Cour supérieure de justice, 7 juillet 2016, n° 0707-42745
Arrêt N° 101/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du sept juillet deux mille seize. Numéro 42745 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…
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Arrêt N° 101/16 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du sept juillet deux mille seize.
Numéro 42745 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 29 juillet 2015, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ ,
comparant par Maître Robert LOOS , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 février 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Le 13 juin 2014, A , aux services de la société B S.A., s’est, par lettre recommandée postée à 16.18 heures, avec préavis légal de quinze jours, vu résilier son contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai du 1 er mai 2014 au 31 juillet 2014.
A, prétendant avoir averti antérieurement au licenciement son employeur de son incapacité de travail pour cause de maladie à partir du 13 juin 2014 jusqu’au 27 juin 2014 et avoir dès lors bénéficié de la protection contre le licenciement organisée par l’article L.126-6.(3) du code du travail, a, par requête déposée le 11 septembre 2014, fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement et pour le voir condamner au paiement de dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel.
Dans son jugement du 29 juin 2015, le tribunal du travail a dit que pour pouvoir bénéficier de la protection contre le licenciement, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur était informé de l’état d’incapacité de travail antérieurement au moment où il a procédé au licenciement.
Le tribunal a déclaré irrecevable en raison, entre autres, de son incrédibilité l’offre de preuve par témoins de A tendant à établir que l’employeur avait été informé par téléphone à 15.30 heures de son état d’incapacité de travail pour cause de maladie.
Pour retenir le manque de crédibilité de l’offre de preuve, le tribunal a relevé que A a, à plusieurs reprises, changé de version quant à la manière dont l’employeur aurait été informé de son incapacité de travail pour cause de maladie (par lettre recommandée, par fax et puis par téléphone).
Comme à défaut de preuve ou d’offre de preuve valable, A n’a pas établi qu’au moment du licenciement il était protégé contre le licenciement, le tribunal a déclaré le licenciement du 13 juin 2014 régulier et la demande non fondée.
Le tribunal a débouté les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure et il a condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2015, A a relevé appel du jugement du 25 juin 2015.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Pour prouver que l’information au sujet de sa maladie a été reçue par l’employeur avant l’envoi de la lettre de licenciement à 16.18 heures, A verse en appel des attestations émises par lui- même, son épouse, son beau- frère et sa belle- mère.
Ces attestations tendent à établir que son épouse et ses beaux -parents ont, vers 16.00 heures lors de la fête d’anniversaire de sa belle-mère, suivi l’entretien téléphonique qu’il a eu avec la secrétaire de l’entrepreneur et avec son patron et lors duquel il a donné l’information qu’il devait s’absenter pour cause de maladie.
A reproche encore aux juges de première instance d’avoir préjugé de l’affaire en rejetant l’offre de preuve par témoins, pourtant pertinente et précise, pour cause d’incrédibilité.
A reprend, en substance, en appel son offre de preuve tendant à établir qu’il a vers 15.30 heures, juste après avoir posté son certificat d’incapacité de travail, informé téléphoniquement son employeur.
Le juge apprécie souverainement l’admissibilité des faits offerts en preuve.
L’information de l’employeur, aurait-elle été réellement faite téléphoniquement en présence de trois autres personnes, elle aurait été à ce point marquante qu’elle n’aurait pas pu être oubliée, que A en aurait fait état dès l’ingrès de l’instance et qu’il n’aurait pas été amené à présenter trois versions différentes quant aux modes d’information de l’employeur (par notification, par fax – d’ailleurs pas versé – et par téléphone) et quant à l’heure de l’information (15.07 heures, vers 15.30 heures, vers 16.00 heures).
Dès lors les attestations, tout comme l’offre de preuve par témoins portent sur des faits, qui même s’ils peuvent être pertinents et précis, ne sont pas crédibles.
L’attestation émise par A est encore à écarter comme émanant d’une partie en cause.
A défaut de la preuve d’une information sur la maladie reçue par l’employeur antérieurement à la lettre de licenciement, il n’y a pas eu protection contre le licenciement de sorte que le licenciement ne peut pas être abusif pour être intervenu pendant la période de protection.
C’est à tort que A soutient que la société B S.A. était seulement autorisée à résilier le contrat de travail avec le préavis légal de quinze jours à compter du 19 juillet
4 2014, jour suivant la date d’expiration d’un deuxième congé de maladie s’étendant du 26 juin 2014 jusqu’au 18 juillet 2014.
La société B S.A. était en l’absence de protection contre le licenciement autorisée à résilier le contrat à l’essai le 13 juin 2014.
En effet, ce faisant elle n’a pas résilié le contrat à l’essai endéans les deux premières semaines de l’essai et a agi de façon que le délai de préavis de quinze jours se situât entièrement dans la période d’essai.
Le tribunal du travail a à juste titre déclaré non fondée la demande de A .
C’est également à juste titre que le tribunal du travail a débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel de A n’est pas fondé.
A étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
rejette les attestations de A ainsi que son offre de preuve par témoins,
déclare l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Robert LOOS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
5 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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