Cour supérieure de justice, 7 juin 2022
Arrêt N° 154/22 V. du 7 juin 2022 (Not.2672/20/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e…
7 min de lecture · 1 341 mots
Arrêt N° 154/22 V. du 7 juin 2022 (Not.2672/20/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : [prévenu 1],né le(…)à(…),demeurant à(…), prévenuetappelant. _______________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambrecorrectionnelle, le 20 janvier 2022, sous le numéro 41/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «(…)»
3 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 16 février 2022 au pénalpar le mandataire du prévenu[prévenu 1], ainsi que le 17 février 2022 par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 25 février 2022, le prévenu[prévenu 1]fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 mai 2022devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu[prévenu 1], après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu[prévenu 1]. Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu[prévenu 1]eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du7 juin 2022, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du16 février 2022au greffe dutribunal d'arrondissement de Diekirch,[prévenu 1], (ci-après:«[prévenu 1]»)a fait interjeterappel aupénalcontre un jugementrendu contradictoirementà son égard le20 janvier 2022par une chambrecorrectionnelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarationdu17 février 2022au même greffe, le procureur d’Etat deDiekircha également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la loi. Par le jugement entrepris,[prévenu 1]a été condamné à une amende correctionnelle de3.000 euros pour avoirles13 juin 2020,22 juin 2020 et 15 août 2020,en infractionaux articles 11 et 73 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à lachasse, procédé au nourrissageconsistant dans l’apport d’une alimentation supplémentaire au gibierdépassant la quantité autorisée. Le tribunal a, en outre, prononcésur base de l’article 77 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse,contre[prévenu 1]une interdiction de chasser d’une durée detroisans. A l’audience de la Cour d’appel du20 mai 2022, le prévenun’a pas autrement contestéla matérialité des faits qui lui sont reprochés par le ministère public. Il estime cependantque les peines prononcées sont tropsévères et il explique,au vude l’augmentation croissante de la populationde sanglierset des dégâts causés dans les champs, qu’il a voulu trouver une meilleuresolution que lachasse en battue pourrespecter son plan de tir dessangliers qu’il estobligéd’abattre.Ilserait contre lachasse en battue, car elle mettrait legibier en situation de stress. Il s’agirait cependant du seul moyen légal pourréduire la population des sangliers. Par contre, le fait de tirerlesanglierà des endroits précis en les nourrissant,serait moins stressant pour les animauxqui souffriraientmoins.
4 Le prévenu tient à préciser quela chasse aux sangliers lui coûtenon seulement du temps, mais également de l’argent qu’il doit dépensernotammentpour le nourrissage des sangliers. A la même audience,le mandataire du prévenuasoulignéqu’ [prévenu 1]estfermier et qu’il connaîtrait bien les dégâts causés aux fermiers par lessangliers.Il serait en plus contre la chasse en battueet il préférerait tuer le gibier à partir d’un perchoir sans devoir chasser l’animal à traverstoutela forêt. Il estime que les peines prononcées sontexagéréeset en particulier l’interdiction de chasse pour la durée de trois anssans aucune exception.De plus,[prévenu 1]ne serait pas en récidive légale, puisque l’arrêt du11 août 2020 n’aurait pas encoreétécoulé en force de chose jugéeau vu du recours en cassation introduit par le prévenu contre cette décision. Il conclut donc à la réformation du jugement de première instanceet demande à voir faire abstraction d’uneinterdiction de chasser. Selon le représentant du ministère public, le jugement serait à confirmer en ce qu’il a tenu pour établies les infractions qui ont étéreprochées auprévenu.[prévenu 1]aurait été averti à de multiplesreprisespar l’Administrationde la nature et desforêts d’arrêter la pratique du nourrissage excessif.Le nourrissageseraitbienautorisé,mais nonpasavecles quantités excessivesde nourriturequi ont étérépandues par le prévenu. En ce qui concerne les peines, le représentant du ministère public demande la confirmation del’amende etde l’interdiction de chasser prononcées. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a retenu à charge du prévenu les infractions libellées à son encontre. En effet,les infractions se trouvent établies parles aveux du prévenu corroborés parles constatations des agents de l’Administration de la nature et des forêts consignées dans leurs procès-verbauxn°114/20du13 juin 2020 et n°166/20 du 15 août 2020. Quantauxpeinesd’amende de 3.000 euros et d’interdiction de chasse detrois ans, celles-ci sont légales par une juste application des règles du concours. Elles sont également adaptées compte tenu dela gravité des faits etde larésistancedu prévenuà respecter la loi. En effet, le prévenu a déjà été poursuiviune première foispour les mêmesinfractions, poursuite qui a abouti à l’arrêt du11 août 2020 pour des faits qui se sont déroulésles12 avril 2018, 20 août 2019,20 septembre 2019 et 3 décembre 2019. Après le jugement de première instance du 23 avril 2020, il a continuéle 13 juin 2020àcontrevenir à la loi. Aprèsavoir été auditionné par les agents de l’Administration de la nature et des forêts le29 juillet 2020 dans le cadre des faits dontla Cour est actuellementsaisie,[prévenu 1]a continuéle nourrissage illégal du gibier en date du 15 août 2020, malgré l’audience en instance d’appel du 5 août 2020 dans le cadre de la première affaire. Le prévenu ne s’est même pas donné la peine à répondre à la convocation de l’Administration pourêtre entendu sur les faits commis le 15 août 2020. Le jugement est partant à confirmer.
5 P A R C E S M O T I F S, la Cour d’appel,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, leprévenu[prévenu 1]et son mandataireentendusenleursexplications etmoyens,et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; lesditnon fondés; confirmele jugement entrepris; condamnele prévenu[prévenu 1]aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à11,25euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, quiont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement