Cour supérieure de justice, 7 décembre 2020
Arrêt N° 403 /20 VI. du 7 décembre 2020 (Not. 17843/18/CC ) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans la cause…
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Arrêt N° 403 /20 VI. du 7 décembre 2020 (Not. 17843/18/CC )
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le … à …, demeurant à … ,
prévenu, appelant.
____________________ _________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu P1 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 13 mars 2019, sous le numéro 730/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
II.
d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 3 juillet 2020, sous le numéro 1644/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 juillet 2020 par le prévenu P1 et le 14 juillet 2020 par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 septembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu P1, déclara que sa partie se désiste de son appel.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de Ministère public, déclara ne pas s’opposer au désistement d’appel.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 juillet 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P1 a interjeté appel contre le jugement rendu contradictoirement à son encontre le 3 juillet 2020 sous le numéro 1644/2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique.
Par déclaration notifiée le 14 juillet 2020, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
A l’audience de la Cour du 23 novembre 2020, P1 s’est désisté de son appel.
Le représentant du Parquet général a déclaré accepter ce désistement.
Le désistement de l’appel au pénal du prévenu en audience publique, accepté par le Ministère public, est à décréter pour être régulier et valable.
3 Malgré le désistement de l’appel au pénal du prévenu, la Cour reste saisie par l’appel du Ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon de l’appel de la part du prévenu.
Cet appel, relevé en conformité de l’alinéa 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, est recevable.
Le représentant du Ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
Le jugement entrepris a déclaré irrecevable l’opposition relevée par P1 contre le jugement rendu par défaut à son encontre le 13 mars 2019 sous le numéro 730/2019 et condamné celui-ci aux frais de l’instance d’opposition.
Lorsque la Cour d’appel est saisie d’un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, pour être tardive, l’opposition relevée contre un jugement par défaut, il lui appartient d’examiner si la juridiction de première instance a valablement déclaré l’opposition irrecevable pour tardiveté. Dans l’affirmative, il appartient à la juridiction d’appel de confirmer la décision déférée sans pouvoir statuer au fond.
Aux termes de l’article 187, alinéa 1 er , du Code de procédure pénale, l’opposition doit être faite dans les quinze jours de la signification ou notification du jugement au prévenu, à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail.
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère public, en soit informé ou en ait connaissance endéans le délai légal de quinze jours après la signification ou notification du jugement.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Comme l’a relevé à juste titre le juge de première instance, le jugement du 13 mars 2019 a été dûment notifié à P1 en date du 1 er janvier 2020.
L’opposition contre ledit jugement, faite par déclaration au secrétariat du Ministère public, en date du 17 janvier 2020, soit après l’expiration du délai d’opposition, a dès lors été déclarée à juste titre irrecevable comme étant tardive.
L’appel du Ministère public contre le jugement du 3 juillet 2020 n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, ainsi que le représentant du Ministère public en son réquisitoire,
donne acte à P1 du désistement de son appel au pénal contre le jugement numéro 1644/2020 du 3 juillet 2020,
décrète ce désistement,
déclare l’appel du Ministère public recevable, mais non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Isabelle JUNG, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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