Cour supérieure de justice, 7 juin 2018, n° 0607-43751

Arrêt N°80/18 - IX - COM Audience publique du sept juin deux mille dix-huit Numéro 43751 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : le Groupement d’Intérêt…

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Arrêt N°80/18 – IX – COM

Audience publique du sept juin deux mille dix-huit

Numéro 43751 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

le Groupement d’Intérêt Economique A), établi et ayant son siège social à (…), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur -Alzette, du 20 juin 2016,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit du 10 novembre 2015, la société à responsabilité limitée B) (ci-après B)) a fait donner assignation au groupement d’intérêt économique A) (ci-après A)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement du montant de 48.426,24 euros du chef de trois factures impayées, avec les intérêts conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure datée du 12 octobre 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

B) réclamait en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance, ainsi que sa condamnation au paiement des frais et honoraires d’avocat s’élevant à 3.000 euros, augmentés de la TVA, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée B) exposait avoir réalisé pour le compte de l’assignée des prestations informatiques dans les locaux de cette dernière entre le 8 juin et le 5 août 2015, que l’assignée lui resterait redevable du montant total de 48.426,24 euros au titre de trois factures, dont deux émises en date du 7 juillet 2015 et une troisième le 18 août 2015, lesquelles factures n’auraient été contestées que par courriel du 14 septembre 2015. Ce courriel n’indiquerait pas de façon précise et circonstanciée les motifs de la contestation, outre que celle-ci serait tardive pour ce qui concerne les deux premières factures émises en date du 7 juillet 2015.

B) basait sa demande, principalement, sur l’article 109 du Code de commerce et la théorie de la facture acceptée et, subsidiairement, sur les articles 1147 et suivants du Code civil.

Par jugement rendu le 13 avril 2016, la juridiction du premier degré a déclaré la demande recevable et partiellement fondée.

Elle a condamné partant la partie assignée à payer à B) la somme de 48.426,24 euros avec les intérêts de retard tels que prévus par les articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 12 octobre 2015, date de la mise en demeure, jusqu’à solde outre une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Enfin, elle a débouté B) de sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat.

Pour statuer ainsi, le tribunal a fait application de la théorie de la facture acceptée tirée de l’article 109 du Code de commerce. Il a écarté les contestations adressées à la demanderesse suivant courrier du 14 septembre 2015 pour être tardives en ce qui concerne les deux premières factures, datées du 7 juillet 2015, et pour être imprécises en ce qui concerne la troisième facture datée du 18 août 2015.

Par exploit d’huissier de justice du 20 juin 2016, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 10 mai 2016.

L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre.

L’appelante estime que le tribunal a fait application à tort de la théorie de la facture acceptée.

Les deux premières factures litigieuses datées du 7 juillet 2015 n’auraient été réceptionnées que « fin juillet /début août 2015, sans préjudice quant à la date exacte » tandis que la troisième facture datée du 18 août 2015 n’aurait été réceptionnée que « fin août / début septembre 2015 sans préjudice quant à la date exacte ».

De plus, les factures litigieuses auraient été réceptionnées en période de vacances, en l’absence des deux personnes responsables du suivi du contrat conclu avec la partie intimée, celles -ci étant en vacances « au cours du mois d’août 2015, respectivement jusque début septembre 2015, sans préjudice quant à la date exacte ».

Une réunion se serait tenue le 11 septembre 2015, entre représentants des parties litigantes, lors de laquelle des explications auraient été demandées à l’intimée au sujet notamment des majorations tarifaires et des heures d’intervention mises en compte, à défaut de précisions suffisantes dans lesdites factures et le s pièces justificatives annexées.

Les contestations formulées lors de la réunion du 11 septembre 2015 auraient ensuite été réitérées dans un courriel du même jour ainsi que dans un courriel du 14 septembre 2015.

Par ailleurs, l’appelante aurait été obligée d’engager, en premier lieu, des pourparlers avec l’intimée au motif que l’article 15.2 du contrat signé le 26 juin 2015 stipule ce qui suit : « toute contestation, tout différend, et tout litige qui naîtraient à propos du présent contrat

4 obligent les parties à tâcher de parvenir à un arrangement par voie de négociations engagées par leurs responsables de haut niveau de part et d’autre. »

Selon l’appelante, il y aurait partant lieu de retenir que les factures litigieuses ont fait l’objet, de sa part, de contestations précises dans les délais requis.

Quant au bien-fondé des contestations, l’appelante fait valoir que la partie intimée reste en défaut d’établir qu’une majoration tarifaire serait due pour les prestations effectuées les samedis et dimanches, en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.

Selon l’appelante, le barème prévu à l’annexe 3 du contrat précité prévoyant les tarifs horaires relatifs aux interventions sur le réseau ou sur le câblage, à la consultance, et aux frais de déplacement devrait s’appliquer de manière stricte, sans possibilité de majoration en cas de travail pendant le week-end ou en dehors des heures de bureau.

D’autre part, l’article 11 du contrat obligerait la partie adverse à établir un devis pour toute demande de service particulière, non couverte par le contrat, et à obtenir une commande préalable sur base de ce devis. Or, la partie intimée ne justifierait pas de tels documents contractuels.

Il conviendrait partant de déduire, sur les factures du 7 juillet 2015, respectivement le montant de 9.492,85 euros HTVA sur la facture FC(…) et le montant de 3.615,60 euros HTVA sur la facture FC(…).

D’autre part, l’intimée aurait facturé indûment 93,5 heures pour la migration des données des 33 ordinateurs de l’appelante alors que, selon les propres évaluations de l’intimée, la migration des données lui prendrait 2 heures par ordinateur, soit 66 heures au total.

En outre, l’appelante conteste un certain nombre de facturations du chef d’interventions d’un ingénieur au motif que ces prestations seraient incluses dans le forfait convenu au point IV A du contrat précité pour la configuration et la mise en service des fonctionnalités des différents serveurs.

Enfin, l’appelante soutient que bon nombre d’interventions facturées par l’intimée seraient dues aux propres manquements de celle-ci ou alors ne seraient pas justifiées par des bons de travail signés par un préposé de l’appelante ayant qualité pour ce faire.

En conclusion, l’appelante estime que le montant total de 23.331,49 euros aurait été facturé indûment.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris « dans sa totalité ».

Elle conclut cependant à la condamnation de la partie adverse à lui « payer les frais engendrés par les honoraires d’avocat s’élevant à 2.000 euros augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée », et cela, non pas sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, mais sur base des règles de la responsabilité civile.

B) approuve pleinement l’appréciation des juges de première instance concernant l’application du principe de la facture acceptée.

L’intimée fait valoir que A) reste en défaut de justifier d’une réception tardive des factures litigieuses.

D’autre part, les problèmes ayant trait aux congés du personnel de l’appelante seraient inopposables à l’intimée. Ils relèveraient de l’organisation interne de la partie appelante, laquelle devrait faire en sorte que la continuité de son activité soit assurée à n’importe quelle période de l’année.

L’intimée demande à la Cour de retenir que la première contestation émanant de l’appelante n’est intervenue que plus de deux mois après l’émission des deux premières factures et que celles-ci sont, partant, à considérer comme acceptées.

Quant à la facture du 18 août 2015, sa contestation par courriel du 14 septembre 2015 serait excessivement vague, l’appelante se limitant à y formuler, en termes généraux, des réserves sur « les majorations mais aussi sur certaines fiches d’intervention qu’il faudra discuter au cas par cas. »

Dans un ordre subsidiaire et quant au fond, l’intimée fait valoir que les majorations tarifaires critiquées par l’appelante ne sont nullement exclues par l’annexe 3 du contrat puisqu’il y est spécifié que le barème tarifaire « n’est communiqué qu’à titre indicatif, sauf stipulation contraire, seuls les tarifs en vigueur au moment de l’intervention seront d’application ».

Par conséquent, l’appelante aurait accepté le principe que des majorations tarifaires puissent avoir lieu, selon les interventions.

En outre, dans un courriel du 19 juin 2015, l’intimée aurait signalé à l’appelante ce qui suit : « Toutes les heures qui seront prestées en

6 dehors des heures de bureau seront facturées aux tarifs en vigueur au moment des prestations ».

Or, ce courriel n’aurait jamais fait l’objet de la moindre contestation ni réserve ni du moindre commentaire.

Il serait normal que des majorations soient appliquées pour des interventions effectuées par les salariés de l’intimée un samedi ou un dimanche, jours de fermeture, à la demande insistante de l’appelante afin de ne pas perturber la bonne marche de l’entreprise.

Par ailleurs, l’intimée conteste que des prestations incluses dans le forfait aient fait l’objet des facturations litigieuses.

Aucune facturation n’aurait trait à des prestations effectuées pour remédier aux manquements de l’intimée.

Concernant la signature des bons de travail, l’intimée donne à considérer que ses prestations ont été réalisées les jours de week-end et qu’aucun salarié de l’appelante n’était présent sur les lieux pour les signer de sorte que les agents de sécurité s’en seraient chargés.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée.

Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

L’article 109 du Code de commerce a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial et partant au contrat d’entreprise tel que celui régissant les relations entre les parties au litige.

L’acceptation de la facture implique une manifestation d’accord de son destinataire au sujet de l’existence et des modalités du contrat dont elle procède ainsi que de la créance affirmée par le fournisseur ou le prestataire en exécution de ce marché.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour en contrôler les mentions ainsi que les fournitures ou le résultat des prestations auxquelles elle se rapporte fait présumer que le destinataire de la facture l’a acceptée.

7 Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la créance affirmée, dans un bref délai à compter de la réception de la facture, et il lui appartient d’en rapporter la pr euve.

En l’espèce, les deux premières factures en cause, numéros FC(…) et FC(…), sont datées du 7 juillet 2015.

A) n’en conteste pas la réception, mais affirme qu’elles ne lui sont parvenues que « fin ju illet /début août 2015, sans préjudice quant à la date exacte ».

L’appelante ne fait valoir aucun élément probant permettant de conclure à la réception tardive alléguée.

L’appelante ne donne aucune explication quant aux motifs de la prétendue réception tardive ni ne précise davantage la date de la réception des deux factures en question, date qu’elle doit pourtant connaître.

Il s’y ajoute que, même à supposer que l’appelante ait reçu les deux factures datées du 7 juillet 2015 avec un retard de plusieurs semaines, il lui eût appartenu d’adresser à l’intimée une protestation en ce sens dans un bref délai (cf. A. Cloquet, La facture, Larcier, n° 578), ce qu’elle a pourtant omis de faire.

Face aux contestations de l’intimée, elle reste en défaut de justifier d’une contestation desdites factures avant le mois de septembre.

Pareille contestation est à rejeter comme tardive ainsi que la juridiction du premier degré l’a retenu à bon droit.

La Cour relève que les griefs formulés actuellement par l’appelante (nombre largement exagéré des heures de travail mises en compte, majorations tarifaires contraires au contrat) n’exigeaient pas des vérifications techniques compliquées et chronophages et partant un délai particulièrement long pour protester.

C’est en vain que l’appelante soutient qu’elle n’aurait pas été en mesure d’émettre des contestations en raison des congés d’été.

Outre qu’il incombe au commerçant moyennement prudent et diligent de veiller à assurer une certaine continuité de ses services de façon à garantir la gestion des situations d’urgence et le traitement du courrier sans délai excessif afin d’éviter des conséquences dommageables et que les problèmes d’organisation interne d’un établissement

8 commercial sont inopposables à son cocontractant, ainsi que le soutient à juste titre l’intimée, la Cour constate que l’appelante reste en défaut de préciser pendant quelle période exactement les personnes en charge du dossier étaient absentes et pour quels motifs d’autres membres du personnel de la société appelante n’auraient pas pu réagir utilement.

Le moyen de l’appelante tiré de l’article 15.2 du contrat laisse pareillement d’être fondé puisque l’obligation y prévue « de tâcher de parvenir à un arrangement par voie de négociations » n’empêche nullement l’une des parties contractantes de protester contre une facture contenant une affirmation de créance qu’elle estime ne pas être fondée ni ne la décharge de l’obligation de protester, en pareil cas, dans un bref délai, d’une part, et que l’obligation contractuelle susmentionnée suppose l’existence d’une « contestation », d’un « différend » ou d’un « litige », d’autre part.

Par conséquent, c’est à bon droit que la juridiction du premier degré a imposé à A) le payement des deux factures du 7 juillet 2015, par application du principe de la facture acceptée.

Selon l’appelante, la troisième facture, numéro FC(…), datée du 18 août 2015 n’aurait été réceptionnée que « fin août / début septembre 2015, sans préjudice quant à la date exacte ».

Dans son courrier du 14 septembre 2015, l’appelante se limite à contester les factures et demande à l’intimée de tenir compte de ses objections, sans préciser autrement la nature de celles-ci, sauf à évoquer des contestations verbales antérieures, ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre.

Des protestations vagues n’empêchent pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets. Pour être opérantes, les protestations doivent être précises (cf. A. Cloquet, La facture, Larcier, n° 566-567).

Dans le courriel de transmis du courrier de protestation précité, le représentant de l’appelante, C), évoque des « réserves liées aux majorations » et à « certaines fiches d’intervention qu’il faudra discuter cas par cas » (cf. pièce n° 8 de la farde de l’appelante).

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont écarté de telles contestations comme inopérantes pour être excessivement vagues outre que la facture du 18 août 2015 ne comporte aucune majoration liée à des prestations effectuées le week-end, contrairement aux deux factures antérieures datées du 7 juillet 2015.

Il suit de ce qui précède que l’appel est infondé et que le jugement déféré est à confirmer.

La juridiction du premier degré a débouté A) de sa demande formée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a alloué à B) une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’appelante demande à être déchargée de la condamnation intervenue de ce chef et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 4.000 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Chacune des parties conclut au débouté de la demande adverse.

Comme l’appelante succombe dans ses prétentions et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de confirmer la décision déboutant A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de confirmer la condamnation intervenue de ce chef en première instance et d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure d’un montant identique pour l’instance d’appel.

Comme la partie intimée reste en défaut d’établir une faute de l’appelante dans l’exercice de l’action en justice, il convient de débouter l’intimée de sa demande en indemnisation de ses honoraires d’avocat, formée sur base des règles de la responsabilité civile.

10 PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé et en déboute,

confirme le jugement entrepris,

condamne le Groupement d’intérêt économique A) à payer à la société à responsabilité limitée B) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

déboute la société à responsabilité limitée B) de sa demande en indemnisation des honoraires d’avocat,

condamne le Groupement d’intérêt économique A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Tom FELGEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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