Cour supérieure de justice, 7 juin 2018, n° 0607-44587

Arrêt N° 88/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du sept juin deux mille dix -huit. Numéro 44587 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 88/18 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept juin deux mille dix -huit.

Numéro 44587 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 20 février 2017,

comparant par Maître Anaïs BOVE , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit TAPELLA ,

comparant par Maître Lex THIELEN , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Par requête du 12 avril 2018, A a demandé à voir remplacer tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt no 15/18 rendu le 1 er février 2018 le mot « CUBANA » par CIGAR », suite à la cession du fonds de commerce intervenu le 1 er mars 2017 entre la société S1 sàrl et la société S2 sàrl, partant au cours de la procédure d’appel.

A l’appui de sa requête, A explique que par l’arrêt précité la société S1 SARL a été condamnée à lui payer un montant total de 40.674,35 euros, y compris les frais et les intérêts légaux jusqu’au 20 avril 2018.

Cet arrêt a été signifié à la société S1 sàrl en date du 26 février 2018, mais en date du 26 mars 2018, l’huissier de justice, chargé de signifier un commandement de payer, a été obligé de dresser un procès-verbal de recherche, alors que la sàrl S2 aurait repris le fonds de commerce de la sàrl S1 qui n’aurait plus d’activité et que le gérant de la sàrl S2 qui exploiterait désormais le commerce, refuserait de payer le montant redu.

Or, le siège social de la sàrl S1 se trouverait toujours à la galerie X sis (…) à Luxembourg et le panneau du magasin serait toujours celui de « S1 ». La sàrl S2 aurait par ailleurs repris le bail et le stock de la sàrl S1 . La salariée de la sàrl S1 aurait également été reprise et sur la page Facebook de la sàrl S2 serait expressément mentionné « S2 sàrl, anciennement S1 sàrl. »

Les gérants de la société auraient volontairement omis de communiquer ces transferts, procédure illégale et non conforme aux articles 171 et 172 du NCPC. Les créances et les dettes de la sàrl S1 auraient nécessairement été reprises par la sàrl S2.

La faculté de procéder à une rectification est subordonnée à une double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle, et, d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement.

Aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et la portée de la décision.

Une requête en rectification ne peut, par conséquent, être favorablement accueillie que s’il n’existe aucune difficulté sur le sens et la portée de la décision et si le juge de la rectification ne modifie ni l’intégrité, ni l’économie de la décision concernée. Ainsi, la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée. Les juges ne peuvent en effet pas modifier les droits et obligations des parties.

3 Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier qu’une erreur matérielle ait été commise quant à la désignation de l’ancien employeur d’A.

En effet, dans son arrêt du 1 er février 2018, la Cour a retenu que la sàrl S1 a été l’employeur d’A jusqu’au 26 avril 2016, date de sa démission. Cette société contre laquelle la condamnation a été prononcée, continue d’exister et est toujours inscrite au registre de commerce.

La sàrl S2 , par contre, est une personne morale différente avec un siège social différent, ayant un autre numéro au registre de commerce, qui n’a été constitué e que le 4 janvier 2017 et qui n’a pas été partie à l’instance.

La demande d’A doit dès lors être rejetée.

La sàrl S1 réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.

Faute de justifier l’iniquité requise, sa demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit la requête en rectification,

la dit non fondée,

dit non fondée la demande de la sàrl S1 en allocation d’une indemnité de procédure,

laisse les frais à charge d’A.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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