Cour supérieure de justice, 7 juin 2018, n° 0607-45037
Arrêt N° 86/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du sept juin deux mille dix -huit. Numéro 45037 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 86/18 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du sept juin deux mille dix -huit.
Numéro 45037 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 3 juillet 2017,
comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, représentée par son gérant actuellement en fonction, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour à Luxembourg, inscrite sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et :
A, demeurant à B -(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 avril 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A au service de la société anonyme S1 depuis le 10 octobre 2011, en tant que chauffeur professionnel, a été licencié avec préavis suivant lettre recommandée du 11 décembre 2014 pour différents incidents causés par sa négligence, respectivement par son manque de professionnalisme, lesquels ont été, suivant l’employeur, de nature à préjudicier à la réputation et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Par requête déposée le 7 septembre 2015, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour lui réclamer suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifia d’abusif les montants suivants :
– préjudice moral : 2.500,00 euros – préjudice matériel : 13.845,36 euros – retenues illégales sur salaire : 1.842,07 euros – heures supplémentaires : 1.746,83 euros – non-respect des minimaux : 864,28 euros.
A l’audience des plaidoiries, A fit plaider que les motifs invoqués à son égard ne correspondent ni à la vérité ni à la réalité et donna à considérer que ceux-ci, même à les supposer établis, ne justifiaient en aucun cas un licenciement avec préavis, après de bons et loyaux services pendant trois ans.
Il conclut partant au caractère abusif de son licenciement et au bien-fondé de sa demande en indemnisation. Quant aux arriérés de salaire, il expliqua que la société défenderesse n’a pas respecté les minima sociaux, de sorte qu’il aurait encore droit au paiement d’un montant de 864,28 euros .
Il donna encore à considérer que la défenderesse a procédé à des retenues illégales sur son salaire pour un montant de 1.842,07 euros du chef d’amendes et de fautes graves formellement contestées.
Finalement, le requérant expliqua qu’il a dû prester des heures supplémentaires, telles que reprises dans son décompte et il demanda à voir nommer un expert afin
3 d’établir sur base des disques tachygraphes ses horaires de travail et de déterminer le nombre d’heures de travail supplémentaires prestées.
La société anonyme S1 demanda de déclarer le licenciement régulier, le salarié ayant commis des négligences professionnelles décrites dans son courrier du 21 janvier 2015 auquel elle renvoya, consistant pour l’essentiel en des endommagements par manque de précaution au camion mis à disposition du salarié, respectivement des dégâts causés à un tiers suite un accident, un comportement malhonnête et un non- respect par ce dernier des consignes données par son employeur quant à la remise mensuelle de la carte conducteur.
Elle donna à considérer que le salarié n’a pas contesté la matérialité même des accidents et des autres faits lui reprochés, mais qu’il a cherché des excuses et a tenté vainement de minimaliser sa responsabilité.
En tant que chauffeur professionnel, il serait responsable de l’entretien du véhicule lui remis et en cas de problèmes, il aurait eu l’obligation d’en informer son employeur afin que le camion puisse être soumis à un contrôle technique et, le cas échéant, être réparé.
A l’appui de ses affirmations, elle renvoya à ses pièces, notamment, au règlement interne et à un avertissement du 2 octobre 2013 pour des faits similaires.
Elle versa encore différentes factures pour documenter le dommage au camion et le constat à l’amiable rempli par le requérant suite à l’accident du 15 octobre 2014.
Elle formula une offre de preuve par témoins des faits reprochés au salarié.
En ordre subsidiaire, la société S1 contesta les montants réclamés à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel subis. Elle souleva la prescription de la demande en paiement des arriérés de salaires réclamés, et notamment de ceux réclamés à titre de retenues prétendument illégales sur salaire, et contesta le bien-fondé des arriérés de salaires réclamés à titre d’heures supplémentaires.
La société S1 présenta finalement une demande reconventionnelle sur base de l’article L.121-9 du code du travail en paiement de la somme de 2.769,28 euros, outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Par un premier jugement du 25 mars 2016, le tribunal du travail, après avoir déclaré tous les motifs du licenciement, à l’exception du dernier, précis, a admis la société
4 S1 à son offre de preuve par témoins tendant à établir la réalité des faits par elle reprochés à A .
Par un deuxième jugement du 26 mai 2017, le tribunal du travail, statuant au vu du résultat des enquêtes, a :
– dit que le licenciement est abusif, – déclaré fondées les demandes de A en réparation de son préjudice matériel à hauteur de 2.712,93 euros et en réparation de son préjudice moral à hauteur de 1.500 euros ; – déclaré irrecevable la demande de A à titre d’arriérés de salaire pour les salaires échus avant le 7 septembre 2012; – déclaré fondée sa demande à titre d’arriérés de salaire pour non-respect des minima sociaux à hauteur de 864,28 euros ; – déclaré fondée sa demande à titre d’arriérés de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre 2012 et décembre 2012, ainsi que pour le mois de novembre 2014 à hauteur de 845,09 euros ; – débouté A de sa demande à titre d’heures supplémentaires.
Le tribunal a partant condamné la société S1 à payer à A du chef des causes sus- énoncées la somme de 5.922,30 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 7 septembre 2015, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il a ordonné l’exécution provisoire de son jugement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, en ce qui concerne la condamnation au montant de 1.809,37 euros.
Il a débouté la société S1 de sa demande reconventionnelle et de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a d’abord retenu que le témoignage de T1 , membre du conseil d’administration de la société S1 , était à prendre en considération.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement, le tribunal a relevé que le premier motif, à savoir le fait pour A d’avoir remis le 22 mai 2013 un colis à un autre chauffeur et d’avoir signé au nom du client, ne procédait pas d’une intention malhonnête du salarié et avait été sanctionné par une retenue sur son salaire du montant de l’amende infligée par le client.
Le tribunal a ensuite relevé que si le deuxième motif, à savoir l’accident du 15 octobre 2014 occasionné par le fait qu’en reculant avec son camion, le salarié avait renversé des monolythes qui sont tombés sur des pierres po rphyres, était établi,
5 l’étendue de la faute du salarié et notamment l’importance du dommage ne résultait pas des éléments du dossier.
En ce qui concerne l e troisième motif du licenciement, à savoir la panne du 12 novembre 2014, le tribunal a retenu que la cause de la panne du camion et partant une éventuelle faute du salarié n’avait pas été établie par les témoins entendus, que la facture X du 24 novembre 2014 ne faisait mention que d’un problème de roue arrière droite, sans autre précision et que les déclarations du témoin T1 par rapport aux dires du salarié quant à un bruit entendu étaient trop imprécises pour mettre le bruit en relation causale avec l’accident ou encore pour établir une négligence du salarié au niveau du contrôle du serrage des écrous des roues du camion. Le tribunal a, par ailleurs, relevé que le reproche en rapport avec le resserrage des roues tel que recommandé par l’employeur n’était pas établi et que les faits similaires d’octobre 2013, sanctionnés par avertissement, n’étaient pas non plus établis.
Pour calculer le préjudice matériel, le tribunal a fixé la période de référence à quatre mois et a examiné plus amplement les différents postes réclamés à titre de dommage moral, d’arriérés de salaires, de retenues sur salaires, d’ heures supplémentaires ainsi que ceux réclamés par l’employeur à titre reconventionnel.
De ce jugement, la société S1 a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 3 juillet 2017.
La société S1 conclut, par réformation, à voir dire que le fait du 12 novembre 2014 relatif à la panne de camion est également établi et que le licenciement avec préavis du 14 décembre 2014 est justifié. Elle demande partant à voir dire non fondées les demandes en dommages et intérêts de A , sinon à voir réduire les montants à de plus justes proportions.
L’appelante demande encore à voir dire fondées les retenues sur salaire à concurrence de 845,09 euros.
En ordre subsidiaire, l’appelante présente une offre de preuve par témoins pour établir les faits à la base de sa demande reconventionnelle.
Elle demande enfin une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chaque instance.
A conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l’offre de preuve pour n’être ni pertinente ni précise.
6 A l’appui de son appel, la société S1 reprend son argumentation quant au caractère justifié du licenciement.
Elle fait grief au tribunal du travail d’avoir estimé qu’elle n’avait pas rapporté la preuve de fautes dans le chef de A concernant la panne du 12 novembre 2014.
En se basant sur les déclarations des témoins T1 et T2 et au détail des travaux accomplis mentionnés sur la facture X , elle fait valoir que le desserrage des écrous ne pouvait être que la seule cause possible de l’accident, que t out chauffeur a l’obligation de vérifier son camion avant de reprendre la route et que le fait du 12 novembre 2014 est partant également établi. Il s’y ajouterait qu’un incident similaire s’était déjà produit en octobre 2013 lequel avait fait l’objet d’un avertissement en date du 2 octobre 2013.
Elle en conclut que dans un court laps de temps, le salarié a été à l’origine de trois accidents par négligence et manque de conscience professionnelle et d’un comportement malhonnête vis-à-vis de son employeur.
Contrairement encore à l’appréciation du tribunal du travail, tant l’incident grave du 22 mai 2013 que l’accident du 15 octobre 2014 auraient été suffisamment sérieux pour justifier la résiliation du contrat de travail.
Selon l’appelante, il résulte encore des enquêtes et contre- enquête que le salarié ne respectait pas ses obligations de chauffeur lui imposées avant de rouler, de faire le tour du véhicule, de remplir les fiches procédure chauffeur, de contrôler les écrous et de les resserrer si besoin, de signaler tout problème technique, de resserrer les écrous après changement de roues les premiers 50 à 100 km et de respecter la procédure de livraison.
L’intimé, au contraire, fa it valoir que même s’il a connu quelques incidents dans la circulation, durant ces années, aucun de ceux-ci ne justifierait un licenciement. A d’itératives reprises, il aurait rencontré des problèmes d’embrayage et de freins, qu’il se souvient de pannes fréquentes et même d’avoir failli perdre une roue arrière droite le 12 novembre 2014. Ses collègues de travail se seraient également plaints du mauvais état des camions mis à leur disposition. Il conteste avoir été négligent.
Il se dégage de l’article L. 121-9 du code du travail que l’employeur qui tire le bénéfice économique du travail du salarié, doit en contrepartie assumer les risques engendrés par l’activité de l’entreprise et que le salarié ne peut être tenu responsable que des dégâts causés par « ses actes volontaires et par sa négligence grave ».
7 Il en découle que l’appréciation de la gravité de la (des) faute(s) du salarié doit être faite au cas par cas.
En ce qui concerne d’abord la cause de la panne du 12 novembre 2014, il ressort des déclarations des témoins T1 et T2 que le camion conduit par A était tombé en panne parce que les écrous de la roue arrière droite étaient dévissés. T2 , mécanicien et marchand de voitures, ayant vu l’état de la roue sur place, avait conseillé à A d’appeler la dépanneuse. Selon le témoin, « la roue était de travers. Il y avait qch.de cassé à l’intérieur et il aurait fallu démonter tout ». Le témoin a ajouté qu’il était étonné que le chauffeur n’avait pas le matériel nécessaire (clef ou cric) pour réparer le camion, mais que « de toute façon, au vu de l’état de la roue, cela n’aurait servi à rien ». T2 a confirmé que si les écrous sont desserrés, il est possible de le voir à l’œil, mais que surtout le chauffeur le sent en conduisant. Il a ajouté que les chauffeurs de camion sont capables de faire eux-mêmes le resserrage, sans avoir besoin de passer nécessairement par un garage. T1 a confirmé que selon les informations du garagiste et du marchand de pneus, l’état de la roue était tel que les écrous étaient nécessairem ent dévissés depuis un moment.
Ces déclarations sont corroborées par la facture de réparation X du 24 novembre 2014 et qui renseigne comme motif d’intervention « problème perte de roues ar. droit » et qui indique, parmi d’autres pièces, le remplacement de 12 écrous de roue. Le fait que la facture renseigne également une « préparation contrôle technique » prévu pour le 15 novembre 2014 (changement de propriétaire) n’est pas de nature à énerver la cause de la panne du 12 novembre 2014.
S’il appert des déclarations d’ T3, ancien collègue de travail de A que le camion conduit par ce dernier était un vieux camion, l’allégation de A qu’à d’itératives reprises il a rencontré des problèmes d’embrayage et de freins, n’a cependant pas été confirmée par le témoin qui ne s’est rappelé que d’une seule panne, sans pouvoir décrire plus précisément ni la date, ni la cause de cette panne. Ledit témoin a, par contre, confirmé que les chauffeurs font un contrôle visuel des écrous avant de prendre le volant. Il a relaté que si un écrou est desserré, le chauffeur le resserre. Le témoin a également confirmé qu’après le changement des roues, le chauffeur est obligé après 50-100 km de trajet effectués de faire un resserrage.
Les attestations d’T4 et de T5 au sujet de l’engagement au travail de A et des problèmes de son camion ne sont pas versées en cause.
Il résulte, par contre, des déclarations de T1 qu’interpellé au sujet de la panne, A avait admis qu’il avait effectivement entendu un bruit depuis deux semaines, mais qu’il n’en avait pas fait état sur les fiches « procédure chauffeur » et n’en avait pas non plus averti son employeur. Aucune remarque particulière ne figure en effet sur la fiche « procédure chauffeur » sous « Contrôles à effectuer chaque jour » au sujet de l’état des pneus ou des écrous.
Or, le 31 décembre 2013, la société S1 avait remis à tous ses salariés une lettre leur rappelant l’obligation de rapporter immédiatement chaque problème ou panne survenant au cours de la journée de travail. En outre, le 11 novembre 2014 A avait signé la réception d’un document intitulé : « HSE Hygiène, Sécurité et Environnement » sur la prévention des risques professionnels.
Il s’avère encore que les faits du 12 novembre 2014 se sont produits à peine un mois, après que A avait, en reculant son camion, renversé des monolithes qui sont tombés sur des palettes contenant des pierres porphyres, de sorte que le matériel a été en partie cassé.
Il résulte, par ailleurs, des déclarations de T1 que, suite à la panne du 12 novembre 2014, aucune livraison n’avait pu être faite, ce qui avait entraîné le mécontentement du client Z .
Il résulte enfin des pièces versées que A avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 2 octobre 2013 pour des faits similaires, en ce qu’il n’avait « pas cont rôlé le serrage des roues, ni la pression des pneus, en perdant trois écrous sur les cinq qui tiennent les roues arrières et en roulant comme ça(…) ».
Finalement, s’il résulte des déclarations de T1 que si les chauffeurs de la société S1 peuvent, le cas échéant, faire des échanges de colis, il leur est cependant interdit de le faire avec des chauffeurs d’autres sociétés sous-traitantes, ce qui fut néanmoins le cas pour la livraison du 22 mai 2013 pour le client F.G. où il s’est avéré que A avait donné la marchandise à un chauffeur d’une autre société sous-traitante de Z et signé à la place du client sur le scan.
Il se dégage de l’ensemble de ces faits dommageables, que A a eu un comportement désinvolte, en ce qu’il a continué, malgré avertissement, à se montrer négligent et n’a pas respecté les instructions et notes de service de son employeur et s’est même montré malhonnête, de la sorte à ébranler la confiance que tout employeur doit avoir dans son salarié et à rendre impossible le maintien de la relation de travail.
A supposer même établi que A se soit présenté le 19 novembre 2014, soit après le dernier fait du 12 novembre 2014, auprès d’un garagiste pour le resserrage des roues de son camion, cet élément ne saurait énerver les constatations faites au sujet de son comportement antérieur.
Il en découle que le licenciement avec préavis de A du 11 décembre 2014 est, nonobstant son ancienneté de presque trois ans, à déclarer justifié et que A est à débouter de ses demandes en indemnisation de préjudices matériel et moral subis.
Il y a partant lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.
– Quant aux retenues de salaires et la demande reconventionnelle:
Il est constant en cause que l’employeur avait fait plusieurs retenues sur le salaire de A. En arguant du caractère illicite des retenues sur salaire, A a présenté une demande en paiement d’un montant de 1.842,07 euros à titre de retenues illégales sur salaire. La société S1 , de son côté, a présenté une demande reconventionnelle en relation avec la panne du 12 novembre 2014 tendant au remboursement de la facture dépannage Y et la facture X du 24 novembre 2014 pour un montant total de 4.007,80 euros.
Par son jugement du 26 mai 2017, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande de A au titre des arriérés de salaires réclamés et échus avant le 7 septembre 2012. Pour le surplus, le tribunal en se référant aux dispositions des articles L.224-3 et L.121- 9 du code du travail, a déclaré, illicites les retenues de salaires opérées par l’employeur, à part celle de 100 euros sur le salaire de juin 2013 du fait de la sanction Z pour non- respect de la procédure de livraison.
Le tribunal a partant déclaré la demande de A fondée pour le montant total de (125 + 125+ 125 + 70,09 +100 + 300 =) 845,09 euros.
Il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société S1 .
A l’appui de son appel, la société S1 fait valoir qu’il y avait bien négligence, voire négligence grossière de la part de A . Pour autant que de besoin, elle offre de prouver par témoins le déroulement de l’accident de dérapage sur le verglas du 8 mars 2012 et la panne sèche de son camion le 12 décembre 2012.
A conclut, en revanche, à la confirmation du jugement entrepris. Il conteste qu’il soit personnellement responsable des pannes des vieux camions que l’employeur avait mis à sa disposition et conclut au rejet de l’offre de preuve formulée par l’appelante dans l’acte d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé, sur base des articles L.224- 3 et L.121- 9 du code du travail qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’un acte volontaire ou d’une négligence grave dans le chef du salarié lui ayant causé un préjudice.
A l’instar des premiers juges, la Cour constate qu’à l’exception du fait du 22 mai 2013, cette preuve n’est pas rapportée pour les autres faits ayant fait l’objet d’une retenue sur salaire.
10 En effet, en raison de la nature et des circonstances particulières de leur survenance, aucun de ces faits, pris isolément, (dérapage sur verglas du 8 mars 2012, fait en octobre 2012 non autrement précisé, panne sèche du 12 décembre 2012, et panne de roue le 12 novembre 2014) ne saurait être qualifié en soi, d’acte volontaire ou de négligence grave au sens des articles L.224- 3 et L.121- 9 du code du travail.
Il en découle et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, qu’il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de A en paiement d’arriérés de salaires du fait de retenues de salaire illégales fondée pour le montant total de 845,09 euros .
En l’absence de preuve d’une négligence caractérisée de A en relation avec la panne du 12 novembre 2014, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle de la société S1 non fondée.
La société S1 ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.
Pour le même motif, la demande de la société S1 en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
par réformation : dit que le licenciement avec préavis du 14 décembre 2014 est justifié ; partant, dit non fondée la demande de A en paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel et moral ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondée la demande de la société anonyme S1 en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à A et pour moitié à la société anonyme S1 et en ordonne la distraction au profit de la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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