Cour supérieure de justice, 7 décembre 2020
Arrêt N° 401 /20 VI. du 7 décembre 2020 (Not. 24330/ 17/CC et 16388/18/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans…
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Arrêt N° 401 /20 VI. du 7 décembre 2020 (Not. 24330/ 17/CC et 16388/18/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le … à …, demeurant à … ,
prévenu, appelant.
____________________ _________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu P1 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16 e
chambre correctionnelle, le 21 janvier 2019, sous le numéro 172/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 août 2020 par le mandataire du prévenu P1 et le 20 août 2020 par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 septembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Yves TUMBA MWANA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1 .
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de M inistère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 août 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P1 a interjeté appel contre le jugement numéro 172/2019 rendu par défaut en date du 21 janvier 2019 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal.
Par déclaration notifiée le 20 août 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué, notifié le 7 février 2019 au domicile de l’appelant, se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
A l’audience publique de la Cour d’appel, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité des appels interjetés pour cause de tardiveté.
Le prévenu s’est rapporté à prudence de justice quant au problème de la recevabilité de son appel.
D’après l’article 203, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le délai de 40 jours pour relever appel d’un jugement par défaut court à l’égard du prévenu à partir de sa notification à personne, à domicile, à domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.
L’appel relevé par P1 le 19 août 2020 contre le jugement du 21 janvier 2019 précité est dès lors irrecevable pour être tardif.
En l’absence d’un appel formé dans le délai imparti à l’article 203, alinéa 1, du Code de procédure pénale par le prévenu, l’appel relevé par le Ministère public est également irrecevable.
3 P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que le Ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de P1 et du procureur d’Etat irrecevables,
condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Isabelle JUNG, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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