Cour supérieure de justice, 8 décembre 2025

Arrêt N°530/25VI. du8 décembre2025 (Not.5880/25/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit décembredeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour…

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Arrêt N°530/25VI. du8 décembre2025 (Not.5880/25/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit décembredeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd'un jugementréputé contradictoire rendupar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le5 juin2025, sous le numéro 1773/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «… »

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le25 juin2025par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)etle26 juin2025par lereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du28 juillet2025, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du24novembre2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madamele premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS , assumant les fonctions deministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du8 décembre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 25 juin 2025 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contreun jugement n°1773/2025réputé contradictoire rendule 5 juin 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 26 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamnéPERSONNE1.)à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de dix-huit mois pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 janvier 2025, vers 11.40 heures àADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce,malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 20 septembre 2024, exécutée du 10 octobre 2024au 10 octobre 2025, notifiée au prévenu le 10 octobre 2024. Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marqueX, immatriculé sous le n°NUMERO1.)appartenant au prévenu comme objet ayant servi à commettre l’infraction. A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 novembre 2025, le mandataire du prévenun’a pas contesté la matérialité des faits qui sont reprochés à son mandant, admettant la perte totale des douze points et dès lors la suspension administrative du permis de conduire, laquelle a été certes notifiée à domicile du prévenu, mais dont il

3 n’avait pas pris connaissance.Il appelle à la clémence de la Cour d’appel pour voir ramener les peines prononcées en première instance à de plus justes proportions et accorder à son client la faveur d’un sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer, enfaisant valoir les aveux de son mandant, son repentir sincère, l’absence d’antécédents judiciaires graves, le trouble minime à l’ordre public et la bonne perspective d’avenir de sonmandant. Il sollicite par ailleurs la restitution du véhicule, la confiscation n’étant pas obligatoire et n’étant pas une sanction appropriée en l’espèce. PERSONNE1.)réitère qu’il n’était pas au courant de la suspension administrative de son permis de conduire, sinon il n’aurait pas conduit son véhicule sur le territoire luxembourgeois, et qu’il appelle à la clémence de la Cour d’appel en raison du besoin de son permis de conduire pour la recherche d’un travail au Luxembourg. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, notamment au vu de la notification à domicile de la décision de suspension du permis de conduire en date du 10 octobre 2024, laquelle a en outre été notifiée à personne le 18 octobre 2024, ainsi que des peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance. Il ne s’oppose pas au sursis intégral de l’interdictionde conduire à prononcer et se rapporte à sagesse de la Cour quant à la restitution du véhicule, alors que la confiscation ne serait pas obligatoire. Appréciation de la Cour d’appel Lesappels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de cette infraction le 28 janvier 2025, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux, des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°70128/2025 du 28 janvier 2025, de la fiche de renseignements du 6 mars 2025 et de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2024 avecsa notification intervenue au domicile du prévenu le 10 octobre 2024. Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Tant l’amende de 1.500 euros que l’interdiction de conduire de dix-huit mois qui ont été prononcées en première instance sont légales. Toutefois, en tenant compte de la gravité des faits commis, du casier judiciaire dePERSONNE1.)renseignant deux condamnations du tribunal de police en 2024, de sa situation financière modeste et au vude son repentir paraissant sincère,la Cour d’appel décide que la prédite infraction est adéquatement sanctionnée par une amende dont le montant est à ramener à 500 euros et une interdiction de conduire de dix-huit mois, telle que prononcée en première instance, laquelle est à assortir quant à son exécution d’un sursis intégral. Le jugement est partant à reformer dans ce sens.

4 Par réformation du jugement déféré, il y a encore lieu de restituer àPERSONNE1.) son véhiculeXimmatriculé sous le n°NUMERO1.)et saisi par procès-verbal de saisie n°70129/2025 du 28 janvier 2025 de la police grand-ducale, RégionADRESSE4.), alors qu’eu égard aux faits commis et à la situation personnelle dePERSONNE1.), la confiscation, non obligatoire en l’espèce,ne paraît pas justifiée. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenseet lereprésentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: ramènele montant de l’amende prononcée en première instance àcinq cents (500) euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours; ditqu'il sera sursis à l'exécution de la peine de l’interdiction de conduire de dix-huit mois prononcée en première instance; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcéeci-devantsera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; ordonnela restitution du véhicule de marqueX, immatriculé sous le n°NUMERO1.) saisi par procès-verbal de saisie n°70129/2025 du 28 janvier 2025 de la police grand- ducale, RégionADRESSE4.)àPERSONNE1.); confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à9,05 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant l’article 31 du Code pénal, et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

5 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premierconseiller et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameJoëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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