Cour supérieure de justice, 7 juillet 2021, n° 2020-00113

Arrêt N°113/21–VII Audience publique duseptjuilletdeux millevingt-et-un NuméroCAL-2020-00113du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : l'association sans but lucratif de droit belge en liquidation SOCIETE1.)a.s.b.l.,établie et ayant son siège social à…

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Arrêt N°113/21–VII Audience publique duseptjuilletdeux millevingt-et-un NuméroCAL-2020-00113du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : l'association sans but lucratif de droit belge en liquidation SOCIETE1.)a.s.b.l.,établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), représentée par son liquidateur Maître Alex TALLON, avocat inscrit au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est établi à B-1000 Bruxelles. 13, rue des Sablons, appelante aux fins d’un exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourg du20 septembre 2019, comparant parMaîtreFrançois MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1.l’ÉTATdeLIBYE,se déclarant «État successeur» de la GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE, représenté par le Président du Département juridique de l’État de la Libye,

2 en vertu des pouvoirs instaurés par la loi n°87 du 30octobre 1971, dont le cabinet est situé à Essaidi Street, Court Complex, 3 ème étage, Tripoli, Libye, intimé aux fins du susdit exploitHOFFMANNdu20 septembre 2019, comparant parMaîtreLex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2. la sociétéde droit libyenSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.),ADRESSE2.)àADRESSE2.)(Libye), prise en la personne de ses représentants ayant élu domicile en cette qualité au siège social susmentionné, intimée aux fins du susdit exploitHOFFMANNdu20 septembre 2019, comparant parMaîtreLydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, _________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2017, l’association sans but lucratif de droit belge en liquidationSOCIETE1.)a fait pratiquer saisie-arrêt contrel’ÉTATde LIBYE entre les mains de la sociétéSOCIETE3.)et de la succursale luxembourgeoise dela société de droit anglaisSOCIETE3.)sur toutes sommes que celles-ci pourraient redevoir àl’ÉTATdeLIBYE ainsi «qu’à deux émanations del’ÉTATdeLIBYE, à savoir laSOCIETE2.)et la SOCIETE4.)pour avoir sûreté et paiement de la somme de 45.781.253,30 euros majorée des intérêts de 2 % sur le principal de 38.479.041 euros, sur base d’une ordonnance rendue en date du 20 mars 2017 par le Président du tribunal d’arrondissement ayant déclaré exécutoire au Luxembourg un arrêt rendu le 20 novembre 2014 par laCour d’appel de Bruxelles. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àl’ÉTATdeLIBYE suivant exploit d’huissier de justicedu 6 avril 2017 comportant assignation à comparaître devant le tribunal de Luxembourg aux fins d’y voir valider la saisie-arrêt. Par requête du 2 mars 2018, la société de droit libyenSOCIETE2.)a déclaré intervenir volontairement à l’instance, demandant à voir constater: -que l’ASBLSOCIETE1.)ne dispose pas de titre exécutoire à son encontre permettant la mise en œuvre d’une voie d’exécution forcée,

3 -que laSOCIETE2.)ne constitue pas une émanation del’ÉTATde LIBYE tenue des dettes de ce dernier, -subsidiairement, que laSOCIETE2.)bénéficie du privilège de l’immunité d’exécution. L’ÉTAT de LIBYE avait invoqué des moyens de nullité de la saisie pratiquée tiré d’un défaut de signification régulière de l’assignation en validité du 6 avril 2017 et du défaut de signification de l’exploit de contre- dénonciation de la saisie-arrêt du 10 avril 2017. L’ASBLSOCIETE1.)a contesté la recevabilité de l’intervention volontaire formée par laSOCIETE2.)en soulevant divers arguments de procédure et la tardiveté de l’intervention volontaire qui devait selon elle entraîner son irrecevabilité. Après avoir dit l’action de l’ASBLSOCIETE1.)et l’intervention volontaire de laSOCIETE2.)recevables, les magistrats de première instance ont dit la demande en validation de la saisie non fondée et en ont ordonné la mainlevée. Ils ont débouté laSOCIETE2.)de sa demande en dommages et intérêts etdébouté l’ASBLSOCIETE1.)et laSOCIETE2.)de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure. Pour statuer ainsi, les magistrats de première instance ont retenu que l’ordonnance d’exéquatur du 20 mars 2017 ne rendait exécutoire au Luxembourg que le seul arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 20 novembre 2014 qui a rejeté l’appel relevé parl’ÉTATdeLIBYE formé contre le jugement du 16 septembre 2013 ayant déclaré irrecevable l’opposition par lui formée contre les jugements rendus par défaut des 28 septembre 2011 et 17 septembre 2012 par le tribunal de Bruxelles (jugements ayant respectivement condamnél’ÉTATdeLIBYE au montant de 17.097.743 euros majorés des intérêts au taux légal et de 21.381.298 euros majorée des intérêts judiciaires depuis le 23 août 2011 et des dépens liquidés à 208,63 euros et à 16.500 euros). Eu égard à cette décision, ils n’ont pas examiné les moyens invoqués par laSOCIETE2.). De ce jugement non signifié,l’ASBLSOCIETE1.)a régulièrement relevé appel par acted’huissierdu 27 septembre 2019. Elle soutient qu’en application de l’article 33 § 1 du Règlement (CE) N° 44/2001 les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les

4 autres Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre procédure et que le caractère exécutoire de ces jugements a été reconnu par l’arrêt d’exéquatur de l’arrêt définitif du 20 novembre 2014 qui a intégré les jugements des 28 septembre 2011 et 17 septembre 2012 dans l’ordonnancement juridique du Luxembourg afin d’y permettre leur exécution, dès lors que l’exéquatur de l’arrêt définitif du 20 novembre 2014 a permis de constater et de vérifier le caractère exécutoire de ces jugements. Elle conclut partant àla réformation du jugement entrepris sur ce point, se réservant de faire procéder à l’exéquatur des jugements des 28 septembre 2011 et 17 septembre 2012. L’appelante conclut en outre à ce que, par réformation du jugement entrepris, l’intervention volontaire de l’ASBLSOCIETE1.)soit déclarée irrecevable et demande à voir valider la saisie-arrêt pratiquée., ainsi qu’à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. L’ÉTATdeLIBYEréitère à titre principal son moyen de nullité de la procédure de saisie-arrêt tiré du défaut de signification valable de l’assignation en validité de la saisie-arrêt dans la mesure où l’appelante se serait contentée de verser lors des débats de première instance les récépissés de dépôt des courriers à destination del’ÉTAT de LIBYEet du Ministère des Affaires Etrangères, sans fournir de copie des accusés de réception qui auraient dus en principe lui être retournés. A défaut de communication de ces justificatifs, il y aurait lieu par réformation du jugement de première instance de dire que la signification de l’assignation en validité n’était pas régulière et d’annuler la procédure de saisie-arrêt diligentée. Quant au fond,ilconteste quelaSOCIETE2.)et laSOCIETE4.)seraient des émanations del’ÉTATlibyenet se réfère aux décisions récentes des juridictions italiennes qui auraient clairement retenu que ces deux entités sont privées, bien que détenues à 100 % parl’ÉTATlibyen. L’ASBLSOCIETE1.)ne disposant d’aucun titre exécutoire contre ces deux entités, la procédure de saisie-arrêt devrait être annulée. L’ÉTATdeLIBYE conclutà titresubsidiaire à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a considéré que l’exéquatur de l’arrêt définitif du 20 novembre 2014 ne constituait pas un titre exécutoire, pour ne contenir aucun élément décisionnel portant condamnation del’ÉTATlibyen. Encore plus subsidiairement, il demande à voir surseoir à statuer sur la demande en attendant le résultat d’une procédure introduite par lui en

5 Belgique contre l’ASBLSOCIETE1.), contestant la créance invoquée par cette dernière. En tout état de cause,l’ÉTATdeLIBYE conclutà se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. LASOCIETE2.)concluten ordre principalà la confirmation du jugement entrepris en ce que les magistrats de première instance ontdéclaré recevable son intervention volontaire. Elle conteste la validité de la procédure de saisie-arrêt à son égard, la saisie-arrêt ne lui ayant été signifiée à aucun moment, pas davantage que la dénonciation et l’assignation en validité. Aucune condamnation n’étant intervenue contre elle, la saisie serait encore à déclarer non fondée à défaut de créance certaine,liquideet exigible. Même à supposer qu’elle soit une émanation del’ÉTATlibyenquod non, il n’en resterait pas moins qu’elle est une entité juridique détenant des comptes à son nom, et qu’elle aurait donc dû recevoir une signification de la procédure de saisiedont elle fait l’objet. En ordre subsidiaire, laSOCIETE2.)demande la confirmation du jugement pour autant que les juges de première instance ont retenu que l’appelante ne justifiait pas d’un titre exécutoire valable. Encore plus subsidiairement, laSOCIETE2.)réitère ses moyens invoqués en première instance, à savoir qu’elle n’est pas une émanation de l’ÉTATLIBYEN et que si par impossible la Cour devait venir à la conclusion contraire, elle serait en droit d’invoquer l’immunité d’exécution sur ses biens pour faire échec à la demande. Elle réitère en outre sa demande en allocations de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros pour saisie abusive. L’ASBLSOCIETE1.)invoque encore des décisions de la Cour d’appel de Paris à l’appui de son affirmation suivant laquelle laSOCIETE2.)serait une émanation del’ÉTATde LIBYEqui ne disposerait en pratique pas d’une personnalité morale distincte, son patrimoine appartenant entièrement à l’ÉTATDE LIBYE…,reconnaissant cependant deux lignes plus bas dans ses conclusions ( 21 juillet 2020 page 3) «bien qu’elle ait théoriquement une personnalité juridique propre et une autonomie financière, elle doit rendre des comptesà la Commission du Parlement. Cette même Courd’appelaurait validé par un arrêt du 5 septembre 2019 une saisie sur les comptes de la SOCIETE2.)alors même que la dénonciation n’avait pas été signifiée à celle- ci.

6 Elle précise encore qu’elle a obtenu sur base d’une ordonnance présidentielledu 1 er juillet 2020, no2020-TAL-EXEQ-0012» du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’exequatur des jugements rendus le 28 septembre 2011 et 17 décembre 2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, ordonnance signifiée àl’ÉTATdeLIBYE par exploit d’huissier de justice du 21 août 2020. Il s’ensuivrait que le délai d’appel contre cette ordonnance serait expiré depuis le 21 octobre 2020. Elle développe ensuite ses arguments suivant lesquels il serait possible de saisir des avoirs dont le débiteur serait le bénéficiaire économique dès lors qu’il serait que ce tiers pourrait être tenu comme débiteur en cas de simulation, de confusion et généralement d’attitude fautive. Il y aurait lieu en l’espèce de constater qu’il y a confusion puisque les avoirsse situant sur les comptes delaSOCIETE2.)appartiendraient en réalité àl’ÉTATdeLIBYE. En ce qui concerne l’immunité d’exécution invoquée par laSOCIETE2.), elle fait valoir que les biens d’unÉtatseraient saisissables dès lors qu’ils sont affectésà une activité commerciale, l’immunité étant écartée au cas où les biens à saisir seraient utilisés ou affectés à des fins autres que le service public non commercial. Au vu de ces développements, L’ASBLSOCIETE1.)conclut encore au rejet de la demande endommages et intérêts pour saisie abusive formulée par laSOCIETE2.). LaSOCIETE2.)réitère ses moyens de nullité de la saisie à son encontre et estime que la théorie de l’émanation étant une exception au principe en ce qu’elle permet l’exécution sur un débiteur autre que celui nommément mentionné dans la décision de condamnation, elle serait indubitablement une notion qui devrait être restrictivement interprétée. Appréciation de la Cour -Quant aux moyens de nullité de la procédure de saisie-arrêttiré du défaut de signification valable de l’assignation en validité de la saisie-arrêt, respectivement du défaut de communication de l’exploit de contre- dénonciation La Cour se rallie à la motivation des juges de première instance qui ont à juste titre écarté ces moyens, l’exploit de dénonciation avec assignation en validation du 6 avril 2017 ayant été régulièrement signifié àl’ÉTATde LIBYE, nonobstant le fait que tant l’ambassade deLibyeà Bruxelles que

7 l’ÉTAT de LIBYEontrefusé de prendre réceptiondes courriers leurs adressés et l’exploit de contre-dénonciation de la saisie-arrêtleurayant été communiquésen cours de procédure. -Quant à la recevabilité de l’intervention volontaire formée par la SOCIETE2.) L’ASBLSOCIETE1.)estime que les juges de première instance auraient à tort écarté son moyen de nullité de la requête en intervention tiré du défaut de désignation de la partie intervenante, le défaut d’indication du représentant légal étant selon elle à considérer comme un vice de fond ne pouvant être couvert en ce qu’il rend impossible de s’assurer de la qualité ou des pouvoirs des personnes physiques pour agir en lieu et place de la personne morale. L’intimé conteste que la personne physique ayant donné mandat à Maître LORANGde représenter laSOCIETE2.)en justice, ait eu qualité à agir au nom de cette entité juridique et en déduit la nullité de l’acte introductif. La doctrine distingue le mandat donné à une personne pour agir en justice et le mandat donné par une personne pour assurer sa représentation en justice. Le premier est un mandat ad agendum, c’est-à-dire pour agir, le second est donné pour le procès, c’est un mandat ad litem. L’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir du représentant de la personne morale est instituée dans l’intérêt du représenté, dès lors qu’il n’y a pas de doute sur la volonté de la personne morale d’agir en justice, la partie adverse ne doit pas pouvoir tirer profit de l’irrégularité soulevée. Par ailleurs, il résulte des développements des juges de première instance, que la Cour fait siens, que le docteurPERSONNE1.)a été nommé aux fonctions de président de laSOCIETE2.)par leBoard of Trustees, les membres de ce dernierayant été nommés parle Présidency Council of the Governement of national Accord,ce dernier étant la seule autorité reconnue au niveau international par les instances de l’organisation desNationsUnies comme exerçant les pouvoirs de l’État souverain de LIBYE, de sorte qu’il faut admettre que Maître Lydie Lorang a valablement reçu mandat judiciaire de laSOCIETE2.). L’intervention volontaire formulée parSOCIETE2.)a dès lors à bon droit été déclarée recevable. -Quant aux moyens de nullité de la saisie-arrêt invoqués par la SOCIETE2.)

8 LaSOCIETE2.)contestela validité de la procédure de saisie-arrêt à son égard,arguant quela saisie-arrêt ne lui a été signifiée à aucun moment, pas davantage que la contre dénonciation et l’assignation en validité. Aucune condamnation n’étant intervenue contre elle, la saisieserait encore à déclarer non fondée à défaut de créance, certaine liquide et exigible. Même à supposer qu’elle soit une émanation del’ÉTATlibyenquod non, il n’en resterait pas moins qu’elle est une entité juridique détenant des comptes à son nom, et qu’elle aurait donc dû recevoir une signification de la procédure de saisie dont elle fait l’objet. Les juges de première instance ont omis de statuer sur le moyen de nullité de la saisie-arrêt tiré du défaut de signification à laSOCIETE2.)de la procédure de saisie-arrêt. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, cette omission est réparée par l’examen de ce moyen par la Cour. L’émanation est avant tout une règle à la faveur de laquelle une condamnation peut être exécutée sur le patrimoine d’une personne morale formellement distincte du débiteur nominalement désigné, c’est-à-dire de l’État. La mise en œuvre de cette règle intervient au moment précis où la mesure d’exécution forcée est diligentée, en ce qu’elle autorise le créancier à se départir du débiteur tel qu’il résulte des termes de la condamnation, fût-elle prononcée par une juridiction étatique ou un tribunal arbitral. Cette notion permet de faire exécuter une décision de condamnation d’un État étranger sur le patrimoine d’une entité distincte de celui-ci mais dont on a pu établir qu’elle en constitue en réalité l’émanation. Le caractère dérogatoire de cette théorie, en ce que l’objet de la mesure d’exécution n’appartient pas en titre au débiteur nominalement désigné par la condamnation impliqued’en circonscrire avec précision les contours (De l’immunité d’exécution contre les sociétés émanation d’un Etat Cour de cass.(1 ère ch.civ. 14 novembre 2007,société nationale des hydrocarbures c/société Winslow B&T, RTD. Com 2008, p 207,obs P.Delebecque.) Le principe d’assimilation exige que le créancier fasse la démonstration non pas d’une apparence mais d’une identité juridique et réelle entre son débiteur et la personne juridique dont il entend saisir le patrimoine. Il est constant en cause que l’ASBLSOCIETE1.)dispose d’un titre exécutoire contre l’ÉTATdeLIBYE,État successeur de la Grande

9 Jamahiriya arabe Libyenne Populaire socialiste et qu’elle a procédé, par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2017,à la saisie entre les mains de la sociétéSOCIETE3.)et de la succursale luxembourgeoise de la société de droit anglaisSOCIETE3.)sur toutes sommes que celles-ci pourraient redevoir àl’ÉTATdeLIBYE ainsi «qu’à deux émanations del’ÉTATde LIBYE, à savoir laSOCIETE2.)et laSOCIETE4.). Il est encore constant que cette saisie-arrêt n’a été dénoncée qu’au seul ETAT DE LIBYE suivant exploit du 6 avril 2017 comportant assignation à comparaître devant le tribunal de Luxembourg aux fins d’y voir valider la saisie-arrêt et non aux deux autres entités saisies, à savoir laSOCIETE2.)et laSOCIETE4.). Ayant reconnu que laSOCIETE2.)disposethéoriquementd’une personnalité juridique propre et une autonomie financière, l’ASBL SOCIETE1.)était tenue aux termes de l’article 699 du NCPC de dénoncer la saisie-arrêt à laSOCIETE2.)et de l’assigner en validité. Elle ne pouvait faire abstraction de la personnalité juridique de laSOCIETE2.)en ne l’attrayant pas dans une procédure d’exécution visant à exécuter sur son patrimoine une condamnation prononcée contrel’ÉTATdeLIBYE et en la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses moyens en ce qui concerne l’affirmation qu’elle serait une émanation de l’Etat Libyen. L’intervention volontaire de laSOCIETE2.)ne saurait remédier à cette omission, dans la mesure où celle-ci soulève précisément à titre principal l’irrégularité de la procédure de saisie-arrêt à son encontre. Aux termes de l’article 701 du NCPC, faute de demande en validité, la saisie sera nulle à l’égard de la partie à laquelle elle n’a pas été dénoncée, il s’ensuit que la saisie opérée par l’ASBLSOCIETE1.)est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer nulle pour autant qu’elle porte sur toutes sommes que la sociétéSOCIETE3.)et la succursale luxembourgeoise de la société dedroit anglaisSOCIETE3.)pourraient redevoir à laSOCIETE2.). Le même raisonnement vaut pour toutes sommes que la société SOCIETE3.)et la succursale luxembourgeoise de la société de droit anglais SOCIETE3.)pourraient redevoir à laSOCIETE4.). LaSOCIETE2.)a réitéré en appel sa demande en allocation de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros pour saisie abusive. Cette demande est à déclarer non fondée, à défaut de toute pièce justificative versée à l’appui du préjudice invoqué. Seule reste dès lors en discussion la validation de la saisie opérée sur les sommes redues par les tiers saisis àl’ÉTAT de LIBYE.

10 -Quant à la portée de l’ordonnance d’exequatur portant sur l’arrêt de la Cour d’appel du 20 novembre 2014 C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que si l’arrêt du 20 novembre 2014 et sa connaissance par le juge de l’exéquatur étaient essentiels pour vérifier le caractère exécutoire des jugements des 28 septembre 2011 et 17 septembre 2012, seul l’exequatur des jugements des 28 septembre 2011 et 17 septembre 2012 se sont prononcés sur le caractère justifié de la créance invoquée et ont prononcé la condamnation dont l’ASBL SOCIETE1.)demande actuellement l’exécution. Il en découle que seul l’exequatur de ces deux jugements peut permettre à l’ASBLSOCIETE1.)de procéder à leur exécution au Luxembourg. Il n’est cependant pas contesté que l’appelante a entretemps obtenu, sur base d’une ordonnance présidentielledu 1 er juillet 2020, no2020-TAL- EXEQ-0012,du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’exequatur des jugements rendus le 28 septembre 2011 et 17 décembre 2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, l’erreur matérielle ayant initialement figuré dans ladite ordonnance relativement à la date du second jugement (17 septembre 1017 au lieu de 2012) ayant été redressée par ordonnance rectificative du12 janvier 2021. L’ÉTAT de LIBYEsoutient que la partie appelante ne verserait aucun justificatif de la significationde la prédite ordonnance et en déduit qu’il ne saurait être tiré aucune conclusion de cette ordonnance dès lors que son caractère définitif ne serait pas démontré. Le mandataire deSOCIETE1.), invité par la Cour à verser les significations requises, a fait savoir qu’il n’était pas encore en possession des documents justifiant la signification, de sorte qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture aux fins de lui permettre de les verser et de sursoir à statuer sur le mérite de la demande dirigée contrel’ÉTAT de LIBYEen attendant ces documents. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, dit l’appel recevable,

11 ledit non fondé en ce qu’il porte sur les moyens d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de LaSOCIETE2.), réformant, ditnullela saisie pratiquéepar l’huissier de justice du 29 mars 2017 par l’association sans but lucratif de droit belge en liquidationSOCIETE1.)pour autant qu’elle porte sur toutes sommes que la sociétéSOCIETE3.)et la succursale luxembourgeoise de la société de droit anglaisSOCIETE3.) pourraient redevoir à laSOCIETE2.), et à laSOCIETE4.), ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt sur toutes sommes que la société SOCIETE3.)et la succursale luxembourgeoise de la société de droit anglais SOCIETE3.)pourraient redevoir à laSOCIETE2.),et à laSOCIETE4.), déboute laSOCIETE2.)de sa demande en allocation de dommages et intérêts, -quant à la validation de la saisie portant sur toutes sommes que la société SOCIETE3.)et la succursale luxembourgeoise de la société de droit anglaisSOCIETE3.)redoivent àl’ETAT de Libye: révoque l’ordonnance de clôture aux fins de permettre à l’association sans but lucratif de droit belge en liquidationSOCIETE1.)de justifier de la signification à l’ÉTATdeLIBYEde l’ordonnance présidentielle n°2020- TAL-EXEQ-0012 du premier juillet 2020,telle rectifiée par ordonnance présidentielle du 12 janvier 2021, renvoie le dossier devant le juge de la mise en l’état, réserve les frais et indemnités de procédure.


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