Cour supérieure de justice, 6 mars 2025, n° 2022-00095
Arrêt N°28/25-III–CIV Arrêt civil Audience publique dusix marsdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2022-00095du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, IsabelleHIPPERT, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),demeurant àF-ADRESSE2.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantMichèle BAUSTERT,…
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Arrêt N°28/25-III–CIV Arrêt civil Audience publique dusix marsdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2022-00095du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, IsabelleHIPPERT, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),demeurant àF-ADRESSE2.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantMichèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justiceCathérine NILLESde Luxembourg, du8 décembre 2021, comparant par la société à responsabilité limitéeINTERLEGIS AVOCATS, établie et ayant son siège social à L-5405 Bech-Kleinmacher, 14, route du Vin, inscrite à la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, e t: PERSONNE3.), demeurant àF-ADRESSE3.),
2 intimé aux fins du susdit exploitBAUSTERT, comparant par MaîtreEmmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL: Vu l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, sous le numéro 117/23, par lequel la juridiction de ce siège a décidé d’avoir recours à la procédure de vérification d’écritures, prévue par les articles 289 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et d’ordonnerl’audition comme témoin dePERSONNE4.), le père des appelants. PERSONNE4.)a été entendu comme témoin en date du 22 novembre 2023. Dans leurs conclusions notifiées postérieurement, les parties au litige ont réitéré leurs moyens et prétentions résumés dans l’arrêt susvisé, sans prendre aucunement position sur la déposition dePERSONNE4.)ni se référer, en aucune manière, à la décision qui l’avait ordonnée. La Cour réitère les motifs énoncés dans son arrêt précité en réponse aux questions soulevées par les parties au sujet de l’indication de recourir à la procédure de vérification d’écritures et de l’admissibilité du témoignage de PERSONNE4.). Dans sa déposition, recueillie en date du 22 novembre 2023,PERSONNE4.) a reconnu avoir apposé les trois signatures autres que celles du cédant, sur l’acte de cession du fonds de commerce daté du 18 juillet 2008, ajoutant que ses enfantsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’étaient pas présents lors de la signature et qu’ils ignoraient tout de cet acte de cession. Aucun autre témoin n’a été entendu. L’attestation testimonialePERSONNE5.)(cf. pièce n° 20 de la farde III de Me HANNOTIN) dont se prévaut l’intimé ne contient pas la relation précise de faits dont son auteur aurait eu la connaissance personnelle et qui, à les supposer établis, contrediraient la déposition dePERSONNE4.), de sorte qu’il convient de l’écarter. La Cour constate en outre que l’intimé n’a pas demandé l’audition de PERSONNE5.)dans le cadre de la contre-enquête.
3 La déposition du témoinPERSONNE4.)est étayée par les propres constatations de la Cour dans le cadre de la comparaison des signatures figurant dans l’acte de cession en cause avec d’autres écrits (cf. pièces n° 5 de la farde I des appelants). Les attestations testimonialesPERSONNE4.),PERSONNE7.), PERSONNE8.)etPERSONNE9.)dont se prévalent les appelants (cf. pièces n os 12 et 13 de la farde II de Me LAHORGUE et n os 14 et 15 de la farde II de Me YILDIRIM) confirment que les appelants n’étaient pas impliqués dans les actes de disposition, de gestion ou d’exploitation du fonds de commerce en question. Dans ces conditions, la Cour retient que les appelants n’ont pas signé l’acte de cession du fonds de commerce de la société anonymeSOCIETE1.), daté du 18 juillet 2008, en tant qu’acquéreurs et débiteurs solidaires. Par réformation du jugement déféré, il y a partant lieu de dire la demande en payement d’PERSONNE3.)non fondée et de décharger les appelants des condamnations intervenues à leur encontre en première instance. Lesappelants concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. L’intimé conclut au rejet de cette demande et à l’octroi d’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel. Faute pour les appelants de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de les débouter de leur demande formée sur cette base légale. Comme l’intimé succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel doit être rejetée. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, sous le numéro 117/23,
4 dit l’appel fondé, réformant, dit non fondée la demande formée parPERSONNE3.)et en déboute, déchargePERSONNE1.)etPERSONNE2.)des condamnations prononcées à leur encontre, déboute les parties au litige de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambreAlain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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