Cour supérieure de justice, 6 mars 2019

1 Arrêt N° 41/1 9 IV-COM Audience publique du six mars deux mille dix -neuf Numéro 44848 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Alain BERNARD, greffier. E n t r e la société à responsabilité…

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Arrêt N° 41/1 9 IV-COM

Audience publique du six mars deux mille dix -neuf Numéro 44848 du rôle

Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Alain BERNARD, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée TRADE IMMO, établie et ayant son siège social à L- 5337 Moutfort, 6, Leh’Oicht, représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.734, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Patrick Muller de Luxembourg du 14 mars 2017, comparant par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t la société à responsabilité limitée BENEDIKT SCHWARTZ , établie et ayant son siège social à L-5444 Schengen, 1, Seckerbaach, représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.401, intimée aux fins du prédit acte Muller, comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Le litige a trait à un marché confié le 25 septembre 2014 par la société à responsabilité limitée TRADE IMMO (ci-après la société TRADE IMMO) à la société à responsabilité limitée BENEDIKT SCHWARTZ (ci-après la société SCHWARTZ) relatif à l’exécution de « Außenputzarbeiten », « Innenputzarbeiten», «Trockenbauarbeiten» et «Malerarbeiten» à réaliser sur un chantier sis à L- (…). Le prix global du marché décrit dans quatre offres de prix avait été fixé à un montant de 172.096,53 € TTC.

Reprochant à la société TRADE IMMO de ne pas lui avoir réglé l’intégralité des sommes réclamées, la société SCHWARTZ a, par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2016, assigné la société TRADE IMMO devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 55.467,99 € du chef du solde de quatre factures du 21 septembre 2015, resté impayé, avec les intérêts de retard visés au chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la loi modifiée de 2004), sinon avec les intérêts au taux légal, à partir de la date d’émission des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 30 novembre 2015, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 2.500 €.

La demande a été basée sur le principe de la facture acceptée, sinon sur la responsabilité contractuelle.

Soutenant avoir contesté les factures litigieuses aussi bien oralement que par courriers recommandés des 19 octobre et 18 novembre 2015, la société TRADE IMMO a argumenté que le principe de la facture acceptée ne saurait trouver application au cas d’espèce. Pour résister à la demande formulée à son encontre, la société défenderesse a fait valoir que les parties auraient été liées par un marché à forfait de sorte que la société SCHWARTZ ne saurait être admise à facturer davantage que le montant de 172.096,53 € TTC. La société TRADE IMMO a également contesté avoir commandé, respectivement accepté la réalisation des travaux supplémentaires mis en compte par la société SCHWARTZ dans les factures litigieuses. Elle a encore affirmé que les travaux de peinture de la façade et de l’appartement du rez-de-chaussée de la résidence n’auraient pas été achevés par la société SCHWARTZ et seraient affectés de vices et de malfaçons.

Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal a dit fondée la demande et condamné la société TRADE IMMO à payer à la société

SCHWARTZ la somme de 55.467,99 € avec les intérêts tels que prévus au chapitre 1 er de la loi modifiée de 2004 à parti r de l’échéance des factures jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.500 €.

La demande de la société TRADE IMMO en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée et cette société a été condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2017, la société TRADE IMMO a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 2 février 2017.

L’appelante conclut, par réformation, à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle conclut à voir ordonner, le cas échéant, une expertise afin de « faire constater les travaux effectués par la société SCHWARTZ et de vérifier s’ils sont affectés de vices et malfaçons ainsi que leur état d’achèvement, de fixer les moins-values et de se prononcer sur la facturation adverse ».

Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’intimée sollicite la confirmation du jugement de première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.

Discussion La demande en paiement de la société SCHWAR TZ se rapporte au paiement de la somme de 55.467,99 € au titre du solde global des quatre factures suivantes émises le 21 septembre 2015 :

– facture finale n° 2109 1HE : 8.712,50 € – facture finale n° 2109 2HE : 9.385,08 € – facture finale n° 2109 3HE : 5.391,92 € – facture finale n° 2109 4HE : 31.978,49 €

La société SCHWARTZ a basé sa demande en paiement sur l’article 109 du Code de commerce. Après avoir relevé que l’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché, et que le commerçant qui ne conteste pas la facture endéans un bref délai est censé l’avoir acceptée, le tribunal a analysé si les deux courriers de contestation émis par la société TRADE IMMO les 19 octobre et 18 novembre 2015 contiennent des contestations suffisamment précises afin de mettre en échec le principe de la facture acceptée. La lettre du 18 novembre 2015 n’a pas été prise en considération par le tribunal, étant donné qu’elle concernait un chantier qui n’était pas visé par le marché faisant l’objet du litige.

Les contestations formulées dans le courrier du 19 octobre 2015 ont été rejetées pour défaut de précision.

La société TRADE IMMO a soutenu en première instance que les parties seraient liées par un marché à forfait de sorte qu’il n’y avait pas lieu à facturation de travaux supplémentaires. Par rapport à cette argumentation, le tribunal a relevé que « Cette affirmation est contradictoire avec la mention indiquée dans les offres de prix que « Jede Zusatzleistung die von uns unterschrieben ist wird selbstverständlich bezahlt. Alle anderen Forderungen weisen wir hiermit zurück ».

Par ailleurs, même à supposer que TRADE IMMO veuille dire que certains travaux supplémentaires étaient inclus dans le prétendu forfait et d’autres non, toujours est-il qu’elle reste en défaut de préciser les travaux devant figurer, d’après elle, dans le forfait allégué. Elle ne mentionne pas non plus quelles « Zusatzleistungen » elle serait prête à régler.

Etant donné que les quatre factures sont libellées de manière très précise, il aurait appartenu à TRADE IMMO de relever quels postes des factures elle entendait contester ».

La société TRADE IMMO avait dans le même courrier du 19 octobre 2015 contesté le prix facturé pour les appareils déshumidificateurs, au motif qu’il serait exagéré et n’aurait jamais fait l’objet de la moindre discussion entre parties.

Bien que cette contestation ait été jugée suffisamment précise par le tribunal, elle a néanmoins été écartée, motif pris que la société TRADE IMMO n’avait pas apporté le moindre élément de comparaison permettant d’exercer un contrôle sur le prix facturé.

Le tribunal n’a par conséquent pas non plus fait droit à la demande en institution d’une expertise formulée par la société TRADE IMMO, motif pris qu’une mesure d’instruction n’est pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

L’appelante critique le tribunal de ne pas avoir retenu que les contestations formulées dans son courrier du 19 octobre 2015 en rapport avec le chantier sis à (…) , étaient claires et précises. Elle soutient avoir expliqué dans ce courrier que dans la mesure où les parties étaient liées par un marché à forfait, elle ne paierait l es travaux supplémentaires qu’en cas d’acceptation ou de commande de tels travaux. Il n’y aurait cependant jamais eu ni commande, ni acceptation de tels travaux supplémentaires. Concernant plus particulièrement les « Aussenputzarbeiten », la société TRADE IMMO se réfère aux attestations testimoniales de ses associés A.) et B.) pour soutenir avoir signalé à M. C.) de la société intimée de même qu’à la secrétaire de M. D.) que la société TRADE IMMO ne paierait pas les travaux dont les bons de commande n’ont pas été signés en raison du marché forfaitaire conclu entre parties. Malgré ce fait, la société SCHWARTZ aurait continué à lui envoyer des bons de régie supplémentaires et

n’aurait pas « arrêté les travaux ». L’appelante renvoie en outre aux attestations testimoniales établies par ses deux associés pour conclure que lors d’une entrevue entre parties en février 2015 dans les locaux de la société TRADE IMMO, les malfaçons et inachèvements affectant les travaux ré alisés par la société SCHWARTZ auraient été dénoncés à cette dernière.

L’appelante se réfère en outre à l’échange de courriels entre parties et à une attestation testimoniale établie par sa secrétaire, E.) , pour conclure que lors d’une entrevue du 20 octobre 2015, les parties auraient « clarifié le bien- fondé des revendications adverses ».

L’appelante invoque finalement une attestation testimoniale établie par M. F.) de la société Conter-Lehners et renvoie à diverses photos afin d’établir que les travaux exécutés par la société SCHWAR TZ n’auraient pas été achevés. Il en serait ainsi des travaux de façade et des travaux de peinture d’un appartement situé au rez-de-chaussée, des caves 1 et 2 et des finitions du hall au sous -sol.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, il n’y aurait pas eu acceptation des factures.

La société SCHWARTZ demande à voir écarter l’attestation testimoniale de B.), au motif que ce témoin serait non seulement associé, mais également gérant de la société TRADE IMMO.

D’après l’article 399 du NCPC, « le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux ».

Aux termes de l’article 710- 15 (1) alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demandant ou en défendant.

Nul ne peut être témoin dans sa propre cause. Dès lors que de par la loi les gérants sont dans la société à responsabilité limitée les personnes physiques incarnant la personne morale en justice, la preuve testimoniale d’une personne dans un litige dans lequel est impliquée la société à responsabilité limitée dont il est le gérant n’est pas admissible ( Cour de Cassation, 30 juin 2005, P.33, p.58).

L’attestation testimoniale établie par B.) est à écarter.

Les attestations des témoins A.) et F.) ne sont pas versées aux débats.

L’intimée fait encore valoir que comme les attestations testimoniales ont été établies presque deux ans après l’assignation introductive d’instance, elles seraient à apprécier avec la plus grande circonspection.

Ce moyen est cependant à rejeter, étant donné que le fait que les attestations du témoin E.) ont été établies respectivement les 15 décembre 2017 et 26 février 2018 ne suffit pas à lui seul à douter de la crédibilité de ce témoin. – quant au principe de la facture acceptée

La société SCHWARTZ plaide le principe de la facture acceptée. Elle argumente que les factures du 21 septembre 2015 n’auraient jamais été contestées par la société TRADE IMMO. Le courrier du 19 octobre 2015 ne vaudrait pas contestation valable, à défaut de précisions quant aux postes contestés. Les factures auraient également été partiellement payées sans réserves.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ( Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ). En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat de louage d’ouvrage. L’article 109 du Code de commerce ne s’applique qu’aux ventes. Pour les autres engagements commerciaux, tels que les contrats de louage d’ouvrage, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. Les quatre factures litigieuses datent toutes du 21 septembre 2015 et concernent un immeuble résidentiel sis à (…) . La facture finale n° 2109 1 HE 15143 concerne les « Aussenputzarbeiten » d’un import total de 90.689,47 €. Elle tient compte du paiement d’ acomptes réglés en date des 30 octobre et 18 décembre 2014, 23 janvier, 30 mars, 5 juin , et 28 juillet 2015. Suivant renseignements fournis, deux acomptes supplémentaires de 5.983,97 € et de 9.396,69 € ont été réglés le 7 octobre 2015, de sorte que le solde restant dû se chiffre à 8.712,50 €. La facture finale n° 2109 2 HE 15144 relative aux « Innenputzarbeiten » d’un import total de 66.558,05 € qui porte en déduction quatre acomptes payés en date des 9 décembre 2014, 9

janvier, 30 mars et 7 octobre 2015, se chiffre au montant de 9.385,08 €. La facture finale n° 2109 3 HE 15145 concerne les « Trockenbauarbeiten » chiffrés à 16.464,81 €. Déduction faite des acomptes payés les 3 0 octobre et 9 décembre 2014, 5 juin et 7 octobre 2015, le solde restant dû se chiffre à 5.391,92 €. La facture finale n° 2109 4 HE 15146 se rapport e aux « Malerarbeiten ». Elle tient compte de divers acomptes dont le dernier a été réglé le 7 octobre 2015. Le solde restant dû de cette facture se chiffre à 31.978,49 € (pièces n° 3, 8, 12 et 16 de la société intimée). Dès lors que la société TRADE IMMO ne conteste pas la réception des quatre factures, la Cour retient qu’elles ont été réceptionnées à une date proche de leur émission. La Cour approuve le tribunal de première instance d’avoir retenu que le courrier que la société TRADE IMMO a adressé le 18 novembre 2015 à la société SCHWARTZ n’est pas pertinent, étant donné qu’il se rapporte à un chantier situé à (…) qui n’est pas concerné par les factures faisant l’objet du présent litige. La société TRADE IMMO a contes té les quatre factures litigieuses qui se rapportent au chantier sis à (…) , par un courrier du 19 octobre 2015, soit endéans un bref délai suivant la réception des quatre factures. Ce courrier est rédigé dans les termes suivants : « Wir haben Ihnen am 6.10.2015 alle Ihre Rechnungen betreffend der Pauschalen überwiesen. Was Ihre Zusatzleistungen betreffen weisen wir sie darauf hin daβ wir davon ausgehen dass diese Bestandteil der Pauschalen sind. In diesen Pauschalen sind dann schon Leistungen bezahlt die noch nicht vollständig von Ihnen ausgeführt sind. Jede Zusatzleistung die von uns unterschrieben ist wird selbstverständlich bezahlt. Alle Forderungen weisen wir hiermit zurück! Was die Rechnung der Trockengeräte betrifft und wie Frau A.) Ihnen schon erklärt hat, sind wir nicht einverstanden eine Miete zu bezahlen dessen Höhe der Erwerb neuer Trockengeräte ermöglicht hätte. Dieser Mietpreis ist weit übertrieben und wurde nie mit uns besprochen! Wir bieten Ihnen eine Mietpauschale von 8.000 € an die wir als angemessen finden“.

Il résulte à suffisance du courrier préci té que la société TRADE IMMO a émis des protestations précises co mmunes à toutes les factures litigieuses consistant dans l’allégation de l’existence d’un contrat forfaitaire excluant la possibilité de toute facturation de travaux supplémentaires qui n’auraient pas été approuvés par la société TRADE IMMO. Dès lors que l’appelante explique dans son courrier du 19 octobre 2015 n’avoir payé que ce qui, selon elle, était compris dans le « marché à forfait », les paiements en date du 7 octobre 2015 de divers acomptes ne sauraient en l’espèce valoir a cceptation des quatre factures pour les montants mis en compte au titre de « Zusatzleistungen » que l’appelante dit ne pas avoir approuvés. – quant à la qualification du contrat La société SCHWARTZ conteste l’existence d’un contrat à forfait. Le marché à forfait se caractérise par la circonstance que le prix est fixé d’avance globalement de façon précise et qu’il porte sur des ouvrages dont l’étendue et la nature sont déterminés d’avance. Le contrat entre parties s’est formé en septembre 2014 par l’acceptation par la société TRADE IMMO de quatre offres lui adressées par la société SCHWAR TZ relatives à des travaux de « Aussenputzarbeiten », « Innenputzarbeiten », « Trockenbauarbeiten » et « Malerarbeiten ». Les quatre offres qui sont évaluées aux montants respectifs de 65.546,95 €, 9.538,19 €, 9.626,40 € et 24.760,18 € HTVA énumèrent les différents postes compris dans les offres tout en précisant que «wir weisen vorsorglich darauf hin, daβ die hier angebotenen Positionen nach tatsächlichem Aufmaβ abgerechnet werden und somit die angebotene Endsumme differieren kann» (pièces n° 4, 9, 13 et 17 de l’intimée).

Le fait que les quatre factures indiquent le terme de «Pauschalvertrag» suivi à chaque fois du montant du devis relatif aux travaux est sans intérêt, étant donné que la qualification du marché se fait par rapport au contrat conclu entre parties et non par rapport aux mentions indiquées sur les factures.

Le contrat existant entre parties n’est, au vu des mentions apposées sur toutes les offres, non pas à q ualifier de contrat forfaitaire, mais de marché au métré.

– quant aux travaux supplémentaires Les quatre devis descriptifs étant clairs et précis quant aux prestations à exécuter, les travaux supplémentaires ou modificatifs ne sont opposables à la société TRADE IMMO que s i elle y a consenti.

Il appartient en conséquence à la société SCHWARTZ d’établir que ces travaux ont été commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution par la société TRADE IMMO (Cass. civ. 3 e , 11 févr. 2009, n o 08-10.813 ; Cass.civ. 3 e , 21 juin 2005, n o 04-12.259 , RDI 2005. 441 ). La preuve est administrée conformément au droit commun (Rép. de droit civil Dalloz, Contrat d’entreprise, par B. Boubli, actualisation novembre 2018, n°305).

Afin d’établir que la société TRADE IMMO avait commandé les travaux supplémentaires mentionnés dans les quatre factures litigieuses, la société SCHWARTZ se réfère à des bons de travail annexés aux dites factures ainsi qu’à l’attestation du témoin C.) , salarié de la société SCHWARTZ.

La société TRADE IMMO soutient, à juste titre, qu’étant donné qu’elle n’a pas signé les bons de travail , ils ne sauraient valoir preuve de la commande de travaux supplémentaires.

Le témoin C.) déclare que „währ end der kompletten Ausführungszeit kam es immer wieder zu Änderungen/ Ergänzungen in der Ausführung bzw. wurden zusätzliche Arbeiten erforderlich welche nicht im Vorfeld von uns kalkuliert werden konnten und somit auch nicht in unseren ursprünglichen Angeboten zu den einzelnen Gewerken berücksichtigt werden konnten.

Ich hatte diesbezüglich Frau A.) und den Architekten bei den einzelnen Baustellenterminen bzw. Baustellensitzungen vor Ort mehrfach darauf hingewiesen, dass es hier zu Mehrkosten kommen wird und habe entweder entsprechende Zusatzleistungen/ Nachträge geschrieben und ordnungsgemäβ an unseren Aufraggeber zur Gegenzeichung versandt.

Wir haben keinerlei Arbeiten ohne vorherige Ankündigung bzw. entsprechender Information an den Auftraggeber oder Architekten, dass diese Mehrkosten / Zusatzkosten mit sich bringen, ausgeführt. Frau A.) bestätigte mir mehrfach mündlich, wir sollen diese erforderlichen Mehrleistungen ausführen“.

Les quatre factures litigieuses qui se rapportent exclusivement au chantier sis à (…) , mentionnent en détail les travaux supplémentaires. Le témoin C.) se limite à faire état de « erforderlichen Mehrleistungen », sans cependant mentionner si elles concernaient le seul chantier de la (…) à Luxembourg et sans fournir de plus amples précisions quant à la nature des travaux commandés par la société TRADE IMMO. Son attestation est dès lors à écarter pour défaut de précision.

La preuve de la commande des travaux supplémentaires mis en compte dans les factures litigieuses, voire de l’acceptation desdits travaux par la société TRADE IMMO laisse d’être établie.

La demande de la société SCHWARTZ relative au paiement des travaux supplémentaires est dès lors à rejeter. – quant aux frais facturés pour la mise à disposition de « Trockengeräte » Les contestations par l’appelante de la facturation des « Trockengeräte » sont, tel que le tribunal l’a retenu à juste titre, suffisamment précises pour pouvoir être retenues . La seule facture mettant en compte des frais pour l’utilisation de tels appareils est celle relative aux « Malerarbeiten » du 21 septembre 2015.

Le tribunal a rejeté la contestation relative à la facturation de la mise à disposition d’appareils déshumidificateurs, motif pris que la société TRADE IMMO s’était bornée à critiquer le prix facturé sans avoir apporté le moindre élément de comparaison ayant permis d’exercer un contrôle sur le prix facturé.

Le tribunal n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu qu’il apparten ait à la société TRADE IMMO d’établir que les prix facturés pour la mise à disposition des appareils de condensation et de chauffage étaient surfaits.

L’appelante se borne à soutenir qu’en tant que professionnel, la société SCHWARTZ aurait dû l’informer du « coût astronomique » de la location des dits appareils qui serait identique à leur coût d’achat. La société TRADE IMMO reste toutefois également en appel en défaut de produire des éléments de comparaison permettant d’exercer un contrôle sur le prix facturé, de sorte que la Cour le suppose justifié. La contestation est donc à rejeter .

Les frais relatifs à la mise à disposition des « Kondenstrockner » et « Heizlüfter » se chiffrant aux termes de la facture finale n° 2109 4 HE 15146 du 21 septembre 2015 à 26.120,25 € TTC, la demande de la société SCHWARTZ est fondée pour ledit montant. Elle n’est pas fondée pour le surplus.

En l’absence d’une demande reconventionnelle de la société TRADE IMMO tendant au remboursement des frais par elle exposés au titre de la réparation de prétendues malfaçons, s es développements relatifs aux désordres et malfaçons dont seraient affectés les travaux réalisés par la société SCHWARTZ sont à rejeter pour défaut de pertinence.

La demande de la société SCHWARTZ en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance a été, pour des motifs que la Cour adopte, déclarée fondée à juste titre pour le montant de 1.500 €.

Les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, aucune d’elles n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant, dit la demande de la société à responsabilité limitée BENEDIKT SCHWARTZ partiellement fondée, condamne la société à responsabilité limitée TRADE IMMO à payer à la société à responsabilité limitée BENEDIKT SCHWARTZ le montant de 26.120,25 € TTC avec les intérêts spécifiés au jugement dont appel,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maîtres Michel Karp et Olivier Unsen, avocats concluants, affirmant en avoir fait l’avance.


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