Cour supérieure de justice, 8 décembre 2016, n° 1208-42144

Arrêt N° 161 /16 - VIII – Trav ail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du huit décembre d eux mille seize Numéro 42144 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès…

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Arrêt N° 161 /16 – VIII – Trav ail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du huit décembre d eux mille seize

Numéro 42144 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d ’Esch- sur-Alzette du 2 mars 201 5, comparaissant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et: 1) M. A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte NILLES, comparaissant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

2 intimé en intervention aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 5 mai 2015,

comparaissant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Revu l’arrêt du 22 février 2016 ayant

– dit l’appel incident d’A.) non fondé dans la mesure où les arriérés de salaire et l’indemnité pour congé non pris étaient concernés,

– déchargé la S.A. SOC1.) de la condamnation au paiement du montant de 740,52.- € à titre d’indemnité pour congé non pris,

– invité A.) à verser les pièces dont il avait fait état, et

– invité la S.A. SOC1.) et A.) à régulariser la procédure vis-à-vis de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ci- après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

La Cour est à présent appelée à trancher la question de la régularité du licenciement avec effet immédiat dont A.) a fait l’objet, celle des indemnités lui revenant le cas échéant, le recours de l’Etat, ainsi que les demandes relatives aux indemnités de procédure et frais.

La régularité du licenciement

Il est constant en cause que par lettre recommandée datée du 2 octobre 2013 et envoyée à L- … Dippach, …rue de l’E… la S.A. SOC1.) a licencié A.) avec effet immédiat pour cause d’abandon de poste. Ce courrier n’étant pas parvenu à destination, la même lettre a été envoyée le 4 octobre 2013 à Schouweiler, … rue de l’E….

Les premiers juges ont retenu qu’en raison du fait que la lettre du 2 octobre 2013 n’avait pas pu être délivrée au salarié, elle n’avait produit aucun effet. Celle du 4 octobre 2013 ayant été remise à la poste à un moment où l’employeur était au courant de la circonstance que l’intimé se trouvait en congé de maladie, ils ont décidé qu’il y avait eu congédiement abusif.

3 A l’appui de son appel quant au caractère régulier ou non du licenciement, la S.A. SOC1.) fait valoir que la lettre du 2 octobre 2013 aurait été envoyée à la seule adresse dont elle avait connaissance et qu’il aurait appartenu à A.) de lui signaler une éventuelle erreur dès qu’il pouvait s’en rendre compte.

Le contrat de travail ayant lié les parties indique comme adresse du salarié « … rue de l’E… Dippach (Schouweiller) ». Il est à noter que d’un point de vue administratif, la localité de Dippach est le chef-lieu de la commune du même nom et Schouweiler l’un des autres villages qui la composent.

La Cour ignore d’où la S.A. SOC1 .) tient le code postal « …. » qui figure sur la lettre postée le 2 octobre 2013. Contrairement à ce que l’appelante soutient il n’est en tout cas repris ni sur le contrat de travail, ni sur les fiches de salaire qui ont été établies, ces dernières portant toutes le libellé L 0Dippach, à l’exception de celle relative au mois de septembre 2013, où cette mention a été biffée et remplacée de façon manuscrite par celle de L … Schouweiller.

Sous ce rapport c’est à tort que l’employeur reproche à A.) de ne pas avoir attiré son attention sur l’indication incorrecte de son adresse sur les fiches de salaire. Au moment de son engagement l’intimé avait en effet remis sa fiche de retenue d’impôt à la S.A. SOC1.) et cette fiche renseignait son adresse correcte, à savoir « Rue de l’E… … L-… Schouweiler », de sorte qu’il avait rempli les obligations qui lui incombaient.

Au lieu d’envoyer la lettre de licenciement à une adresse imaginaire (une rue de l’E… n’existe pas à Dippach), l’appelante aurait mieux fait de tenir compte des informations qui lui avaient été fournies par son salarié. Si le courrier n’est pas parvenu à destination c’était dès lors par sa propre faute, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il n’avait produit aucun effet.

La lettre postée le 4 octobre 2013 n’avait dans les conditions données pas une valeur simplement informative, tel que la S.A. SOC1.) le soutient, mais elle constituait l’acte de congédiement à proprement parler.

Compte tenu du fait qu’au moment de sa remise à la poste l’employeur avait, ainsi que cela résulte des termes du courrier adressé le 4 novembre 2013 au mandataire d’A.), connaissance du fait que le salarié était en congé de maladie depuis le 2 octobre 2013, il a procédé à un licenciement irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 121- 6 (3) du code du travail. Dans ce contexte il est sans incidence que le salarié n’avait, le cas échéant, pas signalé son incapacité de travail dès le premier jour à l’appelante, celle- ci ne lui en ayant pas fait grief avant l’envoi de la lettre de licenciement.

L’appel de la S.A. SOC1.) n’est partant pas fondé dans la mesure où le caractère abusif du congédiement est concerné.

Le dédommagement d’A.)

Le salaire mensuel de 2.378,75.- € dont l’intimé fait état n’étant pas contesté par la S.A. SOC1.) et la durée du préavis à observer ayant été de deux mois,

4 l’indemnité compensatoire de préavis redue s’élève à 2 x 2.378,75 = 4.757,50.- €.

En rapport avec le préjudice matériel, volet qui a fait l’objet d’un appel incident, A.) évoque une « période de référence » de deux mois. Il la situe en octobre et novembre 2013 et estime avoir subi un manque à gagner de 2.651,10.- €, qu’il a calculé en déduisant les indemnités de chômage reçues en octobre et novembre 2013 (2.106,40.- €) du salaire qui lui serait revenu (4.757,50.- €).

Suivant fiche de salaire relative au mois d’octobre 2013 il a touché un montant brut de 225,50.- € pour 2 jours de travail. L’indemnité compensatoire de préavis à laquelle il a droit pour la période du 3 – 31 octobre 2013 et pour le mois de novembre 2013, s’élève à (2.378,75 : 31 x 29 =) 2.225,28 + 2.378,75 = 4.604,03.- €. Le total qu’il a perçu durant les deux mois pour lesquels il fait état d’un préjudice matériel se chiffre dès lors à 4.604,03 + 225,50 = 4.829,53.- €. En raisonnant sur base du chiffre qu’A.) avance à titre de salaire qu’il aurait dû recevoir (4.757,50.- €), la Cour constate qu’une perte financière n’est pas donnée. L’intimé est en conséquence à débouter de sa demande en indemnisation afférente.

A titre de réparation du préjudice moral A.) réclame un montant de 5.000.- € en instance d’appel. Même s’il n’a été au service de la S.A. SOC1.) que pendant quelques mois, le licenciement a porté atteinte à sa dignité et l’a plongé dans l’incertitude quant à son avenir. Par réformation du jugement attaqué la Cour fixe le dommage qu’il a subi de ce fait à 1.500.- €.

Le recours de l’Etat

L’Etat conclut à la condamnation de la partie perdante au paiement du montant de 21.761,88.- € avec les intérêts de retard.

La période pour laquelle l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatoire de préavis s’étendant du 3 octobre au 2 décembre 2013 et les indemnités de chômage qu’A.) a perçues durant ce laps de temps s’étant élevées à 127,66 + 1.978,74 + (1.978,74 : 31 x 2 =) 127,66 = 2.234,06.- €, le recours de l’Etat est fondé à concurrence de ce montant, sur lequel les intérêts au taux légal sont dus à partir du 18 décembre 2014, date à laquelle les prétentions ont été formulées.

En application de l’article L. 521- 4 (5) al. 2 du code du travail, le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.

Une condamnation au profit d’A.) n’est dès lors à prononcer qu’à concurrence du montant de 4.757,50 + 1.500 = 6.257,50 – 2.234,06 = 4.023,44.- €, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2013, date du dépôt de la requête introductive d’instance.

5 Les indemnités de procédure et les frais

Les contestations de la S.A. SOC1.) n’ayant, tant en première instance, qu’en instance d’appel, été justifiées qu’en partie, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure et le même sort est à réserver à celle formulée en appel.

A.) ayant dû agir en justice pour avoir satisfaction, il serait par contre inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer dans les deux instances. La Cour fixe au montant de 1.000.- € la somme à lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance et à 1.500.- € celle lui revenant en appel.

Le jugement attaqué est à confirmer dans la mesure où la S.A. SOC1.) a été condamnée aux frais et ceux de l’instance d’appel sont également à mettre à sa charge.

Aucun avocat n’ayant été constitué devant le tribunal du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais de première instance.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit les appels principal et incidents partiellement fondés en rapport avec les questions non tranchées par l’arrêt du 22 février 2016,

réformant

condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) le montant de 4.023,44.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice – 14 novembre 2013 – jusqu’à solde,

condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000.- € pour la première instance,

condamne la S.A. SOC1.) à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG le mon tant de 2.234,06.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande de remboursement formulée en justice – 18 décembre 2014 – jusqu’à solde,

confirme le jugement du 22 janvier 2015 pour le surplus en rapport avec les questions non tranchées par l’arrêt du 22 février 2016,

6 condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- € pour l’instance d’appel,

déboute la S.A. SOC1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la S.A. SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Karim SOREL, avocats constitués.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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