Cour supérieure de justice, 8 décembre 2025

Arrêt N°531/25VI. du8 décembre2025 (Not.43579/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit décembredeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour…

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Arrêt N°531/25VI. du8 décembre2025 (Not.43579/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit décembredeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le30 mai2025, sous le numéro 1741/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «… »

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le27juin2025par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)etle1 er juillet2025par lereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du28 juillet2025, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du24novembre2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreClément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madamele premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du8 décembre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 27 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n° 1741/2025 renducontradictoirementle 30 mai 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 1 er juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement déféré,PERSONNE1.) a été condamné à une amende contraventionnelle de 50 euros, une amende correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de conduire d’une durée de douze mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, pour, le 22 juillet 2022, vers 23.25 heures, àADRESSE3.)en provenance deADRESSE4.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles et pour avoir commis trois contraventions au Code de la route. A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 novembre 2025,PERSONNE1.)a comparu personnellement et par avocat. A cette audience, le prévenu a conclu, par réformation du jugement, à son acquittement. Il affirme ne pas avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles mais avoir quitté les lieux étant donné qu’il a paniqué à cause des circonstances spécialesqui ont entouré l’incident en cause. Subsidiairement, il demande à voir

3 réduire les peines prononcées à de plus justes proportions. Pour le reste il laisse la parole à son avocat. Le mandataire du prévenu relève que les infractions sont contestées et reproche au juge de première instance de ne pas avoir apprécié le délit de fuitequi est reproché à son mandantà sa juste valeur au vu des circonstancesen l’espèce. Selon lui, l’élément moral du délit ferait défaut en l’espèce. Il n’y aurait aucune volonté délibérée de partir des lieux de l’accrochagedans le chef de son mandant au vu des circonstances très particulières et exceptionnelles, son mandant ayant été en état de choc, ayant été pris de panique et l’incident s’étant déroulé à 23.30 heures pendant la nuit à un endroit non fréquenté par des passants, soit à un endroit «isolé» tard dans la nuit. Il s’y ajouterait notamment le fait que le conducteur de la voiture adverse avait uncomportement «anormal et dangereux», que ce dernier a été accompagné d’un autre homme, que ces personnes avaient l’air très fâché et sortaient de la voiture en tenant un objet dans la main qui n’apaspu être identifié par son mandant. Il insiste sur le fait que ce comportement affiché par le conducteur adverse n’était pas normal et que ce comportement a suscitéunecrainte dans le chef de son mandant. A l’appui de ses affirmations il renvoie aux déclarations faites par la fiancée de son mandant qui étaitau moment des faits la passagèredu véhicule conduit par son mandant. De plus, le véhicule adverse n’aurait subi aucun préjudice suite à cette très légère collision et d’ailleurs le conducteur de la voiture adverse n’aurait pas fait de déclaration d’indemnisation. A cet égard, il renvoie à ses pièces dont notamment le courrier de la compagnie d’assuranceSOCIETE1.)du 8 avril 2025 selon lequel celle- ci confirme que le propriétaire de la voiture impliquée dans les faits ne s’est pas manifesté auprès d’ellepour réclamer réparation du dommage causé. Il critique en outre le juge de première instance en ce qu’il a énoncé dans la motivation du jugement que son mandant a fait une déclaration du sinistreauprès de son assureuruniquement pour être remboursé par son assureur et non pour communiquer son identification comme auteur de l’accident alors que cela ne correspond pas à la vérité au vu des pièces versées. Il insiste enfin sur le fait que son mandant n’avait rien à cacherce soir-là n’ayant pas été sous influence d’alcool ou de stupéfiants et qu’il n’a pas appelé la police dans la mesure où il projetait de partir en voyagequelquesjours après, tel que cela ressort encore des pièces versées. Il demande donc principalement à voir acquitter son mandant de toutes les infractions qui lui sont reprochées. Subsidiairement, il demande à voir «dé-correctionaliser» l’amende prononcée en première instance sinon à voir réduire cette amende à de plus justes proportions et de réduire la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu, ce dernier ayant quitté les lieux de l’accident immédiatement après l’accrochage de sorte que tous les éléments constitutifs du délit de fuite sont réunis en l’espèce. En renvoyant aux photos du véhicule adverse qui se trouvent au dossier, il relève qu’il y a eu un dommage qui a été constaté au niveau du pare-choc arrière de ce véhicule. Selon lui, il n’y aurait pas eu de déclaration de sinistre dans le chef du prévenu immédiatement après l’incident mais seulement le 17 août 2024, soit même après l’interrogatoire par la police du prévenu du 6 août 2024. Il conclut que le délit de fuite est donné en l’espèce étant donné qu’il n’y a ni erreur invincible ni événement ou contrainte insurmontable dont le prévenu pourrait se prévaloir pour échapper à sa responsabilité pénale.

4 Quant aux peines, il conclut à la confirmation du jugement à cet égard dans la mesure où celles-ci sont des peines légales et adéquates. Appréciation de la Cour d’appel: Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. En l’absence de tout nouvel élément de fait en instance d’appel, il convient de se référer à la description complète des faits que le juge de première instance a fournie. C’est à bon droit que le juge de première instance a statué sur les contraventions libellées sub 2, 3) et 4) dans la citation du ministère public, celles-ci se trouvant dans un lien de connexité avec le délit libellé sub 1) dans la citation. C’est encore à juste titre que le juge de première instance a déclaré le prévenu convaincu des infractions libellées à sacharge, infractions qui restent toutes établies en instance d’appel au vu des éléments du dossier. Tout d’aborden ce qui concerne l’élément matériel du délit de fuite, il est rappelé qu’il faut qu’il y ait fuite après un accident. Ainsi le conducteur qui commet un accrochage et reprend immédiatement la route sans faire procéder aux constatations d’usage, se rend coupable de délit de fuite, même si le véhicule adverse impliqué dans l’accrochage ne porte pas de dégâts. En l’espèce, il ressort des photos annexées(Bildakte/Anlage 3)au procès-verbal de la police no. 13640/2022 que les deux véhicules impliqués ont subi des dommages. Ensuite, le délit de fuite est une infraction volontaire, c’est-à-dire qu’il faut non seulement accomplir la fuite, mais, également vouloir l’accomplir. Ainsi, selon la doctrine, pour ce qui concerne l’élément moral de l’infraction du délit de fuite plus particulièrement, lequel est contesté par la défense, celui-ci estcomposé de deux éléments distincts: la connaissance, par le conducteur, de la situation de fait imposant l'arrêt,l'intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. La deuxième composante de l’élément moral de l’infraction est pratiquement induite du fait que le conducteur, qui a eu conscience de l'accident, a continué sa route ou,a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à l'identification et donc à ses responsabilités. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait identifié, par exemple parce qu'il était connu de la victime ou de témoins ou conscient de ce que des témoins avaient pu relever le numéro minéralogique de son véhicule. La loi exige seulement qu'il ait «tenté» de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait encourir. Il s'agit d'unélément qui doit être constaté, mais que les juges du fond déduisent des faitsdans le cadre de leur appréciation souveraine. Par contre le mobile est indifférent. Ainsi, le prévenu ne saurait échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que son enfant l'attendait à l'aéroportou qu'ayant averti son employeur, celui-ci lui aurait dit de poursuivre sa route pour respecter un horaire de livraison.A fortiori en est-il ainsi lorsque le conducteur explique qu'il avait paniqué. (Jurisclasseur, Code pénal, Art. 434-10– Fasc.20: Délit de fuite, n°94, 100 et 101). En l’occurrence, il faut constater que le prévenune s’est pas arrêté pour procéder aux constatations utiles etn’a pas appelé la police pour l’informer de l’accrochagedont il s’est manifestement rendu compteet queles déclarations effectuées par lesdeux personnesdu véhicule adversesont clairesquant au fait que le prévenu a pris la fuite,

5 étant précisé que ces déclarations sont parfaitement crédibles, celles-ci n’ayant pas varié et celles-ci étant d’ailleurs corroborées par celles effectuées par le prévenu à l’audience de première instance. En effet,le propriétaire de la voiture adversePERSONNE2.)a déclaré devant la police le 22 juillet 2022 que «La voiture touchait mon véhicule au pare-choc arrière. Je me suis immédiatement arrêté quand j’ai senti l’impact, ledit véhicule ne s’arrêtait pas et il y avait un deuxième impact. (…) je suis descendu de mon véhicule… Le chauffeur du véhicule, après avoir réalisé l’impact, faisait marche-arrière et empruntait ensuite la sortie en direction deADRESSE5.)(…) » etle témoinPERSONNE3.)qui était au moment des faits passager du véhicule adverse a déclarésous la foi du serment devant le juge de première instance que: «Mon amiétait fâché parce qu’il conduisait très doucement il croyait qu’il était bourré donc il l’a repassé(il faut lire dépassé).Et après il tacle un peu la voiture. Et donc on est descendu et Monsieur il part. Et j’ai donc tout de suite fait une photo.». Quant au prévenu, celui-ci a reconnu devant la police le 6 août 2022 sur question qui lui a été posée «Wieso haben sie die Polizei nicht in Kenntnis gesetzt?»que«Ich habe nicht daran gedacht.Ich wollte die Polizei anrufen, jedoch dachte ich, dass die Polizeistellen an den Wochenenden geschlossen sind. Anschliessend war ich in Urlaub(…).»et a déclaré à l’audience de première instance que: «Hien huet mech iwwert bande d’urgence iwwerholl. An dann hunn ech hien kuerz bereiert. An dann sinn ech nohannen gefuer an dann sinn ech richtungADRESSE5.)gefuer.»et a répondu sur question du juge«Dat hescht hien ass lanscht erch gefuer an dann assden Impakt komm an dann sinn sie eraus geklomm»que:«Jo ech hunn dann deen Moment ebessen Panik kritt.» Par ailleurs, comme c’est le cas pour toutes les infractions, l’auteur d’un délit de fuite sera acquitté si cedélit est justifié au vu des circonstances de l’espèce, c’est-à-dire s’il y a absence de faute, par exemple ordre de la loi ou force majeure à laquelle le prévenu n’a pas pu résister ou atteinte de troubles mentaux ou état de nécessité ou encore erreur invincible. Dès lors, et pour autant que le mandataire du prévenu invoque l’état de nécessité tiré d’une situation de danger dans le chef de son mandant, il est rappelé que l’état de nécessité requiert tout d’abord un danger actuel et imminent, dont le prévenu doit démontrer la réalité. Cette situation de danger doit s’imposer comme une évidence. Une simple probabilité de danger, c’est-à-dire un danger latent ou éventuel mais non imminent ne suffit pas. Par ailleurs, l’imminence du danger doit s’apprécier objectivement: on ne peut la déduire de la simple crainte éprouvée par le prévenu. Le danger ne saurait, en effet, être hypothétique. Dès lors, en l’espèce, l’état de nécessité ne peut pas couvrir l’abstention du prévenu qui avait décidé de ne pas s’arrêter pour donner ses coordonnées au conducteur de la voiture adverse respectivement qui avait décidé de ne pas informer la police après avoir quitté les lieux de l’accrochage dont il était l’auteur, en avançant qu’il avait paniqué pensant avoir affaireàdeux personnes dangereuses et faire l’objet d’un hold- up respectivement d’une agression à l’aide d’une arme. En conséquence, la Cour d’appel constate que les éléments dont question ci-dessus et qui figurent au dossier répressif sont denature à établir que le délit de fuite est établi dans le chef du prévenu dans la mesure où celui-ci a décidé de quitter les lieux, qu’il n’a rien fait pour se faire connaître du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accrochage et qu’il n’a pas procédéau minimum de constatations matérielles de sorte qu’il avait bien eu l’intention d’échapper par la fuite aux constatations utileset que ces éléments ne sont énervés, ni par les développements soutenus par le

6 mandataire du prévenu, ni par les pièces déposées dans ce cadre à l’appui de ces développements faits à l’audience. Les peines d’amendes correctionnelle respectivement de police et l’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance sont des peines légales et adaptées à la gravité des faits et sont partant à confirmer, y compris la décision du juge depremière instance d’avoir assorti l’interdiction de conduire d’un sursis intégral au vu de l’absence d’antécédents judiciaires excluant cette faveur au vu des dispositions légales. Il suit de ce qui précède que le jugement est à confirmer. P A R C E S M O T I F S , laCour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense et le représentant duministèrepublic en son réquisitoire, ditl’appel interjeté par le ministère public et celui interjeté parPERSONNE1.) recevables; lesditnon fondés; confirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à10,50euros. Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameJoëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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