centre de Formation pour Conducteurs de Colmar-Berg et attestant le suivi d’une formation de 35 heures, ne saurait être assimilé à un certificat d’aptitude professionnelle tel que prévu par la Directive. Subsidiairement, le salarié ne prouverait pas que ce certificat puisse être reconnu comme équivalent au niveau du DAP prévu par l’article L.222-4(2) alinéa 2 du Code du travail, ayant remplacé l’ancien CATP et sanctionnant une formation d’au moins trois années. L’apposition du code 95 sur le permis de conduire ne signifierait pas nécessairement que le salarié soit en droit de se prévaloir d’une qualification professionnelle. L’article L.222-4 du Code du travail poserait des exigences supplémentaires quant au niveau du diplôme obtenu et la simple détention d’un CAP au sens de la Directive ne suffirait pas pour que le salarié puisse se voir reconnaître en droit interne le statut de travailleur qualifié. D’autre part,la détention d’un certificat qualifiant ne suffirait pas à permettre de reconnaître au salarié le statut de travailleur qualifiéétant donné qu’unsalarié serait à rémunérer en fonction du travail réellement presté et non pas en fonction de son titre oudeses qualifications. Or, le salarién’établirait pas que son activité soit une activité «qualifiée». Enfin, la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique ne s’appliquerait pas puisqu’elle régirait uniquement letransport de marchandises pour le compte de tiers.Or, en l’espèce, le salarié serait chargé du réapprovisionnement des magasinsSOCIETE2.)et son activité ne consisterait pas à effectuer des transports de marchandises pour le compte de tiers.
5 Le classement du salarié dans la catégorie A de la convention collective du groupe SOCIETE2.)aurait donc été justifié. L’employeur sollicite enfin une indemnité de procédure de 1.500 euros. L’appréciation de la Cour d’appel D’emblée, il faut constater quela Convention collective de travail pour le secteur des transportset de la logistiquea vocation às’appliquer, entre autres, aux activités de transports de marchandises au moyen de véhicules automoteurs qui sont exercées pour le compte de tiers. Quantà la question de savoir si elle est applicable en l’espèce, il faut constater quele salarié a été embauché en qualité de chauffeur de camion et il n’est pas contesté que son travail consiste à réapprovisionner les magasinsSOCIETE2.). Si son employeur est la société anonymeSOCIETE1.), soit une société distincte de la société anonymeSOCIETE2.), les deuxcontratsde travailàdurée déterminée versés en causefontcependantréférence au service médicalSOCIETE2.)et indiquentà la rubrique «Protectiondes données» que «SOCIETE2.)S.A. traite et collecte des données sur son compte, en tant que nécessaire pour la gestion administrative du personnel et des salaires». De plus, tant lescontratsde travailprécitésque les fiches de salaire portent le logo du groupeSOCIETE2.). Dans ces circonstances, le réapprovisionnement par l’employeur des magasins SOCIETE2.)ne saurait être considéré comme une activité de transport de marchandises pour le compte de tiers, la société anonymeSOCIETE2.)n’étant pas un «tiers» par rapport à l’employeur. En conséquence, la Convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique ne s’applique pas au présent litige. De même,le litige n’est pas à apprécier au regard delaDirective 2018/645du Parlement Européen et du Conseil du 18 avril 2018,étant donné que celle-ci n’était pas encore en vigueur pour la période incriminée du 1 er novembre 2015 au 31 décembre 2017. Le tribunal du travail a correctement rappelé que la Directive, transposée endroit luxembourgeois par la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs impose aux conducteurs effectuant des transports par route sur la voie publique au Luxembourg au moyen des véhicules requérant notamment la détention de permis de conduire de catégories C,C1,D, D1, CE,C1E,DE et D1E,telles que définies par la Directive 2006/126/CE, une obligation dequalification initiale et de formation continue dispensées dans un centre de formation agréé. Le tribunal a également correctement détaillé le règlement grand-ducal d’exécution modifié du 2 octobre 2009 de cette loi qui prévoit les modalités et durées deces formations.
6 Le tribunal a encore correctement constaté que le salarié dispose d’un permis de conduire luxembourgeois pour les catégories C, C1, D, D1, CE, C1E, DE et D1E, qui est muni du code «95 (15.10.20)»,et considéré que le salarié a donc établi être détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle prévu par la loi du 5 juin 2009 précitée. Toutefois,la définition de «salarié qualifié» figure à l’article L.222-4(2) du Code du travail, qui dispose que: «(2)Est à considérer commesalarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. Sont àconsidérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle(DAP) de l’enseignement secondaire technique.L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1erdu présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré. Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1erdu présent paragraphe après une pratique d’au moins cinqannées dans le métier ou la profession dans lesquelsle certificat a été délivré. (3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moinsdix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié. (4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante». Il résulte de la lecture de cette disposition quela circonstance, à la supposer établie, que le salarié ait perçu uneprime spéciale pour chauffeurs decamions dont la masse excède3,5 tonnesn’est pas pertinente pour définir si le salarié a la qualité desalarié qualifié. Force est de constaterque le salarié ne justifie pasque les conditions de l’article L.222- 4(2) alinéas2et3sont remplies, à savoir que le CAP en litige équivautauxCATP, DAP, CCM, CCP ou CITPauxquels cesdispositionsfontréférence ou, en d’autres termes, que le certificatde participation FCC, qui fait état d’une formation de 35 heures,
7 sanctionne une formation d’un niveau équivalent à celle du CATP/DAP,du CCM ou du CCP (alinéa2de l’article) ou encore du CITP (alinéa3de l’article). Le salarié ne justifie pas que le ministre de l’éducation nationale ait reconnu une telle équivalence, lasimple demande introduite le 9 novembre 2020 n’étant pas concluante à cet égard. Le salarié n’établit pas non plus qu’il remplitles conditions posées par l’article L.222- 4 (3) du Code du travail lui permettant d’être considéré comme salarié qualifié. En effet, ilne justifie pas disposer d’une expérience professionnelle de chauffeur d’au moins dix ans dans le domaine des transports, étant donné qu’au jour de la requête introductive d’instance, son expérience professionnelle résultant descontratsde travail l’ayant lié à l’employeur n’était que deneufans et qu’il ne justifie pas avoir acquis une expérience professionnelle antérieure. L’article L.222-4(4) du Code du travail neconcernepas la situation du salarié puisqu’il vise les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le salarié n’est pas à considérer comme salarié qualifié et que le jugement est à confirmer, y compris en ce qu’il a rejeté la demande dusalarié en paiement d’une indemnité de procédure. Aucune des parties n’a justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés pour sa défense en instance d’appel et n’étant pas compris dans les dépens. Les demandes afférentes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont donc à rejeter. Par ces motifs la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, ledit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute les parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, sur ses affirmations de droit. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence del’adjoint dugreffieren chef, Marcel SCHWARTZ.
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