Cour supérieure de justice, 7 janvier 2026, n° 2020-00463
Arrêt N°1/26-IX-CIV Audience publique du sept janvier deux mille vingt-six Numéro CAL-2020-00463 du rôle Composition: Danielle POLETTI, président de chambre, Joëlle GEHLEN, premier conseiller, Daniel LINDEN, conseiller, Jil WEBER,greffier assumé. E n t r e: MadamePERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier…
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Arrêt N°1/26-IX-CIV Audience publique du sept janvier deux mille vingt-six Numéro CAL-2020-00463 du rôle Composition: Danielle POLETTI, président de chambre, Joëlle GEHLEN, premier conseiller, Daniel LINDEN, conseiller, Jil WEBER,greffier assumé. E n t r e: MadamePERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 23 avril2020, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à la cour, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: MonsieurPERSONNE2.)demeurant à L-ADRESSE2.),
2 intiméaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 23 avril 2020, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige porte sur une demande en paiement d’PERSONNE2.)à l’encontre de PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE3.))de ses honoraires relatifs à une mission d’architecte portant sur l’aménagement du grenier d’un immeuble sis àADRESSE3.). Parexploit d’huissier de justice du 2 août 2018,PERSONNE2.)fit donner assignation àPERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la voir condamner à lui payer le montant de 16.329,84 euros au titre deses honoraires d’architecte. Il sollicita encore l’allocation d’uneindemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appui de sa demande, il soutint que l’assignéel’auraitpersonnellement mandaté, qu’elle aurait signé les plans aux fins de l’obtention de l’autorisation communale, et que sur basede ses obligations résultant des articles 1134 et suivants duCode civil,elle serait dès lors tenue au paiement des prestations effectuées. PERSONNE3.)contesta au contraire toute relation contractuelle entre parties, affirmant que le grenierne seraitpas sa propriété mais celle de son fils, et que les démarches auraient été entreprises à son insu par son locataire, PERSONNE4.), lequel aurait envahi illicitement son logement. Elle nia avoir signé les documents transmis par l’architecte et reprocha à ce dernier de ne pas avoir vérifié ni la propriété des lieux, ni l’étendue des pouvoirs de son interlocuteur, ni l’existence d’un budgetpour la réalisation des travaux commandés. Au cas où l’existence d’un contrat entre partiesétait retenuepar le tribunal, PERSONNE3.)conclut à l’absence de cause et elleforma une demande reconventionnelle tendant à voir condamner l’architecte au paiement de dommages-intérêtséquivalantau montant de la note d’honoraires, en invoquant une faute professionnelledans son chef. Elle soutint notamment que l’architecte aurait manqué à ses obligations en ne vérifiant nile titre depropriété du grenier, ni les pouvoirs de son locataire, qu’il n’aurait pas défini de budget préalable et qu’il aurait violé la déontologie professionnelledes architectesen
3 exécutant une mission sans devis écrit, causes selon elle d’un préjudice financier justifiant une indemnisation.Elle demanda encore lacondamnation d’PERSONNE2.)au paiement du montant de 1.500.-euros au titre de ses frais et honoraires d’avocat déboursés. PERSONNE2.)conclut au rejet de la demande reconventionnelle en faisant valoir qu’aucune faute professionnelle ne pourrait lui être imputée. Il soutint qu’aucune règle ne lui imposait de vérifierle titre depropriété du grenier,ni les pouvoirs du locataire;que la mission partielle d’élaboration de plans ne nécessitait pas l’établissement préalable d’un budget et que l’absence d’écrit n’affectepasla validité du contrat. Il maintint que l’assignée l’aurait chargé d’une mission d’architecte et qu’elle aurait signé les plans déposés auprès de l’administration communale. Ces plans signés constitueraient un commencement de preuve par écrit susceptible de rapporter la preuve des relations contractuelles entre parties.Il fit encore valoir que le locataire, PERSONNE4.), serait intervenu comme représentant dePERSONNE3.)et il invoqua à cetégardla théorie du mandat apparent. A titresubsidiaire, il conclut à la nomination d’un consultant ou d’un expert- architecteafin de vérifier la réalité, l’étendue et la conformité de ses prestations ainsi que le caractère justifié du montant des honorairesréclamés. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourga, par jugement N° 2020TALCH11/00029du21 février 2020, reçu lesdemandesprincipaleet reconventionnelleen la forme, a ditla demande d’PERSONNE2.)fondéeà hauteur de8.164,92euros, a condamné PERSONNE3.) à payerà PERSONNE2.)cemontant,avec les intérêtsau tauxlégalà partir du2 août 2018, jusqu’à solde,l’a débouté pour le surplus,a ditnon fondéelesdemandes reconventionnelles dePERSONNE3.)en allocation de dommages et intérêts et en paiement des frais ethonoraires d’avocatet l’en a déboutée,a dit fondée la demande d’PERSONNE2.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a condamnéPERSONNE3.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.000.-euros de ce chef,a dit non fondée la demande de PERSONNE3.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et l’en a déboutée,et a condamnéPERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance. Pour arriver à cette conclusion, le tribunalad’abord retenu que le contratde louage d’ouvrageest un contrat consensuel ne nécessitant aucune forme écrite, de sortequele fait que les parties ne s’étaient pas accordéessur le prix n’affectepas sa validité. Le tribunal aensuiterejeté la théorie du mandat apparent invoquée par PERSONNE2.), faute d’apparence de mandat. Il a encore rejeté l’argument d’absence de cause invoqué parPERSONNE3.)et a retenu quetoute personne est susceptible de recourir aux services d’un architecte en vue de la réalisation de quelconques travaux, indépendammentdu faitqu’elle soit propriétaire ou non des lieux objet desdits travaux.
4 Les pièces versées au dossier, notamment la demande d’autorisation d’aménager le grenier et les plans signés parPERSONNE3.), établissent son implication personnelle dans le projet ; faute de s’être constituée en faux, sa signature lui est opposable.Dans la mesure oùPERSONNE2.)a reconnu avoir été en contact avec le locataire,PERSONNE4.), le tribunal enadéduitque l’architecte avait deux interlocuteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)et que les parties étaient liées par un contrat oral d’architecte. Le tribunal a encore souligné que la réalité des prestations facturées n’a pas fait l’objet de contestations circonstanciées. En l’absence de clause expresse, aucune solidaritéentrePERSONNE3.)et PERSONNE4.)ne pourrait être retenue, de sorte quePERSONNE3.)ne serait donc tenue que de sa propre part, soitdela moitié des honoraires. Le tribunal a encore rejetéla demande reconventionnelleformulée par PERSONNE3.)au vu de l’absence defautes contractuellesdans le chef d’PERSONNE2.). Au vu de l’issue du litige la demande dePERSONNE3.)en paiement des frais ethonoraires d’avocat et en allocation d’une indemnité de procédurea été rejetée. La demanded’PERSONNE2.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilea été déclarée fondée pour le montant de 1.000.-euroset PERSONNE3.)a été condamnée au paiement de ce montant. Contre ce jugement, appel a été interjeté parPERSONNE3.)par exploit d’huissier du23 avril 2020. L’instruction a été clôturée par ordonnance du10 juin2025. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 26novembre 2025.L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Discussion Conformément à l’avis valant inventaire avant clôture du 2 mai 2025, ayant reçu l’accord des parties, la Cour a pris en considération pour rendre le présent arrêt l’acte d’appel du 23 avril 2020 et les conclusions du 7 mars 2025 de l’appelante, ainsi que les conclusions du13 mars 2025del’intimé. PERSONNE3.)conclut, par réformation, à voir faire droit à son argumentation de défense développée en première instance et àse voirdéchargerde l’ensemble descondamnations intervenues à son encontre en première instance. Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de1.500.-euros pour l’instance d’appel et de 1.000.-euros pour la première instanceainsi que la condamnationd’PERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances.Elle
5 augmente sa demande en paiement des frais ethonoraires d’avocat au montant de 2.500.-euros. Pour voir statuer dans ce sens,PERSONNE3.)soutient que ce serait à tort que lesjuges de première instance ont retenu qu’elle aurait signé une demande d’autorisation,ainsi que les plans d’architecte soumis à autorisation.Les signatures figurant sur les documents produits en première instance ne correspondraient pas à la sienne et comporteraient même une erreur dans l’orthographe de son nom, ce qui, selon elle, suffirait à exclure toute authenticité. Elle sollicite à ce titre une vérification d’écriture. L’appelante souligne qu’ellen’aurait jamais sollicité les services de l’architecte PERSONNE5.)pour des travaux à effectuer dans une partie de l’immeuble qui ne lui appartiendrait même pas. Elle précise que le seul interlocuteur de l’architecte aurait étéPERSONNE4.), qui occupait temporairement les lieux sans droit ni titre. Celui-ci, non seulement n’avait aucun mandat, mais se seraitprésenté de sa propre initiative pour faire réaliserdes travaux.Par conséquent aucun contrat ne la lierait à PERSONNE2.). A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour devait retenir l’existence d’un contrat entre parties,PERSONNE3.)fait valoir que ni l’étendue de la mission, ni le montant des honoraires réclamés ne seraient justifiésetPERSONNE2.)serait à débouter de ses demandes. A titresubsidiaire, elle demande à la Cour d’ordonner une expertise pour déterminer les honoraires réellement redus sur base de la phase préparatoire et des prestations effectivement exécutéespar l’architecte. L’appelantereproche encore à l’architecte un comportement fautif. Elle explique à cet égard qu’il n’aurait jamais vérifié l’identité de son interlocuteur, ni sa qualité ou sa capacité d’engager levéritable propriétaire.PERSONNE2.) ne se serait pas non plus renseigné sur son budget.PERSONNE3.)rappelle finalement que la déontologie de la profession impose l’établissement d’une convention écrite avant toute intervention, obligation que l’architecte aurait totalement ignorée. Par conséquent elle conclut au rejet de la demande en paiement formulée par PERSONNE2.)et, à titre subsidiaire, au vu du comportement fautif de l’intimé, elle estimeavoir droit à des dommages et intérêts, de sortequ’il y auraitlieu à compensation des créances réciproques. PERSONNE2.)se rapporteà prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond, ilsoutient que l’existence de relations contractuelles entre parties seraitétablie, nonobstant l’absence d’un écrit, le contrat d’architecte n’étant soumis à aucun formalisme. Il fait valoir qu’un accord de volontés, même verbal,seraitsuffisant pour former un contrat de louage d’ouvrage.
6 L’intimé souligne encore quela contestation parPERSONNE3.)de sa signature sur la demande d’autorisation et le plan du 22 novembre 2016serait dépourvue de fondement. A l’appui de son argumentation il se prévaut des déclarations de son collaborateur,PERSONNE6.), qui aurait confirmé que l’appelante a signé les plans dressés parlui. L’intimé invoque surtout le rapport d’expertise graphologique établi par l’expert PERSONNE7.)le 29 novembre 2023, lequel conclut de manière formelle que les signatures figurant sur les documents litigieux sont effectivement celles de PERSONNE3.). L’expert a fondé son analyse sur une comparaison approfondie avec de multiplesspécimensauthentiques, sans relever la moindre caractéristique de falsification. Le jugement de première instance seraitpar conséquentà confirmer en ce qu’il a retenu que les parties étaient liées par des relations contractuelles. En ce qui concerne l’étendue de sa mission et sa rémunération,PERSONNE2.) fait valoir que dans la mesure où il s’agissait d’une mission limitée, la facturation par heure de régie serait usuelle et le taux horaire réclamé ne serait nullement surfait.Il conclut donc au rejet de la demande tendant à la nomination d’un expert. PERSONNE2.)conteste encore toute faute dans son chef dans le cadre de la vérification de son interlocuteur. Il explique avoir fait les recherches cadastrales nécessaireset qu’en tout état de cause la qualité de propriétaire du bien ne serait, dans un premier temps, pas indispensable pour charger un architecte de l’établissement de plans. En ce qui concerne l’absence d’information sur le budget lui reproché par l’appelante,PERSONNE2.)soutient qu’il ne lui appartiendrait pas decontrôler les moyens financiers de ses clients et qu’aucun comportement fautif ne pourrait lui être reproché dans ce contexte. Il fait encore valoir que contrairement aux dires de l’appelante le fait de ne pas signer de convention écrite entre parties ne saurait être constitutif d’un comportement fautif de sa part. Quant à la demande reconventionnelle formulée par l’appelante, PERSONNE2.)soutient que dans la mesure où aucune fautene sauraitluiêtre reprochée, aucun préjudice ne saurait lui être imputé, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts serait à rejeter.La demandede PERSONNE3.)en paiement des frais et honoraires d’avocat, qui en outre ne serait justifiée par aucune pièce, devrait être rejetée, tout comme la demande enallocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Codede procédure civile. Le jugemententreprisseraitpartantencore à confirmer quant à ce point.
7 L’intiméinterjette cependant appel incident et conclut à la réformation du jugement de première instance en ce qu’ila dit sa demande fondée seulement pour la moitié du montant réclamé. Les juges de première instance auraient considéré à tort qu’PERSONNE2.) avait deux interlocuteurs, à savoir PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Il souligne qu’il n’avait aucune relation contractuelle avecPERSONNE4.) qui ne serait intervenu qu’en tant qu’intermédiaire entre les partiesPERSONNE5.) etPERSONNE8.). PERSONNE3.)serait dès lorsà condamner au paiement de la totalité de la somme, à savoir au montant de 16.329,84 euros. Ilsolliciteencorel’allocation d’une indemnité de procédure de1.500.-euros pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour -Recevabilité des appelsprincipal et incident PERSONNE2.)se rapporte à prudence quant à la recevabilité de l’acte d’appel du23 avril 2020en la pure forme. Dans la mesure où l’appel n’est pas autrement contesté et qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. Concernant la recevabilité de l’appel incident, il y a lieu de rappeler que l’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une réformation, dans son intérêt propre, de la décision qui a déjà été attaquée par son adversaire, appelant principal. Il peut être formé en tout état de cause. Il n’est soumis à aucun délai et peut être interjeté jusqu’à la clôture des débats. Commela recevabilité del’appelincidentn’est pas autrement contestéeet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, celui-ci est également recevable. -Au fond •Quant à la relation contractuelle entreparties Il est admis qu’un contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements. Il suffit que l’engagement soit effectif. Même si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992, déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, dispose que «Pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu'elles résultent de la législation et de la réglementation applicables», il a été retenu que la formalité
8 précitée n’a qu’une valeur déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des contrats (Encyclopédie Dalloz, v° Architecte, n°172 et 173). Le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait de l’accord des parties sur ses éléments essentiels. Aucun formalisme n’est requis pour l’existence de la convention. Comme pour tout contrat, l’accord des parties doit avoir un objet certain,déterminé ou à tout le moins déterminable (PERSONNE9.), L’architecte, le droit de la profession, éd. Larcier, p. 226). Ainsi, l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable. Le contrat de l’architecte est soumis, du point de vue de sa formation, aux principes généraux du droit contractuel. Il s’ensuit que la charge de la preuve de l’existence de relations contractuels entre parties incombe, conformément à l’article 1315 du Code civil,àPERSONNE2.). Dès lors, il appartient àPERSONNE2.)de rapporter la preuve de la commande des prestations facturées et ce en application de l’article 1315précité. Tandis quePERSONNE3.) contesteavoirmandaté l’architecte d’une quelconque mission concernant un grenier dont elle n’aurait même pas été propriétaire, et d’avoir signé dans ce contexte des plans ou des demandes d’autorisation,PERSONNE2.)se base sur l’expertise graphologique judiciaire diligentée dans le cadre de la procédure pénale et les conclusions de l’expert pour retenir que les signatures apposées sur la demande d’autorisation et sur le plan du 22 novembre 2016 sont authentiques et émanent bien de l’appelante, avec une probabilité confinant à la certitude. La Cour constate à cet égard que l’expertPERSONNE7.)a tout d’abord retenu que les documents à analyser se trouvaient dans un état entièrement exploitable pour l’analyse. Il a constaté que les signatures litigieuses présentent un degré élevé de similitude avec les écritures de comparaison de PERSONNE3.)de l’époque,même sielle se serait entretemps dotée d’une autre signature.Une seule personne serait à l’origine de toutes les signatures litigieuses. L’examen physico-technique des documents, réalisé sur les signatures litigieuses présentes à l’état original, n’auraitrévélé aucun symptôme de falsification. L’expert a ainsi conclu que les signaturesapposées sur les documents du 22 novembre 2016 sont considérées comme authentiques et attribuables à PERSONNE3.). La Cour rappelle que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport soitd’autres éléments acquis en cause.
9 Etant donné qu’en l’espèceles conclusions del’expert sont claires et précises, la demande d’une vérification d’écriture sollicitée parPERSONNE3.)est à écarter. A cela s’joute qu’il résulte du rapport dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat de Hesperange, en date du 31 mai 2023, et notamment du témoignage dePERSONNE10.), collaborateur d’PERSONNE2.)à l’époque des faits, qu’PERSONNE2.)était en contact avec l’appelante notamment au moment des relevés sur site. Il est encore formel pour affirmer que PERSONNE3.)est venu au bureau d’PERSONNE2.)pour signer les plans. La Cour confirme donc le jugement de première instance ayant retenu que les parties étaient en relations contractuelles. Dans le cadre de son appel incident,PERSONNE2.)conteste avoir été en relation contractuelle avecPERSONNE4.), ou que ce dernier aurait été son interlocuteurlorsde cette mission. L’intimé admet qu’PERSONNE4.)est intervenuà l’occasiondes discussions sur l’aménagement concret, mais ce n’aurait été qu’en sa qualité de concubin dePERSONNE3.). En aucun cas il n’aurait agi commesoncocontractant. En effet, la Cour constate que l’existence de relations contractuelles entre PERSONNE2.)etPERSONNE4.)ne résulte pas des éléments du dossier. Bien que le collaborateur d’PERSONNE2.),PERSONNE6.),eutdéclaré dans son attestation testimoniale rédigée le 10 janvier 2019, qu’PERSONNE4.)se serait présenté à plusieurs reprises au bureau d’architecte pour se renseigner sur l’avancée des travaux etqu’il aurait fait des commentaires quant aux différentes variantes élaborées, qui auraient par la suite été intégrées,la demande d’autorisation a par la suite été signée parPERSONNE3.)et non pas parPERSONNE4.). Dans la mesure où les différents documentsfourniscomportent la seule signature dePERSONNE3.)et en l’absence d’autres éléments de nature à établir la qualité de cocontractant d’PERSONNE4.), la Cour retient qu’PERSONNE2.)n’a été en relations contractuelles dans le cadre de cette mission d’architecte qu’avecPERSONNE3.). L’appel incident est par conséquent à déclarerfondéquant à ce point. •Quantà l’étendue de la mission et de la rémunération de l’architecte PERSONNE3.) conteste le montant des honoraires réclamés par PERSONNE2.)tant quant au quantum que quant à la réalité du travail effectué. Conformément à l’article 1315 alinéa1 er du Code civil, il appartient à PERSONNE2.)de prouver que les sommes facturées correspondent à l’importance des travaux commandés et effectués.
10 PERSONNE2.)explique que sa mission d’architecte était limitée à l’élaboration des plans etàl’obtention des autorisations communales. Afin dejustifier lemontantréclaméil verse une liste des prestations réalisées et explique qu’à défaut d’une mission d’architecte complète, la facturation se ferait, en général, par heures de régie. Les taux horaires appliqués ne seraient en rien surfaits et complètement adaptés à la mission. La Cour rappelle qu’il est admis que l’architecte a droit à des honoraires dès l'instant où les travaux lui ont été commandés et il importe peu à cet égard que le maître de l'ouvrage les aitagréésou non, ou qu'il les ait abandonnéspar la suitepour quelque raison que ce soit. En effet, si les entrepreneurs doivent supporter les frais et devis à titre de «risques d'entreprise » (risques pris pour attirer la clientèle), en principe, l'architecte, qui exerce une profession libérale, mérite une rémunération en raison du caractèrecréatif et « désintéressé » du travail qu'il accomplit dans la phase préparatoire. (Cour d'Appel de Liège du 16 mai 1995 publié au JT 1996, p.81). Il a donc,en principe,droit à des honoraires sur base du temps consacré à l’information, à la réflexion et à la discussion pour ses avis préalables à la formation du contrat d’architecture (PERSONNE9.), L’architecte, le droit de la profession, n° 354). PERSONNE2.)peut dès lors prétendre à l’octroi d’honoraires pour les entrevues et prestations fournies dans le cadre du projet dePERSONNE3.). A défaut de convention, les honoraires devront être proportionnés à l’importance du service rendu par référence au barème del’Ordre des Architectes et Ingénieurs-Conseils. Si le coût des études préalables est intégré dans le coût du contrat d’architecture définitif et est déduit du montant global des honoraires prévus pour la mission, tel n’est cependant pas le cas pour les projets qui ont été abandonnéspar la suitecommec’est le cas en l’espèce. En effet, dans ce cas les honoraires ne peuventêtre proportionnels à la valeur d’un quelconque projet puisque les prestations de l’architecte tendaient à définir les données d’un projet ultérieur qui n’était pas encore définitif. Par ailleurs, suivant l’article 3 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils une rétribution équitable, correspondant à l’importance de la mission accomplie est prévue. En l’espèce, l’appelanten’a pas émis des critiques sérieuses et circonstanciées concernant les prestations fournies par l’architecte.
11 La Cour constate à cet égard que ni le nombre d’heures facturé,ni le taux horaire appliquéne semblentsurfait,de sorteque la note d’honoraires constitue une rétribution équitable, correspondant à l’importance de la mission accomplie. Il y adès lorslieu de faire droit à ce volet de la demandeet de confirmer le jugement de première instance. Il n’y apar conséquentpas lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée parPERSONNE3.), le litige étant susceptible d’être toisé sur base des pièces versées en cause. Dans la mesure où l’appel incident a été déclaré fondé en ce que le seul contractant d’PERSONNE2.)a étéPERSONNE3.),sa demande en paiement est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 16.329,84 euros et le jugement de première instance est à reformer en ce sens. •Quant aucomportement fautif d’PERSONNE2.) La Cour renvoieaux développements ci-avant pour rappeler,d’une part, qu’aucune obligation ne pesait sur l’architecte de vérifier la qualité de propriétaire de son cocontractant, toute personne étant habilitée à recourir aux services d’un architecte, et, d’autre part, que la signature parPERSONNE3.) des documents administratifs et des plans établit l’existence d’un consentement valable et d’un pouvoir apparent de contracter. Elleretient encore quel’absence de fixation préalable d’un budget ne constitue pas une faute dès lors que non seulement iln’appartient pas à l’architecte de contrôler les moyens financiers de ses clients et que la mission lui confiée était strictement limitée à l’élaboration des plans et à l’introduction de la demande d’autorisation, excluant,à ce stade,toute mission d’exécution des travaux. Finalement, concernant le reproche de la violation des règlesdéontologiques parPERSONNE2.)en ce qu’il n’a pas recouru à une convention par écrit telle queprévupar l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992, déterminant la déontologie des architectes et ingénieurs-conseils, la Cour rappelle que le contrat d’architecte, en tant que contrat de louage, est un contrat consensuel qui se forme par simple échange de consentements. L’absence de convention écrite préalablement signée entre un architecte et son client n’a donc aucune incidence sur le plan civil alors que le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait de l’accord des parties sur ses éléments essentiels.Il y a également lieu de rappeler que le prix n’est pas un élément essentiel de la convention de louage d’industrie et le contrat d’entreprise est valable bien que le prix n’ait pas été fixé lors de l’accord des parties. Par conséquent, aucun comportement fautif ne saurait être retenuà l’encontre del’intimé et la demande dePERSONNE3.)en paiement de dommages et
12 intérêts est à rejeter et lejugement de première instance à confirmer quant à ce point. -Demandes accessoires •La demande en paiement des frais ethonoraires d’avocat Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal a débouté PERSONNE3.)de sa demande enpaiement des frais ethonoraires d’avocat, aucune faute n’étant retenue à l’égard d’PERSONNE2.). Cette demande est encore à rejeter pour autant qu’elle concerne l’instance d’appel. •La demande en allocation d’une indemnité de procédure PERSONNE3.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour la première instance et de 1.500.-euros pour l’instance d’appel. Elle demande encore à être déchargée du paiement d’une indemnité de procédure àPERSONNE2.). Ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Elle est également à débouter de cette demande en instance d’appelétant donné l’issue du litige. N’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison impliquant l’inexactitude de la décision de première instance ayant alloué une indemnité de procédure à PERSONNE2.), il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. PERSONNE2.)requiert également une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel. Comme l’intimé a dû faire assurer sa défense par rapport à un appel injustifié, il paraît inéquitable de laisser à sa charge exclusive l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer, non comprises dans les dépens. Sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.500.-euros. Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de PERSONNE3.)l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS
13 la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoitles appels principal et incident en la forme; dit l’appelnon fondé; en déboute; dit l’appel incident fondé; par réformationdu jugement entrepris; dit la demanded’PERSONNE2.)fondée à concurrence du montant de 16.329,84 euros; partant condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 16.329,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 jusqu’à solde; confirme pour le surplus le jugement entrepris; dit non fondée la demande dePERSONNE3.)en paiement des frais et honoraires d’avocat pour autant qu’elle concerne l’instance d’appel; dit la demande d’PERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 1.500.-euros ; condamnePERSONNE3.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; dit non fondée la demande dePERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédure ; en déboute ; condamnePERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit deMaître Mathias PONCIN,avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle POLETTI, président de chambre,en présence du greffierassumé Jil WEBER.
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