Cour supérieure de justice, 6 octobre 2016, n° 1006-43380
Arrêt N° 124 /16 - VIII - Exequatur ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du six octobre deux mille seize Numéro 43380 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.…
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Arrêt N° 124 /16 – VIII – Exequatur
ARRET CIVIL – EXEQUATUR
Audience publique du six octobre deux mille seize
Numéro 43380 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre: M. A.), demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 26 février 2016, comparaissant par Maître Elisabeth MACHADO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
qui ne s’est pas présentée pour conclure,
et: M. B.), demeurant à B-(…), intimé aux fins du prédit acte STEFFEN, comparaissant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
L’avocat présent à l’audience a marqué son accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure Le 16 décembre 2015, Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg la sentence arbitrale rendue le 19 mai 2015 par la Chambre d’Arbitrage & de Médiation asbl à Bruxelles, référence no A/OD/2015/2938 entre M. B.) et M. A.) .
Par acte d’huissier de justice du 26 février 2016, M. A.) a régulièrement formé un recours contre l’ordonnance d’exequatur, qui lui a été signifiée le 27 janvier 2016.
L’avocat constitué dans l’acte de recours pour M. A.) a informé la Cour qu’il a déposé son mandat.
L’avocat constitué représente sa partie tant qu’il n’est pas remplacé par la constitution d’un nouvel avocat et le dépôt de mandat est sans incidence quant à la représentation.
M. A.) ayant constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire à son égard.
2. Le cadre juridique Les articles V et VI de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères ont la teneur suivante : « Article V. 1. La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve: a) Que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou c) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause
3 compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou e) Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue. 2. La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate: a) Que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou b) Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays.
Article VI. Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1, e, l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime approprié, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables. »
3. L’appréciation du recours M. A.) soutient que M. B.), bien qu’ayant connaissance de son changement d’adresse, aurait communiqué l’ancienne adresse à son mandataire et à l’arbitre. Il aurait été convoqué à la procédure d’arbitrage à son ancienne adresse à Luxembourg, 111, rue (…), malgré son déménagement officiel le 21 janvier 2014. La sentence arbitrale lui aurait été également notifiée à cette ancienne adresse. Il n’aurait pris connaissance de la sentence que par l’acte de notification du 27 janvier 2016 de l’ordonnance d’exequatur. Conformément à la loi belge, il aurait engagé une procédure en annulation de la sentence arbitrale. N’ayant pas été informé de la procédure d’arbitrage, il invoque l’article V, paragraphe 1, point b) de la Convention de New York pour conclure au refus de l’exequatur de la sentence. N’ayant pas été convoqué, il n’aurait pas pu présenter ses moyens de défense, et cette violation de ses droits de la défense justifierait également le refus de l’exequatur.
4 En invoquant l’article 1714, paragraphe 3, du code judiciaire belge et l’article V, paragraphe 1, points d) et e) de la Convention de New York, il soutient que la sentence n’aurait pas l’autorité de chose jugée, vu qu’il n’en aurait pas eu notification, de sorte que la mission du tribunal arbitral n’aurait pas pris fin et que les délais de recours n’auraient pas expiré. Etant donné que l’ordonnance n’est pas assortie de l’exécution provisoire, l’exequatur devrait être refusé.
M. A.) soutient aussi qu’au vu de ces développements, toutes les dispositions de l’article 1251 du nouveau code de procédure civile auraient été violées.
M. B.) soutient que l’engagement de la procédure et la sentence arbitrale auraient été notifiés à l’adresse 111, rue (…) à Luxembourg, à laquelle M. A.) aurait été officiellement inscrit et qui aurait été indiquée comme adresse de l’expéditeur dans son courrier de résiliation du 24 octobre 2013 au bailleur.
M. A.) n’aurait pas prouvé avoir quitté officiellement cette adresse et ne pas avoir été dûment informé de la procédure engagée.
La Cour relève que le courrier du 12 février 2015 tendant au recouvrement amiable, adressé à l’adresse 111, rue (…)à Luxembourg, a été retourné au mandataire de M. B.) avec la mention de la poste « parti ».
Cependant, il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. A.) n’ait pas demeuré à cette adresse au moment de la notification, par courrier du 7 avril 2015, de l’engagement de la procédure d’arbitrage, et de la notification ultérieure de la sentence arbitrale. Si M. B.) verse des extraits officiels documentant l’adresse 111, rue (…), aucun document établissant un changement officiel, voire factuel, de résidence aux dates pertinentes n’est soumis à l’examen de la Cour.
Vu qu’il n’est prouvé à suffisance ni que M. A.) n’ait pas été dûment informé de l’engagement de la procédure et de la sentence intervenue, ni qu’en raison d’un défaut de notification, la sentence ne soit pas obligatoire, ni que ses droits de la défense ou les dispositions de l’article 1251 du nouveau code de procédure civile aient été violés, les motifs de refus de l’exequatur avancés ne sont pas justifiés.
La demande de surséance est motivée par la seule mention, dans l’acte de recours du 26 février 2016, de ce qu’une action en annulation de la sentence est lancée sur base de l’article 1717, paragraphe 3, du code judiciaire belge, sans indication d’un autre élément ou de l’état et de l’évolution de cette procédure. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’est pas approprié de prononcer un sursis.
4. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, M. A.) conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros et M. B.) conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros.
5 M. A.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.
L’iniquité de laisser à charge de M. B.) l'intégralité des frais non compris dans les dépens n’étant pas établie, sa demande est aussi à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exeq uatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare le recours recevable mais non fondé,
rejette les demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne M. A.) aux dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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