Cour supérieure de justice, 6 mars 2025, n° 2024-00130
Arrêt N°29/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dusix marsdeux millevingt-cinq. NuméroCAL-2024-00130du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée…
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Arrêt N°29/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dusix marsdeux millevingt-cinq. NuméroCAL-2024-00130du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sonouses gérantsactuellement en fonctions, e n t r e : appelante aux termesd’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN de Luxembourg du 26 janvier 2024, intimée sur appel incident, comparant par la société à responsabilité limitée VERTUMNUS s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 39, Grand-Rue, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MULLER, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
2 et : PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE2.), intimé aux finsdu susdit exploitKURDYBAN, appelant par incident, comparant par MaîtreValérie FERSING, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 septembre 2024. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 28 juin 2023, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l., ci-après la société SOCIETE1.), a fait convoquerPERSONNE1.)devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins des’y entendre condamner à lui payerle montant de 8.066,26 euros, du chef de frais de leasing relatifs à un véhicule de fonctions, en application de l’article 7bis du contrat de travail ayant lié parties. Il a demandé à voir assortir le prédit montant des intérêts légaux à compter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de lanotification du jugement à intervenir. Il a, en outre, sollicité la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 2.784 euros, à titre d’indemnisation pour frais d’avocat, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros. Il a enfin conclu à la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)a exposé que le défendeur était entré à ses services en qualité d’agent immobilier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2019, ayant pris effet au 1 er
3 novembre 2019, et qu’il a été licencié avec un préavis ayant expiré le 30 juin 2023. Aux termes de l’article 7bis du contrat de travail,PERSONNE1.)aurait souhaité choisir un véhicule de fonction d’une gamme supérieure à celle que la société offrait habituellement à ses salariés, raison pour laquelle il se serait engagé à supporter les frais supplémentaires ainsi engagés. A la clôture du leasing, il serait apparu que le salarié n’avait pas respecté les prévisions du contrat de leasing, notamment quant au kilométrage, ce qui aurait engendré des frais supplémentaires d’un montant de 6.827,62 euros. Lors de la remise du véhicule, il se serait, par ailleurs, avéré que le salarié avait causé des dégâts au véhicule et soustrait des équipements pour l’entretien et la réparation despneus. Les frais y afférents se seraient élevés au montant de 1.238,64 euros. Malgré mise en demeure du 1 er juin 2023,PERSONNE1.)n’aurait pas payé le montant de 8.066,26 euros à la sociétéSOCIETE1.). A l’audience des plaidoiries de première instance,PERSONNE1.)a contesté les demandes de la sociétéSOCIETE1.)et a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de1.500euros. Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement, a dit non fondées les demandes de la société SOCIETE1.), condamné cette dernière à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 500 euros, dit non fondée la demande en exécution provisoire du jugement et condamné la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens. Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a noté ce qui suit que: « -il est constant aux débats quela sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. a repris le véhicule dePERSONNE1.)avant la fin de son contrat de travail en date du 30 juin 2023 et, au regard des pièces versées, cette reprise a eu lieu le 4 avril 2023 dans l’optique de le vendre à un tiers (« mon contact souhaite acquérir le jag » ; « on est sur base de 25500 ht sansl’avoir vu »), ce qui aurait permis, tel que cela résulte d’un message envoyé par un représentant de la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. du 29 mars 2023, à
4 PERSONNE1.)de « solder [son] excédent kilométrique chez SOCIETE2.) », -or, la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. ne produit pas de contrat de leasing conclu avec la sociétéSOCIETE2.)S.A. dont résulteraient les obligations sur lesquelles elle se fonde pour réclamer le paiement àPERSONNE1.), se contentant de verser deux factures des 23 mai 2023 émises par cette dernière, intitulées « Modification de contrat »—sans mention d’un dépassement kilométrique—et « Frais de remise en état du véhicule en fin de contrat » pour le montant total réclamé de 8.066,26 euros, -la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. ne renseigne pas non plusquant au sort du véhicule entre la reprise en date du 4 avril 2023 et l’établissement des factures litigieuses en date du 23 mai 2023, ni quant à la vente du véhicule ayant donné lieu à la reprise avant la fin du contrat de travail—hypothèse par ailleurspas textuellement réglée par l’article 7bis, cité supra, du contrat de travail, -la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. n’établit pas d’éléments de preuve relatifs à « [une] utilisation inappropriée, [un] mauvais entretien ou tout[e] autre négligence pouvant réduire la valeur résiduelle du véhicule » directement imputable àPERSONNE1.).» Le tribunal a déduit de ces constatations que la sociétéSOCIETE1.) n’établissait pas détenir une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de PERSONNE1.)du chef du véhicule de leasing et l’a déboutée de ses demandes. De ce jugement, qui lui a été notifié le 21 décembre 2023, la société SOCIETE1.)a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 26 janvier 2024. Elle demande à la Cour de condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 8.066,26 euros, outre les intérêts légaux à compter du 1 er juin 2023, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Elle réclame encore la condamnation de l’intimé à lui payer le montant de 5.000 euros, à titre d’indemnisation pour frais d’avocat, ainsi qu’une indemnité de 2.500 euros pour chacune des deux instances. Elle sollicite enfin la condamnation de l’intimé aux frais et dépens des deux instances.
5 L’appelante fait valoir que l’intimé a mené toutes les négociations ayant abouti au contrat de leasing, de sorte qu’il avait conscience de ses obligations en termes de conservation et d’utilisation du véhicule. La violation de ses obligations par l’intimé aurait été discutée entre parties, qui auraient réfléchi à différentes options, à savoir le rachat du véhicule, la modification du contrat ou l’achat par un tiers. Faute pour l’intimé de rechercher vraiment une solution, l’appelante aurait finalement décidé de clôturer le leasing. Lors de la clôture du leasing, différents manquements de l’intimé à son obligation d’utiliser le véhicule en bon père de famille ainsi que le non-respect des prévisions kilométriques auraient été relevés. Il aurait ainsi été constaté qu’au lieu des 80.000 km prévus, le véhicule aurait parcouru plus de 120.000 km. Par ailleurs, le véhicule aurait présenté de nombreux dégâts de carrosserie ainsi que des défaillances au niveau de l’entretien et des éléments d’équipement auraient manqué. Les frais ainsi engendrés seraient à prendre en charge par l’intimé, tel que prévu au contrat de travail. PERSONNE1.)conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la sociétéSOCIETE1.)de ses demandes. A titre subsidiaire, si la Cour estimait qu’il a commis un excédent kilométrique, il demande à voir réajuster le montant éventuellement redû, de ce chef, à de plus justes proportions, sinon à voir constater que lemontant réclamé suivant facture du 23 mai 2023 ne correspond pas à la réalité, sinon encore à voir retenir que le nombre de kilomètres (122.500 km) ne lui est pas imputable, étant donné qu’il n’était plus en possession du véhicule depuis le 4 avril 2023. L’intimé fait valoir que c’était en accord avec son employeur qu’il avait choisi un véhicule de prestige. Le contrat de leasing aurait été conclu entre la sociétéSOCIETE1.), comme locataire, et la sociétéSOCIETE2.), comme bailleresse. L’intimé n’aurait été que l’utilisateur du véhicule.
6 L’offre de location versée en cause, d’ailleurs non signée par l’intimé, ne mentionnerait aucune obligation particulière dans son chef. En janvier 2023, l’employeur se serait contenté de proposer une réadaptation du leasing, sinon un rachat du véhicule à l’intimé et ne lui aurait pas réclamé un remboursement au titre d’un excédent, ni fait de reproches quant à l’état du véhicule. L’intimé donne encore à considérer que la facture portant sur le montant de 6.827,62 euros, adressée le 23 mai 2023 à la sociétéSOCIETE1.)par la société SOCIETE2.), se réfère uniquement à une modification du contrat de leasing et ne mentionne aucun excédent à apurer. Il estime que si l’existence d’un excédent de [122.500–80.000 =] 42.500 km était retenu, la pénalité éventuellement redue ne se chiffrerait qu’au montant de [42.500 x 0,0181 =]769,25 euros, sinon au montant de [42.500 x 0,0282 =] 1.198,50 euros, suivant qu’on se réfère au 1 er contrat de leasing ou à son avenant, les montants respectifs de 0,0181 euros et de 0,0282 euros correspondant à l’indemnité prévue par km supplémentaire. Ce serait, par ailleurs, à bon droit que le tribunal du travail aurait relevé que la sociétéSOCIETE1.)ne fournissait aucune information quant au sort du véhicule entre sa reprise en date du 4 avril 2023 et l’établissement des factures du 23 mai 2023. L’intimé soutient que si la voiture a été vendue, un éventuel excédent a été apuré. Il conteste être à l’origine de dégâts causés au véhicule, d’un manque d’entretien ou de la disparition du kit réparation pneu. Il invoque, en outre, l’article L.121-9 du Code du travail, aux termes duquel «l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires et sa négligence grave» et fait valoir que la sociétéSOCIETE1.)n’établit pas qu’il aurait commis une faute intentionnelle ou non-intentionnelle. PERSONNE1.)relève appel incident du jugementa quoet réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance.
7 Il sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel ainsi que le montant de 3.000 euros, à titre d’indemnisation pour ses frais d’avocat. Il conclut enfin à la condamnation de l’appelante aux frais et dépens des deux instances. La sociétéSOCIETE1.)conclut à l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.)en remboursement de ses frais d’avocat, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel. A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer non fondée ladite demande et conclut également au rejet des demandes dePERSONNE1.)en obtention d’indemnités de procédure. Appréciation de la Cour L’article 7bis du contrat de travail, intitulé «frais de fonction», énonce ce qui suit : « En raison de son affectation dans la sociétéSOCIETE1.)Sarl, l’employeur mettra à disposition du Salarié pendant la présente mission un véhicule en leasing. Le Salarié ayant fait le choix de disposer d’un véhicule de gamme supérieur, une partie des frais liés au présent leasing sera supportée en partie par le Salarié Cette participation est à définir entre les parties d’un commun accord à l’écrit sur Avenant rattaché au présent contrat pour toute la durée du leasing. Le véhicule restera la propriété de l’employeur. […] Restitution du véhicule: En cas de rupture du contrat de travail, et pour quelque motif que ce soit, le Salarié est tenu sur demande deSOCIETE1.)Sarl de restituer le véhicule à l’issu du contrat de travail et de supporter tous les frais supplémentaires directs ou indirects facturés par la société de Leasing dans le cadre d’une utilisation inappropriée, d’un mauvais entretien ou
8 de tout autre négligence pouvant réduire la valeur résiduelle du véhicule (Y compris dépassement kilométrique). Le Salarié s’organisera personnellement avec la société de leasing soit pour clôturer le leasing prenant à sa charge les frais y résultant ou de racheter directement ce véhicule et son contrat auprès de l’organisme de Leasing […].» Il est constant en cause que, contrairement aux stipulations de l’article 7bis, alinéa 3, du contrat de travail, les parties n’ont signé aucun avenant pour définir la participation du salarié aux frais liés au leasing. Dans un courrier du 19 novembre 2019 adressé à «SOCIETE1.)SARL M PERSONNE1.)», la sociétéSOCIETE2.)indique que la commande pour la voiture de leasing de la marque Jaguar, dont le chauffeur seraPERSONNE1.), a été placée auprès du fournisseur et que la date de livraison approximative est le 5 décembre 2019. Le courrier, qui se réfère à une offre n°NUMERO1.)et à un contrat NUMERO2.)contient la mention suivante: «Paramètres du contrat: 48 Mois–80000 km». Même siPERSONNE1.)n’est pas partie au contrat conclu entre les sociétés SOCIETE2.)etSOCIETE1.), il faut admettre qu’il avait connaissance des paramètres prémentionnés, dans la mesure où il appert des échanges de courriels versés en cause qu’il a été l’interlocuteur direct de la société SOCIETE2.)dans la négociation du contrat. Dans la factureNUMERO3.), adressée le 23 mai 2023 à la société SOCIETE1.)(pièce 2 de la partie appelante), la sociétéSOCIETE2.)a mis en compte un loyer mensuel de 142,45 euros HTVA, pour une durée de 41,32 mois (échéance du 23 mai 2023) et un kilométrage de 122.234 km, sur base d’un avenant du 16 mai 2023 (pièce 7 de la partie appelante). Elle a réclamé le montant de 6.827,62 euros, au titre de la «modification du contrat». Etant donné que les paramètres du contrat et le loyer ont été modifiés, la sociétéSOCIETE2.)n’a pas facturé de frais sur base du taux de 0,0181 euros HTVA par «km supplémentaire», initialement prévu en cas de dépassement du kilométrage de 80.000 km.
9 Il ne ressort pas des pièces versées en cause si le dépassement du kilométrage de 80.000 km, qui a donné lieu à la réadaptation des paramètres contractuels, était imputable à une utilisation excessive du véhicule pour les besoins privés du salarié ou à l’exercice de sa mission. La partie appelante n’établit partant pas que le dépassement kilométrique soit le résultat d’une«utilisation inappropriée» du véhicule par le salarié ou d’une «négligence pouvant réduire la valeur résiduelle du véhicule», au sens de l’article 7bis du contrat de travail. Il s’y ajoute que le nombre exact de kilomètres parcourus parPERSONNE1.) jusqu’au 4 avril 2023 ne saurait être déterminé au vu des éléments du dossier. En effet, s’il résulte d’un sms du 22 décembre 2022 dePERSONNE1.)qu’à cette date, le véhicule affichait un kilométrage de 11.901 km, le document «car check», qui renseigne un kilométrage de 123.196 km, a été établi le 15 mai 2023, soit six semaines après la restitution du véhicule à la société SOCIETE1.)parPERSONNE1.). Il n’est ensuite pas établi que la photo du tableau de bord (pièce 11 de la partie appelante), laquelle renseigne un kilométrage de 120.510 km, ait été prise le 21 mars 2023, tel que l’affirme la partie appelante. Il résulte des développements qui précèdent que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a dit que la sociétéSOCIETE1.)n’établissait pas quePERSONNE1.)lui soit redevable du montant de 6.827,62 euros, facturé par la sociétéSOCIETE2.)en date du 23 mai 2023, au titre de la «modification de contrat». Dans la mesure où le véhicule a été repris par la sociétéSOCIETE1.)le 4 avril 2023 et que l’évaluation du véhicule n’a été réalisée que le 15 mai 2023, il n’est pas non plus établi que les dégâts constatés, le «manque d’entretien» et l’absence du «kit réparation pneu» soient imputables à l’intimé. A noter encore qu’indépendamment de la question de la date à laquelle les photos du véhicule (pièce 11 de la partie appelante) ont effectivement été prises, celles-ci ne sont pas d’unequalité suffisamment bonne pour documenterles dégâts invoqués. C’est donc également à bon droit que le tribunal du travail a retenu que la sociétéSOCIETE1.)ne pouvait se prévaloir d’une créance d’un montant de 1.238,64 euros, correspondant au montant facturé par la sociétéSOCIETE2.),
10 au titre des dégâts du véhicule, de son mauvais entretien et du manque du kit réparation pneus. Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a débouté la société SOCIETE1.)de sa demande en relation avec la voiture de leasing. La sociétéSOCIETE1.)conclut à l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.)en indemnisation pour frais d’avocat, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en instance d’appel. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : «Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.» Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’avait pas présenté de demande en indemnisation pour frais d’avocat en première instance, sa demande formulée en instance d’appel constitue une demande nouvelle et est irrecevable en ce qui concerne les frais d’avocat exposés en première instance. La demande en indemnisation pour frais d’avocat est, en revanche, recevable en ce qui concerne les frais d’avocat exposés par l’intimé en instance d’appel. Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour de cassation, 9 février2012, arrêt n° 5/12, n° 2881 du registre). Or, le droit d’agir en justice pour être entendu par le juge sur le fond d’une contestation constitue un droit fondamental dont l’exercice n’est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus résultant d’une intention malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable. Comme aucune faute dans le sens prédécritn’est établie dans le chef de la sociétéSOCIETE1.),PERSONNE1.)est à débouter de sa demande. La sociétéSOCIETE1.)ne pouvant pas non plus se prévaloir d’une telle faute dans le chef dePERSONNE1.), sa demande en remboursement de ses frais
11 d’avocat doit également être rejetée, tant en ce qui concerne la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que l’instance d’appel. L’appelante succombant au litige et devant partant supporter la charge des dépens, ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont également à rejeter, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instanced’appel. Comme il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE1.)l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer fondée à concurrence de 500 euros, par confirmation du jugement entrepris. Il convient enfin de condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, dit irrecevable la demande dePERSONNE1.)en indemnisation pour frais d’avocat, en ce qui concerne les frais d’avocat exposés en première instance, dit recevable, mais non fondée, la demande dePERSONNE1.)en indemnisation pour frais d’avocat,en ce qui concerne les frais d’avocat exposés en instance d’appelet en déboute, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) enindemnisation pour frais d’avocat exposés en instance d’appelet en déboute, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) enobtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appelet en déboute,
12 dit fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 500 euros, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 500 euros, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel,avec distraction au profit de Valérie FERSING, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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