Cour supérieure de justice, 8 janvier 2019
Arrêt N°6/19V. du8janvier2019 (Not.491/16/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuitjanvierdeux milledix- neufl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…
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Arrêt N°6/19V. du8janvier2019 (Not.491/16/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuitjanvierdeux milledix- neufl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : 1.SOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.) 2.PERSONNE1.),né leDATE1.)à(…)(B),demeurant à B-ADRESSE1.) 3.SOCIETE2.)SPRL,avec siège social à B-ADRESSE2.) 4.PERSONNE2.),né leDATE2.),demeurant à B-ADRESSE2.) prévenus,défendeursau civil etappelants e n p r é s e n c e d e: L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.),représentée parPERSONNE3.), établie à L-ADRESSE3.) partie civile constituée contre lesprévenuset défendeursau civilSOCIETE1.)S.A., PERSONNE1.),SOCIETE2.)SPRL etPERSONNE2.), préqualifiés demanderesseau civil _____________________________________________________________________
2 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deDiekirch, siégeant en matière correctionnelle, le17mai2018, sous le numéro289/18,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)».
3 De ce jugement, appel fut relevéau greffe dutribunal d’arrondissementdeDiekirchle8 juin2018au pénalet au civilpar le mandataire desprévenuset défendeurs au civil SOCIETE1.)S.A.,PERSONNE1.),SOCIETE2.)SPRL etPERSONNE2.)etparle représentant du ministère public. En vertu de cesappelset par citations des28septembreet 11 octobre2018,lesparties furentrégulièrementrequisesdecomparaître à l’audiencepublique du30novembre 2018devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience lesprévenuset défendeursau civilSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE1.), SOCIETE2.)SPRL etPERSONNE2.),après avoir été avertisdeleurdroit dese taire et de ne pas s’incriminereux-mêmes, furent entendusenleursexplications et moyens de défense. MonsieurPERSONNE3.), muni d’une procuration du collège des bourgmestre et échevins de l’administration communale deLIEU1.), conclut au nom de la demanderesse au civil l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.). MaîtreJean-François STEICHEN, avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyensde défense et d’appel desprévenuset défendeursau civilSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE1.),SOCIETE2.)SPRL et PERSONNE2.). Madamel’avocat généralIsabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Les prévenus et défendeurs au civilSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE1.),SOCIETE2.) SPRL etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du8 janvier2019àlaquellele prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 8 juin 2018,la SA SOCIETE1.),PERSONNE1.), la sprlSOCIETE2.)etPERSONNE2.)ont fait relever appel au pénal et au civil du jugement no 289/2018 rendu le 17 mai 2018par une chambre correctionnelle du tribunald’arrondissement de Luxembourg, dont lamotivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarationdu 8 juin 2018au greffe du même tribunal,le Procureur d’Etat de Diekirch a également fait relever appel du jugement précité. Ces appels intervenus dans les forme et délai de la loi sont à déclarer recevables. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été condamnés chacun à une amende correctionnelle de 1.500 euros, et la SASOCIETE1.)ainsi que la sprl SOCIETE2.)chacune à une amende correctionnelle de 3.000 euros pour avoir, entre mars 2015 et janvier 2016, près deLIEU2.), au lieu-dit «(…)»,dans une zone verte et plus précisément dans la partie haute du terrain inscrit au cadastre de la commune de LIEU1.), section (…)deLIEU3.),sous le numéroNUMERO1.), longeant la prairie de PERSONNE4.), commis des infractions aux articles 7 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature, à savoir pour avoir sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à
4 l’enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, ce en creusant un chemin de débardage sur une longueur de 150 à 200 mètres dans le relief du terrain et pour avoir procédé à un dépôt de plus de 50m3de déblaisprovenant du chemin de débardage précité, et 2) pour avoir en infraction aux articles 17 et 64 de la même loi détruit des habitats figurant à l’annexe 1 point 1 de la loi (no 9110 selon la directive 92/43/CEE), à savoir des hêtraies de l’espèce Luzulo-Fagetum (hêtraie à luzule blanchâtre). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont encore été condamnés chacun à une amende de police de 250 euros pour avoir,en infraction à l’article 29 de la loi communale du 13 décembre 1988 ensemble avec les articles 7 et 10 du règlement communal d’LIEU2.)du 7 septembre 1998 concernant notamment les chemins communaux dans les prairies et forêts (Feld-und Waldwege),utilisé sans demande préalable et écrite au Bourgmestre, le tronçonsupérieur du chemin rural sis entre les parcelles inscrites au cadastre de LIEU1.), section(…)deLIEU3.), sous les numérosNUMERO2.)etNUMERO3.)et les numérosNUMERO4.)etNUMERO5.), aux fins de transporter des bois et produits forestiers, lors de l’extraction de bois issue d’une mise à blanc de la hêtraieà luzule blanchâtreà l’aide de machines lourdes causant ainsi des dégâts considérables au chemin forestier. Le tribunal s’est encore déclaré incompétent pour connaître de la demande civile formulée par l’administration communale deLIEU1.)pour autant qu’elle a été dirigée contre la SASOCIETE1.)et la sprlSOCIETE2.), mais compétent pour autant qu’elle a été dirigée contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)et ilacondamné ces derniers solidairement à payer à l’administration communale deLIEU1.)le montant de 4.044,69 euros. Les parties appelantes concluent, par voie de réformation du jugement entrepris, à leur acquittement. Concernant l’enlèvement de terrequileurestreproché, ils concluent à l’application de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles pour être plus douce que la loi applicable au moment des faits, à savoir la loimodifiée du 19 janvier 2004. Les éléments constitutifs pourretenir à leur encontreune infraction aux articles 9 et 75 de la loi de 2018 ne seraient pas réunis en l’espèce. Il serait certes vrai que la sprlSOCIETE2.)etPERSONNE2.)auraient procédé à la coupe du bois se trouvant sur la parcelle des sœurs(…)enentrant sur le terrain avec des machines. Il n’y aurait cependant eu ni creusement ni dépôt de déblais. La sprlSOCIETE2.)etPERSONNE2.)auraient seulement créépour les besoins de la coupe unepiste provisoire de débardage composée en partie de terres et de chutes des arbres coupées (Schneise) qui ne serait pas à confondre avec un chemin de débardage (Waldweg) qui aurait un caractère permanent. Contrairement à une piste permanente de débardage,la création d’une piste provisoire ne serait pas soumise à autorisation. Par ailleurs, la piste provisoire créée aurait seulement eu une longueur de tout au plus 150 à 200 mètres. Les machines agricoles ayant une largeur de 2,50 à 3 mètres, la surface dela piste se situerait en dessous des limites prévues par la loi de 2018. Les éléments du dossier ne permettraient pas non plus de retenir un déplacement de plus de 50 m3 de terre.
5 A l’appui de leurs dires,les appelants se basent sur les photos versées au dossier qui permettraient de concluretout au plusà un affaissement du terrain par l’effet du poids des machines et un comblement de trous par les branchages d’arbres abattus. Concernant la destruction d’un biotope,les appelants remarquent qu’il n’existe aucune différence entre les dispositions de la loi de 2004 et celle de 2018. Leministère public resterait cependant en défaut de rapporter la preuve de la destruction d’une hêtraie à luzule blanchâtre. Lemandataire des prévenus explique ainsi que dans le rapport du 23 mars 2016, le chef de brigadePERSONNE5.)aurait précisé à la page 2 «qu’il s’avère impossible d’apporter des preuves matérielles de la présence d’indicateurs biologiques comme les plantes de Luzulo fagetum». Il serait vrai que dans le rapport du 3 mars 2016PERSONNE6.) prétendrait, sans la moindre preuve, qu’une hêtraie «probablement à luzule blanchâtre» avait été détruite en précisant avoir fait ce constat suite à une consultation del’application publiquede l’Administration du Cadastre et de la Topographie. Il aurait cependant lui-même consulté le portail«Géoportail-Environnement» sanstrouver une telle indication pour la parcelle concernée ou les parcelles avoisinantes. En utilisant les images satellites, il serait impossible de déterminer l’essence d’un arbre et encore moins de déceler la présence d’une graminée ou d’une plante herbacée. Les prévenus n’auraient eu aucune connaissance du classement du terrain. Par ailleurs,PERSONNE1.)aurait demandé s’il pouvait faire une coupe sur le terrain auprès du préposé forestier deLIEU1.)et on lui aurait répondu que pour une surface de moins de 2 hectares il n’aurait pas besoin d’autorisation. L’élément intentionnel d’une quelconque infraction ferait donc défaut. Quant à la destruction d’un chemin vicinal, il y aurait lieu de confirmer l’acquittement de la SASOCIETE1.)et de la sprlSOCIETE2.)par adoption des motifs des juges de première instance. Il n’y aurait pas non plus depreuve que le chemin vicinalait été dégradé. Les prises de vue du dossier pénal montreraient un chemin en parfait état d’entretien. Il n’existerait aucune prise de vue faite avant les travaux. En outre,le chemin au niveau de la forêtPERSONNE4.)en contrebas aurait été intact. Commeles engins utilisés n’auraient pas causé de dégâts sur le bas du chemin, ils n’auraient pas non plus pu avoir causé de dommages quelques mètres plus haut. Des agriculteurs avoisinants auraient également pu emprunter le chemin avec leurs tracteurs. Les photos versées en cause montreraient l’existence de traces de pneus de tracteurs. Lors des plaidoiries en première instance,PERSONNE5.)aurait déclaré n’avoir pas constaté de défectuosités lors d’unerécentevisite des lieux. Lemandataire des prévenus se rapporte à cet égard également aux photos versées en cause. Il critique encore les juges de première instance pour avoir condamnéPERSONNE1.)et PERSONNE2.) au paiement du montant de 4.044,69 euros à l’ administration communale deLIEU1.)au vu d’un devis unilatéral sans avoir laisséà ces derniersla possibilité de réparer eux-mêmes un éventuel dommage et ce sans ordonner une expertise ou procéder à une visite des lieux tellesque demandéesen première instance. L’administration communale deLIEU1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa partie civile pour le montant de 4.044,69 euros.
6 En se référant aux rapports dressés par des OPJ de l’administration desEaux etForêts et aux déclarationsdes témoins entendus en première instance,le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les faits retenus à charge des prévenus. Il rappelle que les agents ont constaté la destruction complète de toute végétation sur une surface de plus de 55,5 ares, raison pour laquelle ils n’auraient plus trouvé de preuve matérielle de la destruction d’une hêtraie à luzule blanchâtre. Il résulterait cependant des éléments du dossier que l’abattage aurait eu lieu sur un biotope classé. Le préposé du bureau de LIEU1.)aurait affirmé n’avoir pas été contacté par PERSONNE1.)comme ce dernierle prétend. Il y aurait lieu d’appliquer la loi du 18 juillet 2018 comme étant la loi la plus douce. Par application de l’article 77 decette loi,le rétablissement des lieux et une saisie des machines utilisées seraient à ordonner, ces mesures étant obligatoires. Les agentsde l’administration des Eaux et Forêtsauraient pareillement constaté la destruction du chemin vicinal. Un nouveaurèglement communal publié le 1 er avril 2016 aurait remplacé le règlement communal applicable au moment des faits. Ce règlement serait plus sévère de sorte qu’il y aurait lieud’appliquer le règlement du 7 septembre 1998. Le jugement serait à confirmer surce point. 1)Quant à l’enlèvement de terres L’article 7 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature prévoit dans son article 7: «Dans une zone verte, sont soumis à l’autorisation du Ministre l’ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l’enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassantunare, et le dépôt de déblais d’un volume dépassant cinquante m3». Cet article a été remplacé par l’article 9, paragraphe 1 de la loi du18 juillet 2018 qui dispose que: «Dans la zone verte, sont soumis à l’autorisation du ministre, l’ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l’enlèvement etle dépôt de terre arablesur une superficie dépassantdixares ou un volume decinquantem3». Les lois de 2004 et de 2018 prévoient les mêmes peines pour une infraction à ces articles. En effet, l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 prévoit pour touteinfraction à une de ses dispositions des peines d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à 750.000 euros et l’article 75 no 19 de la loi du 18 juillet 2018 retient les mêmes peines pour toute infraction à l’article 9 paragraphe 1de la même loi. En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvellesoit plus douce que l’ancienne. Le principe de la rétroactivité de la législation pénale la plus douce, inscrit à l’article 2 du Code pénal,porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination
7 plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce);en ce sens:Damien Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, p.38. Contrairement aux plaidoiries des appelants,les dispositions de l’article 7 de la loi de 2004 ne permettent pas de retenir une condition de cumul, mais retiennent la nécessité d’une autorisation ministérielle tant pour l’enlèvement de terre végétale surune superficie dépassant un are, que pour le dépôt de déblais d’un volume dépassant 50 m3. Comme la limite d’un are retenue à la loi de 2004 a été élargie par la loi de 2018 qui impose uniquement une autorisation ministérielle à partir d’une superficie de10 ares, c’est la loi du 18 juillet 2018 qu’il y a lieu d’appliquer comme étant la loi la plus douce. Il y a, par conséquent, lieu de vérifier si les prévenus ont procédé à un enlèvement de terre arable sur une surface dépassant 10 ares ou si du fait de l’enlèvement de cette terre il y a eu des dépôts de déblais dépassant 50m3. Il résulte du procès-verbal du 25 mars 2015 dressé par le chef de brigade principal PERSONNE5.)que «dans la partie haute dela parcelle,SOCIETE2.)s’étaitcreusé une sorte de chemin de débardage…Il s’agissait d’une tranchée d’environ 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain. Cette tranchée avait laissée ouverte et les mouvements successifs d’engins lourds avaient fait de sérieux dégâts au terrain». Aucune indication sur la largeur ou la profondeur du chemin de débardage ne résulte cependant des pièces versées en cause. Or, il résulte des explications fournies en cause à l’audience que la tracée avait été faite pour permettre de réaliser un tronçonpraticable aux engins forestiers afin de pouvoir travailler en sécurité étant donné que le terrain litigieux se trouve en pente. Il n’est pas non plus contesté que la largeur des engins utilisés est d’environ 2,5 à 3 mètres, de sorte que tout au plus unesuperficie de 600 m2 est visée. Même à prendre en considération l’utilisation à certains endroits d’engins forestiers d’un gabarit plus important et le fait d’un élargissement de la tracée par des manœuvres de va et vient des machines, il n’est pas établique la tracée créée par les prévenus dépasse 10 ares. Suivantles déclarations du témoinPERSONNE5.) en première instance,des manœuvres de balayage et de remblayage ont eu lieu et de la terre a été enlevée pour être déposée ailleurs. Le témoin ne s’estcependant pas autrement prononcé sur la quantité de terre déplacée. S’il est vrai que dans la conclusion contenue dans le procès-verbal no 81/15 du 25 mars 2015PERSONNE5.)fait référence à une quantité supérieure à 50m3, aucune explication n’est cependantdonnée quant à la méthode employée pour évaluer ou déterminer cette quantité. Les photos versées en cause permettent certes de retenir des interventions dans la topographie du terrain, mais elles ne reflètent la situation que pour certains endroits précis et ne permettent,en l’absence d’aucune indicationprécisequant à la profondeur, longueur ou largeur des déblais,pas de déterminer quelle quantité de terre a effectivement été bougée sur la parcelle concernée, respectivement de voir si les dépôts de déblais dépassent le volume de 50 m3. Au vu descontestations des prévenus quant à la quantité de terreenlevée et déposée, il n’est donc pas établi à l’abri de tout doute que les mouvements de terre ont dépassé les quantités prévues par l’article 9 de la loi de 2018.
8 Par réformation du jugement entrepris les appelants sont donc à acquitter des préventionslibellées à leur égard sub 1.1 et1.2, à savoir: «comme auteurs, coauteurs ou complices; 1)En infraction aux articles 7 et 64 de la loi du 19 janvier 2004relative à la protection de la nature,d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, et le dépôt de déblais d'unvolume dépassant cinquante m3, 1.1. En l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partiehaute du terrain inscrit sous le numéroNUMERO1.)du cadastre deLIEU1.), section (…)deLIEU3.)longeant la prairie dePERSONNE4.), procédé à l’enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, ce en creusant un chemindedébardage sur une longueur de 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain, 1.2. En l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéroNUMERO1.)du cadastre deLIEU1.),section (…)deLIEU3.)longeant la prairie dePERSONNE4.)procédéaudépôt de déblais d'un volume dépassant cinquante m3, déblaisrésultant de la création d’un chemin à un débardage sur une longueur de 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain». 2)Quant à la destruction de hêtraies de l’espèce Luzulo-Fagetum(hêtraie à luzule blanchâtre) Suivant l’article 17 de la loi du 19janvier 2004, il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources,pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseauxou des joncs, haies, broussailles ou bosquets. Sont également interdites la destruction ou la détérioration des habitats de l’annexe1 et des habitats d’espèces des annexes 2 et 3. Les hêtraies à luzule blanchâtre sont reprises sous le numéro 1 de l’annexe 1 de la loi (avec référence au no 9110 dela directive 92/43/CEE). L’article 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018 relative à l’interdiction de destructions d’habitats et de biotopes, dispose qu’il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable et retient qu’un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction,une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1. Sous l’annexe 1 de ladite loi relative aux habitats d’intérêt communautaire de l’annexe 1 de la directive 92/43(CEE) présents auLuxembourg,figurentsous la position 9110 les hêtraies du Luzulo-Fagetum. Le règlement grand-ducal du 1 er août 2018 qui reprend la constatation que les hêtraies du Luzulo-Fagetum font partie des biotopes et habitats forestiers visés par la directive 92/43(CEE) définit les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes forestiers et des habitats d’intérêt communautaire forestiers et interdites par
9 l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 et, entre autres, telles que retenues à l’annexe 2, la coupe rase ou la coupe par bouquetssupérieure à vingt-cinq ares pour les hêtraies du Luzulo Fagetum. L’article 75 de la loi de 2018 prévoit sous son no 19 que toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 1 er et sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2,3 et 5 del’article 17, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêtcommunautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquels l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Cette peine est donc la même peine que celle prévue à l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004. La loi du 18 juillet 2018 n’étant pas plus douce quela loi du 19 janvier2004, il y a donc lieu par application des principes retenus sous le point 1) du présent arrêt d’appliquer la loi de 2004. Il est constant en cause que sur la parcelleNUMERO1.),l’entièreté de la végétation ligneuse a été abattue. Pour dire que la végétation ligneuse sur les parties hautes de la parcelleprécitéemise à blanc est une hêtraie de type Luzulo-Fagetum,le rapport du 23 mars 2016 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts, se réfère aux dires du préposé du triage deLIEU4.)qui,dans son constat du 3 mars 2016,précise que sur la parcelle litigieuse,le peuplement forestier se composait sur les hauteurs,respectivement sur les talus,d’une hêtraie,«probablement»d’une hêtraie à luzule blanchâtre, et dans la zone alluviale d’une aulnaie. D’après le rapport, le préposé du triage n’a pas constaté lui-même la présence de luzules blanchâtres, mais il s’est référé à une publication de l’Office national des forêts relative au classement des types d’habitats de la directive 92/43/CEE,fait sur base d’expertises scientifiques. Suivantl’extrait du Geoportail/Environnement annexéau rapport,la parcelle n’est cependant pas classéecomme hêtraie à luzules blanchâtres (LF) mais comme AUW/forêts alluviales 91 EO, cequi,d’après le rapport précité,s’expliquerait par la situation spécifique de la parcelle longeant un cours d’eau avecprésence d’aulnes et d’autres essences de bois supportant des sols humides présents dans la zone alluviale. Suivant le rapport précité,il s’avère impossible d’apporter des preuves matérielles de la présence d’indicateurs biologiques comme des plantes deLuzulo fagetum du fait que la végétation du terrain fut dévastée et,ainsi, du moins temporairement détruite. L’auteur durapportdu 23 mars 2016,PERSONNE5.),metencoreen doute que les propriétaires avaient pris connaissance du classement de leurs terrains au moment de la ventedu boiset précise, par ailleurs,qu’il ne peut être établi si les différents acteurs aient puavoirconnaissance du classement du terrain. Comme la connaissance de l’existence d’un habitat protégé est indispensable pour établir l’élément moral de l’infraction et que par ailleurs suivant la facture de l’opérateur belgeSOCIETE3.)du 10 février 2015 adressée à la SASOCIETE1.),PERSONNE1.)a passé un coup de fil au préposé du centre de triage àLIEU1.)en date du 20 janvier 2015, l’élément intentionnel pour contrevenir à la loi ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier.
10 Par réformation du jugement entrepris, les prévenus sont donc également à acquitterde l’infraction sub 2) libellée à leur encontre, à savoir: «comme auteurs, coauteurs ou complices; 2)En infraction aux articles 17 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature, d’avoir détruit ou détérioré des habitats de l’annexe 1 point n° 1 ( n° 9110 selon la directive 92/43/CEE), En l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable etdes Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéroNUMERO1.)cadastre deLIEU1.), section (…)deLIEU3.)longeant la prairie dePERSONNE4.), procédé principalement à la destruction et subsidiairement à la détérioration de hêtraies du Luzolo-Fagetum (hêtraie à luzule blanchâtre)». 3)Quant au fait d’avoir utilisé des chemins communaux aux fins de transporter du bois ou des produits forestiers à l’aide de camions ou de tracteurs C’est à bon droit et par adoption de ses motifs quela juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la contravention libellée sub 3) à l’égard des prévenus, ces faits étant connexesaux infractions sub 1)et 2)libellées à leur égard. C’est encore à juste titre que letribunal a retenu qu’au vœu des articles 34 et suivants du Code pénal,la responsabilité pénale des personnes morales n’existe que pour des délits et des crimes et qu’il a en conséquence acquitté la SASOCIETE1.)et la sprl SOCIETE2.)de l’infraction libellée à leur encontre sub3) de la citation du ministère public. Les juges de première instance se sontégalementà bonescientréférésau règlement communal d’LIEU2.)du 7 septembre 1998,qui prévoitdansson article 7 que «Das Auspflügen der Wege, dasHerausreissen der Wegbefestigungen und der Bordsteine, das Beschädigen oder Verstopfen der Abflussrohre, sowie jede andere böswillige Beschädigung der Wege ist verboten» et dans son article 10que«Das Benutzen der Wege zum Rücken und zum Abtransport von Holz und Waldprodukten mittels Lastkraftwagen oder Traktoren muss jedes Mal beim Bürgermeister schriftlich beantragt werden»,comme étant ladisposition législative la plus douce,alors que le règlement du 25 mars 2016 de la commune deLIEU1.),ayant remplacé le règlement précité après la fusion des communes deLIEU1.)et d’LIEU2.), retient dans son article 11 «qu’il est interdit de traîner bois, machines ou matériaux sur chemins consolidés»sans prévoir la possibilité d’une autorisation à requérir aubourgmestre. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne contestent pas avoir emprunté le chemin rural entre les parcellesNUMERO4.)etNUMERO5.)etNUMERO2.)et NUMERO3.)inscrits au cadastre de la commune deLIEU1.), section (…)LIEU3.)sans avoir demandé l’autorisation requise. C’est dès lors à juste titre que le tribunal les a retenusdans les liens de l’infraction auxarticles 29 de la loi communaledu 13 décembre 1988 ensemble avec les articles 7 et 10 du règlement communal d’LIEU2.)du 7 septembre 1998. Les prévenus contestentcependant avoir endommagé le chemin. Les contestations des prévenus sont contredites par les éléments du dossier tel que l’ont constaté à juste titre les juges de première instance. Il résulte,en effet,du procès-verbal no 81/15 du 25 mars 2016 que lors de son passage sur les lieux en date du 5 janvier 2016,le chef de brigade principal de l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts a constaté que le tronçon supérieur du chemin
11 traversant lessurfaces agricoles jusqu’à la sortie sur le chemin goudronné avait été fortement endommagé par des passages successifs d’engins lourds. PERSONNE5.)a,en outre,précisé qu’avant fin décembre 2015,dateà laquellele restant du bois a été évacué,il n’y avait pas eu de dégâts d’une telle envergure au chemin qui était un cheminpraticable à toutes sortes devoitures en toutes conditions. PERSONNE5.)aégalementrelevé lors de son passage en janvier 2016 de nouveaux dégâts non existants lors de sespassages antérieurs aux arbres plantés directement au bord du chemin. Ces dégâts sont illustrés par les photos versées en cause. L’affirmation de PERSONNE2.)que seulement des engins à pneus lisses ont été utilisés de sorte qu’il n’aurait pas pu avoir étéà l’origine des dégâts,est encore contredite par les photos versées au dossier duquelilrésulte,par ailleurs,quePERSONNE1.)avait amené une machine sur les lieux avec un tracteur.Il s’y ajoute que les conditions météorologiques étaient très défavorables à cette époque alors que les sols étaient fortement trempésà causedes pluies abondantes pendant plusieurs semaines, ce qui explique l’importance des dégâts constatés. La Courd’appelrejoint donc les juges de première instance qui ont correctementretenu l’existence d’une relation causale entre les travaux exécutés par les prévenus et les dégâts causés au chemin vicinal. Les prévenus n’ayant pas seulement emprunté le chemin mais l’ayant également fortementendommagé, la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a condamné chacun des prévenus à l’amende maximale de 250 euros.Par application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 le nombre de jours de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est cependant fixé à 3 jours. Il résulte,par ailleurs,des pièces du dossier,non contredites par les photos versées par les appelants ou par les déclarations dePERSONNE5.)devant le tribunal de première instance qui ne s’est pas prononcé sur l’empierrement du cheminlitigeuxou de ses bordures, que l’empierrement doit être renouvelé sur le tronçon supérieur traversant des surfaces agricoles. La Courd’appeldisposant d’éléments suffisants pour statuer sur la demandecivile,il n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieuxou une expertise. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait droit à la partie civile formulée par l’Administration communale deLIEU1.)à hauteur du montant réclamé de 4.044,69 eurosrésultant des pièces versées parcette dernière. Ilne peut pas non plus être reproché aux juges de première instance d’avoir condamné les prévenus au paiement de ce montant sans leur avoir donné la possibilité de réparer eux-mêmesle dommage,alors qu’il paraît inopportun d’ordonner une réparation en nature à effectuer par les prévenus qui,par leur négligence,ont causé les dégâts et qui ne sont pas des professionnels en matière de construction ou de réfection de routes ou de cheminsdestinés à être praticablesà toutes sortes de véhicules. P A R C E SM O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lesprévenuset défendeursau civilSOCIETE1.)S.A., PERSONNE1.),SOCIETE2.)SPRL etPERSONNE2.)entendusenleursexplications et moyens,lademanderesseau civill’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.)en ses conclusionsetle représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels;
12 ditl’appel du ministère public non fondé; ditles appels de la SASOCIETE1.)et dela sprlSOCIETE2.)fondés; ditles appels dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)partiellement fondés; réformant: acquittePERSONNE1.), la SASOCIETE1.),PERSONNE2.)et la sprlSOCIETE2.)des infractions libellées sub 1.1), 1.2)et 2) dela citation duministère public; lesdéchargedu paiement des amendes correctionnelles prononcées à leur encontre; ditque la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police prononcée pour l’infraction 3) de deux cent cinquante (250) euros est fixée à trois (3) jours; pour le surplusconfirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais deleur poursuite en instance d’appel, liquidés à19,98€ pour chacun; condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)auxfrais de la demande civile. Par application des articles cités par la juridiction de première instanceen retranchant les articles 14,17, 64 et 65 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et par application de l’article 30 du Code pénal tel que modifié par la loi du 20 juillet 2018 etdes articles 199, 202, 203, 209 et 21du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre,Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER,premieravocat général, etde Madame Cornelia SCHMIT,greffier.
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