Cour supérieure de justice, 8 décembre 2016, n° 1208-42408

Arrêt N° 155/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du huit décembre deux mille seize. Numéro 42408 du rôle Composition: Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…

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Arrêt N° 155/16 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit décembre deux mille seize.

Numéro 42408 du rôle

Composition: Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 28 avril 2015,

comparant par Maître James JUNKER , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à F -(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA ,

comparant par Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par arrêt du 16 juin 2016, la Cour d’appel de ce siège a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2015 et renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du NCPC sur l’appel.

Selon la société A SA la demande de B , à savoir la remise d’une version imprimée du registre des temps de travail ainsi que des feuilles d’enregistrement et des données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte conducteur pour la période allant du 30 juillet 2011 au 30 mai 2014, sous peine d’astreinte, à laquelle la juridiction de première instance a fait droit et la demande en arriérés de salaires où le tribunal de travail a ordonné une expertise sont liés, étant donné que B a sollicité la délivrance des documents en imprimés afin d’établir le bien-fondé de sa demande en arriérés de salaire.

Elle en conclut qu’il n’existerait qu’une seule demande en arriérés de salaires à propos de laquelle les juges de première instance ont tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction. L e jugement constituerait, dès lors, un jugement mixte immédiatement appelable, de sorte que l’appel du 28 avril 2015 serait à déclarer recevable.

A titre subsidiaire, si la Cour viendrait à la conclusion qu’il existe deux demandes, le jugement constituerait un jugement multiple, de sorte que l’appel concernant la demande de B tendant à la remise des documents prévus à l’article 23 de la convention collective transports et logistique qui aurait été tranchée, serait recevable.

Pour B, le jugement entrepris constitue un jugement mixte immédiatement appelable. Il n’appartiendrait cependant pas à la société A SA de préjuger de la mission de l’expert, qui n’a même pas débuté en raison de l’instance d’appel, de sorte qu’elle serait seulement recevable à relever appel de sa condamnation à remettre une version imprimée des documents énumérés à l’article 23 de la convention collective, mais non recevable à demander à la Cour, avant toute condamnation préalable en première instance, de le débouter de sa demande en paiement des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures de dimanche et des jours fériés.

Aux termes des articles 579 et 580 du NCPC, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une parte du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident de procédure, mettent fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y pas lieu dans ce contexte de tenir compte des motifs de la décision, fussent-ils décisoires, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Pour l’application de ce principe, il y a lieu de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.

En l’espèce, il résulte du jugeme nt entrepris que celui-ci a statué sur différents chefs de la demande de B .

En ce qui concerne la demande de B en paiement d’arriérés de salaires à partir du 30 juillet 2011, le tribunal a condamné la société A SA à remettre à B au plus tard dans les quinze jours qui suivent la notification du jugement, une version imprimée du registre des temps de travail ainsi que des feuilles d’enregistrement et des données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte conducteur pour la période allant du 30 juillet 2011 au 30 mai 2014 sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, dit que cette condamnation à une astreinte cessera tout effet au-delà de la somme totale de 5.000 euros, et, avant tout autre progrès en cause, a nommé consultant Monsieur C aux fins de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des données de la carte- chauffeur de B (ou de l’unité embarquée), des disques tachygraphiques, des feuilles de route et des fiches de salaire de B et de toutes autres pièces à produire, le cas échant, par les parties, le nombre d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, de dimanche et de jours fériés prestées par B au cours de la période du 30 juillet 2011 au 30 mai 2014 et de calculer les arriérés de salaires dus.

La Cour relève en premier lieu que le chef de la demande de B en paiement d’arriérés de salaires du chef d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, de dimanche et de jours fériés est distinct du chef de sa demande relatif à la nullité de l’avenant au contrat de travail et de sa demande en arriérés de salaire du chef d’une réduction de salaire mensuel.

La Cour relève ensuite que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le bien- fondé de la demande du salarié en paiement d’arriérés de salaires à partir du 30 juillet 2011 du

4 chef d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, mais a ordonné à l’appelante de verser sous peine d’astreinte une version imprimée du registre des temps de travail ainsi que des feuilles d’enregistrement et des données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte conducteur et a ordonné une expertise.

Ce faisant le tribunal n’a rien tranché au principal, de sorte que l’appel de la société A SA est à déclarer irrecevable.

L’appel étant irrecevable, la société A SA ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure.

B n’ayant pas établi l’iniquité requise, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel irrecevable,

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure,

met les frais de l’instance d’appel à charge de la société A SA.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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