Cour supérieure de justice, 7 juillet 2025
Arrêt N°292/25VI. du7 juillet2025 (Not.10117/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept juilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…
9 min de lecture · 1 945 mots
Arrêt N°292/25VI. du7 juillet2025 (Not.10117/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept juilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le20 février 2025, sous le numéro 559/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle27 février 2025 par lereprésentant du ministère publicet le17mars 2025parlemandataire duprévenuPERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du1 er avril2025,leprévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publiquedu16 juin 2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de nepas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Nancy NTOLO NGO’O, avocat, en remplacement deMaîtreAurélia FELTZ, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT,assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du7 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 27 février 2025 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,le procureur d’Etat deLuxembourga relevé appel au pénal contreun jugementn°559/2025rendu contradictoirementle 20 février 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 17 mars 2025 au même greffe,PERSONNE1.)a également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent pour connaître de l’ensemble des infractions libellées à charge du prévenu, a condamnéPERSONNE1.)à une amende de 500 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire de vingt-quatre mois et dix-neuf mois, assortiesquant à leur exécution d’un sursis partiel pour trente-et-un mois, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 août 2020,sur la RDADRESSE3.), commune deADRESSE4.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes: avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,88g par litre de sang, avoir conduit un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à nepas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés privées, ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et avoir
3 effectué un dépassement mettant en danger les autres usagers.Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marqueX, immatriculé sous le n°NUMERO1.)appartenant au prévenu, en fixant l’amende subsidiaire à 2.000 euros. A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 juin 2025,le prévenun’a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais uniquement la duréetotaledes interdictionsde conduire et la confiscation de la voiture. Son mandataire demande à voir réduire la durée desinterdictionsde conduire en estimant qu’une durée totale de quarante-trois mois est trop élevée. Quant à la confiscation du véhicule, qui fut à l’état d’épave suite à l’accident, il donne à considérer que son mandant ne travaillepas, qu’il vit chez sa mère et a une situation assez précaire, pour solliciter une réduction de l’amende subsidiaire. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines prononcées et de la confiscation. Il demande àvoirréformer le jugement entrepris quant aux interdictions de conduire prononcées au motif que le tribunal a cumulé les peines en prononçant deux interdictions deconduire pour deux infractions qui se trouvent en concours idéal, alors que le cumul des interdictions de conduire ne s’applique qu’en présence d’un concours réel d’infractions. Il demande dès lors à ne prononcer qu’une seule interdiction de conduire de quarante-trois mois. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par lejuge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré territorialement compétent pour connaître des faits commis en France au regard de l’article 5 du Codede procédure pénaleet qu’il s’est encore déclaré compétent à connaître des contraventions libellées sub 3) à 8) à charge dePERSONNE1.)en raison de leur connexité avec les délits libellés sub 1) et sub 2). C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de coups et blessures involontaires, de l’infraction de conduite en état d’ivresse, ainsi que des contraventions de conduite d’unvéhicule à une vitesse dangereuse, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnesainsi qu’aux propriétés privées, de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et d’un dépassement mettant en danger les autres usagers,étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de ces infractions le 26 août 2020, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations de la gendarmerie nationale française dans l’enquête préliminaire (procès-verbal n°01104 de l’année 2020, code unité 14325) transmise le 16 mars 2021aux autorités luxembourgeoises. En retenant à charge du prévenu les infractions dont question ci-avant et en prononçant du chef des deux délits retenus sub 1) et sub 2) deux interdictions de conduire de vingt-quatre mois et de dix-neuf mois après avoir correctement admis
4 que ces infractions se trouvaient en concours idéal, la juridiction du premier degré a prononcé une peine illégale. Cette illégalité doit entraîner l’annulation du jugement entrepris sur le seul point de la peine d’interdiction de conduire prononcée. L’affaire étant en état de recevoir une solution définitive, la Cour évoque par application de l’article 215 du Code de procédure pénale quantàl’interdiction de conduire à prononcer. Aux termes de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, de la gravité des faits commis,de l’ancienneté des faits,des antécédents judiciaires du prévenu, de sa situation personnelle, dont le fait qu’à la suite de l’accident il a lui-même subi des blessures ayant entrainé une invalidité, et de son repentir paraissant sincère, la Cour d’appel décide que les infractionsretenues sub 1) et 2) à charge du prévenu sont adéquatement sanctionnées par une interdiction de conduire dont la durée est à fixer à vingt-huit mois, assortiequant à son exécution d’un sursis intégral. Pour le surplus, la peine d’amende est légale et sanctionne de façon appropriée les infractions commises. Il y a encore lieu de confirmer la confiscation qui a été ordonnée en ce qui concerne la voiture appartenant au prévenu, qui a été fortement endommagée lors de l’accident du 26 août 2020, aux motifs retenus par la juridiction de première instance. En effet, par application de l’article 12 § 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, la confiscation du véhicule du prévenu est obligatoire eu égard à la récidive de PERSONNE1.), déjà condamné par jugement du 25 octobre 2018 pour conduite en état d’ivresse, endéans un délai de trois ans. Aux termes de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le taux de l’amende subsidiaire à l’exécution de la confiscation du véhicule ne peut dépasser la valeur du véhicule confisqué. Il résulte du dossier répressif et notamment des photos prises sur le lieu de l’accident que le véhicule dePERSONNE1.), en l’espèce un véhicule de marqueX, immatriculé sous le n°NUMERO1.), la première immatriculation datant du 2 décembre 2015, a été complètement endommagé et que «vu l’état du véhicule, il est nécessaire de désincarcérer la victime pour la médicaliser» (procès-verbal de transport constatations et mesures prises de la Gendarmerie nationale du 27 août 2020). Au vu des indications fournies parle prévenu à l’audience de la Cour en ce qui concerne la valeur du véhicule confisqué, l’amende subsidiaire est à réduire au montant de 500 euros. La durée de la contrainte par corps est à adapter en conséquence, conformément au dispositif duprésent arrêt. Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.
5 P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataireentendus en leurs explications et moyens de défenseet le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditles appels partiellement fondés; annulele jugement pour autant que le juge de première instanceaprononcé une peine d’interdiction de conduire illégale; évoquant partiellement et y statuant à nouveau: condamnePERSONNE1.)du chef des infractions sub 1) et sub2) retenues à sa charge à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur toutes les voies publiquespour unedurée de vingt-huit(28) mois; ditqu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cetteinterdiction de conduire de vingt-huitmois; réformant: ramènele montant de l’amende subsidiaire au montant de cinq cents (500) euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire à cinq jours (5) jours; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à11,25 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale. Ainsifait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement