Cour supérieure de justice, 7 mai 2019, n° 2018-00853

Arrêt N° 61/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du sept mai deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00853 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 61/19 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept mai deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2018-00853 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 17 août 2018, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Marc WAGNER , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER ,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Marc WALCH , avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit GEIGER ,

appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 mars 2019.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 28 août 2017, A fit convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la société anonyme S1 SA (ci-après la société S1 ), afin de voir dire abusif son licenciement avec préavis intervenu le 21 juin 2017 et se voir indemniser pour le montant total de 35.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ventilé comme suit :

– préjudice matériel : 25.000,00 euros – préjudice moral : 10.000,00 euros. Le requérant sollicita encore l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. À l’appui de sa demande, A fit valoir avoir été engagé par la société S1 en tant que « préparateur », suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2016, avec effet au 2 janvier 2017. Par courrier recommandé du 21 juin 2017, il a été licencié moyennant le préavis légal de deux mois, courant du 1 er juillet 2017 au 31 août 2017, assorti de la dispense de prester le travail.

3 Par courrier recommandé du 29 juin 2017, il a demandé la communication des motifs gisant à la base de son licenciement, qui lui ont été communiqués par courrier recommandé du 7 juillet 2017.

A a fait contester le licenciement par courrier recommandé de son mandataire du 7 août 2017.

Il critiqua tant la précision que la réalité et la gravité des motifs du licenciement.

À l'audience des plaidoiries devant le tribunal du travail du 8 juin 2018, A a réduit sa demande en indemnisation du préjudice matériel à la somme de 8.735,85 euros.

La société S1 a conclu au rejet de l’ensemble des chefs de la demande, sinon à voir réduire les montants réclamés à de plus justes proportions.

L'ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi (ci-après l’État), demanda à voir condamner l'employeur, pour autant qu'il s'agisse de la partie malfondée au litige, à lui payer la somme de 15.206,40 euros correspondant aux indemnités de chômage qu'il a versées à A pour la période de septembre 2017 à avril 2018 inclus.

Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal du travail a :

– reçu la demande de A en la forme ; – déclaré abusif le licenciement avec préavis du 21 juin 2017 ; – déclaré non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel ; – déclaré fondée la demande en indemnisation du préjudice moral à concurrence de la somme de 250 euros ; – partant, condamné la société S1 S.A. à payer à A la somme de 250 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 août 2017, date de la demande en justice, jusqu'à solde ; – reçu le recours de l'ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, en la forme et déclaré non fondé ; – condamné la société S1 S.A. à payer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l'instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a jugé que les motifs indiqués dans le courrier de la société S1 du 7 juillet 2017 ne remplissent pas les critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.

Il a encore rejeté l’offre de preuve formulée par l’employeur, qui ne peut pas pallier par ce biais l’imprécision des motifs.

Quant au préjudice matériel, les juges de première instance ont déclaré cette demande non fondée, faute d’en avoir prouvé l’existence : ils ont reproché à A , qui n’a pas de qualification professionnelle, de ne pas avoir fourni d’efforts suffisants pour la recherche d’un nouvel emploi, de sorte que les pertes de salaire trouvaient leur cause dans sa propre inertie et ne sont pas en relation causale avec le licenciement.

Quant au préjudice moral, ils ont jugé que la recherche d’un nouvel emploi n’a pas causé de tracas à A , qui ne s’est pas non plus fait de soucis pour son avenir professionnel. Son préjudice moral est uniquement constitué par l’atteinte portée à sa dignité de salarié que les juges ont évalué, compte tenu de la très faible durée des relations de travail, ex aequo et bono, à la somme de 250 euros.

Le recours de l’État a été déclaré non fondé par le tribunal du travail, sur base de l’article L.521- 4 (5) alinéas 1 et 2 du code du travail et en déduisant que faute de préjudice matériel avéré, les conditions exigées pour le recours de l'État ne sont pas remplies, alors qu’aucune disposition légale ne permet à l'État, en cas de licenciement abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur.

De ce jugement lui notifié en date du 10 juillet 2018, A a relevé appel limité, par acte d’huissier du 17 août 2018.

Il demande, par réformation, de :

– déclarer fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel ; – condamner la société S1 à lui payer la somme de 8.735,85 euros à titre de préjudice matériel, sinon tout autre montant, même supérieur ou à arbitrer ex aequo et bono par la Cour, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice du 28 août 2017, jusqu’à solde ; – dire que, compte tenu des circonstances humiliantes dans lesquelles la rupture des relations de travail s’est opérée, la demande en obtention d’une indemnisation à hauteur de 10.000 euros à titre de préjudice moral est fondée ; – condamner la société S1 à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral, sinon tout autre montant, même supérieur ou à arbitrer ex aequo et bono par la Cour, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice du 28 août 2017, jusqu’à solde ; – condamner la société S1 au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance ; – confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

A reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte de sa recherche assidue d’un nouvel emploi, dès avant la fin de la période de préavis. Il affirme avoir également postulé de manière orale et avoir commencé un stage de professionnalisation, immédiatement après la fin d’une période d’incapacité de travailler.

Il critique encore le montant retenu par les juges de première instance à titre d’indemnisation de son préjudice moral, à savoir 250 euros, montant qu’il qualifie de dérisoire par rapport aux circonstances « scandaleuses » de la rupture des relations de travail. Il se dit profondément sidéré par ce licenciement injustifié, vexant et humiliant et requiert 10.000 euros de ce chef.

L’État demande acte, que pour autant que de besoin, il interjette appel incident contre le jugement de première instance et sollicite la condamnation de la société S1 au remboursement de la somme de 19.130,63 euros au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts judiciaires tels que de droit.

La société S1 soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel, qui serait intervenu plus de quarante jours après le prononcé du jugement a quo, sinon elle se rapporte à prudence de justice.

Quant au fond, la société S1 conclut à la confirmation du jugement. Aucun effort concentré et sérieux n’aurait été entrepris par A pour retrouver un emploi. Il se serait limité à une poignée de refus écrits et à l’inscription auprès de l’ADEM.

En tout état de cause, par l’intervention chirurgicale subie par l’appelant en janvier 2018 et la longue période d’incapacité de travail qui s’en est suivie, tout lien causal entre le licenciement et le préjudice matériel subi serait rompu.

Toute crainte pour l’avenir professionnel de l’appelant est contestée par la société S1 qui demande la confirmation du montant alloué au titre de réparation du préjudice moral.

La partie intimée requiert finalement une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A sollicite le rejet du moyen d’irrecevabilité, en versant le certificat de notification, duquel il ressort que le jugement entrepris a été notifié à toutes les parties en date du 10 juillet 2018 et conteste la demande en obtention d’une indemnité de procédure.

6 Appréciation de la Cour

1) Recevabilité de l’appel

D’après l’article 150 du nouveau code de procédure civile : « L'appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel. L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand- Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'alinéa qui précède, le délai réglé par l'article 167. La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration de l'appel ainsi qu'à l'instruction et au jugement de l'affaire. »

En l’espèce, le jugement de première instance a été notifié à l’ensemble des parties le 10 juillet 2018, de sorte que le délai d’appel de 40 jours a commencé à courir le 11 juillet 2018 pour se terminer le 19 août 2018, et l’appel interjeté en date du 17 août 2018 l’a été régulièrement.

2) L’indemnisation du licenciement déclaré abusif en première instance

– Le préjudice matériel

À l’appui de son appel, A allègue avoir déployé de nombreux efforts pour retrouver un emploi, et ce le plus tôt possible. Il aurait aussi postulé de manière orale et aurait commencé un stage de professionnalisation immédiatement après son incapacité de travail.

La société S1 conteste tout effort.

La juridiction du travail, qui juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Seuls les dommages qui se trouvent en relation causale directe avec le licenciement sont normalement indemnisables, soit les dommages subis sur une période de référence qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, ce dernier étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour retrouver le plus rapidement possible un emploi de remplacement, dès lors pour minimiser son préjudice.

7 En l’espèce, il est constant en cause que A a été dispensé de l’exécution de son préavis légal, qui couvrait la période du 1 er juillet au 31 août 2017. Il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que ce dernier a seulement contacté quatre employeurs potentiels en juillet, un au mois d’août et trois en septembre. Une des réponses est adressée à un certain « Leonardo », soit une personne sans rapport avec le présent litige.

Suivent une demande en novembre et trois en décembre 2017.

Ces quelques démarches, pour une personne jeune, sans qualification particulière, ne peuvent valoir comme une recherche active d’un nouvel emploi. Les efforts fournis ne sont pas suffisants pour minimiser son préjudice.

L’appelant s’est lui-même mis dans une situation financière peu avantageuse, mais qui n’est plus en relation causale directe avec son licenciement abusif.

La Cour estime au surplus qu’au vu de la situation sur le marché du travail pour le type de profil de A et en présence de la dispense de travail, ce dernier aurait dû trouver un nouvel emploi équivalent durant la période de préavis.

C’est partant à bon droit que le tribunal du travail a retenu que A est resté en défaut de prouver l’existence d’un préjudice matériel et que sa demande en indemnisation est à déclarer non fondée.

– Le préjudice moral A reproche aux juges de premier degré de ne pas avoir chiffré ce préjudice de façon adéquate. La société S1 demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Si le préjudice matériel et moral ont la même cause, à savoir le licenciement abusif, ils sont cependant de nature totalement différente en ce sens que l’un est constitué par les pertes de salaire du salarié suite au licenciement abusif en fonction d’une période de référence raisonnable et l’autre est constitué, en fonction de l’âge et de l’ancienneté de service du salarié, par la situation d’insécurité quant à son avenir professionnel et de l’atteinte portée à la dignité du salarié.

8 C’est de façon adéquate et à juste titre que le tribunal du travail, sur base des circonstances de la présente affaire, à savoir, son jeune âge, l’absence de preuve d’une précarité et de la très faible ancienneté de service, a alloué à A une indemnité de 250 euros pour le préjudice moral subi.

Le jugement a quo est partant à confirmer quant à l’indemnisation pour cause de licenciement déclaré abusif.

3) L’appel incident de l’État Il demande la condamnation de la société S1 à lui payer la somme de 19.130,63 euros, avancée au titre d’indemnités de chômage. La Cour relève que cet appel incident d’intimé à intimé est recevable, au vu des dispositions de l’article L.521- 4 (7) du code du travail. En effet, il existe entre le litige opposant les parties au contrat de travail au sujet de la régularité du licenciement et de l’indemnisation afférente sollicitée d’une part et le recours de l’État, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’autre part, une indivisibilité alors que le sort du second dépend entièrement de celui réservé au litige principal relatif au licenciement et à ses conséquences dommageables. La demande de l’État ne peut être toisée à elle seule indépendamment, voire en contradiction avec la solution donnée à la demande du salarié relative au licenciement. Cette indivisibilité constitue une exception à l’interdiction de l’appel incident d’intimé à intimé.

Au vu de ce qui précède, c’est pour de justes et valables motifs que la Cour fait siens, que le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande de l’État, faute de fixation d’une période de référence pour le préjudice matériel, en dehors du délai de préavis.

Le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.

4) Les indemnités de procédure Chacune des parties réclame une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

9 La Cour relève que la partie qui succombe dans son action ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande de A est à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société S1 est fondée pour la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident,

les dit non fondés,

en déboute,

confirme le jugement, dit recevable et fondée à hauteur de 1.000 euros la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de la société anonyme S1 SA, pour l’instance d’appel, partant condamne A à payer à la société anonyme S1 SA la somme de 1.000 euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, rejette la demande de A sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance.

10 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la Présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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