Cour supérieure de justice, 8 décembre 2016, n° 1208-40022
Arrêt N° 163 /16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du huit décembre d eux mille seize Numéro 40022 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO,…
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Arrêt N° 163 /16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit décembre d eux mille seize
Numéro 40022 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 31 mai 2013, comparaissant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
M. A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte SCHAAL,
comparaissant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Revu l’arrêt du 8 mai 2014 par lequel la Cour a sursis à statuer sur le mérite de l’appel de la S.A. SOC1.) , en attendant qu’il soit statué définitivement sur le sort de la plainte qu’elle avait déposée entre les mains du juge d’instruction à l’encontre de son ancien salarié A.) .
Par jugement rendu en date du 3 juin 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg A.) avait été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 18 mois et à une amende de 2.500.- € pour avoir frauduleusement accédé et s’être frauduleusement maintenu dans un système de traitement automatisé de données (article 509- 1 al. 1 er du code pénal), avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données (article 509- 2 du code pénal) et avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement supprimé les données dans un système de traitement automatisé (article 509-3 du code pénal). La partie civile présentée par SOC1.) avait été déclarée fondée à concurrence d’un montant de 10.000.- €.
Par arrêt du 15 mars 2016 la Cour, siégeant en matière correctionnelle, a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions, sauf à assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
L’appel en matière de droit du travail est dirigé contre un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 23 avril 2013 par lequel le licenciement avec effet immédiat de A.) avait été déclaré abusif au motif que la lettre de résiliation du contrat ayant lié les parties n’était pas suffisamment précise. SOC1.) avait été condamnée au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 2.904,14.- €, d’une indemnité pour congé non pris de 1.822,47.- € et d’une indemnité de procédure de 1.000.- €.
L’appelante entend être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre et conclut au remboursement d’un montant de 2.904,14 (indemnité compensatoire de préavis) + 492,94 (indemnité pour congé non pris en avril 2012) = 3.397,08.- €. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.500.- € pour chaque instance et des dommages-intérêts de 10.000.- € pour procédure abusive et vexatoire.
L’intimé demande la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement et l’indemnité compensatoire de préavis et celle pour congé non pris allouées par les premiers juges. Il interjette appel incident en rapport avec le dommage moral qu’il prétend avoir subi et réclame un montant de 10.000.- € de ce chef, ainsi que des indemnités de procédure de
3 2.000.- € pour la première instance et de 4.000.- € pour l’instance d’appel. Il requiert en outre l’exécution provisoire du présent arrêt.
Le caractère justifié du licenciement
Pour licencier l’intimé avec effet immédiat, SOC1.) avait fait valoir qu’après qu’il avait été licencié avec préavis et dispense de travail, A.) se serait introduit dans le système informatique de la société à l’aide d’un dispositif d’accès à distance qu’il avait installé sans autorisation sur son poste de travail. Lors des vérifications qui avaient été opérées il se serait avéré que le salarié aurait supprimé des dizaines de milliers de fichiers et qu’il aurait en outre travaillé pour son propre compte durant ses heures de travail.
A.) estime que les motifs du licenciement n’ont pas été indiqués avec la précision requise par la loi, que les faits invoqués à l’appui du congédiement sont différents de ceux pour lesquels il a été condamné pénalement et que de toute façon ils ne sont pas assez graves pour justifier un renvoi avec effet immédiat.
Dans son arrêt du 8 mai 2014 la Cour a retenu notamment ce qui suit :
« En indiquant la date à laquelle les faits se sont produits, soit le 25 mars 2012, en citant le nom de 22 bases de données effacées, en disant que M.A.) n’avait aucune autorisation de l’employeur pour procéder à l’installation sur son poste de travail du logiciel OpenVPN2.2.2. qui permet d’accéder à distance à cet ordinateur, en citant les commandes à distance qui ont été initiées à distance soit les commandes UNIX « rm.* » et « rm-r.* », précisant qu’il s’agit de commandes d’effacement et d’effacement récursif, en déclarant que l’historique des logs d’accès a permis de déterminer que l’accès à distance s’est fait depuis l’adresse http://www.A.).fr , dont l’IP est le 04.103.219.250, la Cour juge, contrairement à ce que l’ont fait les juges de première instance, que l’employeur a précisé à suffisance les motifs qu’il invoquait à l’appui du licenciement avec effet immédiat. C’est encore à tort que M. A.) soutient que les faits invoqués à l’appui de son licenciement ne seraient pas les mêmes que ceux qui font l’objet de sa poursuite pénale. Le contenu de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 septembre 2012 au cabinet d’instruction est en effet une copie quasi conforme de la lettre de licenciement sauf qu’elle ne mentionne pas le nom des bases de données nommément désignées dans la lettre de licenciement. La liste des fichiers et bases de données supprimés était cependant annexée à la plainte. Même si les faits pour lesquels M. A.) a été renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement sont plus vastes que ceux qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, les faits figurant dans la lettre de licenciement en font partie.
4 L’issue de l’affaire pénale aura de ce fait une influence certaine sur le litige pendant devant les juridictions du travail.
Il y a partant lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue du procès pénal ».
Au vu de cette motivation, dont la pertinence est toujours donnée, qui constitue une réponse adéquate à l’argumentation développée et que la Cour fait sienne dans le cadre du présent arrêt, les deux premiers des prédits moyens de A.) sont, conformément aux conclusions d’SOC1.), à déclarer non fondés.
Quant au troisième de ces moyens, la Cour retient que le fait, pour un salarié licencié et dispensé de travailler, de s’introduire à l’insu de son ancien employeur dans le système informatique de ce dernier et d’y procéder à une suppression de fichiers rend, à lui seul et indépendamment de la nature et de la taille de ces fichiers et de l’ampleur du préjudice causé, immédiatement et irrémédiablement impossible le maintien des relations de travail.
La réalité des reproches formulés à l’adresse de A.) ayant été établie dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, le licenciement avec effet immédiat était justifié et le jugement de première instance est à réformer dans cette mesure.
L’indemnisation de A.) et la demande de remboursement d’SOC1.)
N’ayant pas été victime d’un congédiement abusif, l’intimé ne peut prétendre ni à une indemnité compensatoire de préavis, ni à des dommages-intérêts, qu’ils soient d’ordre matériel ou moral. Le montant de 2.904,14. – €, à propos duquel il ne conteste pas qu’il l’a reçu en exécution du jugement du 23 avril 2013, est donc à rembourser.
Le contrat de travail ayant pris fin le 4 avril 2012, ce n’est que pour le premier trimestre de l’année en question que A.) a droit à une indemnité pour congé non pris. Le montant qui lui revient à ce titre s’élève à 3 x 2,08 = 6,24 jours x 8 = 49,92 heures x (5.124,96 : 173 =) 29,62 (salaire horaire) = 1.478,63.- €. Les premiers juges lui ayant alloué 1.822,47.- €, il doit restituer 343,84.- € de ce chef.
La créance totale d’SOC1.) se chiffre partant à 2.904,14 + 343,84 = 3.247,98.- €.
Les dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Ces dommages-intérêts sont réclamés sur base de l’article 6- 1 du code civil et SOC1.) motive sa demande par la considération « qu’il est inacceptable qu’un ancien employé s’introduise sur ses serveurs pour y détruire des fichiers et, par la suite, qu’il vienne réclamer des indemnités pour licenciement abusif. Il s’agit manifestement d’un abus de droit qui est indubitablement condamnable ».
5 Compte tenu du fait que l’argumentation de A.) consistait avant tout à soutenir que la lettre de licenciement n’était pas suffisamment précise, moyen qui a convaincu les premiers juges, la Cour ne voit pas pour quelle raison il y aurait lieu d’admettre que la procédure engagée devant le tribunal du travail était guidée par une intention malveillante ou constituait l’expression d’un comportement blâmable. Par voie de conséquence SOC1.) est à débouter de sa requête en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Les indemnités de procédure
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer en première instance, SOC1.) est à débouter de sa requête afférente en obtention d’une indemnité de procédure et la décision attaquée est à réformer dans la mesure où une telle indemnité a été allouée à A.).
Ce dernier n’obtenant pas gain de cause en appel, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile qu’il a formulée pour la présente instance.
L’intimé ayant persisté à maintenir sa demande au fond en dépit du fait qu’il avait été condamné au pénal, condamnation en rapport avec laquelle la Cour avait, dans l’arrêt du 8 mai 2014, retenu qu’elle aurait « une influence certaine sur le litige pendant devant les juridictions du travail », il serait par contre inéquitable de laisser à charge d’SOC1.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer en appel. La Cour fixe à 1.000.- € l’indemnité de procédure à laquelle l’appelante peut prétendre.
Les frais et l’exécution provisoire
Au vu du résultat final du litige il convient de faire masse des dépens des deux instances et de les imposer à concurrence d’un cinquième à SOC1.) et de quatre cinquièmes à A.) .
Aucun avocat n’ayant été constitué devant le tribunal du travail, la distraction des frais de première instance ne se justifie pas.
Une condamnation au profit de l’intimé n’étant pas à prononcer, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit l’appel incident non fondé,
6 dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant
dit que le licenciement avec effet immédiat de A.) du 4 avril 2012 était régulier,
décharge la S.A. SOC1.) de la condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité pour congé non pris en avril 2012 et d’une indemnité de procédure,
condamne A.) à rembourser à la S.A. SOC1.) le montant de 3.247,98.- €,
déboute la S.A. SOC1.) de sa requête en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure pour la première instance,
déboute A.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) à payer à la S.A. SOC1.) une indemnité de procédure de 1.000.- € pour l’instance d’appel,
fait masse des dépens des deux instances, les impose pour un cinquième à la S.A. SOC1.) et pour quatre cinquièmes à A.) et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Pierre REUTER, avocat constitué,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent arrêt.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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