Cour supérieure de justice, 6 novembre 2025, n° 2022-00491
1 ArrêtN°108/25-VIII-CIV Audience publique dusix novembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00491 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Stephanie MENDES, greffier. Entre: PERSONNE1.)et son épouse, PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), appelants aux termes d’un acte de…
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1 ArrêtN°108/25-VIII-CIV Audience publique dusix novembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00491 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Stephanie MENDES, greffier. Entre: PERSONNE1.)et son épouse, PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg du 22avril 2022, comparaissant parMaîtrePerrine LAURICELLA,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2 intimée aux termes de l’acte del’huissier de justiceGeoffrey GALLE précité, comparaissantpar MaîtreGérard SCHANK,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D'APPEL: Faits et rétroactes Le litige a trait à un marché confié le 17 avril 2018 parPERSONNE1.) etPERSONNE2.),(ci-après les épouxPERSONNE3.))àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)), relatif à«l’aménagement desabords de l’habitation et du jardin»de leurmaisonsituée àADRESSE3.). Le prix global du marché, décrit dansle«devis: aménagement des extérieurs»n°18031,portait sur la somme de 43.890,47 €, TVA comprise. Par courrier du 5 juillet 2018, les épouxPERSONNE3.)ont, par le biais de leur mandataire, reproché àla sociétéSOCIETE1.)d’avoir«fait preuve d’un manque de professionnalisme»et d’avoir le 3 juillet 2018 abandonnéle chantier en lui indiquant qu’il s’agirait d’une«résiliation unilatérale du contrat dans le chef»de celle-ci. En date du 9 juillet 2018, la sociétéSOCIETE1.)a adressé une facture d’unimport de 21.425,40 €TVA compriseaux épouxPERSONNE3.). Par un courrierde leur mandatairedu 11 juillet 2018,les époux PERSONNE3.)ontmis la sociétéSOCIETE1.)en demeure de remettre leur terrain en pristin état au plus tard pour le 13 juillet 2018. Ils ont par ailleurs dit contester la facture du 9 juillet 2018, et notamment les positions 1., 7., 9., 9.2. et 9.3.leur facturées. Dans un courrier en réponse du 2 août 2018, la sociétéSOCIETE1.) a par l’intermédiaire de son avocat,pris position par rapport aux griefs formulés à son égard et mis les épouxPERSONNE3.)formellement en demeure de régler pour le 15 août 2018 au plus tard la facture du 9 juillet 2018. Aprèsuncourrier de mise en demeure du14 septembre2018 et après l’échange de courriers d’avocats entrele2 aoûtet le29 octobre 2018, paracted’huissierde justice du9 avril 2019, la sociétéSOCIETE1.)a assigné les épouxPERSONNE3.)devant letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,à titre principal,voirconstater la résiliation unilatérale fautive du contrat du 17 avril 2018 dans le chef des parties assignées, sinon, à titre subsidiaire, dire que les parties assignées ont engagé leur responsabilité contractuelle, en tout état de cause, condamner les parties assignées solidairement, sinonin solidum,
3 sinon chacune pour sa part, à payer à la partie requérante les montants de 21.425,40€, 4.453,59€, 800,10€et 12.736,97€, à chaque fois avec les intérêts tels que de droit à partir de la mise en demeure du 2 août 2018, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, condamner les parties assignées solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, au montant de 4.000€à titre d’indemnité de procédure et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit deleur avocat. Les épouxPERSONNE3.) se sont portés demandeurs sur reconvention pour la somme de 15.000 € au titre d’indemnisation du préjudice qu’ils auraient subi pour perte de jouissance de leur jardinet pour la somme de 10.007,48 € correspondant aux frais d’avocat et d’expertise qu’ils auraient dû exposer dans leur affaire. Ils ont réclamé une indemnité de procédure totale de 4.000 € ainsi que la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur avocat. Par jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 2022, le tribunal areçu les demandes principales et reconventionnelles, a dit que la sociétéSOCIETE1.), d’une part, et les épouxPERSONNE3.), d’autre part, ont résilié d’un commun accord leur contrat conclu en date du 17avril 2018. Il a dit les demandes principales partiellement fondées, et a condamné les épouxPERSONNE3.) solidairement à payer à la société SOCIETE1.)le montant de 21.275,94 € avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, jusqu’à solde,ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière à partir de la demande en capitalisation, eta déboutéla sociétéSOCIETE1.)de ses demandes pour le surplus. Il a rejeté les demandes reconventionnelles des époux PERSONNE3.), de même que leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. Il a condamnéPERSONNE1.)etPERSONNE2.)in solidumà payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 1.800€à titre d’indemnité de procédure, et au paiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit desonmandataire et a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Par acte d’huissier de justicedu 22 avril 2022, les époux PERSONNE3.)ontrelevé appel de ce jugement qui ne leur a pas été signifié.
4 Ils concluent aux termes de leurs conclusions de synthèse,à voir dire, concernant la demande principale de la sociétéSOCIETE1.)en paiement de la facture litigieuse du 9 juillet 2018, qu’ils sont d’accord à voir régler la somme de 1.974,18 € correspondant aux positions 7.3, 7.4 et 9.4 de ladite facture. Ils concluent, par réformation, à voir déclarer non fondée la demande pour le surplus. Si la Cour devait retenir une faute contractuelle dans leur chef, et devait retenir leur responsabilité, ils estiment qu’ils se sont exonérés de leur responsabilité par la faute commise par la sociétéSOCIETE1.) qui aurait abandonné le chantier.L’abandon de chantier serait à qualifier de résolution unilatérale du contrat, sinon, la Cour devrait prononcerlarésolution judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE1.)et les demandes de cette société seraient à rejeter. Les épouxPERSONNE3.)réitèrent leur demande reconventionnelle en appel et concluent, par réformation,à voir condamner la société SOCIETE1.)à leur payer la somme de 15.000 € au titre de perte de jouissance de leur jardin. Ils réclamentenoutre, par réformation,la somme de 10.007,48 € au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’ils disent avoir exposés dans le cadre de la première instance pour la défense de leurs intérêts. Déclarant relever appel incident, la sociétéSOCIETE1.), conclut, par réformation, à voir condamner les époux PERSONNE3.) solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part,à luipayer la somme de 4.453,59 € au titre de frais qu’elledit avoir engagés pour l’achat de matériaux, la somme de 800,10 € au titre de frais engagés pour l’achat et la préparation de plantes et la somme de 12.736,97 € au titre du manque à gagner, ces montants avec les intérêts tels que de droit à partir du courrier de mise en demeure du 2 août 2018, sinon à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde. Elle réclameen outre, par réformation, une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance, etconclutpour le surplusàla confirmation du jugement entrepris. Elle solliciteune indemnité de procédure de5.000 € pour l’instance d’appel. Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délais de la loi. Remarques préliminaires L’acte d’appel datant du 22 avril 2022, l’affaire est soumise aux règles de procédure telles qu’introduites par la loi du 15 juillet 2021 portant entre autres modifications duNouveauCode de procédure civile et
5 ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale, entrée en vigueur le 16 septembre 2021. Aux termes de l’article 586 du NCPC,«les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Avant la clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées. (…)». Les conclusions de synthèse de Maître Lauricella pour le compte des épouxPERSONNE3.)ont été déposées le 10 octobre 2024. Celles de Maître Schank pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)ont été déposées le 19 avril 2024. Discussion I)Quant à laqualification du contrat du 17 avril 2018 Si les épouxPERSONNE3.)admettent avoir été liés à la société SOCIETE1.)par un contrat d’entreprise, ilsfont toutefois grief au tribunalen ce qu’il a qualifié ledit contrat demarché surdevis. Ils concluent à voir qualifier le contrat, par réformation, de marché sur forfait, en application de l’article 1793 du Code civil, au regard de l’existence d’un plandéfinitif,qui aurait précédé le devis du 16 avril 2018, de la nature et de l’étendue des prestations y définies ayant chacune fait l’objet d’une tarification, tandis que la société SOCIETE1.)soutient que l’intention commune des partiesauraitété d’établir un premier devis susceptible d’être complété, voire modifié par la suite. Elle se réfère à son offre du 16avril 2018 intitulée«devis: aménagement des extérieurs. Aménagement des abords de l’habitation et du jardin: mise en œuvre de deux terrasses en pavés béton. Aménagement de surfaces en concassé et de deux pas japonais. Mise en place de bandes de propreté en galets délimitées par des bordures en inox. Plantation avec paillage en copeaux d’écorces et mises en place d’une bordure en acier autour des parterres. Palissage des arbres. Création d’un gazon»,pour conclure au caractère de marché sur devis du contrat liant les parties. Appréciation de la Cour:
6 Les parties sont en litige quant à la qualification à donner au contrat ainsi formé et partant quant à l’applicabilité ou non de l’article 1793 du Code civil stipulant que: «Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la maind’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire». C’est par une exacte énonciation des principes juridiques applicables que les juges de première instance ont rappelé que dans le cadre d’un marché à forfait, l’entrepreneur s’engage à effectuerdes travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix global et invariable fixé d’avance, tandis que dans le cadre d’un marché sur devis ou sur bordereau, les parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter indéterminées. En contractant, elles ignorent le prix total des travaux à exécuter, lequel ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages. Etant donné que le marché sur devis constitue la règle et le marché à forfait l’exception, il appartient au maître de l’ouvrage alléguant un marché à forfait d’en rapporter la preuve (Courd’appel 7 mai 1996,n°17310 du rôle; Cour d’appel 10 octobre 2018, n°44988 du rôle). En l’espèce,les épouxPERSONNE3.)font état d’un «plan définitif» qui aurait précédéle devis du 16 avril 2018. La Cour constate toutefois qu’un «plan définitif» tel qu’allégué par les épouxPERSONNE3.)n’est pas versé. Les seuls «plans» auxquels la Cour peut avoir égard sont des«esquisses»et un«plan d’aménagement», versés sous la pièce n° 2 de la société SOCIETE1.), que cette société dit avoir fait parvenir aux époux PERSONNE3.)en date des 25 avril, voire 30 juin 2018, soit après la signature du bon de commande le 17 avril 2018. Pour déterminer s’il s’agit d’un marché à forfait ou sur devis, il y a lieu d’examiner l’offre dans sa conception et son chiffrage. L’offre du16avril 2018,pour un prix total de43.890,47 €TVA compriserenseigne la fourniture de différents végétaux ainsi queles différents postes des travaux à exécuter,le prix unitaire de ces travaux et leurs quantités, dont il n’est pas stipulé qu’elles soient arrêtées de manière définitive.Le prix porté au total de l’offre n’est pas un prix rond (43.890,47€), mais constitue le résultat de l’addition des différents postes prévus pourl’ensemble desvégétaux à fournir et destravaux à réaliser.
7 Ce document ne contient dès lors aucune référence à un caractère forfaitaire. Les partiesPERSONNE3.)admettent dans leurs conclusions de synthèse(page 20) avoir demandé qu’un piquetage soit réalisé à la suite de «demandes de modifications intervenues à l’initiative des parties appelantes», que «rien n’était encore défini» et que«les précisions qui sont intervenues étaient dès lors prévues dès le début des relations contractuelles, alors qu’il s’agit de rectifications par rapport aux plans initiaux, ces derniers n’étaient que provisoire, jusqu’au piquage». Au vu de ces éléments, la Cour approuve le tribunal d’avoir qualifié le contrat d’entreprise existant entre parties de marché sur devis( ci- après le Contrat). II)Quantà la résiliation du Contrat Le tribunal a retenu en l’occurrence que les parties ont d’un commun accord, mis fin à leur relation contractuelle nouée parle Contrat conclu en date du 17 avril 2018. Pour statuer ainsi,ila retenu que suite àla réalisation d’un piquetage sur le terrain des épouxPERSONNE3.), à la réunion de chantierdu3 juillet 2018, etàun échange de courriels entre parties le 5 juillet 2018 concernant l’établissement d’un décompte, les parties ont manifesté leur intention respective de ne plus poursuivre l’exécution du contrat et, partant, de mettre un terme à leur relation contractuelle. Le reproche fait par les épouxPERSONNE3.) à la société SOCIETE1.)d’avoir abandonné le chantier n’a pas été retenu, motif pris «qu’il résultaitdes échanges de courriels que les défendeurs avaient accepté que deux décomptes leur soient adressés, dont l’un devait prévoir que la sociétéSOCIETE1.)récupère ses plantes, ce qui démontre qu’ils avaient accepté de mettre un terme à leur relation contractuelle» . Le tribunal a encore ajouté «qu’à peine deux jours après la réunion du 3 juillet 2018, les épouxPERSONNE3.)ont refusé l’accès au chantier par les ouvriers de la sociétéSOCIETE1.), ce qui démontre également leur volonté de ne plus poursuivrel’exécution du contrat» . Le moyende la sociétéSOCIETE1.)consistant à qualifierla facture du 9 juillet 2018de«facture d’acompte», ce qui démontrerait également son intention de poursuivre l’exécution du contrat, a également été rejeté, motifs pris que la facture elle-même porte l’intitulé «facture» et non «facture d’acompte», qu’aucune référence à une quelconque qualité d’«acompte» de la facture n’y est faite et que la facture se rapporte à des prestations que la société SOCIETE1.)alléguait avoir effectivement réalisées. Le tribunal a
8 estimé que«ces énonciations contredisent l’affirmation de la société demanderesse quant à la qualification de facture d’acompte, quiest, par principe, émise préalablement à tout début d’exécution en vue des prestations à venir, à défaut de quoi il ne s’agit précisément plus d’une facture d’acompte, mais d’une facture «tout court» émise en contrepartie de travaux exécutés» . Le tribunalafinalement relevé que dans son courriel du 5 juillet 2018, «PERSONNE4.)a employé leterme «décompte», plutôt que «facture», qui «n’est pas déterminant pour démontrer son intention de poursuivre ou non l’exécution du contrat, un décompte pouvant parfaitement être définitif» . Les épouxPERSONNE3.)font grief au tribunal de ne pas avoir retenu qu’aucune résiliation duContrat d’un commun accord ne serait intervenueen l’espèce. Ils demandent à la Cour de constater que suite à une réunion de chantier le 3 juillet 2018, la sociétéSOCIETE1.) aurait «indiqué»ne plus vouloir continuer travailler sur le chantier, étant donné qu’elle «n’aurait pas supporté que les parties appelantes remettent en cause les ébauches de prestations qui avaient été réalisées». L’intention de la sociétéSOCIETE1.)de mettre fin au Contrat serait encore corroborée par le courriel dePERSONNE4.)du 5 juillet 2018, par le courrier du mandataire de la société intimée datant également du 5 juillet 2018, par la facture du 9 juillet 2018 et par un courrier du mandataire de la société intimée du 2 août 2018, aux termes duquel il est indiqué que la sociétéSOCIETE1.)s’est prévalue, en ayant quitté le chantier après le 3juillet 2018,du principe de «l’exception d’inexécution».La société intimée n’aurait d’ailleurs, après le 5 juillet 2018, plus demandé à avoir accès au terrain des appelants pour achever les travaux. La sociétéSOCIETE1.)dit relever «appel incident» du jugement déféré en ce que le tribunal a retenu que les parties ont d’un commun accord mis fin à leur relation contractuelle. Elle conteste tout abandon de chantier dans son chef et argumente que le courrier des époux PERSONNE3.) du 5 juillet 2018«constituerait une résiliation unilatérale et fautive de la relation contractuelle dans leur chef» et par conséquent une violation de l’article 1134 du Code civil. Appréciation de la Cour Il est établi au vu des renseignements fournis par les parties qu’une réunion sur le chantier a eu lieu en date du 3 juillet 2018. En date du 5 juillet 2018,PERSONNE4.)a adressé un courriel à PERSONNE2.)dans lequel il indique «Ech probeieren nach des Woch den décompte ze schécken, wann et net sollt goen, dann kritt Dir en au plus tard am Laaf vum Meinden». PERSONNE2.)répond à ce courriel, le même jour, de la manière suivante: «OK, villmols merci.Da wees ech Bescheed. Awer wuel
9 verstanen a wéi schon beschwaat: 2 verschidden Calcullen.Merci! […] ». L’affirmation des épouxPERSONNE3.)consistant à dire que lors de la réunion du 3 juillet 2018, la sociétéSOCIETE1.)n’aurait «pas voulu dialoguer, n’aurait pas accepté les remarques qui lui étaient formulées,aurait indiqué ne plus vouloir intervenir sur le chantier», l’aurait abandonné etaurait résilié le Contrat,est contreditepar l’échange de courriels postérieur au 3 juillet 2018. Contrairement à l’affirmation des épouxPERSONNE3.), le fait que la sociétéSOCIETE1.)ne leur a fait parvenir qu’un seul «décompte», au lieu de «deux calculs différents»,tel que prétendument retenu lors de la réunion des parties du 3 juillet 2018, n’est d’aucune pertinence et ne constitue pas la preuve d’une résiliation unilatérale du Contrat parla sociétéSOCIETE1.). Indépendamment du nombre des «calculs» que la sociétéSOCIETE1.)devait adresser aux appelants, tel que retenu à bon droit par le tribunal, il résulte de l’échange de courriels du 5 juillet 2018, que les deux parties avaient décidé de résilier le Contrat conclu en date du 17 avril 2018.La société SOCIETE1.)a déclaré dresser un«décompte», qui tel que relevé à juste titre par le tribunal,constitue une facture finale,qui récapituleen l’espèce en détaill’ensemble des végétaux fournis et des travaux exécutés, y compris les travaux supplémentaires,et mentionnele prix à régler,et les épouxPERSONNE3.)ont accepté cette façon de procéder, sauf à exiger «deux calculs». Le moyen de la sociétéSOCIETE1.)que le courrier des époux PERSONNE3.)serait «en réalité une résiliation unilatérale injustifiée et fautive de la relation contractuelle dans leur chef» est partant également à rejeter. Au vu des considérations qui précèdent, c’est partant à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le tribunal a retenu que les parties ont d’un commun accord mis fin à leur relation contractuelle. Les développements des épouxPERSONNE3.)relatifs au prétendu abandon de chantier par la sociétéSOCIETE1.)sont à écarter pour défaut de pertinence. III)Quant aux demandes principales de la sociétéSOCIETE1.) A) Quant aux montants réclamésau titre de dommages-intérêts La sociétéSOCIETE1.)a réclamé en première instance les montants suivants:
10 -4.453,59 € au titre de l’acquisition de matériaux et végétaux indispensables à la réalisation du projet d’aménagement, -495,10 € au titre des plantes de la pépinière qui auraient été sorties de terre et qui auraient péri parce qu’elles n’auraient pas pu être remises en terre suite à la résiliation unilatérale du contrat par les épouxPERSONNE3.), -12.736,97 € au titre du manque à gagner suite à la résiliation unilatérale du contrat par les épouxPERSONNE3.), Le tribunal de première instance a rejeté toutes ces demandes. Pour statuer ainsi, ila retenu «qu’en procédant à la résiliation d’un commun accord du contrat, la sociétéSOCIETE1.)ne peut plus réclamer la réparation d’un prétendu préjudice découlant de la résiliation fautive du contrat par les épouxPERSONNE3.), qu’en acceptant de résilier le contrat d’un commun accord, elle a nécessairement renoncé à une telle indemnisation. Elle n’est dès lors plus fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi par le fait des commandes de matériel et deplantes passées en vue de l’exécution du contrat. Elle ne saurait pas non plus réclamer l’indemnisation d’un prétendu manque à gagner, dès lors qu’elle a elle-même accepté de mettre un terme au contrat» . La sociétéSOCIETE1.)réitère ces demandes en appel. La Cour ayant confirmé le tribunal de première instance en ce qu’il a retenu que les parties ont d’un commun accord mis fin à leur relation contractuelle,c’est également à bon droit, par une motivation que la Cour fait sienne, que letribunalarejeté les demandes indemnitaires de la sociétéSOCIETE1.). L’appel incident de la sociétéSOCIETE1.)concernant ce volet du litige n’est dès lors pas fondé. B) Quant à la demande en paiement de la facture du 9 juillet 2018 La facture litigeuse du 9 juillet 2018 est chiffrée à 21.425,40 € TTC. Après avoir examiné une par une, les positions de la facture litigieuse, le tribunal a déclaré la demande fondée pour le montant réclamé. En instance d’appel, aux termes de leurs conclusions de synthèse, les parties appelantesau principaldisent être d’accord à régler les positions 7.3,7.4 et 9.4 d’un import total de1.974,18 €( 1.274,61 + 197,16 +502,41) mais contestent toutes les autres positions de la facture. La Cour approuve le tribunal d’avoir examiné une par une les positions de lafacture litigieuse. -Ad1.les travaux préparatoires:
11 Cette position comprend, d’une part,sous la position1.1.«l’installation du chantier, l’arrachage des arbres et arbustes à l’avant pour permettre l’accès aux machines, l’arrachage des prunus dans le parterre gauche, la mise en jauge et la replantation et l’évacuation des déchets»pour un montant de 527,75€hors TVA. Ces travaux figuraient au devis pour un montant de 1.055,50€. Ellecomprend, d’autre part,sous la position1.2.,le«piquetage du projet sur le chantier»pour un montant de325,92€horsTVA, prévu audevis pour un montant de 465,60€hors TVA. Le tribunal a déclaré fondée la demande pour le montant de 725,92 €hors TVA, soit 325,92 € pour le piquetage et 400 €au titre de la prestation de«ligature des arbres». Les épouxPERSONNE3.)sont d’accord à voir régler les frais relatifs aux prestations de piquetage mais contestent les autres prestations leur facturées sous la position 1.tant dans leur principe que dans leur quantum. Concernant le montant de 400 €, ils contestent avoir «demandé cette prestation» et concluent, par réformation à voir déclarer non fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)de ce chef. Quant aux frais relatifs à l’arracheuse, ils se réfèrent à un courrier de la sociétéSOCIETE1.)aux termes duquel cette dernière aurait reconnu que l’arrachage des plantations n’aurait pas été réalisé.Au moment de la signature du devis le 17 avril 2018, il aurait été convenu que les travaux démarrent immédiatement, ce qui n’aurait pas été le cas.Ils invoquent par ailleurs un courriel dePERSONNE2.)du 29 mai 2018, aux termes duquelelle aurait manifesté son désaccord à voir déraciner les arbres en juin 2018. Les appelants font encore valoir que la sociétéSOCIETE1.)ne se prononcerait d’ailleurs pas sur les raisons qui l’ont amenée à déplacer une arracheuse sur le chantier. Au vu du refus opposé par les maîtres d’ouvrage à l’arrachage des plantations, les frais relatifs à l’arracheuse devraient dès lors rester à charge de la sociétéSOCIETE1.).Le jugement entrepris serait à confirmer sur ce point. La sociétéSOCIETE1.)fait grief au tribunal d’avoir retenu que le montant de 527,75 € HTVA comprenait en sus du travail de«ligature des arbres»,l’acheminement de l’arracheuse sur le chantier.Elle donne à considérer que si «la dénomination du poste 1.1. n’a pas été modifiée, par simple négligence», elle n’aurait facturé que la«ligature des arbres».Le quantum de 527,75 € se rapporteraitdès lors exclusivement à la prestation de«ligature des arbres»permettant le passage des machines sur le chantier. Ellen’aurait d’ailleurs facturé que la moitié du montant initialement prévu dans le devisconcernant ce travail.
12 Bien qu’elle affirme quel’acheminement de l’arracheusesur le chantier des appelants ne leur aurait pas été facturé, ellese réfère toutefois àune fiche de travail du 11 juin 2018, à un fichier Excel du planning des salariés de son entreprise et à un cliché photographique pris le 11 juin 2018 afin de justifier que ladite machine a été déplacée sur le chantier des parties appelantes. Elle ajoute queles clients se seraient montrés d’accord en avril 2018 à voir arracher les arbres moyennant une arracheuse et à les replanter par la suite. Le reproche fait à la sociétéSOCIETE1.)que cette méthode serait inadaptéene serait pas établi.Le fait que la sociétéSOCIETE2.)GmbH qui a repris le chantier aurait utilisé une grue ne serait pas de nature à établir que la méthode préconisée par la société intimée serait contraire aux règles de l’art. Concernant ce volet de la demande, la sociétéSOCIETE1.)conclut par conséquent, en ordre principal, par réformation,àlevoir déclarer fondé pour le quantum de853,67€ (527,75 + 325,92). En ordre subsidiaire, elle offre en preuve les faits suivantspar l’audition d’un témoin: «le 11 juin 2018, à savoir le jour du début du chantier, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)a déplacéà l’adresse des époux PERSONNE3.)une arracheuse dédiéeaux travaux de déplantation et d’arrachage repris dans la position 1.1. de la facture n°18313 du 9 juillet 2018. Les épouxPERSONNE3.)prétendument par crainte pour leurs arbres, ont refusé que la sociétéSOCIETE1.)SARL fasse usage de l’arracheuse et ce malgré la circonstance que le représentant de ladite société leur avait assuré qu’il garantissait l’intégrité de leurs arbres. Le fait d’avoir préparé l’arracheuse pour les travaux qu’il s’agissait de réaliser initialement, de l’avoir acheminé sur le chantierdes époux PERSONNE3.), puis de l’avoir ramené dans ses ateliers a exposé la sociétéSOCIETE1.)SARL à un coût supérieur à la moitié de ce qui a été prévu dans le devis. Cette dernière n’a d’ailleurs facturé que 50% de la somme prévue initialement. Au vu du refus des épouxPERSONNE3.)de déplanter les arbres et de les replanter par la suite, ainsi que du refus d’utiliser en échange une grue, la sociétéSOCIETE1.)SARL a dû recourir à d’autres moyens en ligaturant les arbres afin de permettre le passage des machines. La facturation tient dès lors compte des changements de prestations intervenues malgré le fait que la dénomination du poste des travaux de la position 1.1. n’a pas été modifiée, par simple négligence.
13 Appréciation de la Cour La position 1.2 de la facture litigieuse du 9 juillet 2018, relative au «piquetage du projet sur le chantier»d’un import de325,92 €est acceptée par les épouxPERSONNE3.), de sorte qu’il y a d’ores et déjà lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il a alloué cette somme à la sociétéSOCIETE1.). Tel que relevé à juste titre par le tribunal,l’arrachage de plantes et d’arbresest expressément mentionné sous la position 1.1. de la facture litigieuse. L’affirmation de la société intimée qu’il s’agirait là d’une «simple négligence»ne trouve aucun appui parmi les pièces versées.L’affirmation de la sociétéSOCIETE1.)consistant à dire que les frais relatifs à l’arracheuse n’auraient pas été facturés aux clients ne saurait pas non plus être déduite du seul fait que sur le devis du 16 avril 2018, la position«travaux préparatoires»a été estiméeà 1.050 €et que sur la facture du 9 juillet 2018 cette position est évaluée à 527,50 €. Elle est encore contredite par les explications de la société SOCIETE1.)quirenvoie, pour justifier le bien-fondé de sa demande à diverses pièces pour justifier qu’en date du 11 juin 2018, elle a transporté une arracheuse sur la propriété des appelants au principal etinsiste pour dire, dans son offredepreuve, que la préparation de l’arracheuse, son acheminement sur le chantier et le fait de l’avoir ramenéedans ses ateliers l’aurait exposée à«un coût supérieur à la moitié de ce qui a été prévu dans le devis». La sociétéSOCIETE1.)reste par ailleurs en défaut de se prononcer sur les raisons qui l’auraient amenée à acheminer l’arracheuse sur la propriété des épouxPERSONNE3.), dès lors qu’elle admet ne pas avoir procédé à l’arrachage des plantes et d’arbres. C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu que le déplacement de cet engin sur le terrain des parties appelantes au principal était inutile. Les frais relatifs à l’acheminement de l’arracheuse de type «Homac» sur la propriété des parties appelantes au principal doivent par conséquent rester à charge de la sociétéSOCIETE1.). L’offre de preuve formulée par la sociétéSOCIETE1.)sous le point 3) pour autant qu’elle concerne l’usage de l’arracheuse est à rejeter pour défaut de pertinence. Concernant la prestation de«ligature des arbres», le tribunal a retenu que «il est cependant constant en cause que les plantes ont été manipulées, à savoir ligaturées ou attachées de manière à créer un passage pour les machines et les plantes. Ce travail était nécessaire et doit être rémunéré» . Il a retenu que «pour le seul travail de «ligature», un montant de 400 € était justifié». Les épouxPERSONNE3.)s’opposent au paiement de ce montant. Ils affirment ne pas avoir commandé ces travaux.
14 En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société SOCIETE1.)de justifier le bien-fondé de sa demande. Il est vrai qu’il résulte de l’échange de courriels des 28 et 29 mai 2018 que les parties étaient en discussion au sujet du procédé d’acheminement d’une mini-pelle sur la propriété des appelants. Il avait été question de la déplantation de certains arbres, voire du déplacement d’arbres, option avec laquellePERSONNE2.)n’était pas d’accord au risque qu’une«replantation des arbres en pleine saison ne reprenne plus jamais». Indépendamment de la question de savoir laquelle des deux parties se soit prononcée pour le placement d’une mini-pelle sur le terrain des appelants à l’aide d’un camion-grue, l’appelantePERSONNE2.)s’est dans son courriel du 29 mai 2018 opposée à cette option, étant donné qu’il«n’a jamais été question que ce camion-grue, avec chauffeur, devrait rester immobile devant ma propriété pendant 2-3 jours, le simple fait d’utiliser la grue de temps en temps pour acheminer un arbre; j’ai tout de suite dit à Madame PERSONNE5.)que ceci ne serait pas une option; la tâche d’un camion-grue est d’emmener un matériel, de la décharger et ensuite de partir du lieu de décharge pour continuer sa journée de travail (…)». Il est vraique la prestation de«ligature des arbres»ne figure ni dans le devis du 16 avril 2018,ni sur la facture du 9 juillet 2018,etla société SOCIETE1.)ne justifie par aucune pièce probante du dossier que les clients auraient passé commande de cette prestationspécifique. L’argumentation de la sociétéSOCIETE1.)que cette prestation aurait été nécessaire afin de permettre le passage des machines n’est toutefois pas contestée par les appelants au principal.Or pour l’exécution de travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage, l’accord, voire l’ordre du maître de l’ouvrage ne s’impose pas.La Cour constate par ailleurs que les appelants au principal ne contestent pas que ce travail a été exécuté. Le quantum de 400 € n’étant pas autrement critiqué par les époux PERSONNE3.),c’est à justequela demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)pour autant qu’elle porte sur la position 1.1. de la facture litigieusea été déclarée fondée pour le montantde 400 € HTVA et que la demande relative au poste 1.«travaux préparatoires»a été déclarée fondée pour la somme de 725,92 €. Les positions numéros 2 à 6 figurant dans le devis du 17 avril 2018 n’ont pas été facturées et ne figurent partant pas dans la facture du 9 juillet 2018. Ad.position7:«plantations».
15 Cette position comporte les postes 7.1,«fourniture de végétaux», facturés à 5.515,97 €, 7.2.«travaux de plantation et mise en place de copeaux», évalués à2.087,86 €,7.3.«fourniture et mise en œuvre de ligatures pour les 3 arbres espaliers. Structure de support avec des poteaux ronds fraisés reliés par 4 lattes horizontales. Mise en œuvre du palissage des deux arbres parasols», facturés pour 1.274,61 € HTVA et le poste 7.4«fourniture et mise en œuvre d’ancrages par la motte»,facturé à 197,16 € HTVA. Les postes 7.3 et 7.4 ne sont pas contestés par les époux PERSONNE3.), de sorte que le jugement déféré est d’ores et déjà à confirmer en ce que le tribunal a retenuque le montant de1.471,77€ est dû. Sous le poste 7.1., la sociétéSOCIETE1.)énumère 7 types de végétauxqu’elle explique avoir plantés. Le tribunal a déclaré la demande en paiement relative au poste 7.1.fondée pour le montant réclamé de 5.515,97 € HTVA. Pour statuer ainsi, le tribunal s’est référé au rapport d’état des lieux unilatéral établi par l’expert Steve Molitor, à la demande des époux PERSONNE3.), opposable à la sociétéSOCIETE1.), pouravoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion desparties. Le tribunal a ensuite constatéqueles 7 typesetnombresde végétaux que l’expert a constatés sur le terrain des épouxPERSONNE3.) correspondent exactement à ceux énumérés par la société SOCIETE1.)sous la position 7.1. de sa facture. Les épouxPERSONNE3.)font grief au tribunal de ne pas avoir retenu que les végétaux qui leur ont été facturéssous le poste 7.1.ont été plantés aux mauvais endroits et que par ailleurs ils ont péri en raison de la faute de la sociétéSOCIETE1.). La demande en paiement de la société intimée portant sur le quantum de 5.195,97 € HTVA serait par conséquent, par réformation, à rejeter. La sociétéSOCIETE1.)réitère en instance d’appel, principalement, son moyen tiré de l’inopposabilité du rapport de l’expert Steve Molitor. Elle renvoie, subsidiairement aux constatations faites par cet expert afin de justifier que toutes les prestations facturées sous le poste 7.1. de la facture auraient été exécutées. L’affirmation des époux PERSONNE3.)que les végétaux auraient été plantés auxmauvais endroitsne serait pas établie. Il en serait de même du reproche fait à la sociétéSOCIETE1.)que le prétendu dépérissement de certaines plantations lui serait imputable. C’est tout d’abord à bon droit que le tribunal a pris en considération le rapport d’expertise unilatérale Steve Molitor et l’a déclaré opposable à la sociétéSOCIETE1.), étant donné qu’il a été régulièrement versé aux débats ( Cass.23 octobre 2025, n° CAS 2025-00029 du registre).
16 L’affirmation des épouxPERSONNE3.)que les végétaux qui leur ont facturés sous le poste 7.1. de la facture auraient été plantés aux mauvais endroitset que la sociétéSOCIETE1.)serait responsable du dépérissement de certains végétaux ne résulte ni du rapport d’expertise Steve Molitor, ni d’aucun autre élémentprobantdu dossier. Ces reproches ne sont pas non plus offerts en preuve par les époux PERSONNE3.). C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu que le poste 7.1. de la facture litigieuse du 9 juillet 2018d’un import de5.195,97 €est dû. Concernant le poste 7.2 relatif aux «travaux de plantation et mise en place de copeaux»,chiffré à 2.087,86 € HTVA, le tribunal,après avoir comparé le devis et la facture par rapport au poste 7.2, a relevé que le montant mis en compte aux épouxPERSONNE3.)ne correspond qu’à 35 % du quantum évalué dans le devis. Le tribunal en a déduit qu’une partie des travaux n’a pas été mise en compte par rapport à ce poste. Il a ensuite considéré «que le montant mis en compte pour l’exécution des seuls travaux de plantation, qui a fait l’objet d’une réduction de 65% par rapport au montant estimé pour l’exécution de la totalité des travaux, incluant ceux de la mise en place des copeaux, est adéquat et justifié» ,de sorte que la demande a été déclaréefondée pour le quantum réclamé de 2.087,86€ HTVA. LesépouxPERSONNE3.)critiquent le tribunal en ce qu’il n’a pas retenu que«les travaux de copeaux»n’ont pas été réalisés et que les«travaux de plantation»n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Ils concluent en conséquence, par réformation, à se voir décharger de la condamnation au paiement de la somme de 2.087,86 € HTVA qui leur a étéfacturéeà ce titre. La sociétéSOCIETE1.)ne conteste pas que les copeaux n’auraient pas été mis en place et conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce volet de sa demande par adoption de la motivation du tribunal. La Cour constate que les épouxPERSONNE3.)restent également en appel en défaut de justifier que les travaux de plantation qui leur ont été facturés n’auraient pas été exécutés conformément aux règles de l’art. Il est ensuite acquis en cause que les travaux de copeaux n’avaient pas été réalisés. Tel que relevé à bon droit par le tribunal, le poste 7.2.«travaux de plantation et mise en place de copeaux»avait été évalué dans le devis à la somme forfaitaire de 5.965,30 € avec comme indication de quantité«1», tandis que dans la facture n’a été mis en compte pour ce poste qu’une quantité de«0,35»chiffrée à 2.087,86 €.Bien que la description des travaux soit identique dans la facture, la Cour retient à l’instar du tribunal que dans la mesure où seulement
17 35% du montant prévu dans le devis n’aété facturé, seulement une partie des travaux a effectivement été réalisée. A l’exception du reproche non justifié que les travaux de plantation n’auraient pas été réalisés conformément aux règles de l’art, les époux PERSONNE3.)ne font pas valoir en quoi le quantum réclamé de 2.087,86 €ne serait pas dû. La Cour approuve en conséquence le tribunal en ce qu’il a dit fondéela demande en paiement pour le poste 7.2. pour la somme réclamée de2.087,86 €. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est donc à juste titre que la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.) pour le poste 7 a été déclarée fondée pour la sommede 9.075,60 € HTVA. -Ad.Position9:«travaux supplémentaires, arrachage des bordures» La positionn°9 concerne des «travaux supplémentaires» et porte sur un montant total de 8.383,04€. Cette position est détaillée comme suit: -9.1 «arrachage des bordures et du béton»chiffré à4.432,45 €. -9.2 «confection de tranchées pour la mise en place de gaines avec un tire-fil et des bouchons.Fourniture de gaines. Le raccordement se fera par un électricien.chiffrée à903,13 €. -9.3«mise en œuvre de terre arable fournie parSOCIETE0.) sur toute la surface décrite ci-après: surface où la terre fait défaut» chiffrée à 2.545,05 € -9.4 «travaux d’entretien: taille, nettoyage et évacuation déchets»chiffrée à 502,41 €. Le tribunal a déclaré fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.)par rapportauposten°9pour la somme de 8.383,04 €. Pour statuer ainsi,ilad’abordretenu que la demande en paiement pour autant qu’elle se rapporte au poste n° 9.4. de la facture,évalué à 502,41€ est due, motif pris que dans leursconclusions, les époux PERSONNE3.)ont expressément déclaré avoir commandé lesdits travaux. Concernant lespostes9.1à 9.3de la facture litigieuse,ila retenu, au regard d’un courriel quePERSONNE2.)a adressé le 27 juin 2018 à la sociétéSOCIETE1.), suite à la réception du devis du19 juin 2018, que les épouxPERSONNE3.)avaient accepté la réalisation des travaux supplémentaires mentionnés aux postes 9.1 à 9.3 de la facture du 9 juillet 2018.
18 L’argumentation des épouxPERSONNE3.)consistantàcritiquer le tarif horaire d’un jardinier-paysagiste qui aurait été appliqué pour l’enlèvement des blocs en béton mis en compte sous le poste n°9.1., alors qu’un jardinier-paysagiste n’aurait pas été nécessaire pour une telle tâche,a été rejetée par le tribunal, motifs pris, «d’une part que le montant total dudit poste, tel que facturé, est inférieur au montant figurant pour le même poste dans le devis et que, d’autre part, le taux horaire appliqué dans la facture pour un jardinier-paysagiste, à savoir 36,50.-euros, est sensiblement le même que les taux horaires figurant dans le devis pour un mécanicien/chauffeur/machiniste, soit 36,12.-euros, ou même identique pour un maçon, soit 36,50.-euros» . Le tribunal a retenu, à défaut de toute autre explication, que le montant facturé n’est pas surfait. La Cour retient tout d’abord qu’auregard de la qualification de devis du marché conclu entre les parties litigantes le 17 avril 2018,les développements des épouxPERSONNE3.) relatifs aux travaux supplémentaires qui n’auraient pas été convenus dans les formes prévues par l’article 1793 du Code civil sont à écarter pour défaut de pertinence. Concernant les«travaux d’arrachage des bordures et du béton»qui leur ont été mis en compte sous la position 9.1 de la facture du 9 juillet 2018 pour la somme de 4.432,45 €, les époux PERSONNE3.) argumentent qu’ils n’auraientpas passé commande de ces travaux, qu’ils n’auraient pasété informés de l’exécution de ces travaux, et qu’en tout état de cause, ils n’auraient jamais donné leur accord à les prendre en charge.Contrairement à l’opinion du tribunal, le courriel de PERSONNE2.)ne concernerait pas laréalisation des travaux facturés sous le poste 9.1. mais ne concernerait que «la problématique de la salissure du mur».Ce serait par conséquent à tort que le tribunal s’est basé sur ce courriel pour retenir l’acceptation dans leur chef de la réalisation des travaux supplémentaires mentionnés sous les postes 9.1. à 9.3 de la facture litigieuse du 9 juillet 2018.Ils demandent en conséquence, par réformation, à être déchargés du paiement de cette somme. La sociétéSOCIETE1.)soutientpar rapport au poste n°9.1 de la facture du 9 juillet 2018,avoir en date du 19 juin 2018 transmis par voie de courriel le devis relatif aux travaux supplémentaires aux époux PERSONNE3.). Elle explique, que les appelants au principal n’auraient pas donné leur accord écrit quant à la réalisation de ces travaux mais en auraient toutefoisaccepté«tant la nécessité que l’exécution proprement dite de manière tacite». La société intimée en veut pour preuve que si le devis du 19 juin 2018 prévoyait la fourniture de terre arable, par courriel du 27 juin 2018, PERSONNE2.)aurait informé la société intimée qu’elle disposerait de terre arable au dépôt de son entreprise et qu’elle pourrait la fournir elle-même.
19 La société intimée argumente par ailleurs que les travaux supplémentaires mentionnés sous la position 9.1. se seraient avérés nécessaires par le fait que des blocs de bétons auraient été enfouis dans le sol et découverts en cours de chantier, lors de la mise en place des bordures en acier faisant partie du projet. Dès lors que la mise en place des bordures en acier aurait conditionné la suppression préalable des blocs en béton enfouis, le retrait des blocs en béton aurait été indispensable afin de pouvoirplacer les bordures en acier prévues au poste n° 6 du devis.Ce serait dans ce contexte que le devis pourtravaux supplémentaires aurait été établi et porté à la connaissance des parties appelantes au principal. Celles-cine se seraient jamais opposées à la réalisation de ces travaux. En ordre subsidiaire, concernant ce volet de la demande principale, la sociétéSOCIETE1.)offre de prouver les faits suivants par l’audition d’un témoin: «la sociétéSOCIETE1.)SARL a découvert en cours de chantier, et notamment au moment où elle entamé la préparation du terrain en vue de la mise en place de bordures en acier, des bordures, des blocs en bétons ensevelis sous terre. Les blocs en béton étaient enfouis dans l’ancien jardin aménagé des épouxPERSONNE3.). L’enlèvement de ces blocs de béton était nécessaire afin de permettre à ladite société de réaliser la pose de bordures en acier telle que prévue à la position 6 du devis n°18031 du 16 avril 2018. Le personnel de la sociétéSOCIETE1.)SARL a dû travailler durant 88,75 heures afin d’enlever l’ensemble des blocs de béton ensevelis. Les épouxPERSONNE3.)étaient parfaitement au courant des travaux entrepris et ont d’ailleurs pu constater par eux-mêmes tant la réalité que l’envergure des travaux en question en quittant notamment le matin leur domicile ou en rentrant à leur domicile en fin de journée, d’autant plus qu’en plein mois de juin les journées sont longues. Ils n’ont jamais émis la moindre contestation quant aux travaux entrepris». Appréciation de la Cour Il est acquis en cause que par courriel du 19 juin 2018, la société SOCIETE1.)a transmis aux épouxPERSONNE3.)un devis qui comporte les postes suivants( pièce n° 39 de la sociétéSOCIETE1.)) : -9.1 «arrachage des bordures et du béton 4.936,64»,
20 -9.2 «confection de tranchées pour la mise en place de gaines avec un tire-fil et des bouchons. Fourniture de gaines. Le raccordement se fera par un électricien1.623,15», -9.3«fourniture et mise en œuvre de terre arable tamisée sur toute la surface décrite ci-après: surface où la terre fait défaut, Le volume est estimé. Le volume réel sera facturé 6.489,25». Les parties ayant été liées par un marché sur devis conclu le 17 avril 2018, la Cour approuve le tribunal en ce qu’il a retenu que «dans le cadre d’un marché sur devis, les coûts des matériaux, de la main d’œuvre et des prestations convenues se trouvent spécifiés dans le devisde sorte qu’il appartient à l’entrepreneur qui réclame le paiement de prestations supplémentaires, non spécifiées dans le devis, de rapporter la preuve que le maître d’ouvrage a passé commande pour ces travaux supplémentaires non compris dans le devis, respectivement qu’il les a acceptés» . Il est vrai quel’échange de courriels entre parties daté des 25 à 27 juin 2018 à trait au reproche fait par les épouxPERSONNE3.)à la sociétéSOCIETE1.)d’avoirsali un murde leur immeuble et ne concerne pas l’exécution par la société intimée de travaux supplémentaires. L’argumentation des épouxPERSONNE6.)qu’ils n’auraient pas été «informés de l’exécution de travaux supplémentaires» est cependant à rejeter, dès lors qu’ils ne contestent pas avoir réceptionné le devis du 19 juin 2018 qui concerne des travaux supplémentaires par rapport à ceux renseignés dans le devis initial. Force estensuitede constater qu’il ne résulte ni d’un courriel des épouxPERSONNE3.)postérieur au 19 juin 2018, date de la réception du devis, ni d’aucune autre pièce probante du dossier que les maîtres d’ouvrage se seraient opposés à la réalisation des travaux prévus au devis du 19 juin 2018.Tel que le fait plaider la sociétéSOCIETE1.), à juste titre, l’absence d’opposition des maîtres d’ouvrage,quiontété informésau préalable de la réalisation detravaux supplémentaires, vaut acceptationtacitedesdits travaux. A cela s’ajoute que dans leurs conclusions de synthèse, les époux PERSONNE3.)se limitent à contester l’acceptation des travaux facturés. En revanche, l’argumentation de la sociétéSOCIETE1.)aux termes de laquelle ces travaux seraient devenus nécessaires à la réalisation des travaux initialement prévusdans le devis du 17 avril 2018,n’est pas critiquée par les épouxPERSONNE3.). Or pour l’exécution de travaux supplémentaires,indispensables à la réalisation de l’ouvrage, l’accord, voire l’ordre du maître de l’ouvrage ne s’impose pas.
21 Il n’est ensuite pas critiqué que ces travaux ont été exécutés. La question de la date précise à laquelle ils ont été exécutés n’est pas pertinente. Il s’ensuit que ces travaux sont à rémunérer à la sociétéSOCIETE1.). Les contestations relatives au quantum des montants réclamés au titre des postes 9.1 à 9.3 formulées en première instance ne sont plus réitérées en instance d’appel. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour approuve le tribunal en ce qu’il a dit fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.)quant à ce volet pour la somme réclamée de 8.383,04 € (4.432,45 + 903,13 + 2.545,05 + 502,41). La demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée fondée, à juste titre, pour la somme de 21.275,94 € et le tribunal est à confirmer en ce qu’il a condamné les épouxPERSONNE3.)au paiement de cette somme avecles intérêts au taux légal à partir du 2 août 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. Les épouxPERSONNE3.)ne critiquent pas le tribunal en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du Code civil, de sorte que le jugement entrepris estégalement à confirmer sur ce point spécifique. IV)Quant à la demande reconventionnelle des épouxPERSONNE3.) Les épouxPERSONNE3.)réitèrent en instance d’appel leur demande tendant à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à leur payer la somme de 15.000 €au titre du préjudice qu’ils auraient subi pour perte de jouissance de leur jardin.Ils reprochent à la sociétéSOCIETE1.) d’avoir «laissé leur jardin dans un état déplorable». Le tribunal a rejeté cette demande, motif pris queles parties ont résilié leur contrat d’un commun accord,de sorte que ce faisant, ils ont nécessairement renoncé à réclamer toute indemnisation d’un préjudice découlant de l’inexécution fautive du contrat par la partie adverse. La Cour ayant confirmé le tribunal en ce qu’il a retenu que les parties ont d’un commun accord mis fin à leur relation contractuelle, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le tribunal a rejeté la demande des épouxPERSONNE3.). V)Quant aux indemnités de procédure
22 La sociétéSOCIETE1.)conclut, par réformation,à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance. Au vu de l’issue du litige,la Cour approuve le tribunal en ce qu’il a retenu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. C’est également à justeque le tribunal a fixé l’indemnité de procédure devant revenir à la sociétéSOCIETE1.)au quantum de1.800€. Aucune faute n’étant établie dans le chef de la sociétéSOCIETE1.), la demande des épouxPERSONNE3.)tendant à voir condamner cette société au paiement de la somme de 10.007,48 € au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat a été rejetée à bon droit par le tribunal. La demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée en son principe, dès lors qu’elle a dû exposer des frais d’avocat en instance d’appel, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La Cour lui alloue la somme de 2.000 €. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dits non fondés, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), solidairement,à payer àlasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel et à supporter les frais et dépens de cette instance avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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