Cour supérieure de justice, 8 juillet 2015, n° 0708-37726

1 Arrêt commercial Audience publique du huit juillet deux mille quinze Numéro 37726 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillè re ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : A, établie et ayant son…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du huit juillet deux mille quinze

Numéro 37726 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillè re ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro (…), représentée par son Geschäftsführer actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 14 septembre 2011,

comparant par Maître Benoît Entringer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit Gallé,

comparant par Maître François Delvaux, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 20 janvier 2011, la société anonyme B a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit allemand A( ci-après « A ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de

2 386.723,12 euros avec les intérêts tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures, subsidiairement avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 19 octobre 2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis l’octroi d’une indemnité de procédure, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La requérante a exposé à l’appui de sa demande qu’en 1999, après avoir remporté le marché public pour la réalisation d’un chauffage urbain sous-terrain dans la Commune de Mamer, la société Mersch & Schmitz lui a sous-traité la fourniture et la pose des manchons de jonction de ce réseau de chauffage. Elle aurait à son tour sous-traité la fourniture et la pose des manchons de jonction à la société A.

Dès les années 2002 et 2003, de nombreuses fuites seraient apparues sur les manchons. A chaque fois, des travaux de réfection de grande envergure auraient été entrepris en présence de la société A, qui n’aurait jamais contesté être seule et entièrement responsable de ces désordres. Le coût des travaux de réfection aurait été avancé par la requérante, puis refacturé à A qui aurait procédé à leur paiement sans émettre de contestations.

Subitement, en 2008, la société A aurait refusé de rembourser les frais des travaux de réparation, de sorte qu’il y aurait lieu de la contraindre judiciairement au paiement des sommes réclamées dans l’assignation.

La société B a basé son action principalement sur l’article 109 du Code de Commerce et sur les articles 1134, 1142 et 1792 du Code Civil, subsidiairement sur les articles 1604 et 1641 du même code. A titre tout à fait subsidiaire, elle a recherché la responsabilité de la défenderesse sur base des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 er du Code Civil.

Quant à la base principale relative à la facture acceptée, la défenderesse A a répondu que les paiements réclamés par la demanderesse sous forme de factures constituent en réalité des demandes en indemnisation pour des inexécutions contractuelles reprochées à la défenderesse, auxquelles le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer.

La défenderesse a ajouté que la requérante B est restée en défaut de prouver que les travaux de réfection effectués en 2008 sont couverts par l’extension de garantie de dix ans accordée par la défenderesse à la suite de travaux de réparation antérieurs. Selon la défenderesse A, elle a entrepris en mai 2000 des travaux sur 480 manchons et elle a émis une garantie de cinq ans sur ces manchons. En 2002 et 2003, elle aurait effectué des travaux de réparation sur

3 169 manchons et elle aurait accordé une garantie de dix ans sur les manchons réparés. Comme la requérante ne prouverait pas si, et dans quelles proportions, les 102 manchons réparés en avril 2008 font partie des 169 manchons pour lesquels une extension de garantie de dix ans a été accordée en 2003, il faudrait retenir que les désordres apparus en 2008 n’étaient plus couverts par l’extension de garantie accordée par la société A . Les délais légaux de garantie étant également écoulés, les frais de réparation ne seraient plus à sa charge.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la demande de la société B fondée et a condamné la société A à lui payer la somme de 386.723,12 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 19 octobre 2010 jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté la demande en octroi d’une indemnité de procédure de la société B et en exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a fait droit au moyen de la société A qu’il n’y a pas lieu à application de la théorie de la facture acceptée pour constater ensuite que la société A ne contestait pas le principe de sa responsabilité, mais se bornait à soutenir que la demanderesse n’établissait pas que les travaux de réfection effectués en 2008 tombaient sous la garantie de dix ans qu’elle avait accordée préalablement. Le tribunal a retenu qu’au vu des pièces qui lui étaient soumises, dont notamment une lettre de la société A du 3 juillet 2003, la société A avait accordé une extension de garantie de dix ans sur l’ensemble des manchons, et non seulement sur les 169 manchons réparés préalablement.

Ce jugement a été signifié à la société A qui, par exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2011, a interjeté appel.

La société B a invoqué l’irrecevabilité de l’appel pour tardivité.

Par un arrêt contradictoire du 22 mai 2013, la Cour d’appel a décidé que pour apprécier le départ du délai d’appel, il faut se référer à la date à laquelle les formalités de signification du jugement selon la loi allemande ont été effectuées, le siège social de la société A étant situé en Allemagne. Estimant que les parties n’ont pas conclu quant à la date à prendre en compte selon la législation allemande comme point de départ du délai d’appel, la Cour a invité les parties à conclure sur la loi allemande et notamment sur les paragraphes 166 et suivants du ZPO.

Par un arrêt contradictoire du 25 juin 2014, la Cour d’appel a déclaré l’appel interjeté par la société A recevable pour avoir été introduit dans le délai de la loi.

4 Les moyens quant au fond de l’affaire développés par les parties peuvent être résumés comme suit :

La société A a conclu à la confirmation du jugement du 22 juin 2011 en ce qu’il a rejeté l’application de la théorie de la facture acceptée. Elle a soutenu ensuite que c’est à tort que les premiers juges ont écrit dans leur jugement du 22 juin 2011 qu’elle n’a pas contesté sa responsabilité dans la genèse des désordres constatés au niveau des manchons de jonction. La société A a contesté être responsable de ces désordres et elle a estimé qu’il appartient à l’intimée B d’établir qu’elle a fourni des manchons inappropriés et qu’elle les a mal posés. Selon l’appelante, la preuve que les désordres lui sont imputables n’est pas établie au vu des pièces du dossier. Au contraire, le rapport d’expertise ISBF retiendrait un grand nombre d’autres causes qui pourraient être à l’origine des désordres. Elle a affirmé avoir pris les travaux de réparation effectués en 2003 à sa charge uniquement dans un souci commercial.

La société A a ajouté que deux des factures dont remboursement lui est réclamé, à savoir les factures n° 1373 et 1374, n’ont pas trait aux problèmes opposant les parties, mais concernent des frais de réparation devenus nécessaires par l’endommagement de manchons par une pelle mécanique. Ces factures seraient étrangères au présent litige et l’intimée B ne saurait lui en réclamer le paiement.

L’appelante A a contesté le dommage allégué par l’intimée et le prix des manchons mis en compte par l’intimée, affirmant que ce prix a augmenté de 270 % entre les premières réparations et celles actuellement en cause.

Finalement l’appelante a contesté, tout comme en première instance, que les manchons réparés soient couverts par la garantie de dix ans qu’elle a accordée à la société B en 2003, soutenant que cette garantie était limitée aux manchons réparés à cette date. Cette garantie n’aurait pas été accordée sur tous les manchons. La société B n’établirait pas que les manchons réparés en 2008 dont elle réclame remboursement du prix de réparation font partie de ceux réparés en 2003, partant qu’ils sont couverts par la garantie de dix ans.

La société B a constaté que les juges de première instance ont retenu qu’il n’y a pas lieu à application de la théorie de la facture acceptée et elle en a déduit qu’il restait à vérifier si la société A a engagé sa responsabilité. Selon cette partie, l’appelante A n’a jamais contesté, avant ses conclusions notifiées le 21 mai 2012 dans l’instance d’appel, être à l’origine des désordres affectant les manchons de jonction. Elle a énuméré différents éléments du dossier pour dire qu’il en résultait que la société A était en aveu d’être à l’origine de ces désordres. Elle a insisté sur le fait que les premiers juges ont écrit dans leur jugement que la société A n’a pas contesté

5 sa responsabilité pour en déduire que cette société a fait l’aveu judiciaire de sa responsabilité et qu’elle ne peut plus revenir sur cet aveu. Pour le surplus, la société B a contesté l’affirmation de la société A que la garantie de dix ans accordée en 2003 ne s’appliquait qu’aux manchons déjà réparés antérieurement et non pas à tous les manchons. Elle a conclu au rejet des conclusions des parties adverses quant au prix des réparations. Elle a conclu à la confirmation du jugement du 22 juin 2011.

Au vu de l’argumentation développée par la société B en instance d’appel, il faut admettre que cette partie ne se fonde plus sur la théorie de la facture acceptée pour voir faire droit à sa demande.

Quant à l’aveu de sa responsabilité par la société A:

L’intimée B a relevé que les premiers juges ont écrit dans leur jugement du 22 juin 2011 que la société A n’a pas contesté sa responsabilité dans la genèse des désordres pour en déduire l’existence d’un aveu judiciaire de responsabilité par cette partie.

L’aveu judiciaire, tout comme l’aveu extra- judiciaire, ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit. Par ailleurs le mandataire d’une partie doit disposer d’un mandat spécial pour formuler un aveu au nom de son client ( Jurisclasseur, droit civil, art. 1354 – 1356, fasc. 10, n° 7 et 16).

Il faut en déduire que l’absence de contestation de responsabilité, à supposer qu’elle soit équivalente à une reconnaissance de responsabilité, ne saurait être constitutive d’un aveu judiciaire, puisqu’elle ne porte pas sur un fait mais sur un élément de droit. Il n’est pas non plus établi en l’espèce que le mandataire de la société A disposait d’un pouvoir spécial pour faire un tel aveu au nom de sa cliente.

Les conditions d’un aveu judiciaire ne sont partant pas remplies.

L’intimée B a déduit l’existence d’un aveu extrajudiciaire par l’appelante du contenu d’un courriel lui adressé de celle- ci en réponse à un courrier du 1 er juillet 2008.

Dans le courrier du 1 er juillet 2008, la société B s’est offusquée de ce que la société A ne lui a pas confirmé la réalisation des travaux pendant la 25ème semaine. La société A a répondu le 8 juillet 2008 en disant comprendre l’indignation de la partie adverse et elle a déclaré qu’il n’est pas dans ses habitudes de se défausser de sa responsabilité. Elle s’est déclarée d’accord à effectuer les travaux à partir du 25 août 2008.

La Cour estime que ce courriel de la société A ne contient pas la reconnaissance d’éléments de fait de nature à constituer un aveu

6 extrajudiciaire de la part de cette société. Tel que retenu plus haut, la reconnaissance portant sur un point de droit ne saurait valoir aveu. Or cet écrit de la société A pourrait tout au plus être considéré comme un aveu de responsabilité, partant comme un élément de droit. Il faut ajouter qu’il ne résulte pas clairement du courriel du 8 juillet 2008 si la société A s’y excuse pour l’absence de réponse ou pour sa responsabilité dans les désordres qu’il y a lieu de réparer.

Aucun aveu, judiciaire ou extrajudiciaire, de la part de la société A laissant conclure à la responsabilité de cette partie n’est partant établi.

Responsabilité de la société A :

L’appelante A, comme tout entrepreneur qui se voit confier la réalisation d’un ouvrage, était tenue à une obligation de résultat. Il s’en déduit que pour que la responsabilité de cette partie soit retenue, il faut et il suffit que l’intimée B établisse que les travaux ont été réalisés par la société A et que ces travaux sont affectés de désordres. Dès lors que cette preuve est établie, il appartient à la société A de s’exonérer de sa responsabilité en établissant une cause étrangère qui revêt les caractères de la force majeure.

Dans la mesure où il est établi que la société A a posé les manchons et que des désordres sont apparus au niveau de ces manchons, la responsabilité de cette société est engagée.

Pour dire que sa responsabilité ne saurait être retenue, l’appelante A a fait valoir qu’elle n’avait pas été prévenue que les manchons devaient être installés dans un environnement humide, proche de la nappe phréatique.

Cette cause d’exonération ne saurait valoir alors que la société A , en tant que professionnelle en la matière, devait connaître les problèmes pouvant survenir si les manchons sont installés dans un milieu humide. Elle aurait donc dû se renseigner sur l’environnement dans lequel les manchons devaient être installés. La présence d’humidité ne saurait partant être considérée comme une circonstance imprévisible et irrésistible dans son chef de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

Le rapport ISBF invoqué par la société A pour dire que beaucoup d’autres éléments, indépendants de son fait, peuvent être à l’origine des désordres, ne saurait pas non plus être invoqué à décharge par cette partie puisque, comme elle le reconnaît elle- même, ce rapport ne fait qu’émettre des hypothèses, mais ne tranche pas définitivement la question de l’imputabilité des désordres. Ce rapport ne saurait partant être invoqué par la société A pour emporter la preuve d’une cause indépendante de son fait dans la genèse des désordres.

La responsabilité de la société A doit partant être retenue.

Couverture de la garantie :

L’appelante A a soutenu que sa responsabilité ne peut plus être recherchée par la société B alors que les manchons dont réparation est réclamée ne sont pas couverts par la garantie de dix ans qu’elle a accordée dans son courrier du 7 juillet 2003, puisque l’intimée n’établit pas que les manchons dont paiement des frais de réparation est réclamé sont les mêmes que ceux réparés à l’époque. La garantie de dix ans accordée le 7 juillet 2003 ne s’appliquerait qu’à ces manchons.

La Cour estime que c’est à bon droit que cette interprétation de la garantie de dix ans accordée par la lettre de la société A du 7 juillet 2003 a été contestée par l’intimée B, suivie en cela par les premiers juges.

Il résulte en effet de la lettre du 7 juillet 2003 que s’il y est prévu que l’émission d’une nouvelle garantie de dix ans interviendra après la fin des travaux de remise en état, aucune distinction n’y est opérée, ou aucune précision n’y est indiquée, permettant de retenir que seuls les manchons réparés à l’époque tombaient sous la nouvelle garantie. En effet la société A s’y est engagée à fournir une garantie de dix ans sur les manchons dès la fin des travaux. Il faut rappeler que le problème des manchons était général, qu’il était connu de toutes les parties et qu’il a donné lieu à des travaux de réparation récurrents. En accordant dans ces circonstances une garantie de dix ans sur les manchons, sans autre précision, il ne saurait faire de doute que la société A visait tous les manchons et non pas seulement ceux qui ont été réparés. Les termes de la lettre du 7 juillet 2003 sont partant clairs, de sorte qu’un recours à l’article 1162 du Code civil tel que préconisé par l’appelante A ne s’impose pas.

Montant de la réparation :

L’appelante A a soutenu que les factures 1373 et 1374 dont paiement lui est réclamé sont étrangères aux travaux liés aux problèmes d’humidité, puisqu’elles trouvent leur cause dans un endommagement par une pelle mécanique appartenant à une tierce entreprise. Elle en a déduit que ces factures ne sauraient être mises à sa charge.

L’intimée a répondu en affirmant que chaque facture se rapporte à la réparation d’une fuite.

La Cour constate que toutes les factures dont paiement est réclamé par l’intimée B comportent le même descriptif de l’objet. Il ne

8 résulte d’aucun élément du dossier que les factures n° 1373 et n° 1374 se rapportent à un autre sinistre que les autres factures. C’est à tort que la société A a soutenu que le rapport Luxcontrol qu’elle a versé au dossier étaye sa version des faits. En effet si sous certaines photos jointes à ce rapport, il est fait état de « Einbeulungen » au niveau des manchons, il résulte d’autres passages de ce rapport que le problème qui s’est posé au niveau des manchons remplacés était relatif à la présence d’humidité ( p. 4 du rapport sous « Bemerkungen »: « Die eingedrungene Feuchte in die Muffenverbindung und in das KMR-Mantelrohr am Rücklauf erfolgte von aussen »). A aucun endroit de la partie écrite de ce rapport, ou d’un autre document du dossier, il n’est question de problèmes liés à un endommagement des manchons par une force extérieure, sauf dans les lettres de la société A du 6 mai 2010. Or il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité repose sur cette partie. Aucune telle preuve n'est établie, les lettres de la société A ne pouvant valoir preuve en sa faveur. Cette argumentation de la société A est partant à rejeter.

L’appelante A a soutenu que l’intimée B n’a pas rapporté la preuve du montant de son dommage. Elle a notamment contesté les montants qui lui sont réclamés en soutenant que le prix des manchons a augmenté de 270 % en cinq ans.

Concernant les montants réclamés par la société B , il y a lieu de constater que si les revendications de la société B reposent certes sur des factures de cette société, il faut néanmoins constater qu’à ces factures sont jointes les factures émises par les entreprises qui sont intervenues sur le chantier et dont les factures de la société B ne font que reprendre les montants. Il faut en déduire que la société B a établi à suffisance de droit le montant de sa créance.

Quant à l’augmentation du prix des manchons entre les réparations effectuées en 2003 et celles effectuées en 2008, il faut constater que l’appelante A n’a pas versé les factures relatives aux travaux effectués en 2003, mettant la Cour dans l’impossibilité de vérifier la réalité de son affirmation. Il faut ajouter que les sommes qui sont réclamées à l’appelante ne se bornent pas à la mise en compte du prix des manchons, mais se rapportent à l’ensemble des travaux qui sont devenus nécessaires pour procéder aux réparations, étant rappelé que les manchons étaient enfouis sous terre pour faire partie d’un chauffage urbain sous-terrain.

Le montant réclamé par l’intimée CFM est partant prouvé à suffisance de droit. Le jugement du 22 juin 2011 est à confirmer.

L’appelante A est par voie de conséquence à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

9 Par contre, dans la mesure où l’intimée B a dû engager des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel non fondé, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure que la Cour évalue, au vu des éléments de la cause, à 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 25 juin 2014,

vus les articles 227 et 587 du NCPC,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement du 22 juin 2011,

déboute la société à responsabilité limitée de droit allemand A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand A aux frais et dépens de l’instance.


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