Cour supérieure de justice, 6 novembre 2025, n° 2024-00438
Arrêt N°107/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique dusix novembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00438du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premierconseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Stephanie MENDES, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au…
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Arrêt N°107/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique dusix novembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00438du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premierconseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Stephanie MENDES, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un acte de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirchdu 5avril2024, comparaissant par la société anonymeEtude REIFF, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau deDiekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B102314, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, et: PERSONNE1.),demeurant à B-ADRESSE2.),
2 intiméaux fins dususditexploitWEBER, comparaissant par MaîtreSabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant àBertrange. LA COUR D'APPEL Suivantcontrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 février 2012,PERSONNE1.)a été engagé comme chauffeur routier par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la société SOCIETE1.)). Par lettre du 13 avril 2015,PERSONNE1.)a démissionné avec effet au 24 avril 2015. Suivant requête du 24 juin 2016,PERSONNE1.)a fait convoquer la sociétéSOCIETE1.)devant letribunal du travail de Diekirch pour la voir condamnerau paiement du montant de 36.671,17 €«à titre d’arriérés de salaire, d’heures normales prestées,d’heures supplémentaires, de majoration pour heures de nuit, de dimanche, et de jours fériés», avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3 mai 2016 jusqu’à solde, pour la période de mai 2013 à avril 2015. Il a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile. Par un jugement rendu le 19 juin 2017, le tribunal du travailde Diekirch, avant tout progrès en cause, a nommé consultant Monsieur Allain Dhasty(ci-après l’expert Dhasty), avec la mission de«concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer, dans un rapport écrit et motivé,sur base de la carte de conducteur, des fiches de salaire ou, le cas échéant, de tous documents à verser par lesparties: -le nombre d’heures de travail effectivement prestées par PERSONNE1.)pour le compte de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)durant la période de mai 2013 à avril 2015 pour lesquelles il n’aurait pas été rémunéré; -le montant des arriérés de salaire éventuellement redus, compte tenu des tarifs et majorations spéciales pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures de dimanche et heures de jours fériés, tels qu’ils sont prévus par la législation applicable et laconvention collective; -le montant éventuellement redu à titre de frais de route». L’expert Dhastya rendu son rapport le 12 octobre 2018.
3 Par un jugement rendu le3juin 2019, le tribunal du travail de Diekirch a ordonné la lecture du rapport de consultation établi par Allain Dhasty. Par un jugement rendu le3juin2022, le tribunal du travail de Diekirch a ordonné l’audition de l’expert Dhasty au motif que«le rapport d’expertise ne permet pas de suivre la méthodologie de travail de l’expert et notamment en relation avec les heures de travail et les heures de disponibilité». Par un jugement rendu le 11 novembre 2022, le tribunal du travail de Diekircha nommé consultant André Weil (ci-après le consultant Weil), avecla mission de«concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé etmotivé: déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur versés le nombre d’heures normales prestées demeurées impayées, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires (40%) et de majoration d’heures de nuit (15%), de dimanches (70%) , de jours fériés prestées par PERSONNE1.)au profit et à la demande de son employeur et également demeurées impayées, pour la période allant de mai 2013 à avril 2015, ainsi que les frais de route éventuellement redus partant de déterminer et de calculer la rémunération due pour les heures normales, les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, prestations effectivement effectuées parPERSONNE1.)mais demeurées impayées à ce jour, et ce en application de la convention collective de travail transports et logistique». Le consultant Weila rendu sonrapport le 16 décembre 2023. Par un jugement rendu le23 février 2024, le tribunal du travail de Diekircha rejeté le rapport unilatéral dressé par Damien David,versé la veille des plaidoiries par lasociétéSOCIETE1.),etilapartiellement entériné les conclusions dele consultant Weilen condamnantla sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.) le montant de 23.960,73 €, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 3 mai 2016 jusqu’à solde, avec majoration dudit taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le montant de23.960,73 € se décompose comme suit: -heures supplémentaires 22.742,74 € -jours fériés 1.070,46 € -rectification du salaire à partir du 1er novembre 2013 147,53 €. Le tribunal du travail n’a pas entériné les conclusions dele consultant Weilen rejetant la demande dePERSONNE1.)en allocation du montant de 6.230,63 € à titre d’heures de nuit. Il a considéré qu’il
4 résulte de la lecture des fiches de salaire que l’employeur a payé toutes les heures de nuit. La demande reconventionnelle de lasociétéSOCIETE1.)tendant à la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 4.495€ en raison d’une amende routière a été déclarée non fondée, au motif qu’il appartient à l’employeur d’assumer les risques liés à l’activité de l’entreprise, qu’il n’appert pas des éléments du dossier que le chauffeur aurait eu une formation spécifique quant à la manipulation correcte d’un tachygraphe, de sorte qu’aucune faute ou négligence grave au sens de l’article L.121-9 duCode du travailne saurait être retenue à charge du salarié. LasociétéSOCIETE1.)a été condamnée à payer une indemnité de procédure de 500 € àPERSONNE1.)ainsi qu’au paiement des frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2024, la sociétéSOCIETE1.) a relevé appeldujugement du 23 février 2024, lequel lui a été notifié le 27 février 2024. Par réformation du jugement entrepris, elle demande de débouter PERSONNE1.)de ses demandes et de la décharger de toutes les condamnations intervenues à son encontre. Elle sollicite, par réformation, qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle et elle requiert la condamnation dePERSONNE1.) au paiement du montant de 4.495 €,à titre d’amende routière,avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2015 jusqu’à solde. Elle demande, sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile,l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel, et la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances. PERSONNE1.)demande de voir déclarer l’appelde la société SOCIETE1.)non fondé. Il relève appel incident et sollicite, par réformation, la condamnation de lasociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 6.260,63 € à titre d’heures de nuit, avec les intérêts légaux à partir de la requête introductive d’instance jusqu’à solde. Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. Il requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel et la condamnation de la partie appelante aux frais
5 et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant,affirmant en avoir fait l’avance. Les appels principal et incident sont recevables pour avoir étérelevés dans les formes et délais de la loi. Quantà la demande principale dePERSONNE1.) relative au paiement d’heures supplémentaires LasociétéSOCIETE1.)rappelle la mission confiée au consultant par le jugement du 11 novembre 2022 et elle reprocheà André Weilde ne pas avoir établi ses calculs sur base des relevés des disques tachygraphiques etde la carte conducteur. Elle soutient qu’il auraitfaitses calculs sur base des données de l’ordinateur de bord, ce qui serait contraire à la mission lui confiée. ElleaffirmequePERSONNE1.)luiauraitenvoyéle 25 août 2023les fiches de salaire, ainsi que des extraits de l’ordinateur de bord et non du tachygraphe. Etant donné que le consultant n’aurait pas accompli sa mission, la partie appelante soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’entériner les conclusions de l’homme de l’art et qu’elle ne saurait être condamnée sur base de ce rapport. A cela s’ajouterait qu’il résulterait du rapportdele consultant Weilque le chauffeur aurait commis des erreurs dans la manipulation de l’ordinateur de bord, ce qui constituerait un motif supplémentaire de ne pas entériner lerapport en question. LasociétéSOCIETE1.)conclut que«si leconsultantMonsieur André Weilse serait basé sur lestirages tachygraphiques,le résultat aurait été tout autre».LaCour note que la partie appelante n’affirme pas quel aurait été le prétendu résultat. La partie appelante demande encore de débouterPERSONNE1.)de ses prétentions, étant donné que les soi -disant heures supplémentaires n’auraient pas été réalisées avec son accord. Elle reproche à la juridiction de première instance d’avoir renversé la charge de la preuve. Elle soutient encore que c’est à tort que le tribunal du travail de Diekirch n’a pas fait application des articles 18.1.5, alinéa 2 et 20.1.5 de la Convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique, qui prévoiraient que les deux premières heures des opérations de chargement et de déchargement ne sont pas à considérer comme des heures de travail.
6 PERSONNE1.)soutientqu’il serait de jurisprudence constante«qu’à partir du moment où les heures sont mentionnées dans les disques tachygraphiques, le salarié est présumé avoir effectué ces heures pour compte de son employeur». Il conteste l’affirmation de lasociétéSOCIETE1.)consistant à dire que le consultant Weiln’aurait pas établi son rapport sur base des disques tachygraphes et il renvoie aux explications données parle consultant Weildans son rapport du16 décembre 2023. Il argue que si lasociétéSOCIETE1.)estimait que le consultant n’aurait pas disposé de tous les documents nécessaires au bon accomplissement de sa mission, il aurait appartenu à la partie appelante de lui communiquer tous les éléments de preuve en sa possession afin de contrecarrer les prétentions de son ancien salarié. Concernant la notion de temps de travail, il se réfère à laConvention collective transports et logistique qui prévoirait en son article 18 que «Par temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction […]». Ainsi, toutes les périodes pendant lesquelles le salarié ne peut pas librement disposer de sontempset est tenu de se trouver à son poste de travail, seraient à considérer comme temps de travail. PERSONNE1.)en déduit qu’il n’y aurait pas lieu de déduire deux heures par jour des heures supplémentaires qu’il a prestées. Quant au reproche tiré d’une manipulation incorrecte de l’ordinateur de bord,PERSONNE1.)fait plaider que«la responsabilité d’une quelconque erreur dans la manipulation du tachygraphe, ce qui est formellement contesté, incombe entièrementà la partie appelante». Il demande la confirmationpure et simpledu jugement entrepris par adoption de ses motifs. Appréciation Quant à la contestation de lasociétéSOCIETE1.)que les heures supplémentaires, à les supposer établies, aient été effectuées à sa demande, le tribunal du travail a correctement énoncé le principe suivant lequel les heures supplémentaires prestées dans le domaine du transport routier sont générées parla nature particulière du travail à accomplir qui est partiellement tributaire des aléas du trafic routier, de sorte que la nécessité et l’accord de l’employeur sont à présumer (voiren ce sens Cour 9 janvier 1997, numéro 18839 du rôle;Cour 14
7 décembre 2006, numéro 30091 du rôle;Cour, 21 avril 2016, numéro 42363 du rôle). Ce volet de l’appelprincipaln’est pas fondé et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Concernant la critique de l’appelante quele consultant Weilaurait établi son rapport sur base des relevés de l’ordinateur de bord, la Cour se réfère à une lettre adressée en date du 25 août 2023 par le mandataire dePERSONNE1.)auconsultant Weil, dont le deuxième alinéa se lit comme suit: «Comme suite à notre courrier électronique du 24 août 2023, je vous prie de bien vouloir trouver, en annexe, copie de l’ensemble des fiches de paie de MonsieurPERSONNE1.)pendant la période du 1 er mai 2013 au 30 avril 2015 ainsi que les tirages des relevés tachygraphes mensuels pour la même période». Suivant lettre du7 novembre 2023, le mandataire de lasociété SOCIETE1.)s’est adressé au consultant en lui transmettant les disques tachygraphes dontsa mandantedispose. Le tribunal du travail arelevé que: «Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise, et ce contrairement aux affirmations de la société défenderesse, que le consultant s’est tenu aux fiches de salaire et aux tirages tachygraphiques et non pas aux données de l’ordinateur de bord pour établirson rapport. Ce constat résulte de ses propres indications à la page 7 en bas de page de son rapport. Dans la mesure où les parties en cause ont pu et ont versé les pièces en leur possession, et que l’expert a déclaré avoir réalisé ledit rapport sur base des fiches de salaire et des tirages tachygraphiques et non sur base des données de l’ordinateur de bord, il n’y a pas lieu de suivre l’argumentation de la partie défenderesse sur ce point». Comme la partie appelante n’a pas apporté d’élémentdepreuve pour démontrer quele consultant Weilaurait mal qualifié les documents lui remis, il y a lieu de confirmer le jugement entreprispar adoption de ses motifsquant à ce volet du litige. La partie appelante soutient encore quePERSONNE1.) aurait manipulé le tachygraphe de manière erronée et elle en déduit que les relevés tachygraphesseraient dépourvus de force probante. Le consultant Weilest effectivement venu à la conclusion que le chauffeur a commis des erreurs dans la manipulation du tachygraphe en retenant que«la quasi-absence d’heures de disponibilité sur les
8 relevés tachygraphesest un indicateur indiscutable d’une mauvaise utilisation du tachygraphe». Le tribunal du travail aconsidéréque l’employeur, face à un décompte du tachygraphe qui fait apparaître selon lui des fautes et erreurs, doit réagir sans attendre. Pour se prononcer ainsi, la juridiction de première instance a motivé sa décision comme suit: «Conformément à l’article 10, alinéa 2 du règlement modifié CE n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006, sanctionné par le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CE n° 561/2006, et l’article 33 du règlement UE n° 165/2014 du Parlement et du conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes, les entreprises de transport sont obligées de donner des instructions appropriées à leurs conducteurs et de procéderà des contrôles réguliers pour s’assurer que les conducteurs utilisent correctement les tachygraphes. L’employeur doit donc assurer une surveillance suffisante et diffuser des informations et instructions nécessaires au respect des règles européennes relatives à la durée de conduite et de travail». Le tribunal du travail a relevéqu’à défaut d’avoir exercé un contrôle sur les manipulations effectuées par le chauffeur et de lui avoir donné des instructions claires etprécises pour manier correctement l’appareil, l’employeur ne saurait plus se prévaloir à l’heure actuelle d’une mauvaise utilisation de l’appareil. Force est de constater que l’appelante se contente de réitérerla contestation formulée en première instance, sans émettrela moindre critique quant à la motivation du jugement du 23 février 2024. Le tribunal du travail a fait une correcte analyse en fait et en droit du problème lui soumis, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur cepoint. LasociétéSOCIETE1.)critique les conclusions duconsultant Weilen ce qu’il auraitconsidéré les heures de chargement et de déchargement comme heures de travail. La Cour relève que les deux parties se réfèrent aux articles 18 et 20 de laConventioncollectivetransportset logistique. Quoique cette pièce ne soit pas versée aux débats, les partiescitent les passages, qu’ils considèrent être pertinents, comme suit: «Article 18 Temps de travail 18.1. Définition
9 Par temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le salarié est à son postede travail, à la disposition de l’employeur et dansl’exercice de safonction, c’est-à-dire: 18.1.1. la conduite; 18.1.2. le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la présence du salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire; 18.1.3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces travaux soient utiles et nécessaires; 18.1.4. les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement; remplir les obligations légales ou réglementaires, y com- pris les formalités administratives, à préparer et à consigner le véhicule; assurer des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service; 18.1.5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n’est pas connue d’avance. La durée normalement prévisible, notamment pour une opération de chargement ou de déchargement de marchandises durant laquelle le salarié n’exerce aucune activité reprise ci-dessus, est de 2 heures, et non[sic]sont pas considérées comme heures de travail, sauf si juste avant le début effectif de la période d’attente, lesalarié -soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié, -soit peut se référer à des informations normalement disponibles. ….. Article 20 Temps de disponibilité
10 20.1 On entend par temps de disponibilité: …… 20.1.5. les deux premières heures d’une période d’attente lors du chargement et du déchargement, sauf si le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente». Le tribunal du travail n’a pas fait droit à la contestation soulevée par la sociétéSOCIETE1.)endécidantcomme suit: «L’employeur soutient encore qu’une opération de chargement respectivement de déchargement n’aurait jamais pris plus que 15 minutes. Il indique encore que le camion conduit par le requérant aurait été équipé d’un fond mouvant. Dans la mesure où il aurait transporté du vrac, il n’aurait pas dû s’occuper du chargement et déchargement. Il aurait ainsi profité de deux heures de disponibilité, ce qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert. Le tribunal se doit cependant de constater qu’aucun document en relation avec les opérations de chargement et de déchargement n’est versé aux débats. Il est ainsiimpossible de déterminer si la présence du chauffeur lors d’un chargement ou d’un déchargement était requise. Aucun élément du dossier ne permet encore de retenir que l’employeur respectivement l’expéditeur ou le destinataire de la marchandise ait donné des instructions au chauffeur quant à la durée prévisible d’une opération de chargement ou de déchargement, respectivement de l’attente au courant de ces actions. Par ailleurs, les deux heures invoquées par l’employeur sur base des articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective sont uniquement considérées comme temps de disponibilité conformément aux dispositions précitées, si le chauffeur ne réalise aucun travail accessoire tel que prévu à l’article 18.1.4 de la même convention (contrôle du chargement respectivement du déchargement, sécuriser le matériel lors du chargement pour le transport, réaliser les tâches administratives). Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le chauffeur disposait de deux heures de disponibilité non rémunérées lors d’une opération de chargement ou de déchargement de sorte qu’il ne convient pas de suivre l’argumentation de la partie défenderessesur ce point».
11 Force est de constater que l’appelante se contente de réitérer la contestation formulée en première instance, sansfournir le moindre élémentprobant,de nature à établir que le raisonnement de la juridiction de première instance est erroné. La Cour confirme, sur ce point, le jugement entrepris par adoption de ses motifs. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal du travail a condamné lasociété SOCIETE1.)au paiement du montant de 22.742,75 € à titre d’heures supplémentaires, avec les intérêts légaux à partir du 3 mai 2016 jusqu’à solde. Ce volet de l’appel principal n’est dès lors pas fondé. Quantà la demande principale dePERSONNE1.) relative au paiement d’heures de nuit PERSONNE1.)demande, par réformation, d’entériner les conclusions du consultant Weil et de condamner son ancien employeur au paiement du montant de 6.260,63 €, outre les intérêts légaux. Le consultant Weil s’est prononcé dans son rapport du 16 décembre 2023 comme suit: «Les montants relevés sur les fiches de paie n’étant pas calculés selon les dispositions de la Convention collective et, si votre tribunal l’estime légitime en vertu de l’adage «qui paie mal paie deux fois», il conviendrait de les rémunérer de la manière suivante: odu 01/05/2013 ao 31/10/2013: 94h X 14,625 € x 1,15 = 1.580,92 € odu 01/11/2013 au 30/04/2015: 272h x 14,9607 € x 1,15 = 4.679,71 € soit un total de 6.260,63 €». Le consultant Weil arrive donc à un total de 366 heures de nuit et il précise le taux horaire à appliquer en fonction de la période concernée. Pour le surplus, son raisonnement est incompréhensible. Le tribunal du travail n’a pas suivi les conclusions du consultant, motifs pris qu’il résulte de la lecture des fiches de salaire versées au dossier que«l’employeur a payé toutes les heures de nuit (368 heures par ailleurs au lieu de 366) et qu’il a versé au requérant un montant de 25.- euros par heure («Nacht») et un montant de 4,71.-euros par heure au terme du «Nachtzuschlag», au lieu de 16,82.-euros par heure pour la période du 1 er mai 2013 au 31 octobre 2013 et 17,21.euros par heure pour la période du 1 er novembre 2013 au 30avril 2015».
12 En instance d’appel,PERSONNE1.) se borne à demander l’entérinement des conclusions duconsultant Weil, sans formuler de reproche quant au raisonnement exhaustif du tribunal du travail concernant les raisons qui l’ont amené à écarter les conclusions de l’expert. Sur base des fiches de salaire, la Cour est en mesure de vérifier que les constats fait par le tribunal du travail concernant le nombre d’heures et le tarif horaire sont corrects. L’argumentation de la juridiction de première instance est pertinente, étantdonné que la sociétéSOCIETE1.)a alloué àPERSONNE1.)une rémunération plus élevée pour les heures de nuit que celle préconisée par le consultant Weil. PERSONNE1.)soutient que le simple fait que l’employeur ait versé des fiches de salaire mentionnant les heures de nuit, ne prouverait en rien que le montant des heures de nuit ait bien été versé. Cet argument est à rejeter au motif que chaque fiche de salaire renseigne le traitement de base et, le cas échéant, le nombre d’heures travaillées les jours fériés et la nuit, et quePERSONNE1.)ne soutient pas n’avoir reçu qu’une partie du montant total renseigné auxdites fiches de salaire. C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail a débouté PERSONNE1.)de sa demande en allocation du montant de 6.260,63 €. L’appel incident n’est partant pas fondé. Quantà la demande reconventionnelle de lasociétéSOCIETE1.) LasociétéSOCIETE1.)avait sollicité en première instance la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 4.495€, enargumentantqu’elle aurait dû, enraison de la négligence grave du requérant, payer une amende routière de 4.495€. La demande était basée surl’article L.121-9 duCode du travail, qui prévoit que: «L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Lesalarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave». Pour débouter la sociétéSOCIETE1.)de sa demande reconventionnelle, letribunal du travails’est prononcé comme suit: «Iln’y a responsabilité du salarié pour les pertes et dommages subis par l’entreprise que dans les cas dans lesquels le salarié a commis une faute lourde, équipollente au dol, la négligence grossière étant assimilée à une telle faute. (Cour, 2 décembre 1993 Terzi c/ Palm, N°
13 12594 du rôle ; Cour, 2 février 1994, Herborn c/ Helfen, N° 15177 du rôle ; Jurisclasseur droit du travail, verbo : rupture du contrat, faute lourde, éléments de jurisprudence, fasc. 30-76, N° 2 page 2). …… Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de retenir que le requérant aurait eu une formation spécifique quant à la manipulation correcte d’un tachygraphe, le tribunal retient qu’une faute ou une négligence grave au sens de l’article L.121-9 duCode du travail, laisse d’être établie dans le chef du chauffeur». En instance d’appel,lasociétéSOCIETE1.)se borne à affirmer que le tribunal du travail aurait dû faire droit à sa demande reconventionnelle, sans fournir la moindre explicationà l’appui de sa prétention. Ce volet de l’appel n’est pas non plus fondé et il y a lieu à confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. Le jugement entrepris estencoreà confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a condamnéla sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 500,-€ pour la première instance. Au vu du sort réservé à l’appel principal, lasociétéSOCIETE1.)est à débouter de ses prétentions sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, étant donné qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article en question. Au vu du sort réservé à l’appel incident,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La Cour fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les imposepour moitié à chaque partie, avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit de Maître Sabrina MARTIN qui affirme en avoir fait l’avance. PAR CES MOTIFS la Courd’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident; les dit non fondés;
14 confirmele jugement du 23 février 2024 en toute sa teneur; fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chaque partie, avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit de Maître Sabrina MARTIN qui affirme en avoir fait l’avance.
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