Cour supérieure de justice, 8 juillet 2021, n° 2018-00245
Arrêt N° 68/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du huit juillet deux mille vingt -et-un Numéro CAL -2018-00245 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 68/21 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit juillet deux mille vingt -et-un
Numéro CAL -2018-00245 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du 7 mars 2018,
comparant par Maître Marc THEISEN , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,
comparant par Maître Anaïs BOVE , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 janvier 2021.
B a été engagé par A pour l’entretien de ses chevaux (« Pferdepflege ») suivant contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 13 février 2014, avec effet au 1 er
mars 2014.
Par courrier daté du 19 octobre 2015, l’employeur a « demandé » à son salarié de le « quitter définitivement », motif pris de ses absences injustifiées réitérées.
Par requête déposée le 1 er février 2017, B a demandé la condamnation de A à lui payer plusieurs salaires échus au courant des années 2015 et 2016, à savoir les salaires correspondant aux mois de juillet à septembre 2015, au mois de novembre 2015 ainsi qu’aux mois de mai à juillet 2016 et à lui remettre les fiches de salaire y relatives ainsi que l’attestation patrimoniale prévue par l’article L.521-10 du Code du travail.
Le requérant a demandé en outre sa ré- affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Il est précisé que le requérant faisait valoir en première instance que le courrier du 19 octobre 2015 « ne saurait valoir comme lettre de licenciement ».
Par jugement rendu le 8 février 2018, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette a fait partiellement droit à la demande.
Après avoir constaté que le contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat par ledit courrier, il a débouté le requérant de sa demande en payement de l’arriéré de salaires se rapportant aux mois postérieurs au licenciement ainsi que de sa demande en ré-affiliation.
Il a, en revanche, fait droit à la demande en payement de l’arriéré de salaires relatifs aux mois de juillet, août et septembre 2015, portant sur le montant de 5.768,88 euros, en principal, ainsi qu’à la demande tendant à la remise des fiches de salaire des mois de juillet 2014 à octobre 2015 inclus et du certificat de travail.
Saisi d’un appel relevé par A , suivant exploit du 7 mars 2018, la Cour d’appel, huitième chambre, a rendu, en date du 14 février 2019, sous le numéro 31/19, un arrêt par lequel elle a déclaré l’appel recevable et partiellement fondé.
La Cour a rejeté le moyen de nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur .
3 Elle a déchargé l’appelant de la condamnation à remettre à l’intimé les fiches de salaire relatives aux mois de juillet 2014 à octobre 2015 inclus, avant de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, sauf à modifier les modalités de remise de l’attestation patronale.
Suite à un pourvoi en cassation introduit par A, cet arrêt a été cassé, au visa de l’article 6, alinéa 1 er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par un arrêt rendu l e 18 juin 2020, sous le numéro 89/20.
La Cour de cassation a retenu que le droit à un procès équitable de A avait été méconnu, l’offre de preuve par témoins présentée par ce dernier ayant été rejetée « au motif erroné » qu’il aurait omis d’indiquer l’identité des témoins à entendre, alors pourtant que celle-ci avait été indiquée « dans les actes de procédure soumis à la Cour ».
La Cour d’appel, troisième chambre, est saisie de l’affaire après renvoi.
Au stade actuel de la procédure, A , conteste toute créance de salaire dans le chef d’B, au titre des mois de juillet à septembre 2015.
Seuls les salaires relatifs à cette dernière période sont encore litigieux.
L’appelant conteste également qu’il serait redevable à l’intimé des fiches de salaire correspondantes.
Il conteste enfin qu’il lui serait redevable de l’attestation patronale prévue par l’article L.521-10 du Code du travail.
Concernant la créance de salaire encore litigieuse, l’appelant soutient que les salaires auraient toujours été réglés soit par virement bancaire soit par remise, en main propre, du montant dû, en espèces.
C’est ainsi qu’un premier versement en espèces serait intervenu, en date du 3 septembre 2015, pour un montant de 1.706 euros, correspondant au mois d’août 2015, et qu’un deuxième versement en espèces serait intervenu, en date du 3 octobre 2015, pour un montant identique, correspondant au mois de septembre 2015.
Il offre de prouver la véracité de cette affirmation par l’audition de deux témoins, en ajoutant, en référence à la faculté prévue par la loi de produire des attestations testimoniales, que les personnes dont il réclame l’audition « ne maîtrisent pas ou que très peu l’écriture ».
4 Le salaire du mois de juillet 2015 aurait été payé par virement bancaire, ainsi que cela ressortirait des pièces justificatives versées aux débats.
Les fiches de salaire auraient toujours été remises en main propre au salarié.
Elles auraient été « produites et communiquées à la partie adverse », de sorte que la demande correspondante de l’intimé n’aurait « aucune assise ».
L’attestation patronale en vue de l’obtention des indemnités de chômage ne serait pas due, au motif que l’intimé aurait « retrouvé du travail dès le mois de décembre 2015, sans préjudice quant à la date exacte ».
B, maintient le moyen d’irrecevabilité de l’appel, soulevé in limine litis, avant l’arrêt susmentionné du 14 février 2019, en faisant valoir que l’acte d’appel serait libellé de façon obscure et qu’il serait « impossible de comprendre les moyens de la partie appelante et donc les raisons pour lesquelles le jugement serait à réformer ».
La circonstance que ce moyen ait été rejeté par l’arrêt du 14 février 2019 et que cette décision de rejet n’ait pas été entreprise devant la Cour de cassation ne porterait pas à conséquence, l’arrêt du 14 février 2019 ayant été déclaré « nul et de nul effet » et les parties ayant été remises « dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé ».
Quant au fond, l’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Il conteste formellement que les salaires en question lui aient été payés et fait valoir que l’appelant reste en défaut de se prévaloir du moindre élément probant au soutien de ses allégations.
L’intimé demande le rejet de l’offre de preuve adverse pour n’être ni pertinente ni concluante, outre que les personnes dont l’audition est demandée seraient des « sympathisants » de l’appelant, « sûrement partiaux ».
D’autre part, l’intimé soutient n’avoir « jamais reçu ses fiches de salaire, sauf celles des mois de mars 2014 à juin 2014 ».
Il réclame, enfin, la délivrance de l’attestation patronale en faisant valoir que l’article L.521-10 (2) du Code du travail impose à l’employeur de délivrer cette attestation à la fin du contrat de travail. Il conteste par ailleurs avoir retrouvé un travail peu après la fin de ses relations contractuelles avec l’appelant.
5 L’intimé affirme avoir « souffert de graves troubles psychologiques suite au courrier du 19 octobre 2019 », en raison desquels il aurait été interné au CHNP à Ettelbrück, avant d’être pris en charge par la Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale et d’être hébergé dans un foyer géré par celle- ci.
En ce qui concerne le moyen de nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur, l’appelant fait valoir que l’intimé est actuellement irrecevable à s’en prévaloir, aux motifs que ce moyen a été rejeté par l’arrêt du 14 février 2019, que l’intimé n’a pas entrepris ce volet de la décision devant la Cour de cassation et que, sur ce point, l’arrêt du 14 février 2019 a dès lors acquis l’autorité de la chose définitivement jugée.
Le jugement dont appel a débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
L’appelant demande à être déchargé de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure et conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 15.000 euros, tandis que l’intimé conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chaque instance.
Appréciation de la Cour
Les parties litigantes ont été invitées par la Cour à présenter des conclusions sur la question de savoir si l’intimé était recevable à se prévaloir de l’exception de nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur, « au regard de la décision y relative contenue dans l’arrêt numéro 31/19, rendu le 14 février 2019 par la Cour d’appel, de l’étendue du pourvoi en cassation et de la portée de l’arrêt numéro 89/20, rendu par la Cour de cassation ».
Si le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée n’est en principe pas d’ordre public et ne peut dès lors pas être relevé d’office, il en est différemment quand il est statué, au cours d’une même instance, sur les suites d’une précédente décision passée en force de chose jugée (cf. Cass. 1 re civ., 07.04.1976, Bull. civ. 1976, I, n° 113 ; 29.10.1990, Bull. civ. 1990, I, n° 225).
En effet, par la cassation de l’arrêt qui clôturait l’instance, l’instance antérieure reprend son cours (cf. Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz Action, 5 e éd., n° 131.90). Or, s’agissant de la même instance, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée des dispositions maintenues par la Cour de cassation est d’ordre public et doit partant être relevé d’office par le juge (cf. Cass. 1 re civ., 07.04.1976, arrêt précité ; 29.10.1990, arrêt précité ; Jacques et Louis Boré, op. cit., n° 82.352 ).
6 Comme, en l’espèce, la décision intervenue au sujet du moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel a été prise par un arrêt rendu dans la même instance que celle dans laquelle la juridiction de céans, juridiction de renvoi, est amenée à se prononcer, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée liée à cette décision devait donc être relevé d’office.
La juridiction de céans est amenée à se prononcer, en tant que juridiction de renvoi après cassation, sur la portée de l’annulation prononcée par la Cour de cassation et, de manière corrélative, sur l’étendue de sa saisine.
Il est vrai que, selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation française, consacrée par l’Assemblée plénière, la cassation d’un arrêt, expressément prononcée en toutes ses dispositions, investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, de sorte que la juridiction de renvoi ne doit pas limiter sa saisine à l’examen des seuls moyens invoqués à l’appui du pourvoi et accueillis par la Cour de cassation et déclarer irrecevables les autres moyens (cf. not. Cass. Com. 15.10.2002, Bull. civ. IV, 2002, n° 142; 2 e civ. 13.07.2006, Bull. civ. 2006, II. n° 207; Ass. plén. 27.10.2006, Bull. civ. 2006, Ass. plén. n° 13).
Cependant, il importe de relever que la position récente de la Cour de cassation qui marque une rupture avec sa jurisprudence ancienne, se fonde sur les nouvelles dispositions légales françaises pertinentes, introduites par le décret numéro 79- 941 du 7 novembre 1979, lesquelles dispositions confèrent expressément à la Cour de cassation la faculté de ne prononcer qu’une annulation partielle.
Il s’agit plus précisément des articles 623, 624 et 625, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile qui se lisent comme suit :
« La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres » (article 623). « La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (article 624). « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » (article 625, alinéa 1 er ).
En cela, la loi française présente une différence fondamentale avec les dispositions légales luxembourgeoises applicables en la matière, puisque ces dernières ne prévoient pas expressément la faculté de ne prononcer qu’une cassation partielle.
En effet, l’article 28 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur le pourvoi et la procédure en cassation dispose ce qui suit : « Lorsque la Cour cassera ou annulera
7 un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls et de nul effet lesdites décisions judiciaires et les actes qui s’en sont suivis et elle remettra les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée. »
Aucune autre disposition légale luxembourgeoise n’est consacrée à la portée de l’annulation prononcée par la Cour de cassation.
La jurisprudence luxembourgeoise a toujours été en accord avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation française, selon laquelle l’annulation prononcée par la Cour régulatrice, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base (cf. not. Cour de Cassation, 12.02.1976, Pas. 23,281; 11.05.2000, Pas. 31, 289 ; Cour d’appel 01.12.2011, numéro du rôle 32 131 ; 11.04.2013, numéro du rôle 35 143 ; dans le même sens, Cass. fr., Com. 17.12.1957, Bull. civ. 1957, III, n° 349 ; 3 e civ. 04.12.1973, Bull. civ., 1973, III, n° 612 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 1955, tome 1er, v° Cassation, n° 2333).
Ainsi, la cassation laisse subsister, comme étant passés en force de chose jugée tous les chefs de la décision contre lesquels le pourvoi n’a pas été dirigé et ceux qui ont été maintenus par le rejet des moyens inutilement proposés, alors même que l’arrêt de cassation déclare remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée, cette formule devant s’interpréter par ce qui précède et ne pouvant signifier autre chose, si ce n’est que les parties sont remises au même et semblable état en ce qui concerne le chef atteint par la cassation (cf. not. Req. 03.03.1936, D.H. 1936, 252; Com. 11.04.1951, Bull. civ. 1951, III, n° 132; 1 re civ. 24.06.1953, Bull. civ. 1953, I, n° 218; Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 2334).
En tant que juridiction de renvoi, la juridiction de ce siège ne peut donc se prononcer que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de cassation, les chefs non attaqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l’autorité de la chose définitivement jugée (cf. Cass. Com. 17.12.1957, arrêt précité ; Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 2442).
En l’espèce, la Cour d’appel, huitième chambre a décidé, dans son arrêt numéro 31/19 du 14 février 2019, que l’appel était recevable, après avoir retenu notamment que l’acte d’appel « contient l’énoncé de l’objet de la demande et satisfait à l’exigence de l’indication sommaire des moyens ».
Il est acquis en cause que ce volet de la décision n’a pas été entrepris devant la Cour de cassation.
Il s’en déduit que la juridiction de céans, juridiction de renvoi, ne saurait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée dont est revêtu sur ce point l’arrêt du 14
8 février 2019, se prononcer sur le bien- fondé du moyen d’irrecevabilité de l’appel pour cause de libellé obscur.
En conséquence, l’intimé est irrecevable à renouveler ce moyen.
Il résulte des articles L.125-6 et L.521- 10 (2) du Code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur a l’obligation de délivrer au salarié un certificat de travail conforme à certaines exigences légales.
C’est partant en vain que l’appelant s’oppose à cette demande au motif que l’intimé aurait retrouvé un travail peu après, ce qui laisse, au demeurant, d’être établi, face aux contestations de ce dernier.
Il convient dès lors de confirmer la condamnation de A à la remise du certificat patronal, sauf à préciser que celle- ci devra intervenir dans les trente jours à compter de la signification de l’arrêt.
L’offre de preuve par témoins présentée par l’appelant tend à établir les payements des salaires des mois d’août et septembre 2015.
Le payement du salaire du mois de juillet 2015 ne fait pas l’objet de cette offre de preuve.
Il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats.
Le virement bancaire allégué par l’appelant n’est étayé par aucune pièce.
Il suit de là que le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a condamné A à payer à B le salaire du mois de juillet 2015.
Le jugement est également à confirmer en ce qu’il a condamné A à délivrer la fiche de salaire y relative, sauf à préciser que cette délivrance devra intervenir dans le délai spécifié ci-dessus.
L’offre de preuve litigieuse énonce les identités et adresses des personnes dont l’audition est demandée.
Celles-ci sont tierces à la présente instance.
L’intimé ne fait valoir aucune cause d’exclusion légale s’opposant à leur témoignage.
L’affirmation de l’intimé selon laquelle les personnes dont l’audition est requise seraient des « sympathisants » de l’appelant, « sûrement partiaux », ne saurait
9 porter à conséquence, eu égard au principe édicté aux articles 399 et 405 du Nouveau Code procédure civile, selon lequel toute personne peut être entendue comme témoin à condition d’être tierce au litige.
Cette offre de preuve est pertinente et concluante, puisqu’elle tend à établir des faits dont dépend, en partie, la solution à intervenir.
Il y a partant lieu de l’admettre, avant tout autre progrès en cause.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
statuant en continuation de l’arrêt rendu le 18 juin 2021, sous le numéro XX/2020, par la Cour de cassation,
dit que B est irrecevable à se prévaloir de l’exception de nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur et partant de l’irrecevabilité de l’appel,
dit l’appel d’ores et déjà non fondé en ce qu’il tend à remettre en cause la condamnation de A à payer à B le salaire du mois de juillet 2015,
dit l’appel d’ores et déjà non fondé en ce qu’il tend à remettre en cause la condamnation de A à délivrer à B la fiche de salaire correspondante ainsi que le certificat de travail prévu par l’article L.521- 10 (2) du Code du travail, sauf à préciser que cette délivrance devra intervenir endéans les trente jours à partir de la signification du présent arrêt,
avant tout autre progrès en cause, admet A à prouver ce qui suit :
« Monsieur B avait indiqué qu’il quittait le Luxembourg à l’été 2015 et qu’il ne reviendrait plus. Ce dernier avait demandé à plusieurs reprises à Monsieur A de lui verser l’argent en espèces, directement de la main à la main, ce que Monsieur A a fait à deux reprises pour mois d’août et septembre 2015 ».
par l’audition des personnes suivantes :
1. T1, demeurant à L-(…), 2. T2, demeurant à L-(…),
10 fixe jour, heure et lieu pour l’enquête, au mercredi 6 octobre 2021 à 11 heures , pour la contre- enquête, au mercredi 10 novembre 2021 à 11 heures, chaque fois en la salle CR 4.28, au 4 e étage de la Cour Supérieure de Justice, plateau du Saint-Esprit à Luxembourg,
dit qu’B devra déposer au plus tard le 15 octobre 2021 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’il entend faire entendre lors de la contre-enquête,
charge Alain THORN de l’exécution de la mesure d’instruction,
réserve le surplus ainsi que les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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