Cour supérieure de justice, 8 décembre 2020, n° 2019-01031

1 Arrêt N° 163/20 IV-COM Audience publique du huit décembre deux mille vingt Numéro CAL-2019- 01031 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme SOC.1.), établie et ayant…

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Arrêt N° 163/20 IV-COM

Audience publique du huit décembre deux mille vingt Numéro CAL-2019- 01031 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, venant aux droits de Maître ME.1.) , avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Nadine Tapella d’Esch-sur-Alzette du 12 août 2019, comparant par la société anonyme Wildgen, établie et ayant son siège social à L- 2320 Luxembourg, 69, B oulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212946, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par Maître Karine Vilret, avocat à la Cour, e t

la société anonyme BQUE.1.) BANK, anciennement BANQUE BQUE.1’.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , intimée aux fins du prédit acte Tapella,

comparant par Maître Isabelle Girault, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Les Faits

En février 2009, Maître ME.1.), avocat associée au sein du cabinet d’avocat SOC.1.) et la société anonyme BQUE.1’.) BANK, devenue ultérieurement la société anonyme BQUE.1.) BANK (les deux ci-après indistinctement désignées comme « BQUE.1’.) BANK » ou « BQUE.1.) BANK » ou « la Banque ») sont entrées en contact dans le cadre d’un projet « Moyen- Orient ».

Le 6 juillet 2009, Maître ME.1.) a émis une note d’honoraires pour un montant de 125.004,61 euros TTC.

Par courriel du 10 août 2009 adressé à Maître ME.1.), A.), directeur général de la Banque, a indiqué que son prédécesseur, B.), avait annoncé que le coût total relatif aux services de Maître ME.1.) dans ce dossier s’élèverait à 35.000 euros y compris tous les frais.

Maître ME.1.) a émis une note d’honoraires complémentaire le 3 mai 2011 pour un montant de 20.146,62 euros TTC.

Par courriel du 15 juillet 2011, la Banque a contesté les deux notes d’honoraires en raison du caractère exagéré des montants mis en compte et a formulé une offre satisfactoire de paiement de 35.000 euros TTC qui devrait couvrir « all and any work performed ». Le 12 juin 2013, la société BQUE.1.) BANK a introduit une demande de taxation auprès du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « Conseil de l’Ordre »).

Les parties ont été convoquées à une réunion du 17 mars 2015, à laquelle seule Maître ME.1.) s’est présentée.

Par décision du 14 octobre 2015, le Conseil de l’Ordre a taxé les honoraires et frais revenant à Maître ME.1.) au montant de 114.785,78 euros TTC, se décomposant de 104.600 euros TTC d’honoraires, de 774,87 euros TTC de frais de constitution de dossier et de frais de bureau et de 11.004,61 euros de frais de vols et d’hôtels. A défaut de paiement, Maître ME.1.) a, par courrier recommandé du 9 novembre 2015, mis BQUE.1.) BANK en demeure de lui payer le montant tel que taxé. Par lettre du 20 novembre 2015, BQUE.1.) BANK a informé Maître ME.1.) qu’elle maintenait ses contestations par rapport au montant excessif des honoraires réclamés et a souligné que les faits présentés au Conseil de l’Ordre ne reflétaient que partiellement la réalité. Suite au contredit introduit par BQUE.1.) BANK contre une ordonnance conditionnelle de paiement, elle a été condamnée à payer à Maître ME.1.) le montant de 35.000 euros en principal avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance par décision

de référé du 4 octobre 2016. La Banque a payé ce montant en date du 18 novembre 2016. La première instance

Par acte d’huissier de justice du 14 août 2017, la société anonyme SOC.1.) (ci-après « SOC.1.) »), venant aux droits de Maître ME.1.), a fait donner assignation à la société BQUE.1.) BANK à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 114.785,78 euros avec les intérêts de retard conformément aux articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004 ») à compter du 5 août 2009, sinon du 2 juin 2011, dates d’échéance des notes d’honoraires des 6 juillet 2009 et 3 mai 2011, jusqu’à solde.

Elle a encore demandé la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, la condamnation de l’assignée aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000 euros.

La société SOC.1.) a basé sa demande, principalement, sur les règles du mandat de droit commun édictées à l’article 1999 du Code civil ainsi que sur l’article 1134 du Code civil et, subsidiairement, sur les articles 1142 et suivants du Code civil, sinon sur toute autre base légale. La demanderesse a déclaré accepter la décision du Conseil de l’Ordre du 14 octobre 2015, ayant réduit les notes d’honoraires de Maître ME.1.) d’un montant total de 145.151,23 euros au montant taxé de 114.785,78 euros. La société BQUE.1.) BANK a contesté la demande et la qualification des relations entre parties en contrat de mandat. L’intervention de Maître ME.1.) ne se serait pas inscrite dans le cadre de ses fonctions d’avocat, mais aurait été due à sa « qualité de femme parlant la langue arabe ». Il se serait agi d’une relation d’affaires purement commerciale. BQUE.1.) BANK a conclu, à titre principal, au débouté de la demande adverse et a sollicité, à titre subsidiaire, la réduction des honoraires du cabinet SOC.1.) à des proportions plus raisonnables. La Banque a formulé une demande reconventionnelle en condamnation de la société SOC.1.), sinon de Maître ME.1.), au remboursement du montant de 35.000 euros par elle payé en exécution de l’ordonnance de référé ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Par jugement contradictoire du 26 juin 2019, le tribunal a reçu les demandes, a dit la demande de la société SOC.1.) fondée à concurrence du montant de 35.000 euros, d’ores et déjà payé, a condamné la société BQUE.1.) BANK au paiement du montant de 35.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’au jour du paiement du principal et a dit non fondée la demande en majoration du taux d’intérêt légal. Il a encore déclaré non fondées la demande reconventionnelle de la société BQUE.1.) BANK et les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure. Il a finalement condamné la société BQUE.1.) BANK aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, conformément aux articles 58 du Nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1985 du Code civil, il incombait à la société SOC.1.) de rapporter la preuve selon le droit commun de l’existence d’un mandat donné par la Banque à Maître ME.1.) et de l’exécution des prestations en conformité de ce mandat.

Après avoir exposé les éléments essentiels d’un mandat, à savoir l’accomplissement d’un acte juridique et la représentation, le tribunal a analysé plus particulièrement la situation des avocats pour conclure que, selon les missions dont il est chargé par son client, l’avocat est lié à celui-ci soit par un mandat, soit par un louage d’ouvrage. Les missions de l’avocat sont essentiellement de deux sortes, à savoir l’assistance et la représentation en justice du client, et l’activité de conseil. En l’espèce, le tribunal a retenu que, même à admettre la réalité des services pour lesquels paiement est sollicité et ayant consisté, selon la société SOC.1.), en la « mission de l’assister (la Banque), de la conseiller et de représenter ses intérêts dans le cadre d’un dossier commercial consistant dans la conclusion de nouveaux contrats pour la Banque », il reste que la mission confiée, extrajudiciairement, à un avocat d’assister et de conseiller son client et de « représenter ses intérêts » s’inscrit dans la mission de conseil de l’avocat et relève partant d’un contrat de louage d’ouvrage. Faute pour Maître ME.1.) d’être intervenue en tant que représentante de BQUE.1.) BANK pour accomplir un acte juridique au nom et pour compte de cette dernière, le contrat de mandat n’est pas établi. La demande n’a donc pas été accueillie sur la base légale du mandat.

Le tribunal, après avoir écarté le principe de la facture acceptée, a ensuite analysé la demande sur la base subsidiaire invoquée de l’article 1142 du Code civil et de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage oral.

Le tribunal a déduit de deux courriels de la Banque des 10 août 2009 et 15 juillet 2011 qu’elle avait reconnu l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage confié à Maître ME.1.) et les prestations effectuées par l’avocat, y compris ses frais, à concurrence d’un montant de 35.000 euros TTC, même si ultérieurement elle formulait une demande reconventionnelle en remboursement dudit montant.

Quant à l’étendue du contrat d’entreprise confié à Maître ME.1.), le tribunal n’a pas pu déduire des pièces versées que la Banque ait donné instruction à Maître ME.1.) d’effectuer, pour le compte et aux frais de la Banque, deux voyages à Dubaï, un premier du 23 au 26 février 2009 et un second du 28 avril au 4 mai 2009. En revanche, les pièces accréditeraient plutôt l’idée que Maître ME.1.) était désireuse de s’associer au projet de développement de la Banque au Moyen- Orient pour profiter des contacts de cette dernière auprès de clientes fortunées en vue de leur offrir ses services d’avocat au Luxembourg.

Par ailleurs, il ne ressortirait pas du dossier que BQUE.1.) BANK ait sollicité un « legal opinion » (LO) en relation avec le « Marketing and Commercial Development Agreement » à conclure entre une société des Emirats Arabes Unis, SOC.2.) LLC et la Banque. En effet, face aux contestations adverses, le courriel de Maître ME.1.) adressé à BQUE.1.) BANK le 10 juin 2009 en ces termes « Please see attached the draft LO you had requested some time ago and that I had brought with me at our last meeting but forgot to circulate by email to all participants » ne permettrait pas à lui seul de retenir que ledit avis juridique ait été sollicité par la Banque. Après analyse de l’ensemble des pièces et tenant compte des contestations de BQUE.1.) BANK quant à l’existence, respectivement à l’étendue du contrat, le tribunal a retenu que la société SOC.1.) a uniquement rapporté la preuve que Maître ME.1.) a été chargée des prestations suivantes :

– la revue et la modification du « Referral Agreement », devenu le « Marketing and Commercial Development Agreement », ainsi que sa conformité par rapport à la directive MIFID ; – une première réunion avec les clientes le 25 février 2009 à Dubaï ; – une seconde réunion avec ces clientes le 3 mai 2009 à Dubaï au cours de laquelle les clientes ont signé les documents d’ouverture de compte ; et – diverses réunions avec la Banque pour faire le débriefing de ces réunions.

Le tribunal a finalement encore vérifié le caractère justifié ou non des montants facturés en prenant en considération les articles 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau des Luxembourg (ci-après « RIO ») et 38 de la loi modifiée du 10 août

1991 sur la profession d’avocat (ci-après « Loi de 1991 »). Tout en précisant ne pas être lié par la taxation opérée par le Conseil de l’Ordre qui ne constituerait qu’une décision ordinale sans autorité sur les juridictions judiciaires, le tribunal a également estimé qu’il peut avoir égard aux décisions de taxation si celles-ci lui semblent justifiées.

En l’occurrence, et eu égard à ce qui a été retenu quant à l’étendue du contrat d’entreprise confié à Maître ME.1.), le tribunal ne s’est pas rallié à l’appréciation du Conseil de l’Ordre.

Le tribunal a conclu que le second time-sheet versé pour la période postérieure au 6 mai 2009 n’est à prendre en considération que pour un montant total maximal de 6.590 euros HT et le premier time-sheet n’est à prendre en considération que pour le montant de 3.840 euros HT.

Bien qu’il ne ressortisse pas des pièces du dossier que les frais de déplacement et de séjours hôteliers dûment documentés par Maître ME.1.) et s’élevant au montant total de 10.004,61 euros aient été exposés sur demande de BQUE.1.) BANK pour l’exécution de la mission contractuelle confiée à Maître ME.1.), le tribunal a constaté que le montant de 35.000 euros TTC proposé par la Banque suffit largement à couvrir tant les frais de déplacement et de séjour de 10.004,61 euros que les honoraires des prestations réalisées ci-avant pour les montants de 3.840 euros HT et 6.590 euros HT. Au vu de la reconnaissance par la Banque que les prestations et frais de Maître ME.1.) s’élèvent au montant de 35.000 euros, la demande principale a été déclarée fondée à concurrence de 35.000 euros et rejetée pour le surplus. Le tribunal a alloué sur ce montant les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à la date de paiement du montant de 35.000 euros. La demande en majoration du taux d’intérêt légal a été rejetée pour ne pas relever de créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. La demande reconventionnelle de la Banque en remboursement de la somme de 35.000 euros a été déclarée non fondée au vu de la reconnaissance que les prestations et frais de Maître ME.1.) s’élèvent à 35.000 euros.

L’appel Par acte d’huissier de justice du 12 août 2019, la société SOC.1.) a relevé appel limité contre le prédit jugement qui, selon les éléments de procédure versés, ne lui a pas été signifié.

Elle demande à la Cour de lui donner acte que son appel est limité et que c’est à bon droit que l’intimée a été condamnée au montant principal de 35.000 euros avec les intérêts tels qu’alloués ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et qu’elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Elle sollicite par réformation à voir dire que les parties sont liées par un contrat de mandat oral ou à défaut par un contrat de louage d’ouvrage et de déclarer fondée sa demande en condamnation de la société BQUE.1.) BANK au montant total de 114.785,78 euros avec les intérêts légaux de retard. A titre subsidiaire, en cas de condamnation pour ce montant de 114.785,78 euros, elle demande à voir déduire de ce montant la condamnation déjà prononcée pour la somme de 35.000 euros TTC.

En tout état de cause, elle requiert la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances avec distraction en faveur de son mandataire et elle réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chaque instance.

Les moyens de l’appelante A l’appui de son recours et après exposé détaillé des faits, l’appelante conclut que la Banque, sur base de l’expertise de Maître ME.1.) dans ce secteur de marché, a décidé de recourir à ses services pour l’aider à développer ses activités au Moyen- Orient. Elle réfute l’argument de la Banque suivant lequel Maître ME.1.) aurait été désireuse de s’associer à ce projet pour profiter des contacts de la Banque auprès de clientes fortunées en vue de leur offrir ses services d’avocat au Luxembourg. Au contraire, Maître ME.1.) n’aurait retiré aucun intérêt personnel de la mission et elle n’aurait pas eu l’intention de développer ses relations commerciales au Moyen- Orient. Son intervention se serait limitée à répondre aux sollicitations de la Banque. La présentation de power-point versée par la Banque pour corroborer son moyen de joint-venture ne constituerait qu’un projet d’une présentation générale des services du cabinet SOC.1.) et il ne serait pas établi quelles suites y aient été réservées. L’appelante donne encore à considérer que les parties étaient en relation d’affaires continue depuis de nombreuses années et que la nouvelle mission confiée à Maître ME.1.) s’inscrivait dans le cadre de cette relation de longue date. Selon la société SOC.1.), dans le langage courant et même dans le RIO, le contrat qui lie l’avocat à son client est appelé mandat. S’il est fait référence à un mandat ad litem lorsque l’avocat apparaît comme fondé de pouvoir de son client lorsqu’il accomplit des actes de

procédure, l’avocat peut également accepter un mandat de droit commun lorsqu’il n’agit pas judiciairement mais pour accomplir d’autres activités juridiques.

L’appelante invoque ainsi l’article 1999 du Code civil pour fonder sa demande, la Banque ayant donné mandat à Maître ME.1.) pour l’assister et défendre ses intérêts dans le cadre de la conclusion de nouveaux contrats.

Le fait qu’aucune lettre de mission ou formulaire d’entrée en relations n’a été signé entre parties ne suffirait pas à nier l’existence d’un contrat de mandat. Aucun texte légal ou réglementaire n’imposerait d’ailleurs la signature d’une lettre de mission ou d’un contrat écrit. La conclusion d’une convention d’honoraires réglementée par le RIO depuis 2007 ne constituerait qu’une faculté.

Le nombre important de courriels, d’échanges téléphoniques, de réunions et d’entretiens entre Maître ME.1.) et la Banque démontrerait à suffisance que l’avocat a reçu et suivi les instructions de son client et a rendu compte des démarches entreprises. La preuve du mandat pourrait également se déduire du lien de confiance qui unissait Maître ME.1.) et B.).

L’appelante qualifie la référence faite par la Banque à la notion d’avocat mandataire spécial au sens de l’article 5.1 du RIO comme totalement inopérante en l’espèce et donne à considérer que même lorsque l’avocat reçoit un mandat spécifique de négocier, d’agir ou de signer au nom et pour le compte de son mandant, un mandat écrit ne serait pas obligatoire. Cela n’aurait été que suite au changement de direction au sein de la Banque au courant de mois de juillet 2009 que cette dernière tenterait de se soustraire au paiement des honoraires. Au vu du fait que la Banque n’a pas pris position par rapport à l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre parties telle que retenue par le jugement entrepris, la partie appelante conclut à la confirmation du jugement quant à ce volet et fait valoir que seul l’étendue de ce contrat d’entreprise est encore en débat. L’appelante critique le jugement en ce que les juges de première instance, bien que constatant que la proposition de règlement de la somme de 35.000 euros contredisait l’existence même d’une joint- venture entre parties, ont néanmoins retenu l’idée d’une association d’intérêts ou d’opération de promotion commerciale commune pour tenter de justifier la limitation de l’étendue des services rendus par Maître ME.1.).

Toute poursuite d’un intérêt personnel de Maître ME.1.) est contestée par l’appelante et ne résulterait aucunement des pièces versées.

Le jugement est encore critiqué en ce que le tribunal n’a pas suivi la décision de taxation du Conseil de l’Ordre au motif que celui-ci a seulement pu entendre les explications de Maître ME.1.) et a basé sa décision sur la seule version unilatérale des faits lui présentée par celle-ci. Elle expose que la Banque a être convoquée pour le 17 mars 2015 mais a décidé de ne pas se présenter.

Au vu des pièces versées par l’appelante et de l’absence de toute pièce versée à l’appui du raisonnement de la partie intimée, la société SOC.1.) estime avoir pleinement justifié le caractère certain, liquide et exigible de sa créance d’un montant de 114.785,78 euros.

Maître ME.1.) a réussi à l’issue de sa mission à obtenir la conclusion et la signature du « Marketing and Commercial Development Agreement » entre la Banque et ses contacts locaux ainsi que la signature des clientes fortunées de documents d’ouverture de comptes auprès de la Banque. Elle aurait donc atteint le résultat escompté. Ultérieurement, la Banque aurait décidé de suspendre toute relation et communication avec les clientes et ses contacts locaux, décision étrangère à toute intervention de Maître ME.1.). La réalité des prestations effectuées par Maître ME.1.) n’aurait d’ailleurs jamais été remise en cause. Les prétentions et moyens de l’intimée BQUE.1.) BANK demande à la Cour de dire qu’elle était liée à Maître ME.1.) par une relation d’affaires purement commerciale, que les dispositions du Code civil relatives au contrat de mandat ne sont pas d’application et de débouter la société SOC.1.) de sa demande. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu qu’elle aurait chargé Maître ME.1.) d’une mission juridique, elle demande que le montant des honoraires réclamés soit réduit à de plus justes proportions. Elle interjette appel incident et demande la condamnation de la société SOC.1.) à lui rembourser le montant de 35.000 euros payé le 18 novembre 2016 et à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chaque instance. Elle sollicite finalement la condamnation de l’appelante aux frais et dépens. La Banque conteste toute activité juridique prestée par Maître ME.1.) qui se serait mise à disposition dans un intérêt purement personnel et notamment dans le but de développer ses activités professionnelles sur le territoire de Dubaï, et ce par un contact auprès de potentielles clientes fortunées.

Elle invoque encore les termes de l’assignation introductive d’instance selon lesquelles le contact avec BQUE.1.) BANK avait pour objet « le développement de relations commerciales (…) » auprès d’une nouvelle clientèle du Moyen- Orient. Ces termes constitueraient un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du Code civil.

La Banque donne à considérer qu’elle n’a signé aucune lettre de mission définissant d’éventuelles prestations, leur cadre, leur but et leur rémunération.

L’intimée conteste que Maître ME.1.) ait revu et analysé juridiquement le « Referral Agreement » et les documents d’ouverture de compte et que l’avocate se soit déplacée à Dubaï à sa demande et précise que C.), qui aurait contacté Maître ME.1.) dans ce contexte le 21 février 2009 ne faisait pas partie de ses employés mais agissait en tant que broker sur base de commissions. En ce qui concerne plus particulièrement les documents d’ouverture de compte, le courriel du 23 février 2009 les contenant aurait été adressé à C.) et Maître ME.1.) n’aurait été que mise en copie. Les documents auraient été prêts pour être signés sans révision juridique.

La réunion à Dubaï du 25 février 2009 n’aurait duré qu’une heure.

Les modifications faites par Maître ME.1.) sur le « Referral Agreement » ne justifieraient pas les honoraires réclamés et il ne ressortirait pas du détail de la note d’honoraires combien de temps aurait été consacré à la révision de ce document.

La Banque conteste encore que l’analyse du projet de fusion entre les sociétés SOC.3.) et SOC.4.) ait été faite à sa demande. Les lettres d’intention concernant une potentielle fusion entre ces entités et un prétendu protocole d’accord lui seraient inconnus.

En droit, la Banque expose que les relations entre parties ne pourraient être qualifiées de mandat ad litem. Le mandat ad litem de l’avocat constituerait un contrat innommé et il n’y aurait pas lieu d’appliquer les dispositions du Code civil relatives au contrat de mandat.

La Banque invoque le non-respect par Maître ME.1.) de l’article 2.4.5.2 du RIO qui impose à l’avocat des obligations très précises en matière de fixation de ses honoraires.

Elle donne également à considérer qu’en vertu de l’article 2.12. a) iii) et de l’article 12 b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après la « Loi du 12 novembre 2004 »), les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme s’appliquent aux avocats qui assistent leur

client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l’ouverture de compte bancaire ou d’épargne ou de portefeuille ou agissant au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière. De même, elle précise qu’en application de l’article 3 (7) de la prédite loi, les professionnels peuvent confier par mandat écrit aux professionnels soumis à une obligation d’identification équivalente, l’exécution des obligations d’identification mais qu’en l’espèce aucun tel mandat écrit n’a été donné.

La Banque conteste tout engagement quant à des honoraires d’avocat, de même que tout contrat de mandat entre parties. Maître ME.1.) ne serait pas intervenue dans le cadre de ses fonctions d’avocat mais en sa qualité de femme parlant la langue arabe et dans le seul but de développer ses activités professionnelles, respectivement celles de la société SOC.1.) au Moyen- Orient.

L’intime invoque encore les articles 1315 et 1341 du Code civil.

Dans la mesure où un avocat ne pourrait se prévaloir du principe de la facture acceptée, on ne saurait tirer aucune conclusion de l’absence de contestation des notes d’honoraires dans un délai de trente jours. La société BQUE.1.) BANK conteste finalement les notes d’honoraires en faisant valoir qu’il lui serait impossible de comprendre à quoi correspond les minutes facturées et que le temps prétendument passé sur le dossier lui paraît improbable.

Appréciation Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits selon les forme et délai prévus par la loi. L’affirmation de l’appelante selon laquelle elle est venue aux droits de Maître ME.1.) n’est pas contestée.

Les parties sont en désaccord sur la nature exacte et sur la qualification de leur relation contractuelle. Aux termes de ses conclusions récapitulatives (page 33), l’appelante demande à la Cour de retenir que la Banque et Maître ME.1.) étaient liées par un contrat de mandat au sens du RIO, et subsidiairement du Code civil dans la mesure où la Banque avait demandé à Maître ME.1.) de l’assister pour la conclusion du « referral agreement » et de la signature des actes d’ouverture de comptes par de nouvelles clientes au Moyen- Orient.

Aux termes de l’articles 4.1 du RIO, « dans le domaine juridique, l’avocat intervient dans les limites du mandat qui lui est confié par son mandant. Dans le cadre de ce mandat, et dans le respect du secret

professionnel auquel il est astreint, il conseille, assiste, représente et rédige. Il ne peut accepter aucun mandat susceptible de donner un caractère commercial à son activité ». Si les parties ont longuement conclu sur la qualification du contrat liant Maître ME.1.) et la Banque en contrat de mandat ou en contrat de louage d’ouvrage, elles n’ont cependant pas exposé l’incidence de la différence entre ces deux contrats sur le droit à obtenir rémunération pour des services prestés en exécution de ces contrats. En effet, si l’article 1986 du Code civil dispose que le mandat est gratuit, sauf convention contraire, il reste que l’avocat chargé de donner ses soins à une affaire a en principe droit à des honoraires du chef de ces soins, car il est d'usage de rémunérer celui à qui l'on confie un acte quelconque, lorsque cet acte est relatif à l'état et à la profession de ce dernier et qu'il cherche dans l'exercice d'actes de ce genre tout ou partie de ses ressources. Au-delà de la problématique de qualification exacte des relations entre Maître ME.1.) et la Banque en contrat de mandat ou en contrat de louage d’ouvrage, la Banque conteste de façon plus générale avoir chargé Maître ME.1.) de l’accomplissement d’une quelconque mission, qu’elle soit juridique ou matérielle, contre rémunération. En effet, suivant l’intimée, les parties ont collaboré dans ce dossier pour développer leurs activités professionnelles au Moyen- Orient et étaient liées par une relation d’affaires purement commerciale. Maître ME.1.) aurait poursuivi un intérêt personnel dans le but de développer ses activités professionnelles au Moyen- Orient, respectivement celles de la société SOC.1.).

En d’autres termes, l’intimée conteste avoir été liée par un contrat générant une obligation de rémunération des prestations effectuées par Maître ME.1.), estimant au contraire avoir été partie à une joint- venture dans le cadre de laquelle chacun supporte ses propres frais.

Elle invoque dans ce contexte que la société SOC.1.) aurait fait un aveu judiciaire du fait de cette collaboration purement commerciale dans le cadre de son assignation du 14 août 2017. Le passage complet en question est libellé comme suit : « Le même jour, B.) envoya par email à Me ME.1.) un premier document intitulé « Referral Agreement » apparemment signé entre la Banque et des agents locaux référents, pour le développement de relations commerciales et l’ouverture de comptes bancaires auprès de nouveaux clients au Moyen- Orient. La Banque avait donc déjà pris des contacts pour le développement de ses affaires au Moyen- Orient avant l’intervention de Me ME.1.) ». L’aveu judiciaire consiste pour un plaideur à reconnaître pour vrai, de manière non équivoque, un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. L’aveu est souvent analysé comme reposant sur la présomption selon laquelle lorsqu’une personne

déclare pour vrai un fait de nature à produire contre elle des effets juridiques avec la conscience des conséquences qui peuvent en résulter, cette déclaration correspond à la vérité puisqu’elle est désintéressée. Aux termes de l’article 1356 du Code civil l’aveu judiciaire « ne peut être révoqué, à moins qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit ». Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’une part, si une manifestation expresse ou implicite de l’avouant répond bien à la qualification d’aveu et, d’autre part, pour interpréter l’aveu. L’aveu judiciaire suppose d’apparaître, soit oralement à la barre, soit par écrit dans l’assignation introductive d’instance ou dans des conclusions (Cour d’appel, 4 juillet 2018, n°44893 du rôle). En l’espèce, les termes précités de l’assignation ne peuvent en aucun cas être interprétés comme l’aveu que la relation entre la Banque et Maître ME.1.) tendait au développement de relations commerciales au profit des deux parties. Au contraire, il s’en dégage que selon le cabinet SOC.1.) seule la Banque avait l’intention de développer ses activités au Moyen- Orient avec l’aide de contacts/intermédiaires locaux. Le moyen tiré de l’aveu judiciaire est partant à rejeter. Il est constant en cause que les parties n’ont pas formalisé par écrit leur relation contractuelle. Aucune obligation légale ou déontologique n’impose à l’avocat de faire signer par le client une lettre de mission respectivement de faire signer un formulaire d’entrée en relation. En l’espèce, il résulte des pièces versées que le premier contact entre la Banque BQUE.1’.) en la personne de B.) et Maître ME.1.) dans le cadre de ce projet Moyen-Orient s’est établi de façon très informelle. Cela n’est pas inhabituel au vu de la circonstance que la Banque a déjà eu recours au cabinet SOC.1.) pour d’autres dossiers (cf. pièces n° 137 et suivantes de l’appelante).

Pour corroborer ses propos et sa thèse de la joint-venture, l’intimée invoque essentiellement une présentation power-point de la société SOC.1.) ainsi que la pièce n°1 versée par l’appelante, à savoir un courriel du 18 février 2009, de même que certains autres échanges de courriels.

Aux termes du courriel du 18 février 2009 que Maître ME.1.) a adressé à B.), « D.) has informed that you were in contact with Middle Eastern clients that are looking (as far as I understand) for a female lawyer in Luxembourg. I would obviously be happy to collaborate with you in that respect and kindly invite you to let me know how you would like to proceed ».

On ne saurait attacher une importance accrue à ce premier courriel alors que les parties n’ont même pas encore abordé l’objet concret de

leur relation. Contrairement à l’affirmation de l’intimée suivant laquelle l’initiative de se joindre au projet aurait été prise par Maître ME.1.), celle-ci n’a que réagi à l’information que la Banque a communiquée au cabinet SOC.1.) en la personne de D.).

Il n’est d’ailleurs plus question d’une recherche d’avocat au Luxembourg dans le courriel que B.) adresse à Maître ME.1.) en réponse le 19 février 2020 suivant lequel « First dealing is, as you correctly understand, the lead for some UHNW private banking in Middle East, which I would like to discuss with you ».

BQUE.1.) BANK insiste également sur la formulation de certains courriels (dont notamment ceux du 4 mars 2009 (pièce n° 17) « role definition for SOC.1.) and Banque BQUE.1’.) in the future relationship », 9 avril 2009 (pièce n°36) « BQUE.1’.) & SOC.1.) – Middle Eastern Project ») pour établir une relation de collaboration purement commerciale entre partenaires égaux.

La Cour ne saurait partager la conclusion de la Banque sur le rôle joué par Maître ME.1.). En effet, si la notion de collaboration est utilisée dans certains écrits, les pièces versées ne permettent pas de détecter que des démarches concrètes de prospection aient été effectuées par Maître ME.1.), respectivement qu’elle ait tenté d’attirer cette clientèle potentielle au Luxembourg afin de promouvoir ses propres services juridiques, respectivement ceux du cabinet SOC.1.). Au contraire, il résulte des pièces que le but essentiel des démarches entreprises était de faire signer par des clientes fortunées des Emirats Arabes Unis des documents d’ouverture de compte auprès de la Banque et qu’au préalable il fallait revoir et faire signer le « referral agreement » ou « Marketing and Commercial Development Agreement » par les agents locaux (voir notamment le courriel du 23 avril 2009, pièce n° 40 de l’appelante ainsi que le courriel du 5 mai 2009, pièce n° 57 de l’appelante aux termes duquel Maître ME.1.) sollicitait l’avis de ses confrères quant à la conformité du contrat « Marketing and Commercial Development Agreement » avec la règlementation MIFID). Il ne sera plus jamais question du fait que ces clientes potentielles seraient à la recherche d’un avocat au Luxembourg. Les relations entre parties n’étaient pas égalitaires mais la Banque donnait les instructions, demandait des réunions et fixait les objectifs à atteindre. L’intimée reste également en défaut d’établir que la présentation power-point qui présente les services du cabinet SOC.1.) ait été diffusée parmi la clientèle prospectée au Moyen- Orient. La Banque invoque encore des violations de la Loi du 12 novembre 2004. Aux termes de l’article 2.12. de cette loi « le présent titre (c’est- à-dire les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme), s’applique aux personnes suivantes : les avocats au sens de la loi modifiée du 10

août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils : a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : (…), iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles, (…) b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ».

Outre le fait que BQUE.1.) BANK conteste avoir « demandé à Maître ME.1.) de faire signer et parapher les documents d’ouverture de compte » (cf. conclusions (2) de l’intimée, p. 5 dernier paragraphe) et de façon générale lui avoir confié un mandat, elle reste en défaut d’exposer en quoi une éventuelle violation des obligations professionnelles par l’avocat affecterait son droit à rémunération.

Quant à l’article 3 (7) de la Loi du 12 novembre 2004 relatif à l’obligation d’un mandat écrit, qui se trouvait dans la version originaire de cette loi, la Cour constate que cet article a été modifié par loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1 er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et modifiant certaines autres lois et prend actuellement la teneur suivante : « Les professionnels sont obligés d’accorder une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d’un montant inhabituellement élevé, ainsi qu’à tous les types inhabituels de transactions n’ayant pas d’objet économique apparent ou d’objet licite visible ». A défaut pour la Banque d’établir que l’obligation d’un mandat écrit a été maintenue et comment elle pourrait influencer le droit à rémunération de l’avocat, son moyen est à rejeter pour défaut de pertinence. La Banque se prévaut encore de l’article 1341 du Code civil relatif à la preuve littérale. Or, à l’instar des juges de première instance, la Cour rappelle que la preuve à rapporter à l’égard d’un commerçant, en l’espèce la Banque, est libre. Le recours à un avocat n’est généralement pas gratuit et la rémunération des services prestés est la règle, éléments que la Banque n’a pas pu légitimement ignorer. Il lui aurait alors incombé de clarifier d’emblée qu’elle n’entendait pas rémunérer les services prestés et qu’elle se considérait comme partie à une joint-venture.

A cela s’ajoute que la Banque n’a pas contesté les notes d’honoraires pour ce motif mais a simplement estimé que les honoraires réclamés sont trop élevés. Le principe même d’une rémunération n’a été mis en question que dans le cadre de la présente procédure judiciaire.

Il résulte de ce qui précède que le moyen suivant lequel l’intervention de Maître ME.1.) se limitait à une collaboration commerciale non sujette à rémunération n’est pas fondé.

Dans la mesure où la question particulière de la rémunération d’un avocat est essentiellement régie par la Loi de 1991 et le RIO, et où la Banque reste en défaut même d’alléguer qu’elle ne devrait pas rémunérer les services de Maître ME.1.) dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, il est oiseux pour la Cour d’analyser la nature exacte des relations contractuelles entre parties. Aux termes de l’article 38 de la loi de 1991, « (1) l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. (2) Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe précédent ». Par ailleurs, l’article 2.4.5.2. du RIO dispose que hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du mandant. Les textes emploient la notion de « fixation », ce qui indique que pour tous les critères y visés, dont celui du résultat obtenu, l’honoraire est, en principe, « fixé » par l’avocat et n’est pas conventionnel. Une convention n’est, par conséquent et forcément, pas obligatoire et cela en ce qui concerne tous les critères (Cour d’appel, 20 novembre 2013, n°39228 du rôle, Pas. 36, p. 460). Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même car lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités (Cour d’appel, 20 décembre 2017, n° 42572 du rôle ainsi que la référence y citée).

En l’espèce, il appartenait ainsi à Maître ME.1.) de fixer ses honoraires en conformité avec les principes repris dans les textes précités. Dans ce contexte, l’intimée se prévaut de l’article 1315 du Code civil relatif à la charge de la preuve aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il est admis qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du Code civil, qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence.

En l’espèce, la réalité des prestations facturées résulte à suffisance des détails annexés aux notes d’honoraires et la Banque reste en défaut de contester que les différents éléments facturés, tels que des entretiens téléphoniques ou des réunions par exemple n’ont pas eu lieu.

Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre a retenu que la durée des prestations de 177 heures et 20 minutes est raisonnable et justifié. Refuser d’admettre que les prestations facturées aient été effectivement effectuées reviendrait à supposer qu’un avocat facture des prestations sans les avoir réalisées et que le Conseil de l’Ordre, organe représentatif des avocats appelé à taxer les honoraires en contrôlant la réalité des prestations se fasse complice de cette manière d’agir (Cour d’appel, 30 janvier 2002, Pas. 32, p. 159, n°24960 du rôle). Dans la mesure où les notes d’honoraires ont été contestées, elles ont été soumises au Conseil de l’Ordre pour taxation. Il résulte de la décision de taxation du 14 octobre 2015 que, bien que convoquée, BQUE.1.) BANK ne s’est pas présentée à la réunion du 17 mars 2015. Elle n’a pas non plus décommandé le rendez-vous ou sollicité son report. Il en résulte pareillement que la date de cette réunion avait préalablement été vérifiée par téléphone. L’intimée est donc malvenue de reprocher au Conseil de l’Ordre de ne pas avoir pu exposer son point de vue et ses contestations. Elle reste d’ailleurs toujours en défaut d’expliquer pour quels motifs elle n’a pas assisté à cette réunion. Elle fait actuellement valoir que les honoraires de l’avocat doivent se fixer selon l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat

obtenu et la situation de fortune du client avec la précision que le résultat obtenu, critère très important, serait néant en l’espèce. Elle donne également à considérer que le seul document juridique sur lequel Maître ME.1.) serait intervenue est le « referral agreement », établi par BQUE.1.) BANK.

Il lui serait par ailleurs impossible de comprendre/déterminer à quoi correspondent les minutes facturées par Maître ME.1.) pour les deux périodes des 20 février 2009 au 6 mai 2009 et du 7 mai 2009 au 25 janvier 2010. Le descriptif des prétendues prestations serait très général. BQUE.1.) BANK conteste encore le temps prétendument passé sur le dossier pour être matériellement improbable.

Les contestations que BQUE.1.) BANK a émises à la page 7 de ses conclusions du 12 décembre 2019 au sujet des notes honoraires se chiffrant à 145.151,23 euros ne sont plus pertinentes, eu égard à la taxation intervenue et à la réduction du montant réclamé.

La Cour constate que le Conseil de l’Ordre a retenu que la durée des prestations de 177 heures et 20 minutes mise en compte par Maître ME.1.) est raisonnable au vu des prestations réalisées et des éléments du dossier analysés. Il a cependant considéré que le taux horaire moyen de 658,90 euros HTVA était disproportionné et exagéré, de sorte à le réduire à un taux horaire de 510 euros HTVA. En taxant un dossier, le Conseil de l’Ordre ne tranche pas une contestation entre l’avocat et son client, mais ne rend qu’un avis sur les honoraires que l’avocat peut réclamer à son client sur le fondement des principes régissant la profession d’avocat. L’avocat dont les honoraires ont été validés par le Conseil de l’ordre pourra se prévaloir de cette décision mais la taxation ne liera ni le client débiteur (qui pourra donc maintenir sa contestation), ni le juge saisi. Le Conseil de l’Ordre, en procédant à une taxation, n’agit pas en tant que juridiction et la taxation n’est rien d’autre et, à défaut de texte, ne peut être rien d’autre qu’un avis. Par conséquent, la décision du Conseil de l’Ordre n’est pas exécutoire et ne lie ni le client, ni la juridiction. Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la demande, en tenant compte des critères exposés ci-dessus. Il ne faut, cependant, pas oublier que le juge trouve dans la décision du C onseil de l’O rdre, organe représentatif de la profession d’avocat, un élément supplémentaire, dont la valeur est loin d’être négligeable, pour apprécier la demande de l’avocat (Cour d’appel, 20 novembre 2013, Pas. 36, 460). Il est admis que l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (Cour d’appel, 30 janvier 2002, Pas. 32, 159) . La demande de BQUE.1.) BANK tendant à la réduction des honoraires à de plus justes

proportions est ainsi prise en compte dans le cadre de l’analyse par la Cour du bien- fondé ou non de la prétention de la société SOC.1.) .

BQUE.1.) BANK conteste essentiellement les notes d’honoraires émises et non pas la décision de taxation du Conseil de l’Ordre. Ainsi critique-t-elle les minutes facturées en faisant valoir que le temps prétendument passé sur le dossier lui paraît improbable (page 14 de ses conclusions du 12 décembre 2019). Elle reproche en particulier la mise en compte de 9 fois 10 heures et de 2 fois 14 heures pour « ME Trip, meetings ». Or, dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que Maître ME.1.) a été chargée par la Banque des deux déplacements à Dubaï, celle- ci est malvenue de contester que Maître ME.1.) lui charge des journées entières.

De plus, le Conseil de l’O rdre a jugé que la durée des prestations de 177 heures et 20 minutes mise en compte par Maître ME.1.) est raisonnable et aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour ne permet de mettre en cause cette analyse.

Si, dans l’absolu, la prise en compte d’un taux horaire moyen pouvait donner lieu à critique, en ce qu’elle égalise les prestations d’un avocat associé et d’une assistante, la Cour constate cependant que cette façon de procéder par le Conseil de l’O rdre n’est pas contestée par la Banque.

Dans le cadre de l’évaluation des services rendus par un avocat, il est admis que le résultat, qui ne dépend pas uniq uement de l’action de l’avocat, ne peut pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit, pour ce même motif, également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel, 30 janvier 2002, n° 24960 du rôle).

En l’espèce, il résulte des pièces versées que le « Marketing and Commercial Development Agreement » tel qu’amendé par Maître ME.1.) a été signé par la Banque et l’agent local, la société SOC.2.) . De même, l’affirmation selon laquelle les clientes ont signé des ouvertures de compte n’est pas contestée par la Banque, de sorte qu’il faut conclure que la mission confiée à Maître ME.1.) a connu une issue favorable et cela indépendamment du fait qu’elle n’était pas chargée de la révision juridique des documents d’ouverture de compte et que les clientes n’ont, par après, plus donné suite à ce début de relation. L’intérêt financier en jeu était très important, les parties ayant qualifié

les potentielles clientes de « UHNW private banking » (ultra-high net worth).

De même, le « Marketing and Commercial Development Agreement » signé en mai 2009 prévoit que la rémunération de l’agent se calculerait par rapport au bénéfice net généré par le « business » et les graduations envisagées étaient de 0- 20.000.000 (40%), 20.000.000 – 50.000.000 (45%) et >50.000.000 (50%). Il en découle que la Banque anticipait des dépôts futurs importants. A cela s’ajoute que Maître ME.1.) a acquis une expérience professionnelle de dix ans au sein du barreau de Luxembourg et que la capacité financière de la Banque est importante.

Au vu de ces constatations, la Cour se rallie à l’avis expr imé par le Conseil de l’Ordre et retient que la somme réclamée se trouve justifiée.

L’appel principal est partant à déclarer fondé et la demande de l’appelante est justifiée à concurrence du montant de 114.785,78 euros. Par voie de conséquence, l’intimée est à débouter de son appel incident.

Tout en précisant que son appel est limité et que c’est à bon droit que la partie intimée a été condamné e au montant principal de 35.000 euros, la société SOC.1.) demande à titre principal à voir dire fondée la demande en condamnation de BQUE.1.) BANK au montant de 114.785,78 euros avec les intérêts légaux de retard sur ce montant. Ce n’est que subsidiairement qu’elle demande à voir déduire du montant de 114.785,78 euros le montant de la condamnation déjà prononcée par les premiers juges pour 35.000 euros.

Dans la mesure où la Cour n’est saisie que d’un appel limité de la part de la société SOC.1.) , il y a lieu de confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné BQUE.1.) BANK au paiement du montant de 35.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’au jour du paiement du principal. Selon BQUE.1.) BANK, le paiement a été effectué le 18 novembre 2016.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner BQUE.1.) BANK également au paiement du montant principal de (114.785,78 – 35.000=) 79.785,78 euros.

L’appelante réclame l’allocation des « intérêts légaux de retard » sur ce montant sans indiquer de point de départ. En cela, elle ne réitère pas la demande formulée en première instance ayant consisté à réclamer les intérêts de retard conformément aux articles 3 et 5 de la Loi de 2004 à compter du 5 août 2009, sinon du 2 juin 2011, dates d’échéance des notes d’honoraires.

Il convient partant de lui allouer les intérêts au taux légal sur la somme de 79.785,78 euros à partir de la demande introductive d’instance du 14 août 2017 jusqu’à solde.

L’appelante requiert encore la réformation du jugement quant à l’indemnité de procédure et aux frais et dépens de l’instance.

Eu égard à la réformation du jugement et comme il paraît effectivement inéquitable de laisser à charge de l’appelante l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

La demande de la Banque en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance n’est pas fondée au vu du fait que le jugement dont appel est réformé et qu’il a été fait entièrement droit à la demande de la société SOC.1.). Pour ces mêmes motifs, elle est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 (2) de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,

reçoit les appels principal et incident,

déclare l’appel principal fondé,

déclare l’appel incident non fondé, par réformation:

condamne la société anonyme BQUE.1.) BANK à payer à la société anonyme SOC.1.) le montant de 79.785,78 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en justice du 14 août 2017 jusqu’à solde,

la condamne encore à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros,

confirme le jugement pour le surplus,

condamne la société anonyme BQUE.1.) BANK à payer à la société anonyme SOC.1.) une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel,

déboute la société anonyme BQUE.1.) BANK de sa demande sur cette base,

condamne la société anonyme BQUE.1.) BANK aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société anonyme Wildgen, qui la demande sur ses affirmations de droit.


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