Cour supérieure de justice, 7 juillet 2021, n° 2020-00888
Arrêt N°167/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du sept juillet deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00888 du rôle Composition : Rita BIEL, premier conseiller, président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e : A.,…
51 min de lecture · 11 121 mots
Arrêt N°167/21 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du sept juillet deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020- 00888 du rôle
Composition :
Rita BIEL, premier conseiller, président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
E n t r e :
A., employée, demeurant à (…, …) ,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 14 août 2020,
comparant par Maître Maria me YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., employé, demeurant à (…, …)
intimé aux fins du susdit exploit GEIGER,
comparant par la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 236549, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
——————————- L A C O U R D ' A P P E L :
2 Statuant sur les difficultés de liquidation respectivement de la communauté de biens ayant existé et de l’indivision post-communautaire existant entre B. (ci-après B.) et A. (ci-après A.) du fait de leur divorce prononcé par jugement du 6 avril 2017, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement du 25 juin 2020, a notamment
– reçu les demandes en la forme, – déclaré fondée la demande de B. en report entre parties des effets de leur divorce quant à leurs biens et fait remonter entre les parties les effets patrimoniaux de leur divorce au 29 septembre 2016, date de la première assignation en divorce, – déclaré partiellement fondée la demande de B.en relation avec l’indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive de l’immeuble indivis sis à (…, …) et fixé l’indemnité d’occupation mensuelle redue par A.à l’indivision post-communautaire au montant de 3.200 euros pendant la période allant de la date à partir de laquelle le jugement de divorce a acquis autorité de chose jugée, jusqu’au 19 octobre 2018, date à laquelle l’immeuble indivis a été vendu, – déclaré fondée la demande de B. en relation avec le remboursement par lui effectué du prêt ayant servi à financer le véhicule commun de marque (…) pour la période allant du mois d’octobre 2016 au mois d’octobre 2017 et condamné A.à payer à B. le montant de 3.506,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 2019, jusqu’à solde, – sursis à statuer sur la demande en licitation de la camionnette de marque (…) immatriculée « (…)» et de la remorque immatriculée « (…) » formulée par A.et renvoyé les parties devant le notaire afin de procéder au partage de la camionnette de marque (…) immatriculée « (…)» et de la remorque immatriculée « (…) », – déclaré partiellement fondée la demande de B.en relation avec le paiement des taxes sur les véhicules communs et condamné A. à payer à B.le montant de 305,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 2019, jusqu’à solde, – déclaré fondée la demande de B.en relation avec les factures orthodontiques réglées en commun pour l’enfant commun C. et remboursées à A.par la Caisse nationale de santé et condamné A.à payer à B. le montant de 417,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 2019, jusqu’à solde, – déclaré partiellement fondée la demande d’A.en relation avec d’autres factures orthodontiques et podologiques par elle réglées pour l’enfant commun C. et condamné B. à payer à A. le montant de 370 euros, – déclaré partiellement fondée la demande de B.en relation avec les paiements par lui effectués au titre des assurances relatives aux biens communs entre les années 2016 et 2018 et constaté que celui-ci dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1.969,63 euros de ce chef, avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 2019, jusqu’à solde, – déclaré partiellement fondée la demande d’A.en relation avec le rachat de l’assurance- vie et dit que B. est tenu de rapporter le montant de 209.368 LUF, soit 5.190,10 euros, à la masse partageable, – déclaré partiellement fondée la demande de B.en relation avec le paiement par lui effectué des taxes communales pour les années 2016 et 2017 et constaté que celui-ci dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 369,27 euros de ce chef, – déclaré partiellement fondée la demande de B.en relation avec les paiements par lui effectués pour l’abonnement SFR à partir du 3 mai
3 2017 et constaté que celui-ci dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 825,12 euros de ce chef, – déclaré fondée la demande de B. en relation avec les allocations familiales relatives à l’enfant commune D. et condamné A.à payer à B. le montant de 345 euros de ce chef, – déclaré fondée la demande d’A.en relation avec la réparation de la chaudière et constaté que celle- ci dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1.110,74 euros de ce chef, – déclaré fondée la demande de B. en relation avec le remboursement du prêt hypothécaire pendant la période post-communautaire, constaté que celui-ci dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post- communautaire à hauteur de 32.689,06 euros de ce chef et dit qu’il n’y a pas lieu à réévaluation de cette créance au sens de l’article 815- 13 du Code civil, – déclaré fondée la demande d’A.en relation avec le remboursement du prêt hypothécaire pendant la période post-communautaire et constaté que celle- ci dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post- communautaire à hauteur de 10.200 euros de ce chef, – renvoyé les parties par-devant le notaire commis, – fait masse des dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.
De ce jugement qui lui a été signifié le 21 août 2020, A. a relevé appel suivant exploit d'huissier de justice du 14 août 2020.
Elle conclut, par réformation, à voir reporter les effets du divorce entre parties quant à leurs biens au 3 mai 2017, à entendre dire la demande de B. en paiement d'une indemnité d'occupation non fondée, subsidiairement, à voir réduire cette indemnité à de plus justes proportions, à voir constater que le prêt immobilier a été réglé par les deux parties au moyen de fonds communs, subsidiairement, qu’elle a réglé au moyen de fonds propres le montant de 15.000 euros, représentant sa part dudit prêt pendant la période d'août 2016 à août 2018, partant, à entendre dire que B.ne dispose d'aucune créance à l’égard de l‘indivision post-communautaire ni à son égard, à l'exception du montant de (1.417,80 + 108.90) 1.526.70 euros, à entendre dire qu’elle ne redoit à B. que le montant de 1.617,90 euros correspondant à la période de mai 2017, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, à octobre 2017, date de l'apurement du prêt relatif au véhicule (…), à voir ordonner la licitation de la camionnette de la marque (…) et de la remorque, à voir débouter B. de sa demande relative à la taxe sur les véhicules automoteurs, à voir débouter B. de sa demande en paiement des assurances relatives aux biens communs, à entendre dire qu’en ce qui concerne le rachat de l'assurance– vie, la date à prendre en compte est la date de la vente du domicile conjugal soit le 19 octobre 2018, à entendre condamner B. à lui payer le montant de 3.069, 83 euros au titre de la valeur de rachat de l'assurance vie et la somme de 430,80 euros au titre des factures d'orthodontie de l'enfant commun C. et à entendre dire non fondée la demande de B. se rapportant aux taxes communales pour l’année 2016 et de janvier 2017 à avril 2017.
L’appelante demande, en tout état de cause, la condamnation de la partie intimée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi que les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire qui la réclame, affirmant en avoir fait l'avance.
4 La partie intimée interjette appel incident du jugement déféré et demande, par réformation, le report des effets du divorce entre parties quant à leurs biens, principalement, au 1 er juillet 2016 et, subsidiairement, à la date retenue par les juges de première instance du 29 septembre 2016, date de l’assignation en divorce, la condamnation d’A.à payer à l’indivision post- communautaire une indemnité d’occupation mensuelle de 4.000 euros du 3 mai 2017 au 19 octobre 2018, soit au total 72.000 euros, la fixation d’une créance dans son chef à l’égard de l’indivision post-communautaire de 36.566,65 euros, dans l’hypothèse où les effets du divorce remontent au 1 er
juillet 2016, sinon de 32.689,06 euros, dans l’hypothèse où les effets du divorce remontent au 29 septembre 2016, à réévaluer au profit subsistant, soit à 354.022,80 euros, sinon à 316.481,61 euros, subsidiairement, la condamnation d’A.à lui payer la somme de 12.644,39 euros, sinon de 11.330,06 euros, à réévaluer au profit subsistant du chef du paiement du prêt immobilier au-delà de sa part et le montant de 2.563,08 euros au titre de la part d’A.dudit prêt pour les mois d’août 2018 à octobre 2018, la fixation d’une créance dans son chef à l’égard de l’indivision post -communautaire de 8.629,99 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 octobre 2017 (date du dernier paiement) en raison du remboursement par des fonds propres du prêt B1 ayant servi à financer le véhicule (…) acquis pendant le mariage, la fixation d’une créance dans son chef à l’égard de l’indivision de 761 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde, du chef du paiement de la taxe sur les véhicules automoteurs communs, la fixation dans son chef à l’égard de l’indivision d’une créance de 9.366 euros, sinon de 5.923 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à solde, en raison du paiement par des fonds propres des assurances se rapportant à des biens communs, devenus indivis, le rejet de la demande d’A.tendant au rapport à la masse partageable de la somme de 5.190 euros à titre de valeur de rachat de l’assurance- vie, la fixation d’une créance dans son chef à l’égard de l’indivision de 1.341,71 euros pour le paiement de taxes communales par des fonds propres, le rejet de la demande d’A.en paiement d’une somme de 370 euros, dont la cause resterait inconnue, et de celle concernant la réparation de la chaudière.
B.conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la camionnette et la remorque, ainsi que le remboursement des frais d’orthodontie occasionnés par le fils commun C. .
Il conclut finalement à la condamnation d’A.aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Appréciation de la Cour
I. La recevabilité des appels
Concernant la camionnette (…) et la remorque, A.reproche aux juges de première instance d’avoir sursis à statuer au sujet de sa demande en licitation desdits véhicules qui seraient impartageables en nature et elle conclut à leur licitation. A titre subsidiaire, elle conclut à voir ordonner une évaluation des camionnette et rem orque en question en mai 2017 ainsi qu’actuellement, le cas échéant, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la signification de l’arrêt à intervenir.
5 Les juges de première instance ayant sursis à statuer sur la demande en licitation de la camionnette de marque (…) et de la remorque et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin de procéder au partage de ces biens, il convient de s’interroger sur la recevabilité de l’appel principal en ce qu’il porte sur ce chef du jugement du 25 juin 2020 au regard des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile prévoyant que « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance » et de l’article 580 du même code disposant que « les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».
Ces dispositions étant d’ordre public (Cour 15 mars 2017, Pas. 38, p. 407) et aucune des parties à l’instance n’ayant pris position à leur sujet, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction sur ce seul point aux fins de permettre aux parties de prendre position.
Pour le surplus, les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.
II. Le fond
Les parties se sont mariées le (…)au (…) sans avoir conclu de contrat de mariage. Elles ont deux enfants à savoir D., née le (…) , et C., né le (…).
Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 6 avril 2017 suite à une réassignation du 25 octobre 2016 et le partage et la liquidation du régime matrimonial des parties ont été ordonnés par cette même décision. Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal d’arrondissement a encore ordonné la licitation de l’immeuble indivis situé à (…, …) .
Le 14 juin 2019, le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre époux a dressé un procès -verbal de difficultés sur base duquel le jugement du 25 juin 2020 a été rendu.
Il convient de préciser dès l’ingrès que les dispositions transitoires de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales prévoient, en l’article 15, alinéa 1 er , que « Lorsqu’une action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. (…) ».
Les travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6996 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale apportent l’explication que les actions introduites avant l’entrée en vigueur de la loi « continuent à être régies par les dispositions légales actuelles applicables, tant au niveau de la procédure qu’au fond » (Doc. parl. N°6996, session ord. 2015/2016, commentaire des articles, sub. article 16, Dispositions transitoires, p. 117).
La demande en divorce entre parties ayant été introduite par assignation du 25 octobre 2016, le divorce et ses conséquences entre parties sont régis par la loi ancienne que les juges de première instance ont appliquée à bon
6 escient et les références faites par les parties en instance d’appel à la loi nouvelle ne sont pas pertinentes pour la solution à apporter au présent litige.
– Quant au report des effets du divorce
A.critique les juges de première instance pour avoir retenu que les termes de l’article 266 alinéa 2 du Code civil interdisent de fixer la date de prise d’effet du jugement de divorce entre parties quant à leurs biens à une date postérieure à la demande en divorce au motif qu’en l’espèce, la cohabitation et la collaboration des parties n’a cessé que le 3 mai 2017, lorsque B. a quitté le domicile conjugal en exécution d’une ordonnance de référé du 7 mars 2017. Dans un ordre d’idées subsidiaire, la date de prise d’effet du divorce entre parties quant à leurs biens serait à fixer au 25 octobre 2016, date de la seule assignation en divorce valablement signifiée à B.sur base de laquelle le divorce des parties a également été prononcé.
B.soutient que la collaboration des parties a cessé en juin 2016 lorsqu’A.a dissimulé son salaire et n’a plus contribué aux charges du ménage, de sorte que les effets du divorce des parties quant à leurs biens devraient remonter au 1 er juillet 2016. Subsidiairement, les termes de l’article 266 du Code civil ne permettraient pas de différer la date d’effet du divorce entre parties après l’assignation en divorce et ce serait à juste titre que les juges auraient retenu à cet égard la date de la première assignation en divorce du 29 septembre 2016.
A.conteste avoir refusé de contribuer aux charges du ménage à partir de juillet 2016 et relève que les parties ont cohabité jusqu’au 3 mai 2017 et continué de collaborer pour le paiement des dettes communes et pour l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Le tribunal a correctement cité les termes de l’article 266 alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018, disposant que le jugement qui prononce le divorce ou l’arrêt devenu définitif « remontera quant à ses effets entre conjoints en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. L’un des conjoints pourra demander que l’effet du jugement soit avancé à la date où leur collaboration et leur cohabitation ont cessé » et il en a déduit à juste titre que le report des effets du divorce quant à ses effets patrimoniaux entre parties ne peut être effectué à une date postérieure à la demande en divorce.
Les juges de première instance sont également à approuver pour avoir retenu que le report des effets du divorce entre parties quant à leurs biens ne peut avoir lieu à une date antérieure à la demande en divorce que sous la double condition qu’à cette date la collaboration et la cohabitation des époux avaient cessé.
En l’occurrence, il est constant qu’A.et B.ont cohabité jusqu’au 3 mai 2017, de sorte que l’une des conditions du report des effets patrimoniaux du divorce entre parties n’était pas remplie le 1 er juillet 2016 et que l’appel incident de B. n’est pas fondé sur ce point.
Concernant la demande en divorce à prendre en considération pour décider à quelle date le jugement de divorce sort ses effets entre parties, il se dégage des actes de procédure versés que la première assignation en divorce lancée à la demande d’A.le 29 septembre 2016 a été signifiée au domicile
7 commun et a été reçue par A. elle-même. Elle n’a pas enrôlé cette assignation pour demander le divorce au fond, mais a procédé à une réassignation le 25 octobre 2016 sur base de laquelle le jugement de divorce a été rendu le 6 avril 2017.
Comme il n’est donc pas établi que B. ait eu connaissance de l’assignation du 29 septembre 2016 et comme cette demande n’a pas connu de suites judiciaires, il convient de retenir, par réformation du jugement du 25 juin 2020, que c’est à la date de la demande portée en justice et sur base de laquelle le divorce a été prononcé, que les effets patrimoniaux du divorce remontent entre parties, soit au 25 octobre 2016. L’appel principal est donc fondé sur ce point.
– Quant à l’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal
Rappelant que, suivant ordonnance de référé du 7 mars 2017, B.a été condamné à déguerpir du domicile conjugal, la garde provisoire des deux enfants communs mineurs a été confiée à la mère et le père a été condamné à payer à la mère une contribution mensuelle de 150 euros à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants communs, que, suivant ordonnance de référé du 3 octobre 2017, la garde de l’enfant D. a été confiée au père et la mère a été condamnée à payer au père une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de ladite enfant de 150 euros en dépit du fait qu’elle résidait chez son compagnon et qu’il n’était pas établi qu’elle suivait encore des études justifiées, que le jugement au fond du 17 mai 2018 a maintenu cette condamnation de la mère à contribuer à l’entretien et à l’éducation de D. , devenue majeure, et que le père a été condamné à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour le fils commun C., que les parties ont convenu d’une compensation de ces montants, de sorte qu’à partir du mois de juin 2018, B. ne règle qu’une contribution de 50 euros par mois à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C., A.soutient que la jouissance gratuite du logement familial constitue un mode d’exécution du devoir d’entretien qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage et qu’il n’y a donc pas lieu à paiement d’une indemnité d’occupation, sinon il conviendrait de la réduire en considération du fait qu’à l’époque elle avait la garde des enfants et qu’elle a été autorisée à résider à l’ancien domicile conjugal. La nouvelle loi sur le divorce prévoirait que l’indemnité d’occupation de l’ancien logement familial relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge qui devrait, en l’espèce, se référer notamment aux facultés contributives de la personne débitrice de l’indemnité, au fait qu’elle perçoit une faible pension alimentaire et que l’enfant mineur vit toujours avec elle. Son salaire aurait été de 1.850 euros entre août 2016 et août 2017 et elle aurait assumé sa part du prêt immobilier des parties pour une somme mensuelle de 600 euros. Actuellement son salaire serait de 2.200 euros et elle payerait un prêt immobilier par des mensualités de 750 euros et un prêt pour l’acquisition d’une voiture par des mensualités de 340,83 euros.
B.admet avoir quitté le domicile conjugal seulement le 3 mai 2017 en exécution d’une ordonnance de référé du 7 mars 2017, il conteste que son obligation alimentaire à l’égard des enfants communs ait été fixée en considération de l’occupation gratuite de l’immeuble indivis par A. , cette obligation ayant été déterminée au seul regard des besoins des enfants et des capacités financières des parents. Il rejoint A.dans son explication que le montant mensuel de 50 euros payé par lui pour l’entretien et l’éducation
8 de l’enfant C. procède d’une compensation pratiquée par les parties entre les aliments dus par A. pour l’entretien et l’éducation de la fille majeure commune qui poursuit des études et qui se trouve à sa charge, de 150 euros par mois, et les aliments dus par lui pour l’entretien et l’éducation du fils commun mineur C. de 200 euros par mois.
Aucun lien entre les dettes alimentaires réciproques et l’occupation par A. de l’immeuble indivis n’étant établi, il demande le paiement par celle- ci à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 4.000 euros par mois du 3 mai 2017, date de son départ du logement familial, au 19 octobre 2018, jour de la vente de l’immeuble.
A.conteste le point de départ de l’indemnité réclamée au motif que le jugement de divorce n’est coulé en force de chose jugée que le 1 er novembre 2017 et que l’indemnité, si elle est due, ne saurait être due qu’à partir de cette date. Lors de son départ, B. aurait gardé un double des clés de l’immeuble commun et la télécommande pour ouvrir le garage. Concernant le montant réclamé, l’appelante au principal relève que l’indemnité d’occupation ne doit pas nécessairement correspondre à la valeur locative du bien occupé, que le taux généralement appliqué est de 4 et non de 5% de la valeur de l’immeuble et que l’indemnité peut être modérée en fonction des circonstances de la cause, dont notamment la précarité de l’occupation.
B.fait répliquer que la loi applicable au divorce des parties est la loi ancienne et que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire qui occupe exclusivement un immeuble indivis, en vertu des dispositions de l’article 815- 9 du Code civil, prend effet à partir du jour du début de l’occupation exclusive, soit en l’espèce le jour de son départ obligé en vertu de l’ordonnance de référé du 7 mars 2017. Il précise qu’il ne dispose plus de clés lui conférant accès à l’immeuble à partir de cette date. Il conteste la pertinence de la situation financière d’A.et s’oppose à la modération du montant de l’indemnité d’occupation qui devrait représenter 5% de la valeur de l’immeuble vendu pour un prix de 960.000 euros en octobre 2018.
Les dispositions combinées des articles 266 et 815-9 du Code civil, dans leur rédaction avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018, permettent de retenir qu’à compter de la date de la demande en divorce à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément à deux personnes et est donc une compensation pécuniaire.
Il ne suffit pas, cependant, qu'il existe une indivision pour que l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil soit due. Il faut également que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'autre indivisaire est exclusive.
Les juges de première instance ont retenu à bon escient que la notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative de l’immeuble indivis, écartant le droit de jouissance concurrent des autres indivisaires. Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et elle doit être établie par l’indivisaire qui sollicite l’indemnité d’occupation.
9 Le tribunal a également correctement exposé qu’une telle indemnité peut être due entre époux divorcés, à moins que l’occupation privative de l’immeuble indivis ne soit considérée comme l’exercice par l’époux de son devoir de secours et d’assistance à l’égard de l’autre époux occupant, respectivement par la prestation en nature d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Dès lors, si la pension alimentaire a été fixée par le juge en tenant compte, totalement ou partiellement, du logement assuré gratuitement à l'époux créancier, celui-ci ne sera débiteur d'aucune indemnité d'occupation ou n'aura à payer qu'une indemnité réduite.
En l’espèce, les parties s’accordent que, tel que cela lui avait été ordonné par le juge des référés par ordonnance du 7 mars 2017, B. a quitté l’ancien domicile conjugal le 3 mai 2017. Il ne se dégage d’aucun élément de preuve qu’après cette date, B.disposait encore de clés ou d’un autre moyen d’accès audit immeuble, de sorte que l’occupation d’ A.doit être considérée comme exclusive à partir de cette date.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que la mère y logeait également l’enfant commun mineur C..
Le tribunal a correctement analysé les décisions judiciaires ayant fixé les contributions respectives des parents à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs en retenant que ces décisions ont été prises au seul regard des besoins des enfants et des ressources des parents respectifs, sans prise en considération de l’occupation par la mère et par l’enfant C. de l’ancien logement familial. Les critiques formulées actuellement par A. à l’égard de ces décisions ne sont pas pertinentes pour la solution à apporter au présent litige, étant donné que la Cour n’est pas saisie d’un recours contre ces décisions rendues par le juge des référés, respectivement par le tribunal statuant au fond.
A.n’établit pas non plus que la compensation entre les créances d’aliments réciproques que les parties ont pratiquée de commun accord ait été conditionnée par son occupation gratuite de l’immeuble indivis.
Il en découle que les juges de première instance ont retenu à bon escient que la demande de B. en paiement d’une indemnité d’occupation par A. à l’indivision post-communautaire est fondée en son principe.
Le jugement entrepris est cependant à réformer en ce qu’il a fixé la date du début de l’obligation au paiement de cette indemnité au jour où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, l’indemnité étant due à partir du lendemain du jour où B. a quitté le domicile conjugal en vertu de l’ordonnance intervenue le 7 mars 2017, soit à partir du 4 mai 2017.
C’est par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent également aux conclusions prises par les parties en instance d’appel, que les juges de première instance ont fixé le quantum de l’indemnité d’occupation à 3.200 euros par mois en tenant compte du prix de vente de l’immeuble de 960.000 euros le 19 octobre 2018 et de la précarité de l’occupation.
L’appel principal n’est donc pas fondé, l’appel incident est partiellement fondé et il convient de retenir, par réformation du jugement du 25 juin 2020,
10 qu’A.redoit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation de 3.200 euros par mois pendant la période allant du 4 mai 2017 au 19 octobre 2018.
– Quant au remboursement du prêt immobilier
A.conteste que, tel que retenu par les juges de première instance, B.ait réglé le prêt immobilier commun des parties avec des fonds propres, les fonds utilisés pour effectuer ces paiements ayant été les revenus provenant des activités professionnelles des parties, versés sur un compte ouvert au nom de B., donc des fonds communs. A partir du mois d’août 2016, les parties auraient ouvert des comptes à leurs noms respectifs et elle n’aurait versé plus qu’une somme mensuelle de 600 euros sur le compte de B. n° B2 jusqu’en août 2018 avec la mention « moitié prêt maison » au titre de sa part du prêt immobilier dont les mensualités se seraient élevées à (656,17 + 527,37 + 108,99) 1.292,53 euros jusqu’en juillet 2018 et à (707,90 + 569,38 + 140,52) 1.417,80 euros à partir d’août 2018 jusqu’au jour de la vente de l’immeuble le 19 octobre 2018. En août 2018, elle aurait donc payé 108,90 euros de moins que sa part et en septembre et octobre 2018 B. aurait payé l’intégralité des mensualités dudit prêt, soit (2 x 1.417,80) 2.835,60 euros, dont elle ne redevrait que 1.417,80 euros. L’éventuelle créance de B. à l’égard respectivement de l’indivision post-communautaire et d’A.s’élèverait donc au maximum à (1.417,80 + 108,90) 1.526,70 euros. Dans l’hypothèse où la Cour devait retenir que B. a réglé les mensualités du prêt immobilier par des fonds propres, il conviendrait de retenir qu’elle a payé sa part également au moyen de fonds propres pour un total de (25 mois x 600 euros) 15.000 euros d’août 2016 à août 2018 et qu’elle dispose également d’une créance de ce chef.
B.relève que, suite à la dissolution de la communauté, dont les effets doivent remonter au 1 er juillet 2016, sinon au 29 septembre 2016, il a payé au moyen de fonds propres la somme totale de 36.566,65 euros, sinon de 32.689,06 euros sur le prêt hypothécaire commun accordé par la B1 aux deux époux, réparti sur trois comptes bancaires « prêt » distincts sous les numéros B3 , B4 et B5 et dont les mensualités s’élevaient à 108,99 euros, à 527,37 euros et à 656,17 euros.
Il fait valoir que ces paiements justifient dans son chef l’existence d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire, à réévaluer conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil. L’immeuble ayant été acquis le 8 février 2000 pour un prix de 4.000.000 Luf, soit 99.157,41 euros, et vendu pour un prix de 960.000 euros, la « récompense » à percevoir s’élèverait à (960.000 x 36.566,65 / 99.157,41) 354.022,80 euros, sinon à (960.000 x 32.689,06 / 99.157,41) 316.481,61 euros.
A.conteste les calculs effectués par B. , tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, qui ne tiendraient pas compte des paiements de 600 euros effectués par elle d’août 2016 à août 2018, et qui généreraient également un droit de créance dans son chef. Les dispositions de l’article 1469 du Code civil relatives au profit subsistant ne seraient pas applicables en l’espèce.
B.conteste qu’A.dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post- communautaire du chef du prêt immobilier des parties.
11 Les juges de première instance se sont appuyés à juste titre sur l’article 815- 13 du Code civil selon lequel il doit être tenu compte à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorés.
La Cour approuve cette analyse des juges de première instance, le remboursement du prêt hypothécaire pendant la période de l’indivision post- communautaire, que ce soit en capital ou en intérêts, constituant une impense nécessaire à la conservation de l’immeuble.
Aussi, pareil remboursement ouvre- t-il droit à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire et non contre le coindivisaire, étant donné que les créances et les dettes entre les indivisaires et l’indivision entrent dans un compte, le compte d’indivision, dont le solde ne sera exigible qu’à la clôture. P endant la durée de l’indivision aucun indivisaire ne pourra en réclamer le payement.
Le contrat de crédit contracté par les parties dans les livres de la B1 n’est pas non plus versé en instance d’appel, mais il se dégage de l’exposé concordant par les parties des faits de l’espèce, ainsi que des extraits de compte versés aux débats que le prêt en question a été scindé en trois prêts accordés sur trois comptes différents au nom des parties numéros B3 , B4 et B5, dont les mensualités s’élevaient à 108,99 euros, à 656,17 euros et à 527,37 euros, soit au total à 1.292,53 euros par mois.
A partir du mois d’août 2018, les mensualités ont augmenté à 140,52 euros, à 569,38 euros et à 707,90 euros, soit au total à 1.417,80 euros.
En l’occurrence, la dissolution de la communauté produit ses effets entre époux à partir du 25 octobre 2016 et il se dégage des extraits bancaires produits par B. que celui-ci a payé de son compte numéro B2 auprès de la B1 les sommes de (1.292,53 x 21 mois) 27.143,13 euros de novembre 2016 à juillet 2018 et de (1.417,80 x 3 mois) 4.253,40 euros d’août 2018 à octobre 2018, soit au total la somme de 31.396,53 euros.
A.soutient à juste titre que les sommes payées par B.ne l’ont pas été exclusivement au moyen de fonds propres de celui-ci, étant donné qu’elle établit avoir payé, après la dissolution de la communauté, la somme mensuelle de 600 euros sur le compte numéro B2 de B.auprès de la B1 avec la communication « moitié prêt maison » de novembre 2016 à août 2018, soit au total (600 x 22 mois) 13.200 euros.
B.n’établit donc avoir payé au moyen de fonds propres que la somme de (31.396,53 – 13.200) 18.196,53 euros, A. ayant financé le surplus au moyen de ses fonds propres.
Par réformation du jugement du 25 juin 2020, les créances respectives de B.et d’A.à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement du prêt hypothécaire s’élèvent donc à 18.196,53 euros et à 13.200 euros.
Concernant la réévaluation demandée par B., le tribunal a retenu à bon droit que l’article 1469 du Code civil n’est pas applicable en matière d’indivision et que l’indemnisation des impenses est régie par l’article 815 -13 du Code civil qui dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un
12 bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. C’est en raison de considérations d’équité qu’il a été retenu que c’est le profit subsistant au moment du partage ou de l’aliénation qui constitue la mesure de l’indemnité due à l’indivisaire (Cour 23 décembre 2015, numéros 28467, 42129, 42130 et 42131 du rôle).
Concernant les impenses nécessaires, tel le remboursement par l’un des indivisaires du prêt hypothécaire, le même texte prévoit qu’il doit être tenu compte « pareillement » à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels. Il doit donc également être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Ce profit se détermine en principe d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis (Cass. fr. 1ère civ., 1 er février. 2017, JCP N 2017, n° 20, 1181, note V. Godron et N. Randoux).
On ne peut cependant transposer la méthode de calcul du profit subsistant, consistant à appliquer à la valeur finale du bien le pourcentage que les sommes dépensées représentent dans la valeur du bien au jour de la dépense, à l’indivisaire ayant remboursé un emprunt. En matière de dépenses nécessaires, le profit subsistant est, en effet, déterminé par référence à la plus-value rattachable à la dépense faite. Or, s'agissant du remboursement d'un emprunt, la dépense faite inclut non seulement les remboursements en capital, mais également le paiement des intérêts. Concrètement, la détermination de la créance de l'indivisaire devrait donc être effectuée en déduisant de la valeur actuelle du bien la valeur qu'il aurait eue si l'emprunt n'avait pas été remboursé au cours de l'indivision post – communautaire.
Contrairement aux conclusions de B. , le calcul devrait alors se faire en multipliant la somme remboursée par la valeur actuelle du bien dans son état au jour de la dissolution de l’indivision, en l’espèce le 19 octobre 2018, et en divisant ce produit par la valeur du bien au jour de la naissance de l’indivision, en l’occurrence le 25 octobre 2016.
En pratique les juges du fond fixent cependant le plus souvent la créance sans procéder à de tels calculs, en prenant en considération le montant de la seule dépense faite (CA Paris, pôle 3, 1ère ch. 30 juin 2010: JurisData n°2010- 013718, CA Versailles, 1ère ch., sect. 1, 7 janvier 2010: JurisData n°2010- 000821, CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 31 mai 2007: JurisData n°2007- 336196, cités in JCL Divorce, Fasc. 544, Indivision, Droits des indivisaires, par Jacques Lafond, date du fasc. 31 mars 2016, date de la dernière mise à jour 20 Novembre 2020, n° 126).
Comme en l’espèce, B. a procédé à des paiements échelonnés au moyen de ses fonds propres sur une période de presque deux ans, comme la valeur de l’immeuble indivis au jour de la naissance de l’indivision reste inconnue, de même que l’augmentation de valeur éventuellement générée, et comme il ne paraît pas contraire à l’équité d’indemniser B. pour la seule dépense faite, eu égard notamment au fait qu’A.a contribué à la dette dans une mesure similaire, c’est à juste titre que les juges de première instance ont refusé de procéder à la revalorisation de sa créance et qu’ils ont pris en considération la dépense faite à l’instar de la jurisprudence majoritaire citée ci-dessus.
L’appel principal est donc partiellement fondé, l’appel incident n’est pas fondé et il convient de fixer la créance de B. à l’égard de l’indivision post- communautaire à la somme de 18.196,53 euros et celle d’ A.à la somme de 13.200 euros du chef du remboursement par les parties du prêt se rapportant à leur immeuble indivis.
– Quant au véhicule (…) :
A.expose que les parties ont contracté un prêt pour l’acquisition dudit véhicule, que celui-ci été soldé en octobre 2017 et que le véhicule a été vendu par B. le 23 février 2018 pour un prix de 11.500 euros, dont elle a reçu 5.750 euros. Elle admet que B. a payé le prêt relatif au véhicule (…) d’avril 2017 à octobre 2017. Dans la mesure où les effets du divorce entre parties quant à leurs biens ne remonteraient qu’au 3 mai 2017, B. ne disposerait que d’une créance de [(539,30 x 6 mois):/2] 1.617,90 euros à son égard pour les paiements effectués de mai 2017 à octobre 2017.
B.fait valoir que le remboursement du prêt relatif au véhicule (…) indivis effectué après le 1 er juillet 2016, sinon le 29 septembre 2016, a nécessairement été effectué par des fonds propres et qu’il a dépensé les sommes respectives de 8.629,99 (à partir du 1 er juillet 2016) et de 7.012,09 euros (à partir du 29 septembre 2016) de ce chef. Il disposerait d’une créance à l’égard de l’indivision de ce chef.
Le véhicule (…) ayant été acquis par les époux pendant le mariage, il est entré en communauté du chef des deux époux en vertu des dispositions de l’article 1401, 3° du Code civil. La communauté des époux ayant été dissoute le 25 octobre 2016, le véhicule en question est devenu indivis à partir de cette date et la présomption de communauté ne joue plus concernant les revenus de B. .
Le paiement par des fonds propres du prêt contracté pour l’acquisition d’un bien commun, tombé en indivision, suite à la dissolution de la communauté, constitue une dépense effectuée en vue de la conservation juridique dudit bien en ce qu’il évite des poursuites de la part du créancier et une éventuelle saisie du bien concerné. Il ouvre donc droit à une créance à l’égard de l’indivision en vertu des dispositions de l'article 815-13, 1° in fine du Code civil.
Le fait qu’un indivisaire ait utilisé le véhicule en question après la séparation du couple n’est pas de nature à mettre en échec cette règle.
Il se dégage des extraits de compte versés par B.qu’après la dissolution de la communauté, il a payé la somme totale de (539,30 x 11 mois + 540,49) 6.472,79 euros au titre de son prêt personnel accordé en compte numéro B6au sujet duquel les parties s’accordent pour dire qu’il a été conclu pour l’acquisition du véhicule (…) immatriculé sous le numéro « (…)».
Contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, B.dispose donc d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire de 6.472,79 euros.
L’appel principal n’est donc pas fondé et l’appel incident est partiellement fondé sur ce point.
– Quant à la taxe sur les véhicules communs :
A.conteste la demande de B. relative aux taxes en question aux motifs que le véhicule (…) concerné a été vendu le 23 février 2018 et le produit de la vente partagé entre parties, qu’elle n’a jamais pu disposer du véhicule (…) et que le véhicule utilitaire de marque (…) et la remorque sont restés en possession de B. , suite à son départ du domicile conjugal.
B.relève que s’agissant de biens communs devenus indivis suite à la dissolution du régime matrimonial, il dispose d’une créance de 761 euros à l’égard de l’indivision, avec les intérêts à partir du jour du décaissement, du chef des taxes payées par des fonds propres.
A.conteste le calcul effectué par B., étant donné que les effets du divorce entre parties devraient remonter au 3 mai 2017.
Il se dégage des conclusions concordantes des parties que les deux véhicules ((…) et (…)) et la remorque dont elles étaient, respectivement sont encore les propriétaires constituent des biens communs pour avoir été acquis pendant le mariage.
Le paiement des taxes pour les véhicules automoteurs communs, devenus indivis depuis le jour de la dissolution de la communauté le 25 octobre 2016, constitue une dépense nécessaire à la conservation juridique dudit bien au sens de l'article 815-13, 1° in fine du Code civil. Ce paiement incombe donc à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage, en dépit de l'éventuelle occupation ou utilisation privative du bien par l'un des coïndivisaires.
Pour la période postérieure à octobre 2016, B. établit avoir payé les sommes de (127/6 x 5) 105,83 euros le 20 septembre 2016, de 127 euros le 10 octobre 2017, de (80/6×4) 53,33 euros le 8 août 2016, de 150 euros le 8 février 2017, de 127 euros le 30 mars 2017 et de 150 euros, soit au total (105,83 + 127 + 53,33 + 150 + 127 + 150) 713,16 euros.
Les appels principal et incident sont donc partiellement fondés sur ce point et il convient de fixer, par réformation du jugement du 25 juin 2020, la créance de B.à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 713,16 euros en raison du paiement par des fonds propres des taxes se rapportant aux véhicules indivis.
Les articles du compte d’indivision étant productifs d'intérêts au taux légal, sans qu'on ait à s'arrêter à la qualité de telle ou telle dette particulière, à partir du jour de leur exigibilité, il y a lieu de retenir qu’à défaut de sommation de payer établie, la créance de B.est productive d’intérêts à partir du jour de la demande en justice, le 28 novembre 2019.
– Quant aux primes d’assurances
A.fait valoir que, dans la mesure où les effets du divorce entre parties quant à leurs biens devraient remonter au 3 mai 2017, aucune créance à l’égard de l’indivision post-communautaire n’existerait au profit de B. avant cette date. Les pièces versées par B. ne permettraient pas de savoir quelles assurances il soutient avoir payées et ce dernier resterait donc en défaut de
15 justifier sa demande. Les cotisations d’assurance pour le véhicule (…) et la remorque auraient profité à la seule activité professionnelle de B.qui devrait donc en assumer les frais. Concernant le rachat de l’assurance- vie, les juges de première instance se seraient référés à la date de la dissolution de la communauté, alors qu’il conviendrait de se référer au 19 octobre 2018, date à laquelle l’immeuble indivis a été vendu et le prêt payé. A cette date, la valeur de rachat de l’assurance- vie aurait été de 247.674 LUF , soit 6.139,67 euros, dont la moitié devrait lui revenir, soit 3.069,83 euros.
B.soutient avoir payé de ses deniers propres depuis le 1 er juillet 2016, sinon le 29 septembre 2016, jusqu’en 2018 la somme totale de 9.366 euros, sinon de 5.923 euros à titre de primes d’assurance pour des anciens biens communs, devenus indivis. Il s’oppose à la demande d’A.en paiement, respectivement en rapport à la masse partageable de la valeur de rachat de l’assurance- vie. Il conteste cette demande en son principe et en son quantum.
A.conteste, à son tour, les montants avancés par B..
Le tribunal a retenu à juste titre que le paiement des frais d’assurance d’un bien indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation dudit bien au sens de l'article 815-13, 1° in fine du Code civil. Il a notamment été décidé que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des coïndivisaires (Cour 15 janvier 2020, n°43812 et 44612 du rôle).
Ce même principe a été appliqué à l’assurance de véhicules lorsqu’elle tend à la conservation du bien (Cass. fr. 1ère civile, 13 décembre 2017, pourvoi n°16-27.830, ECLI n°FR:CCASS:2017:C101297, inédit et CA Douai, 1ère ch., 1ère section, 21 mars 2019, n°18/00132 du répertoire, inédit).
Les assurances de pure responsabilité civile n’ayant pas pour objet la conservation d’un bien indivis, leur paiement ne saurait donner lieu à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire sur base de l’article 815-13 du Code civil.
A.fait donc valoir à juste titre qu’il y a lieu d’opérer une différenciation selon l’objet des assurances visées.
Les paiements effectués après le 25 octobre 2016 par B. au profit de la compagnie d’assurances A1 qui se dégagent des extraits de compte versés ne permettent pas de connaître l’objet des assurances en question et il n’est donc pas établi qu’elles se rapportent à la conservation d’un bien indivis.
B.reste ainsi en défaut de justifier sa demande concernant les primes d’assurance payées en 2016.
Pour l’année 2017, il se dégage du relevé d’assurance établi par la société A1que les paiements effectués se rapportent aux primes des assurances pour les trois véhicules automoteurs indivis immatriculés « (…)», « (…)» et « (…) », à une assurance responsabilité civile familiale et à une assurance se rapportant à l’immeuble situé (…,…)
16 Aucun contrat d’assurance n’étant versé, il n’est pas établi que les assurances se rapportant aux trois véhicules automoteurs des parties concernent la conservation des véhicules plutôt que l’assurance de la responsabilité civile automobile du conducteur desdits véhicules, dont A.conteste avoir été la détentrice, de sorte que B. reste également en défaut de justifier la créance qu’il invoque de ce chef à l’égard de l’indivision post- communautaire. Ce même raisonnement vaut pour les primes d’assurance payées pour l’année 2018.
B.ne produit pas non plus le contrat d’assurance responsabilité civile familiale. Un tel contrat n’ayant, en principe, pas pour objet la conservation d’un bien indivis, B. ne justifie pas que la dépense faite en 2017 et 2018 de ce chef donne lieu à indemnisation sur base de l’article 815-13 du Code civil.
Le paiement des primes d'assurance de l’ancienne maison indivise tendant à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision. B. dispose donc d’une créance de 520,06 euros à l’égard de l’indivision de ce chef pour l’année 2017 et de 528,45 euros pour l’année 2018.
Finalement, aucun lien entre l’assurance d’un véhicule immatriculé sous le numéro « (…)» et l’indivision post-communautaire n’est établi, ni de contrat d’assurance versé, de sorte que B. ne justifie pas non plus sa demande du chef des primes d’assurance payées en 2018 de ce chef. L’appel principal est donc partiellement fondé et l’appel incident n’est pas fondé.
Par réformation du jugement déféré, il convient de fixer la créance de B. à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef de l’assurance payée pour la conservation de l’immeuble indivis sis à (…) à la somme de (520,06 + 528,45) 1.048,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 28 novembre 2019, jusqu’à solde.
Concernant l’assurance- vie, les juges de première instance ont correctement énoncé qu’une telle assurance est personnelle au souscripteur, mais qu’en cas de paiement des primes d’assurance par la communauté, elles représentent une épargne des deux époux et la valeur de rachat de l’assurance- vie est susceptible de tomber en communauté, soit le jour de la dissolution de la communauté, soit le jour du rachat lorsqu’il est antérieur à la dissolution de la communauté. Ils ont encore déduit à juste titre des pièces versées que B.avait conclu un contrat d’assurance- vie auprès de la société A2le 5 février 2001 prévoyant au profit des deux parties une prestation en cas de décès ou en cas d’accident, d’hospitalisation et d’incapacité de travail, avec faculté de rachat.
Il ressort encore des conclusions en appel d’A.que cette assurance a été liée au prêt immobilier ayant été remboursé le 19 octobre 2018 lors de la vente de l’immeuble indivis.
Confrontée aux contestations de B.quant au principe même de la demande dirigée contre lui, A. qui supporte la charge de la preuve des faits de nature à justifier sa demande, reste en défaut de prouver si et dans quelles circonstances l’assurance en question a été rachetée et, plus spécialement, qui en a été le bénéficiaire.
17 L’appel principal n’est donc pas fondé, l’appel incident est fondé et, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire non fondée la demande d’A.en relation avec la valeur de rachat de l’assurance- vie contractée par B. .
– Quant aux frais d’orthodontie et de podologie de l’enfant C.
A.expose en instance d’appel que la facture de 1.400 euros, entièrement payée par elle, a été prise en charge à raison de 538,40 euros par la Caisse nationale de santé, de sorte que le père devrait supporter (1.400 – 538,40= 861,60/2) 430,80 euros.
B.soutient que les parties ont chacune payé la moitié des frais en question et qu’A.a seule reçu un remboursement de 835,90 euros.
Cette dernière conteste le paiement par B.de la moitié du montant de 1.400 euros. Concernant le remboursement par la Caisse nationale de santé de la somme de 835,90 euros, elle explique que celui-ci se rapporte à deux autres factures, dont la première du 29 juin 2017 d’un montant de 1.200 euros a été réglée pour moitié par B. pour laquelle la somme remboursée par la Caisse nationale de santé s’élève à 418,10 euros et à une facture du 29 décembre 2017 d’un montant de 1.200 entièrement payée par elle, pour laquelle le remboursement effectué par la Caisse nationale de santé s’élève à 417,80 euros. Il en découlerait qu’elle redoit à B. un montant de 209,05 euros au titre du remboursement par elle reçu du chef de la première facture et que B. lui redoit la somme de 391,10 euros en paiement de la deuxième facture compte tenu du remboursement de la Caisse nationale de santé, de sorte que le solde en sa faveur s’élèverait à 182,05 euros dont elle demande le paiement par B. .
Contrairement aux conclusions de B. qui relève que la condamnation prononcée par le tribunal pour la somme de 370 euros ne se rattache à aucune demande d’A.et qui conclut à voir réformer le jugement entrepris sur ce point, le tribunal a condamné B. à payer à A. la somme totale de 370 euros, dont 233 euros au titre des frais d’orthodontie de l’enfant commun C. et 137 euros au titre des frais de podologie se rapportant à ce même enfant et il a condamné A.à payer à B.la somme de 417,95 euros représentant la moitié des remboursements obtenus par celle- ci de la part de la Caisse nationale de santé en relation avec les mémoires d’honoraires des 29 juin 2017 et 29 décembre 2017.
Les parties s’accordent pour dire qu’elles avaient convenu de partager par moitiés les frais d’orthodontie et de podologie relatifs à l’enfant commun C..
Il se dégage des pièces versées que le mémoire d’honoraires n° (…) du 4 octobre 2018 portant sur un montant de 1.400 euros et se rapportant à l’appareil dentaire de C. , a été adressé à A. et payé par virement effectué par celle-ci le 22 octobre 2018. B. reste en défaut de prouver qu’il a pris à sa charge la moitié dudit montant. A. admet avoir reçu un remboursement de la part de la Caisse n ationale de santé de 538,40 euros sur cette facture. Elle dispose donc de ce chef d’ une créance de ((1.400 – 538,40) / 2) 430,80 à l’égard de B. .
A.verse encore deux autres mémoires d’honoraires n° (…) du 29 juin 2017 et n° (…) du 11 janvier 2018, portant sur un montant de 1.200 euros chacun, et se rapportant également à l’appareil dentaire du fils commun. Le mémoire
18 du 29 juin 2017 porte la preuve de ce que la totalité du montant de 1.200 euros a été réglé et il ressort de l’extrait du compte d’A.du 26 septembre 2017 qu’elle a pris en charge le montant de 600 euros.
Le mémoire d’honoraires du 11 janvier 2018 porte la mention qu’A., au nom de laquelle ledit mémoire a été établi, a payé la somme de 600 euros. Contrairement aux conclusions des parties respectives, l’identité de celle d’entre elles qui a payé le solde de ce mémoire d’honoraires reste inconnue, de sorte que la revendication de B. quant au remboursement reçu par A. de la Caisse n ationale de santé n’est pas fondée.
Le remboursement reçu de la Caisse nationale de santé pour le mémoire d’honoraires du 29 juin 2017 s’est élevé à 418,10 euros. B. dispose donc d’une créance de (418,10/2) 209,05 euros à l’égard d’A.du chef du paiement de la moitié du mémoire d’honoraires du 29 juin 2017.
Le tribunal a retenu à juste titre qu’A.établit avoir encore pris à sa charge des frais de podologie de l’enfant C. pour la somme de (58 + 158 + 58 ) 274 euros dont 137 doivent incomber à B. .
Par réformation du jugement entrepris, il convient donc de condamner B.à payer à A. la somme de (430,80 + 137 =) 567,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 28 novembre 2019, jusqu’à solde du chef des frais d’orthodontie et de podologie par elle assumés et il y a lieu de condamner A. à payer à B. la somme de 209,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 2019, jusqu’à solde du chef du remboursement obtenu de la Caisse nationale de santé se rapportant au mémoire d’honoraires du 29 juin 2017.
– Quant aux taxes communales
L’appelante au principal s’oppose à la prise en charge des taxes communales pour l’année 2016 jusqu’en mai 2017, la collaboration des parties n’ayant cessé que le 3 mai 2017. Elle est d’accord à prendre en charge la moitié de l’impôt foncier pour l’année 2017, soit (18,90/2) 9,45 euros.
B.soutient avoir payé par des fonds propres la somme de 1.341,71 euros à titre de taxes communales devant incomber à l’indivision. Les parties ont cohabité dans l’ancien domicile conjugal, devenu indivis depuis le 25 octobre 2016, jusqu’au 3 mai 2017.
Le tribunal a retenu à juste titre que les charges communales pour les mois de janvier à avril 2016, payées par B. avant le jour de la dissolution de la communauté, l’ont été avec des fonds communs pour le compte de la communauté, de sorte que B. ne saurait en tirer aucun droit à l’égard de l’indivision post-communautaire.
Le décompte de l’année 2016 pour les taxes « Eau Canal Ordures », en l’absence d’autres précisions, ne concerne la période de l’indivision post- communautaire qu’à raison de 2/12, soit pour une somme de 77,21 euros et la facture concernant l’avance de ces taxes pour janvier à avril 2017 pour la somme de 234,55 euros concerne l’indivision post-communautaire.
19 Les charges de copropriété doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, même en cas de jouissance privative du bien par un indivisaire, mais les charges relatives à l'occupation privative et personnelle par l'un des indivisaires de l'immeuble indivis et concernant notamment l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif, incombent à l'occupant et seules les autres charges de copropriété, doivent figurer au passif du compte de l'indivision ( Cass. fr. 1 ère civ., 12 décembre 2007, JCP G 2008, IV, 1097 et D. 2008, p. 223).
Les taxes « Eau Canal Ordures » concernant l’occupation de l’immeuble et celui-ci ayant été occupé par les deux coindivisaires jusqu’en mai 2017, elles incombent à l’indivision pour le montant de (77,21 + 234,55 =) 311,76 euros.
L’impôt foncier pour l’année 2017 doit incomber à l’indivision pour la somme de 18,90 euros.
B.réclame encore le remboursement par l’indivision de la taxe chien pour l’année 2016 pour une somme de 20 euros qu’il aurait payée par ses fonds propres. Or, aucune précision au sujet de l’identité du propriétaire du chien ayant vécu au domicile familial en 2016 n’étant fournie, B. auquel la facture relative à la taxe a été adressée, n’établit pas que cette charge incombe à l’indivision post-communautaire. Il n’établit pas non plus de lien entre la cotisation de 200 euros, payée à l’administration communale de (…) du chef de cours de musique en 2016/2017 et l’indivision post-communautaire.
L’appel principal est donc partiellement fondé et l’appel incident n’est pas fondé.
Par réformation du jugement entrepris, la créance de B.à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef des taxes communales et de l’impôt foncier qu’il a payés au moyen de fonds propres s’élève donc à (311,76 + 18,90) 330,66 euros.
– Quant aux frais de réparation de la chaudière
B.s’oppose à la prise en charge par l’indivision des frais de réparation de la chaudière au motif qu’A.avait la jouissance exclusive de l’immeuble indivis à l’époque de l’établissement de la facture y relative. La dépense s’analyserait en une dépense d’entretien.
A.soutient que les frais en question doivent incomber aux copropriétaires.
La Cour rejoint la motivation du tribunal en ce qu’il a retenu que la réparation de la chaudière de l’immeuble indivis ayant compris en l’espèce notamment le remplacement de la pompe du chauffage, ne relève pas du simple entretien de la chaudière, mais constitue une impense nécessaire à la conservation du bien et doit donc incomber à l’indivision pour la somme exposée par A. de 1.110,74 euros.
Le jugement entrepris est à confirmer à cet égard.
– Quant aux accessoires
A.succombant dans une large partie de ses prétentions, elle n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de
20 sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur cette base n’est pas fondée. B. n’obtenant pas non plus gain de cause en instance d’appel, il reste également en défaut de rapporter la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa demande introduite sur cette base n’est pas non plus fondée.
Pour ces mêmes raisons, le tribunal a, à juste titre, mis la moitié des frais et dépens de l’instance s’étant déroulée devant lui à charge de chacune des parties. Il convient de confirmer le jugement du 25 juin 2020 à cet égard.
Toujours pour les mêmes causes, il y a également lieu d’instaurer un partage des frais et dépens de l’instance d’appel par moitié entre les parties, avec distraction pour la part qui les concerne au profit des mandataires des parties respectives qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvre les débats au sujet de la recevabilité de l’appel principal en ce qu’il est dirigé contre le chef du jugement du 25 juin 2020 ayant sursis à statuer au sujet de la demande en licitation de la camionnette (…) immatriculée « (…)» et la remorque immatriculée « (…) »,
renvoie ce volet de l’appel devant le magistrat de la mise en état aux fins de parfaire l’instruction,
reçoit les appels pour le surplus,
les dit partiellement fondés,
réformant,
dit que les effets du divorce de B. et d’A. quant à leurs biens remontent entre parties au 25 octobre 2016,
dit que l’indemnité d’occupation redue par A. à l’indivision post- communautaire de 3.200 euros par mois est due pendant la période allant du 4 mai 2017 au 19 octobre 2018,
fixe la créance de B. à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement par des fonds propres du prêt hypothécaire des parties à la somme de 18.196,53 euros,
fixe la créance d’A. à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement par des fonds propres du prêt hypothécaire des parties à la somme de 13.200 euros,
21 fixe la créance de B. à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement par des fonds propres du prêt relatif au véhicule (…) à la somme de 6.472,79 euros,
fixe la créance de B. à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du paiement des taxes sur les véhicules automoteurs indivis à la somme de 713,16 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 28 novembre 2019, jusqu’à paiement,
fixe la créance de B. à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef de l’assurance habitation concernant l’immeuble indivis situé à (…) à la somme de 1.048,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 28 novembre 2019, jusqu’à paiement,
dit la demande de B. de ce chef non fondée pour le surplus,
dit non fondée la demande d’A. en relation avec la valeur de rachat de l’assurance- vie contractée par B. ,
condamne B. à payer à A. la somme de 567,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 2019, jusqu’à solde du chef des frais d’orthodontie et de podologie par elle assumés,
condamne A. à payer à B. la somme de 209,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 2019, jusqu’à solde du chef du remboursement sur les frais d’orthodontie obtenu par la Caisse nationale de santé,
fixe la créance de B. à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef des taxes communales et de l’impôt foncier au montant de 330,66 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il a été critiqué,
dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance, hormis les frais liés à l’appel dirigé contre le chef du jugement du 25 juin 2020 se rapportant au sursis à statuer, et les impose pour moitié à A. et pour moitié à B. , avec distraction au profit de leurs mandataires judiciaires respectifs pour la part qui les concerne, affirmant en avoir fait l’avance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement