Cour supérieure de justice, 6 novembre 2025, n° 2023-00498
ArrêtN°106/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dusix novembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2023-00498du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premierconseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Stephanie MENDES, greffier. Entre: lasociétéanonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et…
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ArrêtN°106/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dusix novembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2023-00498du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premierconseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Stephanie MENDES, greffier. Entre: lasociétéanonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePierre BIEL de Luxembourg du11avril2023, comparaissant par la société en commandite simpleALLEN OVERY SHEARMAN STERLING , inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreAndré MARC, avocat à la Cour, et: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE2.),
2 intimé aux fins du susdit exploitBIEL, comparaissant par MaîtreBertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D'APPEL: Par contrat de travail du 1 er janvier 2016, la société anonyme SOCIETE1.)(ci-après la société SOCIETE1.)) a engagé PERSONNE1.)le 1 er janvier 2016 en qualité de «Chief Financial Officer» avec une reprise d’ancienneté au 1 er janvier 2011. Le 1 er juillet 2018, les parties ont signé un nouveau contrat de travail remplaçant le contrat du 1 er janvier 2016. PERSONNE1.)a démissionné de son poste de travail par courrier daté du 11 octobre 2021avec un préavis de trois moiscourantà partir du 15octobre2021. Le 12 novembre 2021, la société SOCIETE1.)a licencié PERSONNE1.)avec un préavis expirant le 14 mai 2022. Le même jour les parties ont signé un accord transactionnel (ci-après la transaction). Par courrier daté du 13 juin 2022, la sociétéSOCIETE1.)a informé PERSONNE1.) qu’elle ne lui verserait aucune des indemnités transactionnelles prévues dans l’accord du 12 novembre 2021 en raison de l’inexécutionpar luide ses obligations découlant de la transaction. Par requête du 6 juillet 2022,PERSONNE1.)a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour: -voir juger que le terme du préavis est fixé au 14 mai 2022; -voir juger non fondée la résolution du 13 juin 2022 de la transaction du 12 novembre 2021 parla sociétéSOCIETE1.); -principalement, voir prononcer la résolution judiciaire de la transaction du 12 novembre 2021 aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE1.)et pour voir condamner cette dernière à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 45.218,94 € du fait de cette résolution; -partant voir juger que les parties seront remises dans la situation qui était la leur préalablement à la transaction;
3 -en conséquence, voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer le montant de 211.021,72 € au titre d’indemnité de départ légale et supra légale; -la voir condamner à lui payer 5.217,67 € au titre d’indemnité compensatoire de congés payés non pris ; -la voir condamner à lui payer 2.977,09 € au titre de l’assurance complémentaire pension sous réserve de modification en cours d’instance; -subsidiairement, voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de départ de 15.072,98 €, une indemnité compensatoire de congés payés non pris de 5.217,67 € et une indemnité transactionnelle de 45.218,94 €. PERSONNE1.)a encore demandé à voir assortir les montants réclamés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Il a ensuite réclamé la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui remettre un certificat de travail, la fiche de rémunération non périodique au visa de l’article L.125-7 du Code du travail, ainsi que l’attestation patronale, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. PERSONNE1.)a finalement demandé à voir condamner son ancien employeur à lui payer 11.700 € au titre de remboursement de ses frais d’avocat ainsi que 2.000 € au titre d’une indemnité de procédure. Lors des débats en audience publique, la sociétéSOCIETE1.)a demandé reconventionnellement -la résolution de la transaction aux torts exclusifs de PERSONNE1.)étant donné,que ce dernier aurait commis de nombreuses fautes; -la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer 45.218,94 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations découlant de la transaction; -la condamnation dePERSONNE1.)à lui restituer 41.276,84 € au titre des salaires payés durant sa maladie qualifiée de fictive; -la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer 30.145,96 € au titre de dommages et intérêts pour violation par lui de la clause d’exclusivité figurantà l’article 13 de son contrat de travail;
4 -la condamnation dePERSONNE1.)à lui restituer des objets professionnels, à savoir un I-Phone 13 Promax, un laptop HP avec sa batterie et son câble, son badge, sa carte d’essence et sa carte Luxtrust. Elle a conclu à la compensation des montants éventuellement redus de part et d’autre. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal du travail, après avoir reçu les demandes principales et reconventionnelles en la forme, a prononcé la résolution de la transaction du 12 novembre 2021 aux torts réciproques des parties, a dit que le licenciement de la société SOCIETE1.)prononcé à l’encontre dePERSONNE1.)le 12octobre 2021 produit tous ses effetset a rejeté la demande dePERSONNE1.) tendant à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer des dommages et intérêts du chef de l’inexécution par elle de ses obligations découlant de la transaction. Le tribunaldu travaila condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)218.915,03 € (211.021,72+ 5.217,67 + 2.675,64) au titre d’indemnité de départ, d’indemnité compensatoire pour congés non pris et d’assurance complémentaire pension, avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde. La juridiction de première instance a rejeté les demandes reconventionnelles de la sociétéSOCIETE1.)tendant à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer des dommages et intérêts du chef de l’inexécution par lui de ses obligations découlant de la transaction, à le voir condamner à lui rembourser des arriérés de salaire et à lui payer des dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité contenue à l’article 13 de son contrat de travail,ainsi que la demande en compensation des montants éventuellement redus de part et d’autre. Elle a également débouté la sociétéSOCIETE1.)de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.)à lui restituer des objets professionnels. Le tribunaldu travaila ensuite déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.)en versement de documents. Il a encore rejeté les demandes respectives des parties en paiement de leurs frais d’avocat ainsi que la demande de la sociétéSOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure. Il a condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)2.000 € sur base de l’article 240 du NouveauCode de procédure civileet à supporter les frais et dépens de l’instance. Le tribunaldu travaila finalement ordonnél’exécution provisoire du jugement pour la condamnationde la sociétéSOCIETE1.)au
5 paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris de 5.217,67 €, et l’a rejetée pour le surplus. Paracted’huissier de justice du 11 avril 2023, la sociétéSOCIETE1.) a relevé appel du jugement du 28 février 2023, lui notifié le 6 mars 2023. PERSONNE1.)a conclu à l’annulation de l’acte d’appel du 11 avril 2023, motif pris que la constitution d’avocat, pour la société SOCIETE1.)dans l’acte d’appel, de l’étude Allen & Overy (actuellement Allen Overy Shearman Sterling), société en commandite simple (ci-après la SCS A&O), représentée par Maître André Marc, serait irrégulière. La Cour d’appel a, par arrêt du 20 juin 2024, rejeté le moyen de nullité de l’acte d’appel, dit l’appel recevable, dit non fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)sur base des articles 1382, 1383 du Code civil et 240du NCPC, formulée pour avoir dû conclure sur le moyen de nullité soulevé par la partie intimée, et renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état afin de permettre aux parties de parfaire l’instruction quant au fond. Suite à cet arrêt,la sociétéSOCIETE1.)demande, par réformation, principalement, «d’annuler la résolution de la transaction du 12novembre 2021 et laisser en suspens les obligations des parties, en constatant que l’exécution des obligations de […]PERSONNE1.) est devenue impossible et que la [sociétéSOCIETE1.)] a valablement exercé son droit à exception d’inexécution par courrier en date du 13 juin 2022, sinonprononcer l’exécution forcée de la transaction[…],à titre subsidiaire,prononcer la disparition pour l’avenir de la transaction du 12 novembre 2021, par l’effet d’une résiliation, sinon d’une caducité, sinon d’une résolution aux torts dePERSONNE1.)» et de condamner, «en tout état de cause»,ce dernier à lui payer, outre les intérêts légaux, 45.218,94 € au titre de dommages-intérêts du fait de l’inexécution parPERSONNE1.)des obligations découlant de la transaction et 30.145,96 € pour violation de la clause d’exclusivité. La sociétéSOCIETE1.)réclame encore la condamnation de PERSONNE1.)à lui restituer, outre les intérêts légaux, 41.079,67€, sinon 7.536,49 € au titre de salaires indûment perçus à partir du 9 mars, sinon du 14 mai 2022, jusqu’à la prise d’effet de la résiliation du contrat de travail. Elle demande ensuite, par réformation, à réduire le montant redû au titre d’assurance complémentaire pension de 2.675,64 € à 1.333,91 €, à retenir qu’elle n’est redevable que d’une indemnité compensatoire pour congés non pris de 1,5 jours et de rejeter lademande de PERSONNE1.)tendant à l’obtention d’une indemnité de départ «extralégale».
6 La sociétéSOCIETE1.)conclut encore, par réformation, à voir condamnerPERSONNE1.)à lui restituer l’intégralité des biens lui prêtés pour l’exécution de son travail, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard et par bien à compter de l’arrêt à intervenir et à voir «annuler» l’exécution provisoire partielle prononcée par le tribunal. Elle sollicite, par réformation, l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première instance et, pour l’instance d’appel, à titre principal, de 1.500 €, à titre subsidiaire, de 28.279,78 € et de 7.500 € et à être déchargée de la condamnation à payer une indemnité de procédure àPERSONNE1.). Elle demande finalement la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 26.779,78 € à titre de remboursement des frais d’avocat exposés en instance d’appel. Elle demande finalement à voir compenser les dettes réciproques éventuelles entre parties et à voir condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances. La sociétéSOCIETE1.)conclut au caractère fictif de la maladie de PERSONNE1.)pour la période allant du9 mars 2022jusqu’à la findes relations de travail. Le caractère fictif de sa maladie résulterait de plusieurs éléments, à savoir que «les arrêts de travail du salarié ont été établis en France par un docteur établi à Perros-Guirec en Bretagne», collègue de l’épouse de PERSONNE1.), que la «prétendue maladie du salarié faisait suite à une période de congés importante après laquelle le solde de congés du salarié était quasiment épuisé», qu’il résulterait d’un compte rendu d’une réunion du 2 février 2022 quePERSONNE1.)aurait notamment demandéà «la société de tirer toutes les conséquences quant aufait qu’il est en télétravail et qu’il n’établisse pas un calendrier de présence au bureau et n’envisagerait probablement pas de revenir au bureau», et qu’il résulterait d’un rapport de détectiveprivéquePERSONNE1.)se trouvait «en réalité à cette période en Bretagne, ne présentait aucun signe de maladie, sortait de son domicile et effectuait diverses activités, y compris physiques», dont une «activité de travaux de rénovation d’une maison à usage de gîte» et ce malgré le fait que les sorties n’étaient pas autorisées entre le 22 avril 2022 et le 28 mai 2022 suivant arrêt de travail du 22 avril 2022. Ce rapport de détectiveprivé serait parfaitement admissible à titre de preuve, en application de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La sociétéSOCIETE1.)soutient encore que «si la fin des relations contractuelles a été fixée au14 mai 2022 dans la résiliation du contrat de travail, les parties ont prévu dans la transaction signée le même jour de reporter au 30 juin 2022 la fin de leurs relations» et qu’elles
7 «ont agi comme si la fin des relations de travail avait été fixéeà cette date sans ambiguïté aucune». Elle fait valoir quePERSONNE1.),«par sa réticence dolosive, a rendu impossible toute notification par écrit de la prolongation du préavis». Dans la mesure ouPERSONNE1.)ne l’aurait jamais informée«d’un changement d’adresse», elle aurait été dans l’impossibilité de lui notifier une prolongation des relations de travail au-delà du 14 mai 2022. Elle fait valoir quePERSONNE1.)n’aurait pas honoré «sa triple obligation au titre de la transaction», à savoir «1)accepter la prolongation de son préavis,(…) 2)exercer son travail jusqu’à la fin dupréavis», en «raison de la prise de jours de congés ponctuels et successifs entre le 5 janvier au 4 mars 2022», congés décidés par le salarié lui-même en violation de l’article 6 de son contrat de travail, «puis en raison d’une absence pour prétendue maladie à compter du 9 mars 2022 et jusqu’à la fin des relations de travail» et «3) assurer le passage d’informations au directeur et au comptable qui seront engagés». Elle soutient que sa lettre du 13 juin 2022 ne saurait être qualifiée de résolution de la transaction, mais constituerait une exception d’inexécution. Dès lors et en se prévalent de «la force obligatoire des conventions», de l’«absence d’inexécution suffisamment grave par l’appelante de ses obligations» et de «l’impossibilité[pour PERSONNE1.)]de se prévaloir de sa propre turpitude», dans la mesure où«l’inexécution de l’appelante trouve sa source dans une exception d’inexécution opposée au salarié», il y aurait lieu de faire droit à sa demande principale. PERSONNE1.)interjette appel incident et demande, par réformation, à voir prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.).Ilfait grief au tribunal du travail de ne pas avoir retenu que le courrier de la sociétéSOCIETE1.)du 13 juin 2022 constitue une résolution de la transaction du 12 novembre 2021. Il soutient que la sociétéSOCIETE1.)aurait été dans l’«impossibilité d’invoquer l’exception d’inexécution» motif pris qu’en date du 13 juin 2022, la sociétéSOCIETE1.)n’aurait plus été créancière à l’égard de la partie intimée, étant donné que ses obligations se seraient éteintes le 14 mai 2022, fin de la période de préavis. Il fait ensuite valoir que la résolution de la transaction par courrier du 13 juin 2022 serait à déclarer non fondée pour avoir méconnu les dispositions de l’article 1184 du Code civil. La sociétéSOCIETE1.) aurait ainsi omis de mettre la partie intimée en demeure. PERSONNE1.)soutient ensuite que les manquements lui opposés ne seraient pas fondés. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, aucune «obligation de présence sur site» n’aurait existé à sa charge. En tout état de cause, il se serait déplacé au Luxembourg
8 quand son activité professionnelle l’aurait exigée. Le rapport de détectiveprivéserait à écarter des débats pour constituer un moyen de preuve illicite. Son ancien employeur aurait eu connaissance du fait qu’il disposait d’une adresse en Bretagne et aurait de toute façon pu toujours le joindre par email, téléphone ou sms. Concernant le prétendu caractère fictif de ses arrêts de travail,PERSONNE1.) soutient que la sociétéSOCIETE1.)ne l’aurait jamais convoqué à une contre-expertise médicale et ne sauraitdonc «se prévaloir de sa propre inertie, pour un mois après le terme du préavis, résoudre la transaction sous de vains prétextes». Il conteste toute violation de son obligation d’exclusivité en soutenant que ce serait sa compagne, MadamePERSONNE2.), et non lui qui exploiterait des gites en Bretagne. PERSONNE1.)fait encore valoir ne pas avoir manqué à son obligation de passation des informations et aurait exécuté «son préavis, à distance et en présentiel lorsque cela était nécessaire». Il soutient, qu’au vu de ce qui précède, aucune faute ne sauraitluiêtre reprochéedans l’exercice de ses fonctions jusqu’à la fin du préavis. Or, la sociétéSOCIETE1.)aurait omis d’exécuter les obligations à sa charge au vœu de la transaction et ce malgré mise en demeure de s’exécuter. La sociétéSOCIETE1.)aurait omis de lui verser «l’indemnité transactionnelle de 3 mois de salaire[…],l’indemnité compensatoire de congés payés[…]l’indemnité de départ» et n’aurait «pas fourni au salarié ses éléments de fin de contratlesquels étaient dus à compter du 20 mai 2022 par application de la loi». Ces manquements seraient suffisamment graves pour justifier la résolution de la transaction. Il demande en conséquence, des dommages-intérêts du fait de cette résolution sur le fondement de l’article 1184 du Code civil à hauteur de 45.218,94 € correspondant au «montant qui aurait dû être réglé en exécution de la transaction». Il sollicite encore, par réformation, la condamnation de la société SOCIETE1.)au paiement du montant de 11.700 € à titre de remboursement des frais d’avocats exposés en première instance. Il demande finalement la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 9.360 € à titre de remboursement des frais d’avocats exposés en instance d’appel et d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel. L’appel incident dePERSONNE1.)est à dire recevable pour avoirété relevé dans les formes et délais de la loi. Dans un souci de logique juridique, la Cour procédera d’abord à l’analyse du moyen quant au courrier de la sociétéSOCIETE1.)du 13 juin 2022.
9 Appréciation A) Quant à la qualification du courrier du 13 juin 2022 Le tribunal du travail a retenu qu’«étant donné que la partie défenderesse a dans le courrier daté du 13 juin 2022 opposé une exception d’inexécution au requérant, ce courrier ne saurait pas être interprété comme constituant une résolution par la partie défenderesse de la transaction que lesparties au litige ont signée le 12 novembre 2021». Par courrier du 13 juin 2022 la sociétéSOCIETE1.)informe PERSONNE1.)ne plus vouloir «exécuter les termes de la transaction suite à la découverte de plusieurs faits faisant suite à vos arrêts maladie depuis le 9 mars 2022 ». Après avoir détaillé les manquements reprochés àPERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.) conclut que «enfin, dans la mesure où vos arrêts de maladie sont fictifs, vous n’avez pas honoré vos obligations d’exercer votre travail jusqu’à la fin du préavis, le cas échéant prolongé, en assurant le passage des informations nécessaires à l’exercice de ses fonctionsau nouveau directeur agrée, ainsi qu’à un nouveau comptable conformément à notre accord transactionnel que vous avez pourtant signé le 12 novembre 2021. Ainsi, dans ces circonstances, nous sommes contraints de ne vous verser aucune des indemnités transactionnelles prévues dans l’accord transactionnel du 12 novembre 2021, alors que vous vous êtes sciemment soustrait à l’exécution de vos obligations». Au vu des termes dudit courrier, le tribunal du travail a à juste titre retenu que la sociétéSOCIETE1.), s’estimant victime d’une inexécution, s’est prévalue de l’exception d’inexécution en suspendant la réalisation de ses propres obligations et qu’elle n’a pas entendu procéder à la résolutionde la transaction. B) Quant à la résolution de la transactiondu 12 novembre 2021 Letribunal du travail a prononcé la résolution de la transaction aux torts réciproques des parties, motifs pris que d’un côté, «en omettant de recruter de nouveaux collaborateurs», la sociétéSOCIETE1.) aurait «rendu impossible l’exécution de l’obligation du requérant consistant à assurer le passage des informations au nouveau directeur et au nouveau comptable de la société», et que,d’un autre côté, en changeant en avril 2022 «d’adresse sans en informer la partie défenderesse»,PERSONNE1.)aurait «rendu impossible le passage des informations à un nouveau directeur et à un nouveau
10 comptable» et partant«également empêché l’exécution de la transaction». La sociétéSOCIETE1.)demande, par réformation, principalement, «d’annuler la résolution de la transaction du 12 novembre 2021et laisseren suspens les obligations des parties […]»alors que PERSONNE1.)interjette appel incident et demande, par réformation, à voir prononcer la résolution judiciairede la transactionaux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE1.), motif pris qu’elle aurait omis d’exécuter les obligations à sa charge en application de la transaction. L’inexécution, par l’une des parties, d’une transaction n’entraîne pas la caducité automatique de cette transaction, mais confère à l’autre partie le droit, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code civil, soit de forcer le cocontractant négligent d’exécuter son obligation, soit de demander la résolution judiciaire de la transaction avec dommages et intérêts. Par conséquent, la loi confère au créancier l’option entre l’exécution forcée de la transaction et sa résolution avec dommages-intérêts, la première option pouvant revêtir deux formes, celle de l’exécution en nature ou celle de l’exécution par équivalent lorsque l’exécution en nature n’est plus ou n’est pas possible, cette dernière n’étant autre qu’une demande en obtention de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice résultant pour le créancier de l’inexécution des obligations du débiteur (De Page, t.2 numéro 885 ; t.3 numéro 98 litt D et E; Encyclopédie Dalloz, V° obligations, n o 126; Cour d’appel, 1 er mars 2000, Pas. 31. 367). En ce qui concerne la deuxième option, soit celle de la résolution de la transaction, il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution est assez grave pour justifier une résolution de la convention conclue entre parties. La résolution judiciaire n’est prononcée que si l’inexécution constatée est suffisamment grave pour lajustifier (Cour d’appel, 12 janvier 2023, n°CAL-2021-01132 du rôle;Encyclopédie Dalloz, V° Transaction, no 164). Il y a lieu de relever qu’en l’espèce,la sociétéSOCIETE1.)a suspendu la réalisation de ses obligations découlant de la transaction en se prévalant de l’exception d’inexécution, qu’elle a motivé sur cinq pages par courrier recommandé du 13 juin 2022 envoyé àPERSONNE1.). Elle a appuyé son exception d’inexécution par des pièces dont un rapport du 19 mai 2022 établi par l’agence de recherches privées ARP –Investigations.Contrairement à l’opinion dePERSONNE1.),ce rapport de filature ne constitue pas un moyen de preuve illicite, étant donné que les observations ont eu lieu dansdes lieux publics, soit dans les endroits où l’employeur les aurait pu faire lui-mêmeet ne constituent partant pas une ingérence illicite dans la vie privée du salarié au regard de l’article 8de la Convention de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales (Cour d’appel, 7 juillet
11 2022, n°CAL-2020-00445 du rôle; Cour d’appel 18 janvier 2007, n°29981 du rôle, Pas. 33 p.498). Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’exception d’inexécution, dûment motivéeet documentée, dont se prévaut la sociétéSOCIETE1.)pour suspendre la réalisation de ses obligations découlant de la transaction ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution de la transaction et ce indépendamment du bien-fondé des motifs gisant à la base de son exceptiond’inexécution. C’est par conséquent à tort que le tribunal du travail a prononcé la résolution aux torts réciproques des parties. Dans la mesure oùPERSONNE1.)ne sollicite point l’exécution forcée de la transaction, l’appel principal de la sociétéSOCIETE1.), tendant à ne pas voir prononcer la résolution de la transaction et à laisser «en suspens les obligations des parties» est à dire fondé. PERSONNE1.)est partant à débouter de son appel incident tendant à la fois à la résolution de la transaction qu’à la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 45.218,94 € du fait de la résolution de la transaction. La transaction étantdès lorsvalable, la sociétéSOCIETE1.)est, par réformation, à décharger des condamnations au paiement d’une indemnité de départ, d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et du chef de son assurance complémentaire de pension, ces condamnations ayant eu pour base son contrat de travail en raison de la résolution de la transaction prononcée en première instance. Si la sociétéSOCIETE1.)demande «en tout état de cause» la condamnation dePERSONNE1.) au paiement du montant de 45.218,94€au titre de dommages-intérêts du fait de l’inexécution par PERSONNE1.)des obligations découlant de la transaction, il y a lieu de rappeler,qu’au vu de ce qui précède, qu’une demande en obtention de dommages et intérêts en raison de l’inexécution d’une transaction ne se conçoit uniquement dans le cadre d’une demande enexécution par équivalent ou en résolution avec dommages-intérêts de la transaction.Or, étant donné qu’il est fait droità l’appel principal dela sociétéSOCIETE1.), tendant à ne pas voirprononcer la résolution de la transaction et à laisser «en suspens les obligations des parties», la sociétéSOCIETE1.)est à débouter desa demande en condamnation dePERSONNE1.) au paiement du montant de 45.218,94 €. Dans la mesure oùla transaction n’a pas été résolue et a partant vocation à s’appliquer, la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en obtention de dommages et intérêts «pour non-respect de la clause d’exclusivité du contrat de travail», dans la mesure où
12 cette demande est basée sur l’article 13 du contrat de travail du 1 er juillet 2018 et qu’une telle clause ne se trouve pas dans la transaction. Dans la même veine, la sociétéSOCIETE1.)est encore à débouter de sa demande visant à lui restituer l’intégralité des biens prêtésà PERSONNE1.)pour l’exécution de son travail, sous peine d’astreinte, étant donné qu’une telle obligation à charge dePERSONNE1.)ne se trouve point dans la transaction. C)Quant à la demande en restitution des salaires La sociétéSOCIETE1.)base sa demande sur l’article 5 du contrat de travail ainsi que sur les articles 1376, 1377 et 1378 du Code civil. Elle fait valoir que la «somme des salaires» réclamée «correspond au montant indûment versé au salarié par l’employeur, compte tenu du caractère fictif de sa maladie». PERSONNE1.)réplique que dans la mesure oùses arrêts de travail n’étaient pas fictifs, aucune répétition des salaires perçus pour la période allant du 9 mars au 14 mai 2022 ne serait due. Pour ce qui est «du salaire compris entre le 15 mai 2022 et 31 mai 2022, il sera à restituer à[la société]SOCIETE1.)par le biais du mécanisme de la compensation[…]». La sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande pour autant qu’elle est basée sur l’article 5 du contrat de travail, étant donné que la transaction n’a pas été résolue, de sorte que seules les dispositions de la transaction ont vocation à s’appliquer en l’espèce. Quant à la répétition de l’indu, la doctrine distingue l'indu objectif de l'article 1376 du Code civil de l’indu subjectif de l'article 1377 du même code ; l'indu objectif correspondant à une dette inexistante, qu'elle n'ait jamais existé ou ait cessé d'exister (suite à une annulation ou une résolution), l’indu subjectif porte sur l'absence de lien d'obligation entre le solvens-payeur et l'accipiens-payé, le premier n'étant pas le débiteur du second, soit qu'il n'ait pas été tenu à la dette, soit qu'il n'ait pas été tenu à l'égard de celui entre les mains duquel il s'était libéré (Cour d’appel, 26 avril 2023, n° CAL-2022-00039 du rôle). Aux termes de l’article 4 de la transaction, la sociétéSOCIETE1.)était tenue de continuer à payer àPERSONNE1.)son salaire à la fin de chaque mois jusqu’à la fin du préavis. Dès lors, et à défaut de résolution de la transaction, la sociétéSOCIETE1.)était tenued’une dette enversPERSONNE1.)jusqu’à la fin du préavis. Les parties sont en désaccord quant à la date de la fin du préavis. Aux termes de la transaction, la sociétéSOCIETE1.)a licencié PERSONNE1.)«par lettre remise en mains propres le 12novembre 2021 avec un préavis de six moisexpirant le 14 mai 2011». Le tribunal du travail est à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a retenu
13 qu’àdéfaut pour la sociétéSOCIETE1.)d’avoir écrit àPERSONNE1.), conformément à l’article 2 de la transaction, que son préavis était prolongé jusqu’au 30 juin 2022, le délai de préavis a expiré à la date du 14 mai 2022. Au vu de ce qui précède, la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en répétition de l’indu pour autant qu’elle vise les salaires versés àPERSONNE1.)jusqu’au 14 mai 2022. Par contre, la société SOCIETE1.)n’ayant plus été tenue d’une obligation de payer un salaire àPERSONNE1.)pour la période allant du 15 au 31 mai 2022, ce qui n’est point contesté par ce dernier, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la sociétéSOCIETE1.)et de condamner PERSONNE1.)à lui payer le montant non contesté de 7.536,49 €. Etant donné que la sociétéSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une mauvaise foi dans le chef dePERSONNE1.), elle est à débouter de sa demande basée sur l’article 1378 du Code civil tendant à faire courir les intérêts à compter de la date à laquelle la somme lui a été remise. Le montant de 7.536,49 € ne produira des intérêts qu’à partir du 26 janvier 2023, datede la demande en restitution formulée lors de l’audience de plaidoiries auprès du tribunal du travail (Cour d’appel, 6 avril 2011,Pas.35,p.618). D)Quant aux demandes accessoires La sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, étant donné quele seul exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile puisque l’exercice d’une action civile est libre. La jurisprudence ne sanctionne pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice, mais le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit. La jurisprudence exige des actes de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dolou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Un tel agissement fautif n’est cependant pas établi en l’espèce à charge dePERSONNE1.). Au vu de l’issue du litigePERSONNE1.)est à débouter de son appel incident tenant au remboursement des frais d’avocats pour la première instance ainsi que de sa demande en remboursement des frais d’avocat exposés en instance d’appel. Pour la même raison, la Cour dit, par réformation, la demande en obtention d’une indemnité de procédure à accorder àPERSONNE1.) pour la première instance non fondée et lecondamneaux frais et dépens de cette instance.PERSONNE1.)est encore à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
14 l’instance d’appelet doit supporter les frais et dépens de cette instance. Ne rapportant pas la preuve de l’iniquité, la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances. La sociétéSOCIETE1.)est finalement à débouter de sa demande tendant à la distraction des frais et dépens de la première instance au profit de son mandataire, étant donné que l’assistance d’un avocat à la Cour n’est pas obligatoire en première instance. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, vidant l’arrêt du 20 juin 2024, dit l’appel incident recevable mais non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant, dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la transaction conclue entre parties en date du 12 novembre 2021, déchargela société anonyme SOCIETE1.)de toutes les condamnation intervenues à son encontre, ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement de première instance, condamnePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.) le montant de 7.536,49 € avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2023 jusqu’à solde, condamnePERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance, confirmele jugement entrepris pour le surplus, dit non fondées les demandes des parties en remboursement de leurs frais d’avocat et en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
15 condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société en commandite simple Allen Overy Shearman Sterling, représentée aux fins de la présente procédure par Maître André MARC, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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