Cour supérieure de justice, 7 juillet 2025
Arrêt N°288/25VI. du7 juillet2025 (Not.20681/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept juilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…
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Arrêt N°288/25VI. du7 juillet2025 (Not.20681/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept juilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le26 novembre2024, sous le numéro 2554/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle5janvier 2025parleprévenuPERSONNE1.)etle6 janvier 2025par lereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du16 janvier 2025,leprévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du17 mars2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience l’affaire fut remise sine die. Parnouvellecitation du26 mars 2025, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du16 juin 2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cettedernièreaudience,le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, les deux demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT,assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du7 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 5 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a relevé appel au pénal d’unjugement numéro 2554/2024 renducontradictoirementen date du 26 novembre 2024 par une chambre correctionnelle dumêmetribunal, statuant en composition de juge unique,jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 6 janvier 2025 aumêmegreffe, le Procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce jugement. Ledit jugement a condamnéPERSONNE1.)à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-huit mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, et a ordonné la confiscation définitive du cyclomoteur de marqueX, immatriculé sous le numéroNUMERO1.)saisi suivant procès-verbal n° 101/2024 du 29 mai 2024 pour, étant propriétaire d’un cyclomoteur sur la voie publique, le 29 mai 2024, àADRESSE3.), avoir toléré que ce cyclomoteur fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
3 Le prévenu,PERSONNE1.), personnellement présent àl’audience de la Cour d’appel du 16 juin 2025, n’a pas contesté la matérialité de l’infraction en cause mais a cédé la parole à son avocat pour de plus amples explications quant à la propriété du cyclomoteur avec lequel l’infraction a été commise. A cette même audience, le mandataire du prévenua expliqué que l’infraction en soi n’est pas contestée du point de vue matériel. Cependant, il donne à considérer que le prévenu n’est pas le propriétaire du cyclomoteur qui a été utilisé pour commettre l’infraction en cause. A cet égard, il relève que ledossier ne contient aucun titre de propriété au nom de son mandant en ce qui concerne le cyclomoteur, même si le prévenu a déclaré devant la juridiction de première instance qu’il est le propriétaire de ce cyclomoteur. A cet égard, il explique que son mandant, qui est novice pour ce qui concerne le domaine juridique, a fait une confusion entre le patrimoine de sa société et celui de sa personne. En renvoyant à ses pièces versées dont notamment le certificat d’immatriculation du cyclomoteur en question ainsi que les statuts de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., il insiste sur le fait que l’infraction en cause qui est une infraction matérielle, n’est pas donnée en l’espèce dans la mesure où le prévenu n’est pas le propriétaire du cyclomoteur. Il y aurait donc lieu d’acquitter son mandant de l’infraction qui a été retenue à son encontre en première instance. Il demande finalement à voir restituer le cyclomoteur pour le compte de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.. Le représentant du ministère public donne à considérer que le prévenu a déclaré être le propriétaire du cyclomoteur de sorte qu’il y aurait eu une confusion à cet égard. Quant au certificat d’immatriculation du cyclomoteur au nom de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. cela ne serait pas forcément un élément que cette dernière est le propriétaire du cyclomoteur. Ce certificat d’immatriculation ne constituerait qu’une simple présomption et non pas une preuve de propriété. Il relève que le dossier ne contient pas de preuve pour ce qui concerne l’identité de la personne qui a payé le prix du cyclomoteur. Au vu des pièces versées par le mandataire du prévenu, il souligne que le prévenu est l’unique associé de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l..Il reconnaît que le prévenu aurait dû être cité en sa fonction de gérant de la société qui est représentée à l’audience de la Cour d’appel. Selonlui,il y aurait lieu de procéder à une requalification qui permettrait de confirmer l’infraction qui a été retenue en première instance. En ce qui concerne la confiscation il souligne que celle-ci reste possible sur base de l’article 31 du Code pénal en soulignant que le cyclomoteur a servi en l’espèce à commettre l’infraction en cause. Le mandataire du prévenu réplique en insistant sur le fait que le certificat d’immatriculation du cyclomoteur vaut titre de propriété. Selon lui cette pièce prouverait que la société a payé le prix d’achat du cyclomoteur et qu’elle a ensuite procédé à l’immatriculation de celui-ci. Selon lui,l’agent de police aurait dû se renseigner auprès de la SNCA pour savoir à qui appartient le cyclomoteur qui a été saisi. Le raisonnement duministère public ne serait juridiquement pas fondé auvu des éléments du dossier et il y aurait lieu d’acquitter son mandant ainsi que de restituer le cyclomoteur à son légitime propriétaire. Appréciation de la Cour d’appel: Les appels, interjetés conformément dans le délai et la forme de la loi, sont recevables.
4 Pour ce quiconcerne les faitsqui se sont déroulés le 29 mai 2024, il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte des faits de la cause sous réserve des développements faits ci-après en ce qui concerne l’infraction qui est reprochée au prévenu. Il est, en effet, constant en cause que le prévenu a constitué une société qui a pour objet social l’exploitation de transport et livraisons à domicile des plats à emporter, acte de constitution aux termes duquel il a été nommé gérant unique et aux termes duquel il est associé unique, ayant souscrit l’entièreté des parts sociales de la société «SOCIETE2.)SARL-S», dénomination sociale qui a été modifiée en «SOCIETE1.) SARL».En outre, il résulte des déclarations et explications fournies à l’audience de la Cour d’appel par le prévenu et son mandataire ainsi que des pièces versées en instance d’appel, notamment le certificat d’immatriculation du cyclomoteur dans lequel figure la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. en tant que propriétaire du cyclomoteur et l’assurance qui a été souscrite par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. pour la période du 1 er novembre 2024 jusqu’au 31 octobre 2025, pièces qui corroborent à suffisance les explications de la défense, que le cyclomoteur n’appartient pas au prévenu, mais appartient à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., de sorte que l’une des conditions pour retenir l’infraction, à savoir: «étant propriétaire d’un cyclomoteur sur la voie publique, le 29 mai 2024, d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» fait défaut. Dès lors, au vu des pièces versées et constatations policières résultant du procès- verbal n° 100/72024 du 29 mai 2024 dont notamment les déclarations du conducteur du cyclomoteur, à savoir que «Je suis employé chezSOCIETE1.)et je suis livreur pour la nourriture. Pendant 3 jours j’ai pris le cyclomoteur avec les plaques NUMERO1.). J’ai pris la moto sans savoir qu’il n’y a pas d’assurance sur la moto. Je travaille depuis 3 mois dans la firme mentionnée.»et nonobstant les déclarations faites en premièreinstance par le prévenu, à savoir que:«C’était un Scooter. C’est mon scooter, un ami/salarié a conduit le scooter sans assurance. Je suis livreur. Pas roulé beaucoup…», la Cour retient quec’est à tort que le juge de première instance a retenu le prévenudans les liensde l’infraction ci-dessus énoncée. Par réformation du jugement déféré, il convient donc d’acquitter le prévenu de l’infraction mise à sa charge, faute d’être le propriétaire du cyclomoteur de marqueX. Il en suit également qu’il y a lieu de restituer le cyclomoteur de marqueXdont la confiscation définitive a été ordonnée en première instance, étant précisé que l’article 31 du Code pénal invoqué par leministère public ne saurait trouver application, l’infraction n’étant pasconstituée en l’espèce. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire; déclareles appels recevables ; ditl’appel dePERSONNE1.)fondé ;
5 ditl’appel duministère public non fondé; réformant: acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge et lerenvoie des fins de sa poursuite sans peines ni dépens; déchargePERSONNE1.)des peines d’amende correctionnelle de 1.000 euros et de l’interdiction de conduire de dix-huit mois prononcées à son encontrepar le jugement entrepris; ordonnela restitution du cyclomoteur de marqueXà son propriétaire légitime; laisselesfrais des deux instances à charge de l’Etat. Par application des textes cités par le juge de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, quiont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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