Cour supérieure de justice, 6 mars 2019, n° 2018-00711
1 Arrêt N° 40/1 9 IV-COM Audience publique du six mars deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00711 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Alain BERNARD, greffier. E n t r e 1) A.), sans état…
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Arrêt N° 40/1 9 IV-COM
Audience publique du six mars deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00711 du rôle
Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Alain BERNARD, greffier.
E n t r e
1) A.), sans état connu, demeurant à L- (…), (…), 2) la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son curateur en fonctions, inscrite au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
appelantes aux termes d’un acte de l'huissier de justice Guy Engel de Diekirch du 6 août 2018, comparant par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t 1) l’établissement public autonome CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE , établi et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son dir ecteur actuellement en fonctions, intimé aux fins du préd it acte Engel, comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 9227 Diekirch, 6, Esplanade, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1.) , déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 2 mai 2018, intimé aux fins du préd it acte Engel,
comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL
Statuant sur une assignation en faillite introduite par l’établissement public autonome CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci-après le CCSS) contre la société à responsabilité limitée SOC.1.) , le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, ayant statué par défaut à l’encontre de la société SOC.1.) , a, par jugement du 2 mai 2018 constaté la cessation des paiements et l'ébranlement du crédit dans le chef de la société précitée et l’a déclarée en état de faillite.
Le CCSS a fait exposer à l’appui de sa demande que la société assignée lui redevait la somme de 9.540,55 € à titre d’arriérés de cotisations sociales, qu’un commandement de payer a été établi le 2 janvier 2018, suivi d’un procès-verbal de carence du 8 février 2018.
Suivant acte d’huissier de justice du 8 mai 2018, la société SOC.1.) et A.) ont relevé opposition, voire tierce- opposition contre le jugement précité.
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal a déclaré les oppositions recevables, mais non fondées, a dit que le jugement du 2 mai 2018 sortira ses pleins et entiers effets et a condamné les parties demanderesses par opposition aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la société SOC.1.) se trouve en cessation des paiements et que son crédit est ébranlé. Il a noté que les dettes de la société se chiffraient au montant global de 36.931,45 €. Parmi ces dettes figuraient celle à l’égard de l’Administration des Contributions Directes de 9.121,54 €, celle à l’égard de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines de 9.117,25 €, de même que celle à l’égard du CCSS de 10.449,20 €. La somme de 12.000 € consignée par les parties opposantes sur le compte tiers de leur mandataire ne suffisant pas à désintéresser lesdits créanciers, l’opposition a été rejetée.
Suivant acte d’huissier de justice du 6 août 2018, la société SOC.1.) et A.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne leur n’a pas été signifié.
Soutenant que le total des arriérés de cotisations sociales se serait chiffré à 10.476,45 € suivant extrait de compte du 24 avril 2018 et que B.) a consigné la somme de 17.000 € sur le compte- tiers de son mandataire pour apurer les dettes de la société SOC.1.) , les appelantes concluent, par réformation, à voir dire que les conditions de la faillite ne sont pas réunies dans le chef de la société SOC.1.) et à voir prononcer le rabattement de la faillite.
Le CCSS fait valoir que la société SOC.1.) lui est redevable de la somme de 11.431,98 € à titre d’arriérés de cotisations sociales suivant extrait de compte du 7 août 2018.
Il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Le curateur expose que la société SOC.1.) n’est propriétaire d’aucun immeuble et qu’aucun véhicule n’est immatriculé à son nom. La société appelante serait titulaire de deux comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la BQUE.1.) . Le premier afficherait un solde débiteur de 5,40 € tandis que le second présenterait un solde créditeur de 1.905,65 €.
Concernant le passif de la société SOC.1.) , les déclarations de créance produites au passif privilégié se chiffrent au montant total de 26.187,37 €. La créance de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines se chiffre à 9.117,25 €, celle de l’Administration des Contributions Directes est évaluée à 5.638,24 € et celle du CCSS à 11.431,88 €.
Le passif chirographaire est chiffré à 9.959,06 €. Les déclarations de créance produites à ce passif sont celle de la SOC.2.) d’un import de 4.346,90 €, celle de la société SOC.3.) de 1.497,52 €, celle de la société SOC.4.) de 1.379,58 €, celle du CCSS de 1.289,90 €, celle de l’Administration des Contributions de 618 €, celle de l’administration communale d’LIEU.1.) de 491,14 € et celle de la société SOC.5.) de 336,02 € ( pièces sous n° 5 de Maître Hansen).
Le curateur se rapporte à la sagesse de la Cour quant au bien- fondé de l’appel.
Appréciation de la Cour : Selon l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite (Luxembourg 11 janvier 1967, Pas. 20 p 361).
La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements.
Suivant les explications fournies par le curateur et par le CCSS, la créance de ce dernier qui n’est contestée ni dans son principe, ni dans son quantum, n’a pas été apurée.
L’ébranlement de crédit est la conséquence d’un manque de crédit et provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.
La consignation de la somme de 17.000 € sur le compte- tiers de l’avocat de la société SOC.1.) n’est pas établie.
Au vu des explications fournies par le curateur quant aux éléments d'actif et de passif de la société SOC.1.), cette société était en état de cessation des paiements au moment du prononcé de la faillite et son crédit était ébranlé.
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, fait en application de l’article 227 du NCPC,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris, laisse les frais à charge de la masse de la faillite avec distraction au profit de Maître Arsène Kronshagen, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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