Cour supérieure de justice, 7 janvier 2016, n° 0107-41657
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du sept janvier deux mille seize. Numéro 41657 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e : A,…
10 min de lecture · 2 095 mots
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du sept janvier deux mille seize.
Numéro 41657 du rôle
Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 10 septembre 2014,
comparant par Maître Patrick MBONYUMUTWA, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Stéphanie BASTIN,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Stéphanie BASTIN , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 octobre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 7 février 2014, Maître Stéphanie BASTIN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme B SA, a fait convoquer A devant le tribunal du travail de Luxembourg pour entendre dire que sa déclaration de créance no 13 n’est pas justifiée pour le montant de 13.622,32 euros en l’absence de preuve de prestations des heures réclamées, partant la voir rejeter du passif de la faillite de la société B , sinon l’admettre à titre chirographaire et dans ce cas fixer la créance de A au montant approprié.
Le montant litigieux de la déclaration de créance du salarié a trait au paiement de 100 heures supplémentaires prestées le samedi et 50 heures supplémentaires prestées le dimanche pendant la période du 14 août 2009 au 27 août 2011.
Le curateur a contesté la déclaration de créance au motif qu’il ignore à quel titre ces heures auraient été prestées et si elles ont été effectivement prestées à la demande de l’employeur.
A l’audience des plaidoiries, A a précisé qu’il chiffre sa demande au montant total de 11.218,39.- euros, équivalent à – 672 heures prestées les samedis à raison de quatre samedis par mois pendant la période du 10 septembre 2009 au 31 mai 2011, – 320 heures prestées les dimanches pendant dix mois.
Suivant un décompte d’heures produit en cours de délibéré, A a réclamé le paiement de 13 heures prestées le dimanche pour l’année 2010, 137 heures prestées le samedi pour 2011 et 112 heures prestées le dimanche pour l’année 2011.
Le curateur conclut au débouté de la demande au motif notamment qu’il n’est pas à exclure que les 173 heures rémunérées par mois étaient surtout des heures prestées en fin de semaine.
Par jugement du 14 juillet 2014, le tribunal a dit la demande de A non fondée.
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a retenu que si, en l’espèce, certains éléments du dossier, notamment les attestations testimoniales, « listes paquet plein » et carnets de route, permettent de conclure que le requérant a travaillé du
3 moins certains samedis et dimanches au début de l’année 2011, ces pièces ne suffisent cependant pas pour établir le bien- fondé des prétentions.
Le tribunal a encore relevé que le décompte de A est le seul document duquel résulte un horaire des jours pour lesquels un paiement est réclamé, mais que ce relevé unilatéral ne suffit pas pour justifier le nombre d’heures mis en compte. Le tribunal a également constaté que les prétentions du salarié quant au nombre d’heures ont fortement varié depuis le dépôt de la déclaration de créance à l’audience des plaidoiries et encore au moment de la production de son relevé en cours de délibéré.
Au vu de tous ces éléments, et tout en reconnaissant les difficultés de preuve auxquelles se trouve confronté le requérant du fait, notamment de la faillite, le tribunal a retenu que la demande du chef d’heures prestées les samedi et dimanche n’était pas fondée.
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2014, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’appelant conclut, par réformation, à arrêter sa créance aux montants de 30.519,04 euros au principal et de 2.320,52 euros au titre des intérêts légaux échus depuis le 10 septembre 2009 au 30 juin 2011. Il demande encore de se voir réserver le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir l’admission de sa créance au passif privilégié, sinon chirographaire, de la faillite de la société B .
A l’appui de son appel, A fait valoir qu’une partie de sa créance, à savoir le montant de 18.430,94 euros représente le montant qui lui a été alloué par le tribunal du travail par jugement du 5 mars 2012 du fait de son licenciement abusif par la société anonyme C SA, actuellement la société B . L’autre partie, à savoir la somme de 13.622,32 euros actuellement litigieux, a été réclamée à titre de « frais divers », mais porterait en réalité sur les heures supplémentaires prestées les samedis et dimanches du 10 septembre 2009 au 30 juin 2011.
Il fait valoir que c’est à tort que le juge de première instance a déclaré non suffisant son relevé du fait qu’il est unilatéral et qu’il a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié.
Selon l’appelant, il serait tout à fait injuste de le priver de ses arriérés de salaires pour heures supplémentaires prestées les samedis et dimanches, alors que l’employeur aurait failli à ses obligations légales, notamment celle de tenir un registre des heures supplémentaires et aurait omis de lui remettre à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un décompte exact quant au mode de calcul du salaire et le nombre total des heures de travail prestées., de même qu’il aurait omis de lui soumettre à la fin du contrat, un solde de tout compte,
4 récapitulant toutes les heures payées. Toujours dans cette logique de mauvaise foi, son ancien employeur n’aurait pas non plus communiqué de décompte ou de registre au curateur de la faillite afin qu’il puisse constater valablement le nombre d’heures travaillées.
A l’appui de son appel, A présente un décompte des heures supplémentaires prestées réclamées les samedis et dimanches en 2009, 2010 et 2011 auquel il ajoute les intérêts jusqu’au jour de la faillite, des attestations testimoniales et des carnets de voyage.
Il demande, en ordre subsidiaire, l’institution d’une expertise.
Le curateur conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il maintient que contrairement au droit français en la matière, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Se prévalant de l’article L.211-22 du code du travail, le curateur fait valoir que A ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé au-delà les limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail, soit d’avoir travaillé au-delà de 40 heures par semaine et 8 heures par jour. Il résulterait encore d’un jugement rendu le 5 mars 2012 par le tribunal du travail que dans cette instance A a soutenu « avoir commencé à travailler dès la date indiquée dans le contrat de travail, et toujours à raison de 40 heures par semaine, comme le prévoit le contrat de travail ».
En ordre subsidiaire, le curateur fait valoir qu’à supposer même que A parvienne à prouver avoir travaillé certains samedis et certains dimanches, il resterait en défaut de prouver qu’il s’agit d’heures supplémentaires travaillées en dehors des 40 heures hebdomadaires, alors que l’interdiction pour les salariés de travailler le dimanche ne s’appliquerait pas aux entreprises de transport, conformément à l’article L.231- 6 du code du travail.
Conformément à l’article 1315 du code civil, il incombe au salarié qui soutient avoir presté des heures supplémentaires le samedi ou le dimanche en dehors de son horaire hebdomadaire normal de prouver la réalité de ces heures de travail et le fait qu’elles ont été prestées à la demande de l’employeur et de son accord.
En ce qui concerne la demande de l’employeur d’exécuter des heures supplémentaires, elle ne doit pas être expresse, mais peut résulter des circonstances de la cause.
Si à cet égard, la tenue par l’employeur d’un registre spécial des heures de travail renseignant toutes les prolongations de l a durée normale de travail et/ou les heures prestées les dimanches supplémentaires est certes de nature à alléger la charge de la
5 preuve du salarié, l’absence de la tenue d’un tel registre ou encore l’absence d’un décompte détaillé quant au mode de calcul de son salaire n’a pas d’incidence au niveau de la charge de la preuve et n’est pas de nature à rendre impossible la preuve du salarié quant au bien- fondé de ses prétentions relatives à la rémunération d’heures de travail supplémentaires.
En l’espèce, il est constant que A a travaillé en tant que chauffeur-livreur auprès de la société C , actuellement la société B en faillite.
Le contrat de travail est muet quant à un aménagement particulier du temps de travail de A . Il indique une durée hebdomadaire de 40 heures de travail, sans autre précision.
L’horaire hebdomadaire de travail de A n’est pas davantage établi par d’autres éléments de la cause, tels planning de travail ou fiches de salaires.
En ce qui concerne les propres déclarations faites par A au sujet de la durée hebdomadaire de son travail dans le cadre du litige toisé par le jugement du 5 mars 2012, il ne saurait en être tiré un aveu judiciaire, dans la mesure où il appert de la motivation dudit jugement que cette affirmation se rapportait à la question litigieuse de savoir si au début de la relation de travail, le salarié n’avait travaillé qu’à mi- temps.
Quant aux attestations testimoniales des collègues de travail de A, D déclare que les dimanches où il a travaillé, il a vu travailler A; E déclare avoir vu A venir travailler tous les samedis et dimanches et F déclare que, d’après des informations d’autres collègues de travail, A a même travaillé le dimanche.
Force est de constater que ces déclarations sont trop vagues pour en déduire l’horaire de travail hebdomadaire de A ou respectivement la prestation d’heures de travail supplémentaires les samedis ou dimanches.
Ainsi que l’ont relevé encore à bon droit les premiers juges, si les « listes paquet plein » et carnets de route permettent de conclure que A a travaillé certains samedis ou dimanches au début de l’année 2011, ces pièces ne suffisent cependant pas pour établir le bien-fondé de ses prétentions.
Finalement, il y a lieu de relever que le décompte de A relatif à ses heures de travail supplémentaires constitue un document unilatéral et que, comme l’ont relevé encore à juste titre les premiers juges, ses prétentions quant au nombre d’heures prestées ont fortement varié depuis la première instance jusqu’en instance d’appel.
6 A demande en ordre subsidiaire de nommer un expert avec la mission de déterminer le quantum des heures supplémentaires prestées par lui en se basant sur tous les documents de toute nature qui pourront lui servir à accomplir sa tâche.
Cette demande ne peut être accueillie dans la mesure où il n’appartient pas à l’expert de pallier la carence du salarié en matière de preuve qui n’a pas suffisamment établi les faits sur lesquels un expert pourrait établir ses calculs.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté A de sa demande en paiement d’heures supplémentaires prestées les samedis et dimanches en 2009, 2010 et 2011.
Dans son acte d’appel A demande à voir arrêter sa créance au montant total de 30.518,04 euros, donc y compris le montant de 18.430,94 euros résultant du jugement de condamnation du 5 mars 2012. Il résulte des renseignements fournis que le curateur a admis la déclaration de créance de A pour le montant de 18.430,94 euros en principal et intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris ;
7 condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement