Cour supérieure de justice, 7 juillet 2025

Arrêt N°294/25VI. du7 juillet2025 (Not.41632/22/CC et 25614/23/CC et 32892/23/CC et 15981/24/CC et 39758/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept juilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t…

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Arrêt N°294/25VI. du7 juillet2025 (Not.41632/22/CC et 25614/23/CC et 32892/23/CC et 15981/24/CC et 39758/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept juilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : réputé contradictoire PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementà l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le29 janvier2025, sous le numéro310/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle3 mars2025 par leprévenuPERSONNE1.)et le 4 mars 2025 par le représentant du ministère public, appel limité au seul prévenuPERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du1 er avril2025,leprévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publiquedu16 juin 2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.)bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter. Madame l’avocat général Anita LECUIT,assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du7 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 3 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a relevé appel au pénal contreun jugementn°310/2025 rendu contradictoirementle 29 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 4 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement,appel limité au seul prévenuPERSONNE1.). Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices 41632/22/CC, 25614/23/CC, 32892/23/CC, 15981/24/CC et 39758/24/CC, après s’être déclaré compétent pour connaître des contraventions libellées et après avoir acquittéPERSONNE1.)de l’infraction en matière de circulation pour défaut d’un contrat d’assurance valable, a condamné PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement ferme de neuf mois, à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à huit interdictions de conduire fermes d’une durée totale de 122 mois (9+18+16+3+18+18+22+18mois) pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, -le 4 octobre 2022, vers 1.45 heures àADRESSE3.), avoir circulé, alors son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 11,5 ng/ml, etne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, -le 15 mai 2023, vers 20.02 heures àADRESSE4.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, -le 9 septembre 2023, vers 2.35 heures àADRESSE5.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,72mg par litre d'air expiré, avoir circulé, alors son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 4,15 ng/ml, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, et nepas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à

3 50km/h en agglomération, en l’espèce avoir circulé à une vitesse de 66km/h, le dépassement étant supérieur à 15km/h, -le 17 avril 2024, vers 1.03 heures àADRESSE6.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,notifiée au prévenu le 21 février 2024, -le 18 octobre 2024, vers 11.45 heures àADRESSE7.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95mg par litre d'air expiré, et avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marqueX, immatriculé sous leNUMERO1.), saisi le 17 avril 2024, et la matraque saisie le 4 octobre 2022. A l’audience de la Cour d’appel du 16 juin 2025,le prévenuPERSONNE1.), dont l’envoi recommandé contenant la convocation à cette audience a été régulièrement remis à sa personne le 4 avril 2025 au vu des pièces soumises à la Cour d’appel, ne s’est présenté ni en personne ni par avocat. Il convient donc de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale. Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues et peines prononcées. Appréciation de la Cour d’appel Lesappels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. D’emblée il convient de préciser que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a ordonnéla jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 41632/22/CC, 25614/23/CC, 32892/23/CC, 15981/24/CC et 39758/24/CC pour statuer par un seul jugement. C’est encore à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des contraventions au Code de la route libellées dans la citation sub 3) dans la notice n°41632/22/CC et sub 4) dans la notice n°32892/23/CC à charge de PERSONNE1.). Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base des déclarations du prévenu effectués les 4 octobre 2022, 9 septembre 2023 et 17 avril 2024 auprès de la police quant aux faits des 4 octobre 2022, 9 septembre 2023 et 17 avril 2024, réitérées le 3 janvier 2025 à l’audience correctionnelle,des constatations policières consignées dans les procès-verbaux de police n°24212/2022 du 4 octobre 2022, n°41332/2023 du 15 mai 2023, n°596/2023 du 9 septembre 2023, n°21638/2024 du 17 avril 2024, n°1654/2024 du 21 octobre 2024, du résultat des expertises toxicologiques des 9 novembre 2022 et 9 octobre 2023, du résultat des analyses par éthylomètre de l'haleine des 9 septembre 2023 et 18 octobre 2024, des informations obtenues de la part des autorités françaises via le

4 Centre de coopération policière et douanière Luxembourg (CCPD) les16 mai 2023 (n°LU-2023008931-001-001)et 11 septembre 2023 (n°LU-2023015268-001-001) renseignant une suspension du permis de conduire dePERSONNE1.)notifiée le 10 décembre 2022, ainsi que le 18 octobre 2024 (n°LU-2024-018603-001-001) renseignant l’annulation du permis de conduire dePERSONNE1.)notifiée le 25 juin 2024 etde l’ordonnance d’interdiction de conduire provisoire rendue le 15 décembre 2023 par le juge d'instruction dans la notice32892/23/CCet notifiée au prévenu le 21 février 2024. C’est en outre à juste titre qu’il a acquittéPERSONNE1.)de l’infraction du défaut d’un contrat d’assurance valable laquelle n’est pas établie au vu des éléments du dossier répressif relatif aux faits du 4 octobre 2022 dans la notice 41632/22/CC. Le jugement entrepris est à réformer quant aux règles de concours appliquées en ce que les infractions sub 1) et sub 2) sous la notice 41632/22/CC se trouvent en concours idéal. Conformément au jugement entrepris, les infractions sub 1), sub 2) et sub 4) retenues sous la notice 32892/23/CC se trouvent en concours idéal et ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec l'infraction retenue sub 3) sous la même notice. Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que les infractions sous lanotice 39758/24/CC se trouvent en concours réel. Ces différents groupes d'infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi qu’avec les infractions retenues sous les autres notices (25614/23/CC et 15981/24/CC) qui se trouvent elles-mêmes encore enconcours réel entre elles. Les peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par le juge de première instance sont légales et adaptées à la gravité des faits commis parPERSONNE1.), notamment au vu de lamultiplicitédes faits commis par lui, partant sont à maintenir. Le jugement entrepris est également à confirmer quant au caractère ferme de la peine d’emprisonnement au vu des antécédents judiciaires dePERSONNE1.)en France. Il en est de même du caractère ferme desinterdictions de conduire prononcées eu égard aux antécédents du prévenu en matière de circulation routière en France. Le juge de première instanceacependant, en condamnant le prévenu à une amende, omis de fixer en même temps en application de l’article 29 du Code pénal la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l’amende. Il échet partant d’annuler le jugement de première instance sur ce point et de fixer, par évocation, la durée de la contrainte par corps àquinzejours. Le jugement déféré est finalement à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a ordonné la confiscation du véhicule de marqueX, immatriculéNUMERO1.) appartenant au prévenu et utilisé par lui pour commettre l’infraction retenue à sa charge sous la notice 15981/24/CC. Il faut finalement constater que le procès-verbal de la saisie de la matraque ne fait pas partie d’un dossier dont la Cour d’appel se trouve actuellement saisie, mais que des procès-verbaux séparés ont été dressés tant pour violation de la loi sur les armes que pour la saisie de la matraque et qu’un dossier séparé a été ouvert sous la notice 42067/22/CD de ce chef. Il échet partant d’annuler le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la confiscation de la matraque.

5 P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par un arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel dePERSONNE1.)non fondé; ditl’appel du ministère public partiellement fondé; annulele jugement de première instance en ce que le tribunal a omis de fixer la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l’amende prononcée contrePERSONNE1.)et en ce qu’il a ordonné la confiscationpar mesure de sécurité de la matraque saisie suivant procès-verbal de saisie n°24215/2022 du 4 octobre 2022 dressé par le Commissariat Differdange; évoquant et statuant à nouveau: fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; réformant: ditqueles infractions sub 1) et sub 2) sous la notice 41632/22/CC se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les autres infractions retenues sous les autres notices; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à18,35 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par application de l’article 29 du Code pénal et des articles 185, 199, 202,203, 209,211 et 215du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, quiont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame MarieMACKEL, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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