Cour supérieure de justice, 7 juillet 2016
Arrêt N° 112/16 - IX - COM Audience publique du sept juillet deux mille seize Numéro 41963 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. E n t r e : la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), établie et ayant son…
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Arrêt N° 112/16 – IX – COM
Audience publique du sept juillet deux mille seize
Numéro 41963 du rôle
Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.
E n t r e : la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 3 juillet 2014, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) ,
et
la société anonyme SOCIETE2.) , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit,
comparant par la société d’avocats ORGANISATION1.), société d’avocats à responsabilité limitée inscrite au Barreau de Luxembourg liste V, représentée par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) .
LA COUR D'APPEL : En date du 11 janvier 2010, la société anonyme SOCIETE2.) (anciennement Fiduciaire SOCIETE2.) s.a.) (ci-après SOCIETE2.)) a émis une facture adressée à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) pour des prestations effectuées en 2009. Faute de paiement, SOCIETE2.) a par exploit d’huissier de justice du 28 octobre 2011 assigné SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer le montant de 20.700 EUR au titre de la facture du 11 janvier 2010. SOCIETE1.) a formulé trois demandes reconventionnelles à l’encontre de SOCIETE2.). Par un jugement du 1 er avril 2014 et signifié le 26 mai 2014 par SOCIETE2.) à SOCIETE1.), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) la somme de 20.700 EUR avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet 2011 et la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité de procédure. SOCIETE1.) a été déboutée de ses demandes reconventionnelles. Par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2014, SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 1 er avril 2014. Elle demande de réformer ce jugement et de débouter SOCIETE2.) de sa demande en condamnation au paiement du montant de 20.700 EUR sinon subsidiairement, de réduire cette facture proportionnellement aux prestations non effectuées. SOCIETE1.) demande de dire, à titre principal, que le principe de la facture acceptée, retenu par les juges de première instance est inapplicable, puisque la facture du 11 janvier 2010 constitue un mémoire d'honoraires émis par une profession libérale et non pas une facture au sens de l'article 109 du code de commerce. Elle prétend, en outre, que ce mémoire ne répond pas aux critères de précision requis pour lui permettre de comprendre quel est le coût exact de chaque prestation facturée, qu’il fait double emploi avec un mémoire d'honoraires du 23 janvier 2009 et que les prestations réclamées sont couvertes par un forfait annuel d’environ 100.000 EUR.
3 En ordre subsidiaire, elle fait valoir que SOCIETE2.) ne disposait pas de mandat ou de contrat pour effectuer de nouvelles prestations et que le mémoire litigieux concerne pour l'essentiel les filiales de SOCIETE1.), de sorte qu'elle ne saurait être la débitrice de SOCIETE2.) .
Elle soulève encore l'exception d'inexécution en raison des manquements graves de la société SOCIETE2.) qui ne l'aurait pas informée sur le fait que des prestations ne soient pas incluses dans le forfait unique et global qu'elle avait souscrit et payé d’avance.
SOCIETE1.) réitère ses demandes reconventionnelles présentées en première instance. Elle estime que les juges de première instance n'auraient, à tort, pas fait droit à ses demandes.
SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu le principe de la facture acceptée.
En ordre subsidiaire, si la théorie de la facture acceptée n'est pas retenue, SOCIETE2.) demande de constater que la facture litigieuse ne fait pas double emploi avec celle du 23 janvier 2009 et que les prestations inventoriées et dont le paiement est réclamé ne sont pas comprises dans le forfait annuel facturé en début de chaque année ; qu'elle entretenait des relations d'affaires avec SOCIETE2.) depuis 1993 sur base d'un seul contrat de mandat conclu en date du 13 septembre 1993, de sorte que SOCIETE1.) ne saurait sérieusement remettre en cause le fait que les parties étaient en relations d'affaires continues et qu'elle a effectué à ce titre des prestations complémentaires à son activité de domiciliataire et de comptable. SOCIETE1.) serait en outre forclose à se prévaloir d'une quelconque inexécution contractuelle, puisqu’elle n'a pas contesté la facture litigieuse à sa réception.
SOCIETE2.) conclut également à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les trois demandes reconventionnelles formulées par SOCIETE1.).
Quant à l’application du principe de la facture acceptée Le document litigieux du 11 janvier 2010 est intitulé « mémoire d’honoraires » et renseigne sous – nos prestations de service – « prestations de services suivant détail en annexe ». SOCIETE1.) fait d’abord valoir que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas aux mémoires d’honoraires émis par une profession libérale. Elle explique que les deux parties en cause ne posent pas des actes de commerce au sens du code de commerce. Ces deux parties auraient
4 seulement pris la forme de sociétés commerciales, tout en ayant un objet social purement civil.
En l’espèce, les deux sociétés sont constituées sous forme d’une société anonyme.
Comme les sociétés commerciales ont pour objet de faire le commerce et qu’elles n’ont pas, à l’instar du commerçant, personne physique, une double vie à la fois commerciale et civile, leurs actes sont toujours des actes de commerce.
Le moyen soulevé n’est partant pas fondé.
SOCIETE1.) soutient ensuite que le document litigieux du 11 janvier 2010 manque de précision et n’est pas à considérer comme une facture au sens de l’article 109 du code de commerce.
La facture est au sens de l'article 109 du code de commerce un écrit donné par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des marchandises ou services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier. Cet écrit est destiné à être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée.
Etant donné qu’au document du 11 janvier 2010 était annexé un descriptif détaillé des prestations et que ce descriptif fait partie intégrante du document en question, il vaut facture au sens de l’article précité.
Le moyen soulevé est également à rejeter.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, les engagements commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée.
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et des modalités d'un marché et, de plus, les manifestations d'accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.
En instance d’appel, SOCIETE1.) ne conteste plus la réception de la facture litigieuse. Elle ne conteste, en effet, pas que par une mise en demeure du mandataire de SOCIETE2.) du 11 juillet 2011, réceptionnée le 13 juillet 2011, la facture litigieuse a été portée à sa connaissance.
Toute facture contre laquelle le commerçant ne proteste pas de manière circonstanciée endéans un bref délai est considérée comme facture acceptée.
Ainsi, le commerçant qui n'est pas d'accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d'émettre des protestations précises
5 valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste.
Le silence gardé au- delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il est loisible au cocontractant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par son acceptation.
En l'occurrence, SOCIETE1.) n’établit pas avoir émis des contestations contre la facture litigieuse du 11 janvier 2010 dans un bref délai après sa réception.
A défaut de protestations dans un bref délai à partir de la réception de la facture litigieuse, SOCIETE 1.) ne saurait plus se prévaloir de l’exception d’inexécution des obligations incombant à SOCIETE2.).
C'est à juste titre, que le tribunal de première instance a retenu que les premières contestations contre la facture, formulées par voie de conclusions en date du 13 février 2012, sont tardives, qu'il a considéré la facture litigieuse comme facture acceptée et qu'il a déclaré la demande en paiement de SOCIETE2.) fondée à hauteur du montant réclamé de 20.700 EUR avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet 2011, date de la mise en demeure.
Quant aux demandes reconventionnelles SOCIETE1.) réclame en premier lieu la condamnation de SOCIETE2.) au remboursement du montant de 25.688,16 EUR de sa facture annuelle du 23 janvier 2009 relative à des prestations pour 2009 d’un montant total de 102.752,50 EUR et correspondant à 25 % de cette facture, au motif que SOCIETE2.) a cessé ses prestations en cours d'année et que les relations, fondées sur la convention de prestation annuelle, ont eu une durée qui n'a pas excédé trois trimestres, sinon, au paiement du montant de 12.540,75 EUR du chef d’une facture de la société SOCIETE3.), à laquelle elle a fait appel. Eu égard à la cessation de ses prestations par SOCIETE2.) , elle aurait dû s’adresser directement à la fiduciaire SOCIETE3.) pour effectuer les bilans et les prestations fiscales pour l’année 2009 pour l’ensemble des sociétés du groupe. Elle invoque à l’appui de sa demande des factures de la société SOCIETE3.) et des prises de position de cette société sur le détail de ses prestations.
6 SOCIETE1.) estime que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que la facture du 23 janvier 2009 est une facture acceptée, puisque cette facture a été payée anticipativement pour des prestations à venir et qu’elle ne saurait donc faire l’objet d’une acceptation.
SOCIETE2.) réplique que si la facture du 23 janvier 2009 était certes une facture payée anticipativement pour des prestations à venir, cette facture n’a jamais fait l’objet d’une quelconque contestation ni demande de remboursement avant l’introduction de l’assignation relative au paiement de la facture du 11 janvier 2010.
Le client doit protester s’il conteste la conformité de la fourniture ou du service presté.
La facture contestée par SOCIETE1.) date du 23 janvier 2009. Or, il ne résulte pas des éléments de la cause et il n’est même pas allégué par SOCIETE1.) qu’elle aurait émis des contestations à l’encontre de cette facture après avoir constaté la cessation des prestations par SOCIETE2.). Elle n’a, en outre, pas émis de contestations après réception des factures de SOCIETE3.) du 17 janvier 2011.
Dans ces conditions, la facture du 23 janvier 2009 est à considérer comme facture acceptée et SOCIETE1.) doit être considérée comme ayant manifesté son accord quant aux prestations mises en compte et à la bonne exécution de ces prestations.
La demande reconventionnelle en remboursement du montant de 25.688,16 EUR sinon en paiement du montant de 12.540,75 EUR est par conséquent non fondée.
SOCIETE1.) demande ensuite de condamner SOCIETE2.) au paiement « d'une somme qui ne saurait être inférieure à 8.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral des chefs des fautes commises par la partie SOCIETE2.) et de ses agissements, à augmenter des intérêts légaux à partir du 23 octobre 2012, date des conclusions dans lesquelles cette demande a été formulée pour la première fois ».
Cette demande a, à bon droit, été rejetée par la juridiction de première instance au motif que l'acceptation d'une facture affirmant l'existence d'une créance en raison de prestations exécutées, implique l'accord sur l'exécution correcte des prestations et que cette acceptation entraîne par voie de conséquence la forclusion à se prévaloir de la mauvaise exécution par le prestataire de services de ses obligations contractuelles.
SOCIETE1.) réclame, à titre subsidiaire et, pour le cas où il est retenu que les prestations dont le paiement est réclamé ne feraient pas partie du forfait, mais
7 feraient l’objet d’une facture supplémentaire, la condamnation de SOCIETE2.) au paiement de la somme de 20.700 EUR « à augmenter des intérêts légaux à partir du 29 avril 2013, date des conclusions dans lesquelles cette demande a été formulée pour la première fois et à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la partie SOCIETE1.) suite au non- respect par SOCIETE2.) de son obligation de renseignement et de conseil et en effectuant ses prestations sans informer la partie appelante que ses prestations ne faisaient plus partie du forfait global ». Elle précise que cette demande a trait à la violation de l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats, alors qu’elle a en toute bonne foi pu présumer que les prestations effectuées par SOCIETE1.) étaient comprises dans le forfait auquel elle avait souscrit.
Il est rappelé que l'acceptation d'une facture implique également l'acceptation des services prestés.
Etant donné que SOCIETE1.) a accepté la facture litigieuse du 11 janvier 2010 sans émettre de protestation dans un bref délai, elle a accepté l'existence et les modalités du marché et ne saurait plus faire valoir actuellement une inexécution de l’obligation de conseil dans le chef de SOCIETE2.).
Cette demande est dès lors encore à rejeter.
Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure SOCIETE1.) demande de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à la demande de SOCIETE2.) en allocation d'une indemnité procédure et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande afférente. SOCIETE1.) demande de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 EUR pour la première instance et de 2.500 EUR pour l’instance d’appel. SOCIETE2.) réclame une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel. Au vu de l'issue du litige, c'est à juste titre que les juges de première instance ont alloué à SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR. Pour l'instance d'appel, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 EUR. Etant donné que la partie qui succombe au litige ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 240 nouveau code de procédure civile, c'est à juste titre que SOCIETE1.) a été déboutée de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance. Pour l'instance d'appel, sa demande est également à déclarer non fondée.
8 PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier GREFFIER1.).
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