Cour supérieure de justice, 7 juin 2022, n° 2021-00728

1 Arrêt N° 107/ 22 IV-COM Audience publique du sept juin deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-00728 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie…

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Arrêt N° 107/ 22 IV-COM

Audience publique du sept juin deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-00728 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil de gérance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Gilles Hoffmann de Luxembourg du 6 juillet 202 1, comparant par la société à responsabilité limitée Loyens & Loeff Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée par son conseil de gérance, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174248, représentée par Maître Véronique Hoffeld, avocat à la Cour, e t la société de droit de Hong Kong B, établie et ayant son siège social à, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, représentée par son administrateur unique, inscrite au Registre des Sociétés de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Hoffmann, comparant par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Par exploit d’huissier de justice du 14 février 2020, la société B (ci- après « B »), constituée selon le droit de Hong Kong, a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A (ci-après « A ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 59.154.991,36 euros à titre de remboursement d’un prêt, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 juillet 2018, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. B conclut de même à la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire. Finalement, elle demandait à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, sans caution. En première instance, la défenderesse avait, in limine litis, réclamé de la part de B le dépôt d’une caution judiciaire conformément à l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile. Elle évaluait cette caution à la somme de 500.000 euros, se composant d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire (150.000 euros), d’une indemnité pour frais d’avocats (250.000 euros), d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile (80.000 euros) ainsi que des frais et dépens de l’instance (20.000 euros). Par jugement rendu contradictoirement en date du 28 mai 2021, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, a : déclaré recevable et fondée l’exception de caution judiciaire soulevée par A ; ordonné à B de fournir une caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 10.000 euros à titre de caution judiciaire, dit qu’à défaut de versement de ce montant, le jugement ne pourra intervenir à la demande de B , réservé le surplus, et tenu l’affaire en suspens. Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2021, A a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié en date du 11 juin 2021. L’appelante conclut, par réformation du jugement, à voir ordonner à B de fournir une caution judiciaire de 500.000 euros, sous réserve de toute somme supérieure, à arbitrer ex aequo et bono par la Cour. A l’appui de son appel, A fait valoir que le tribunal a, lors de la détermination du montant de la caution judiciaire, procédé à une

analyse hautement critiquable tant de la solvabilité de B que du montant probable des frais et dommages et intérêts auquel celle- ci pourra être condamnée. Les moyens de la partie appelante A expose que le tribunal a conclu à tort que l’insolvabilité du bénéficiaire économique de B n’impliquerait pas celle de cette dernière. Elle expose que Monsieur C, indiqué comme bénéficiaire économique de B , « est connu pour ses déboires financiers notoires et confronté à plusieurs défauts de paiement, des procédures judiciaires relatives à ces défauts de paiement et a de sérieuses difficultés financières compromettant sa solvabilité et celle des sociétés liées à lui, alors même qu’il a été condamné à plusieurs reprises tant par les juridictions chinoises ou hongkongaises au paiement de sommes colossales. De même, des restrictions de consommation et de voyage ont été prononcées à son égard par les autorités chinoises pour sanctionner le manquement de Monsieur C d’honorer ses dettes. » L’appelante fait état de trois condamnations prononcées à l’encontre de C en date des 12 septembre 2018, 11 septembre 2019 et 27 octobre 2020 en raison de défauts de remboursement de prêts et de dette garantie pour une société. Suite à des assignations des 28 janvier 2019 et 20 février 2019, des procédures seraient actuellement pendantes à l’encontre de C. Elle estime que le défaut d’exécution persistant de ses obligations par C serait établi et que dès lors, et au vu du lien étroit entre lui et B, le risque de non- recouvrement des sommes auxquelles la partie intimée, demanderesse originaire, pourra être condamnée est bien réel, de sorte qu’il faudrait tenir compte de l’insolvabilité du bénéficiaire économique de B lors de la fixation du montant de la caution judiciaire. L’appelante, tout en rappelant le but de la caution judiciaire qui est de garantir le paiement des frais et des dommages et intérêts auxquels une partie étrangère pourra être condamnée, souligne que B n’a pas d’assises financières et que son capital social, censé constituer le gage de ses créanciers, ne s’élève qu’à un Hong Kong dollar (ci-après HK$) correspondant à 0,11 euros. Elle renvoie à ce sujet à la déclaration annuelle de B auprès du registre des sociétés de Hong Kong du 26 septembre 2020 (pièce n° 10, Me Hoffeld). A fait encore grief au tribunal d’avoir omis de prendre en compte des dommages et intérêts significatifs que la partie adverse pourra encourir que ce soit au titre de la procédure abusive et vexatoire, de l’indemnisation sur base de l’article 1382 du Code civil des honoraires d’avocat ou du chef des frais et dépens. Elle lui reproche de même d’avoir retenu que le bien- fondé d’une demande en obtention de dommages et intérêts reste pour l’instant incertaine.

Au vu de ce qui précède, l’appelante fait valoir que le montant de la caution judiciaire fixé par le tribunal à 10.000 euros est dérisoire et qu’il doit, par réformation du jugement, être augmenté à la somme de 500.000 euros. Les observations de la partie intimée B demande acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. Quant au fond, elle conclut principalement à la confirmation du jugement sinon subsidiairement, elle demande à la Cour de réduire les montants réclamés par l’appelante à de plus justes proportions. L’intimée explique que l’appelante se méprend sur le but poursuivi par la caution judiciaire et réclame ainsi la prise en compte d’éléments qui sont sans pertinence sur l’évaluation du montant de la caution. Au vu de l’objectif de la caution judiciaire tel que précisé dans l’exposé des motifs de la loi du 13 mars 2009, ayant réformé l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile et rappelé par le tribunal dans le jugement entrepris, l’intimée fait valoir que l’absence de solvabilité du demandeur étranger n’a aucune pertinence pour l’évaluation du montant de la caution et que lr juge chargé de fixer ce montant ne doit prendre en considération que les dommages et intérêts qui résultent du procès lui-même. Elle estime que l’appelante entend inclure dans les dommages et intérêts réclamés l’ensemble de ses demandes reconventionnelles qui n’ont aucun lien avec la procédure abusivement intentée. Elle cite à cet égard les indemnités pour « frais d’avocats » motif pris qu’en l’espèce on ne serait pas dans le cas d’une indemnisation complémentaire réclamée par le demandeur, victime d’une faute commise par le défendeur, mais dans le cadre d’une demande émanant directement du défendeur. Ce type de demande ne relève, selon l’intimée, que de l’examen au titre de l’indemnité de procédure voire éventuellement au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. L’intimée expose ensuite l’incidence de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après la Convention) sur l’évaluation de la cautio judicatum solvi. Elle réplique aux conclusions adverses basées sur l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci- après la CEDH) dans l’affaire Tolstoy Miloslavsky c. Royaume Uni (CEDH , 13 juillet 1995, req. N° 18139/91) en rappelant que la CEDH s’est livrée, au vu des circonstances très spécifiques de cette affaire et du système judiciaire anglais, à un double examen de la proportionnalité de la caution qui a été évaluée tant au regard du coût de la justice anglaise que de l’atteinte au droit d’accès au tribunal. Selon l’intimée, cette décision n’est dès lors pas transposable au cas d’espèce notamment au regard du fait que les honoraires d’avocat qui en Angleterre sont inclus dans l’évaluation de la caution judiciaire, sont « beaucoup plus importants en Angleterre » qu’au Luxembourg.

Si les autres dommages et intérêts réclamés ne sont, à l’exception des honoraires d’avocat, pas contestés en leur principe, ils le sont quant à leur quantum. Ainsi, en ce qui concerne l’indemnité de 150.000 euros réclamée au titre de la procédure abusive et vexatoire, l’intimée souligne que A n’indique même pas en quoi on pourrait qualifier de dolosif ou de grossièrement erroné l’exercice de l’action en justice basée sur une simple demande de remboursement d’un prêt ; elle affirme que 95% des demandes en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sont rejetées et que pour les 5% restantes qui sont accueillies, les dommages et intérêts ne sont pas fixés à 150.000 euros mais à des montants beaucoup plus raisonnables. L’intimée conteste les arguments au fond de A et fait valoir que l’action introduite par assignation du 14 février 2020 n’a aucun lien avec la réalisation du gage par Project Redblack à l’encontre de A ; elle se réserve le droit d’y répondre lors de l’instance au fond mais conclut toutefois que A ne pourrait échapper à son obligation de lui rembourser les sommes qu’elle a reçues. Concernant l’indemnisation réclamée au titre de l’indemnité de procédure, l’intimée reconnaît que cette demande est un poste légitime d’une demande de caution judiciaire mais elle conteste le montant réclamé de 80.000 euros et demande à le voir réduire à 5.000 sinon à 10.000 euros. En ce qui concerne les frais et dépens, l’intimée déclare uniquement que « le montant réclamé n’est pas justifié ». Finalement, l’intimée souligne que les montants des cautions judiciaires fixés par les juridictions luxembourgeoises varient entre 3.500 et 40.000 euros et elle en déduit que la fixation par le tribunal de la caution judiciaire à fournir par elle au montant de 10.000 euros s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence luxembourgeoise. Appréciation Les parties ont été informées par avis du 16 mars 2022 que la Cour ne prendra en considération pour rendre le présent arrêt que l’acte d’appel et les dernières conclusions récapitulatives en date de chaque partie c’est-à-dire celles du 19 janvier 2022 de B et celles du 11 mars 2022 de A . quant à la recevabilité de l’appel qui est contestée B demande acte qu’elle se rapporte à prudence de justice pour ce qui est de la recevabilité de l’appel. Pour la Cour de cassation française ceux qui s'en rapportent à la justice, « ne sont en réalité que des adversaires qui ne veulent pas dire non» ; ils laissent la justice apprécier le bien ou le mal-fondé de la prétention et les juges doivent alors se comporter comme si la demande était formellement contredite.

S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Comme la partie intimée est restée en défaut de préciser dans quelle mesure la forme ou le délai de l’appel n’auraient pas été respectés, le moyen d’irrecevabilité encourt le rejet, étant relevé que la Cour n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office. L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée et lui donner acte de son rapport à prudence alors que la Cour n’a pas besoin de donner acte à une partie de ses conclusions ou moyens. quant à l’exception de caution judiciaire Il est constant en cause que B a son siège social dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, soit dans un pays avec lequel le Luxembourg n’est pas lié par une convention internationale stipulant la dispense de caution judicaire et il n’est pas établi qu’elle possède au Luxembourg des biens immobiliers suffisants pour assurer le paiement des frais du procès et des dommages et intérêts. Elle ne peut dès lors pas invoquer à son profit le bénéfice d’une dispense de fournir caution et l’article 257 (1) du Nouveau Code de procédure civile trouve à s’appliquer en l’espèce. La Cour constate que l’obligation pour B de fournir une caution judiciaire n’est d’ailleurs pas en cause en tant que telle et que le désaccord des parties ne porte que sur le montant de la caution judiciaire. L’appel est donc limité à la fixation du montant de la caution judiciaire. Tel que relevé à juste titre par le tribunal, la caution judiciaire vise à prémunir la partie assignée en justice contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger n’offrant pas de garanties au Luxembourg, pour assurer le paiement des frais et des dommages et intérêts auxquels il sera condamné par une juridiction luxembourgeoise (cf. Cour, 1 er février 2012, rôle 36932 ; Cour 6 mai 2015, rôle 39979). Les affirmations de l’intimée que « la caution judicatum solvi est fondée sur une méfiance à l’égard des étrangers du fait de leur condition d’étranger et indépendamment de l’état de leur patrimoine. L’origine de cette disposition est une discrimination, autrefois considérée comme naturelle, entre les étrangers et les nationaux. La caution n’est pas fondée sur la solvabilité ou l’insolvabilité du

demandeur étranger, mais sur le simple fait qu’il est étranger » et que « la logique même de l’institution de la caution judicatum solvi est de considérer tous les étrangers comme dépourvus de patrimoine sur lequel le jugement luxembourgeois sur les frais pourra être exécuté. Peu importe donc la réalité de leur situation économique » sont contraires en fait et en droit. L’exigence de fournir une caution judiciaire ne s’applique en effet pas à « l’étranger » indiqué au point (2) de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile ni à celui visé par l’article 258 du Nouveau Code de procédure civile c’est-à-dire à celui qui consigne la somme fixée, celui qui justifie que les immeubles qu’il possède au Luxembourg sont suffisants pour assurer le paiement des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès ou celui qui fournit un gage conformément à l’article 2041 du Code civil. L’affirmation que l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile procéderait d’une méfiance à l’égard des étrangers voire d’une discrimination autrefois considérée comme naturelle (la Cour rappelle que le texte date de 2009) n’est dès lors pas correcte. Il est de même inexact que la question de la solvabilité du demandeur initial n’est pas pertinente en matière de caution judiciaire alors que conformément à la jurisprudence constante, les juridictions saisies d’une demande sur base de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile tiennent compte dans la fixation du montant de la caution, de la solvabilité de la partie demanderesse (cf. Cour 1 er févr. 2012, rôle 36932 ; Cour 6 mai 2015, rôle 39979). Le critère de la solvabilité a d’ailleurs été validé par la CEDH dans son arrêt dans l’affaire Tolstoy Miloslavsky c. Royaume -Uni du 13 juillet 1995 alors que la CEDH y a admis que l’impécuniosité du demandeur peut constituer un motif valable pour accorder une caution judicatum solvi. Il en découle, que contrairement à l’argumentation de l’intimée, la solvabilité de la partie demanderesse originaire, et notamment le fait que celle-ci n’a pas contesté qu’elle ne dispose que d’un capital social de 1 HK$ soit de 0,11 euros, est à prendre en considération par la Cour lors de la détermination du montant de la caution judiciaire à fournir par B. Par contre, la solvabilité ou l’insolvabilité alléguée de Monsieur C, partie tierce au litige, n’est ni concluante, ni pertinente en l’espèce. L’article 257 du Nouveau Code de procédure civile ne vise, outre les frais, que les dommages et intérêts qui résultent du procès lui-même. Il s’agit de ceux qui ont leur cause dans l’intentement même du procès c’est-à-dire les montants que le défendeur initial pourrait réclamer à titre de dommages et intérêts qui répareront le préjudice causé par la demande malicieuse ou imprudente (i.e. pour procédure abusive et vexatoire mais également les demandes en remboursement des honoraires d’avocat sur base de l’article 1382 du Code civil) ainsi que de frais et dépens de l’instance.

Il est établi au vu de la jurisprudence constante que le montant probable de l’indemnité de procédure est également à prendre en considération tout comme, tel qu’indiqué précédemment, la solvabilité de la partie demanderesse (cf. Cour, 31 janv. 2019, rôle CAL- 2018- 00047 ; Cour 1 er févr. 2012, rôle 36932). La Cour est appelée à vérifier si la caution fixée par le tribunal à 10.000 euros correspond à une estimation raisonnable des frais que A devra exposer en première instance et des dommages et intérêts auxquels B pourra être condamnée. Lors de la fixation du montant de la caution, elle doit tenir compte de l’ensemble de la procédure (cf. arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, précité, point n° 63) et elle doit s’assurer que la caution à fournir ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’accès à la justice et donc une violation du droit au libre accès à la justice. Selon l’intimée, le montant de 500.000 euros réclamé par l’appelante est « disproportionné » tandis que selon l’appelante, la caution réclamée, rapportée au montant litigieux de 59.154.991,36 euros au principal, ne représente que 0,85% et n’est donc pas disproportionnée. L’appelante invoque deux décisions judiciaires ayant accordé des cautions d’un montant de 60.000 euros (Cour d’appel 1 er février 2012, rôle 36932) et de 150.000 euros (TAL 14 février 2020, rôle TALCH02/00281). Rappelons que la CEDH a adopté la position très claire que le droit d’accès à un tribunal consacré par l’article 6 de la Convention peut être soumis à des limitations tout en soumettant celles-ci à des critères de légitimité et de proportionnalité. Le droit d’accès au tribunal « n’est pas absolu ; il se prête à des limitations (…) car il appelle de par sa nature même une réglementation de l’Etat », lequel dispose pour l’élaborer d’une « certaine marge d’appréciation ». Mais « il appartient à la [CEDH] de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l’accès ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » (cf. CEDH, 4 décembre 1995, Ballet/ France D.1996. 357 ; CEDH arrêt Kreuz / Pologne du 19 juin 2001 (requête n° 28249) ). Appliqué au cas d’espèce, il faut donc que la caution judiciaire à fournir par la demanderesse lui garantisse l’accès au tribunal tout en permettant à la fois au défendeur d’être raisonnablement dédommagé. Il ressort des développements ci-dessus que la fixation d’une caution est légitime et ne contrevient pas en soi au principe de proportionnalité ; la Cour conserve dès lors toute latitude quant au montant à fixer sous réserve de ne pas fixer un montant prohibitif qui serait disproportionné. Au vu de la finalité de la caution judiciaire qui est de constituer une garantie pour le défendeur, son montant est à fixer à un niveau

garantissant une couverture effective des frais et dommages engendrés par la procédure. Si le tribunal a rappelé que la finalité de la caution judiciaire est de couvrir le paiement probable, mais non encore avéré, de dommages et intérêts par la partie requise de fournir la caution, il a erronément conclu que « le bien- fondé d’une demande en obtention de dommages et intérêts reste pour l’instant incertaine ». Le montant de la caution judiciaire ne repose en effet pas sur des dommages et intérêts certains mais uniquement probables. La juridiction chargée de déterminer le montant de la caution judiciaire doit apprécier si les demandes de dommages et intérêts que la défenderesse pourra réclamer ne sont pas dénuées de tout fondement et chiffrer ensuite quels seront les montants probables que cette partie pourra obtenir. Le tribunal n’a pris en considération ni une éventuelle indemnisation redue à titre de procédure abusive et vexatoire, ni l’indemnisation réclamée sur base de l’article 1382 du Code civil au titre des honoraires d’avocat tout comme il n’a pas considéré l’impact des frais importants de signification et surtout de traduction des actes à signifier. Il convient de relever que l’appelante a fait valoir que le montant de 500.000 euros réclamé à titre de caution judiciaire ne représente que 0,85% de la demande en paiement dirigée à son encontre qui se chiffre à 59.154.991,35 euros, en principal. Comme elle n’a cependant pas formulé de demande d’indemnisation au titre des droits et émoluments, le risque de non- recouvrement de A face à B est à cantonner aux montants qu’elle pourra réclamer à titre de frais dont notamment les frais de traduction et de signification à Hong Kong. Ceux-ci sont évalués ex aequo et bono par la Cour au montant réclamé de 20.000 euros. Si les honoraires de A peuvent constituer un dommage réparable il faudra toutefois que la demanderesse en réparation, alors qu’elle a basé sa demande sur l’article 1382 du Code civil, établisse une faute dans le chef de B . Il en est de même de sa demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire. A ce sujet, la Cour relève qu’en application de la réparation intégrale du préjudice la défenderesse peut réclamer ces deux types d’indemnisation à condition que les honoraires d’avocats ne soient pas déjà compris dans la demande pour procédure abusive et vexatoire. A a expliqué que le prêt allégué par B n’existe pas, qu’elle est soumise à des restrictions statutaires et contractuelles qui lui interdisent de contracter des prêts auprès des tiers et qu’elle n’a jamais conclu un tel prêt auprès de l’intimée. L’appelante souligne de plus que B , qui reste en défaut d’établir une obligation de remboursement d’un prétendu prêt dans son chef, l’a assignée de manière impromptue, sans mise en demeure préalable et sans avoir fait allusion à l’existence de ce prêt pendant une période de presque trois ans.

Au vu de ces éléments, l’appelante estime que la partie adverse a manifestement abusé de son droit d’agir en justice et lui a ainsi causé un dommage. Elle réclame une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire sur base des articles 6- 1 et 1382 du Code civil de 150.000 euros et une indemnisation de 250.000 euros au titre des honoraires d’avocat qu’elle doit payer. Au vu de ces développements très précis et détaillés l’intimée est restée plutôt vague et elle s’est cantonnée à les contester en principe tout en affirmant que les arguments de la partie appelante n’ont aucune pertinence et qu’elle se réserve le droit d’y répondre plus en détail lors de l’instance au fond. Il n’est pas à exclure que l’action impromptue et sans mise en demeure préalable de B à l’encontre de A en remboursement d’un prêt, qui est formellement contesté, actuellement non prouvé et prohibé par les statuts de A, pourrait être considérée par les juges du fond comme un abus du droit d’agir en justice. La Cour chiffre le montant probable des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à la somme de 25.000 euros. L’indemnité au titre des honoraires d’avocat que l’appelante a dû exposer et dont elle réclame l’indemnisation, à hauteur de 250.000 euros, sur base de l’article 1382 du Code civil est évalué, en l’absence de pièces, à 25.000 euros. La Cour rappelle à ce sujet que les frais d’avocats font partie du préjudice réparable sur base de l’article 1382 du Code civil (cf. Cass. 9 février 2012, n° 2881 du registre). L’indemnité de procédure réclamée à hauteur de 80.000 euros est effectivement excessive au regard des montants généralement alloués par les juridictions luxembourgeoises. Il y a lieu de la réduire à 15.000 euros, montant qui est d’ailleurs reconnu par l’intimée. Au vu de ce qui précède, la fixation par le tribunal de la caution judiciaire au montant de 10.000 euros est largement en dessous du montant réaliste de sorte que l’appel est fondé. Par réformation du jugement, il y a lieu de fixer la caution judiciaire à fournir par B conformément à l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile à ( 20.000+25.000+25.000+15.000=) 85.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, reçoit l’appel en la forme,

rejette la demande de donné acte de la société B , constituée selon le droit de Hong Kong, déclare l’appel partiellement fondé, par réformation du jugement 2021TALCH02/00850 du 28 mai 2021, ordonne à la société B, constituée selon le droit de Hong Kong, de fournir une caution judiciaire et de consigner à ce titre à la Caisse de consignation le montant de 85.000 euros, confirme le jugement pour le surplus, condamne la société B, constituée selon le droit de Hong Kong, aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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