Cour supérieure de justice, 8 juillet 2021, n° 2018-00411
Arrêt N° 72/2 1 - IX - COM Audience publique du huit juillet deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2018- 00411 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier assumé. E n t r e : la société anonyme SOCIETE1.) ,…
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Arrêt N° 72/2 1 – IX – COM
Audience publique du huit juillet deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2018- 00411 du rôle
Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) , établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) dite HUISSIER DE JUSTICE1.) d’LIEU1.) du 23 mars 2018,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à LIEU1.),
e t :
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) , établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre des sociétés sous le numéro F (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) du 23 mars 2018, comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à LIEU2.).
2 LA COUR D'APPEL :
Par contrat de « Package Sponsoring » du 26 juin 2012, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») s’est engagée à payer annuellement la somme de 5.000 EUR à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) (ci-après « ORGANISATION1.) ») en raison du placement de deux calicots avec le logo de SOCIETE1.) derrière les buts du terrain de football au stade ETABLISSEMENT1.) à LIEU3.).
ORGANISATION1.) a, de ce chef, établi cinq factures pour un montant total de 25.000 EUR.
Par exploit d’huissier du 31 octobre 2017, ORGANISATION1.) a assigné SOCIETE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg , siégeant en matière commerciale pour la voir condamner au paiement de la somme de 25.000 EUR avec les intérêts au taux légal à partir d’une mise en demeure du 10 juillet 2017, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration dudit taux de 3% à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification du jugement. Elle a encore réclamé la somme de 3.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, ORGANISATION1.) a fait exposer que la défenderesse n’aurait pas contesté les factures de manière circonstanciée endéans un bref délai et au vu du caractère commercial de son engagement, les factures seraient à considérer comme factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce.
SOCIETE1.) a contesté la réception des factures litigieuses en temps utile. Dès réception d’une première mise en demeure en date du 7 juillet 2013, elle aurait émis des contestations circonstanciées, de sorte que l’article 109 du Code de commerce ne saurait trouver application en l’espèce.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) a contesté l’existence du contrat au motif que sa réelle contrepartie, à savoir la signature de deux contrats de construction avec la société anonyme SOCIETE2.), ne se serait jamais réalisée.
Par un jugement du 2 mars 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de ORGANISATION1.) fondée et a condamné SOCIETE1.) à payer à ORGANISATION1.) la somme de 25.000 EUR, outre les intérêts légaux et le montant de 2.000 EUR à titre d’indemnité de procédure.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a dit que ORGANISATION1.) peut se prévaloir du principe dit de la facture acceptée et à défaut par SOCIETE1.) d’avoir émis des contestations en temps utile contre les factures litigieuses, la demande de ORGANISATION1.) est, sur base de la théorie de la facture acceptée, fondée et justifiée pour la somme de 25.000 EUR, outre les intérêts légaux.
3 Par exploit d’huissier de justice du 23 mars 2018, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de la décision du 2 mars 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 2 (2) de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 8 janvier 2021 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 18 mars 2021. En date du 27 avril 2021, la rupture du délibéré a été ordonnée pour des raisons de composition et l’affaire a été fixée au 6 mai 2021 pour être reprise en délibéré. Les mandataires des parties ont été informés que cette audience serait tenue par le président de chambre MAGISTRAT1.) et que l’arrêt serait rendu par le président de chambre MAGISTRAT1.), le premier conseiller MAGISTRAT2.) et le conseiller MAGISTRAT3.) .
Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties.
Le président de chambre MAGISTRAT1.), a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 1 er juillet 2021, date à laquelle il fut remis au 8 juillet 2021.
Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé.
Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
SOCIETE1.) demande de réformer le jugement entrepris et de la décharger de toutes les condamnations intervenues à son égard.
SOCIETE1.) critique le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont appliqué le principe dit de la facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce.
Elle expose d’abord que ce principe ne saurait être invoqué par ORGANISATION1.) qui est une a.s.b.l. et qui n’aurait pas la qualité de commerçante. ORGANISATION1.) n’aurait pas accompli d’actes réputés commerciaux par le Code de commerce. Le recours au spo nsoring ou parrainage ne serait pas suivi dans un but lucratif, mais il s’agirait de collecter des fonds afin de réaliser le but pour lequel l’association a été constituée ceci dans un intérêt collectif. Sur base des documents émis par ORGANISATION1.), les montants réclamés seraient exonérés de TVA. Or, les a.s.b.l. seraient normalement assujetties à la TVA à partir du moment où elles exercent une activité économique.
ORGANISATION1.) estime que s’agissant d’une activité de sponsoring d’un club sportif, activité de nature commerciale, elle était en droit d’émettre des
4 factures à l’encontre du commerçant SOCIETE1.) et d’invoquer le principe dit de la facture acceptée.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée.
En comptabilité, une facture est le document par lequel un fournisseur établit une créance, résultant de la fourniture d'un bien ou de la prestation d'un service, vis- à-vis de son client, bénéficiaire de ce bien ou de cette prestation. Une facture est de forme libre, mais doit comprendre un certain nombre d'informations obligatoires. En tout état de cause, elle indique la nature du bien ou de la prestation fournie, la quantité et le prix ainsi que, le cas échéant, la TVA.
Il est constant en cause que ORGANISATION1.) est une a.s.b.l.
L’article 1 er du Code de commerce définit les commerçants comme étant ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle.
Aux termes de l’article 1 er de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif « l ’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ».
L’article 11 de la même loi prévoit que « tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des associations sans but lucratif, doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres : Association sans but lucratif ».
Une association sans but lucratif est celle qui poursuit un but supérieur, qui ne cherche ni son propre enrichissement ni celui de ses membres.
Elle peut cependant accomplir à titre exceptionnel et accessoire des actes réputés commerciaux par le Code de commerce, actes qui supposent la poursuite d’un but de lucre.
La recherche du profit et l’esprit de lucre est partant le propre de l’acte de commerce (Répertoire Dalloz Verbo, actes de commerce, n ° 26 et 27).
Le parrainage, que l’on appelle couramment le sponsoring, implique l’existence d’une contrepartie consistant en une publicité ou une communication, ce qui en fait un acte à titre onéreux (J-Cl commercial, fasc. 1699, Association, n° 56).
Selon le contrat conclu entre parties, SOCIETE1.) payera la somme annuelle de 5.000 EUR et ORGANISATION1.) fera apparaître le logo de SOCIETE1.) sur deux calicots placés au stade ETABLISSEMENT1.) .
5 C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance a dit qu’en concluant un contrat de sponsoring avec SOCIETE1.) , ORGANISATION1.) a agi dans un esprit de lucre.
Elle peut, dès lors, même si elle n'est pas assujettie ou est exempte de TVA, faire valoir le principe de la facture acceptée à l’encontre de SOCIETE1.) qui est une société commerciale.
Pour la location saisonnière de deux calicots publicitaires mis en place au stade ETABLISSEMENT1.) à LIEU3.), ORGANISATION1.) a réclamé le paiement des factures suivantes :
– facture 103-410542- 2012 du 16 juillet 2012 pour un montant de 5.000 EUR,
– facture 137- 410542- 2013 du 16 juillet 2013 pour un montant de 5.000 EUR,
– facture 171- 410542- 2014 du 15 juillet 2014 pour un montant de 5.000 EUR,
– facture 2015- 1165- 410542 du 1 er juillet 2015 pour un montant de 5.000 EUR,
– facture 2016- 1690-410542 du 1 er juin 2016 pour un montant de 5.000 EUR.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de prestations de service.
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au- delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée.
Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. Cloquet, La facture, n os 563, 566, 567).
ORGANISATION1.) prétend qu’aux termes d’une attestation de témoignage de TEMOIN1.), il serait établi que les factures litigieuses auraient été envoyées par courriers en temps et en heure lors de leurs établissements respectifs.
SOCIETE1.) expose qu’elle n’a cependant quasiment reçu aucune facture à sa date d’émission. Elle aurait contesté chaque facture dans les 3 à 9 jours de sa réception.
Il y a lieu de rappeler que c’est au fournisseur qu’incombe la charge de prouver non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client (A. CLOQUET, La facture, n° 405).
La charge de la preuve de la remise effective des factures à SOCIETE1.) appartient dès lors à ORGANISATION1.) .
Si le témoin TEMOIN1.) déclare « Je soussignée, TEMOIN1.) , comptable, déclare avoir établi les factures ci-dessous concernant la location de deux calicots pour la société SOCIETE1.) , mis en place au terrain ETABLISSEMENT1.) à LIEU3.) […] J’atteste que les factures ont été envoyées par courrier en temps et en heure hors de l’établissement comme toutes nos factures partenaires », il ne résulte pas de cette attestation que les factures litigieuses ont été reçues antérieurement aux différentes dates indiquées par SOCIETE1.).
Concernant la facture relative à la saison 2012/2013, réceptionnée le 26 octobre 2012, SOCIETE1.) a, suivant email du 29 octobre 2012, écrit à ORGANISATION1.) dans les termes suivants :
« Effectivement la facture concernée par votre mail n’est pas encore payée car comme discutée et convenu avec M. PERSONNE1.) notre sponsoring est lié à une contrepartie en marchés. Puisque rien ne se passe dans ce sens, votre facture se trouve en suspens de paiement ».
Cette contestation est précise et détaillée et est intervenue dans un délai raisonnable après la réception de la facture par SOCIETE1.) .
Concernant la facture relative à la saison 2013/2014 réceptionnée par SOCIETE1.) le 16 juillet 2013, SOCIETE1.) a, par courrier du 25 juillet 2013, écrit à ORGANISATION1.) dans les termes suivants : « De retour votre facture sus-référenciée que nous refusons pour les mêmes raisons que l’an passé, à savoir sponsoring lié à un partenariat de marché avec SOCIETE2.) qui malheureusement s’avère être inexistant. »
Cette contestation, intervenue le 25 juillet 2013, soit 9 jours après la réception de la facture litigeuse, partant dans un délai raisonnable, est également précise et détaillée.
Concernant les factures relatives aux saisons 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 réceptionnées , selon SOCIETE1.), en date des 30 mai 2017 et 7
7 juillet 2017, SOCIETE1.) prétend avoir utilement contesté celles des 2 juin 2017 et 10 juillet 2017. Elle estime qu’à la réception de la lettre de mise en demeure du 7 juillet 2017, elle n’avait par ailleurs plus besoin de réitérer ses contestations. Elle aurait déjà utilement émis des contestations le 29 octobre 2012 respectivement les 25 juillet 2013 et 2 juin 2017.
Suivant courrier du 2 juin 2017, en réplique à une mise en demeure du 30 mai 2017, SOCIETE1.) s’adresse à ORGANISATION1.) dans les termes suivants :
« […] Nous nous devons de vous rafraîchir la mémoire Monsieur PERSONNE2.), le contrat de sponsoring signé en 2012 comportait de votre part, un engagement verbal d’initier un partenariat commercial avec la société SOCIETE2.) par 2 chantiers, l’un à LIEU1.) le second à ADRESSE3.) . Ces deux chantiers ne nous ont pas été octroyés, mais sont allés à la concurrence et donc vos factures 2012 et 2013 vous ont été retournées car contestées régulièrement. (voir copies en annexe). Pour les factures subséquentes de 2014, 2015 et 2016, nous ne les avons jamais reçues et à notre avis jamais été émises aux dates renseignées sur les dits documents pour cause, votre partie du contrat n’étant pas respectée et doublement, puisqu’il n’y a jamais eu de calicots publicitaires sur le stade ETABLISSEMENT1.) à LIEU3.) […]. De plus, Monsieur PERSONNE2.), vous aviez convenu, verbalement, dans vos bureaux avec Monsieur PERSONNE1.) , que ce contrat était obsolète puisque les contreparties proposées (contrat commercial + calicots) n’étaient pas respectées, alors pourquoi votre courrier de mise en demeure. C’est de la fantaisie pure et simple. Nous faisons appel à votre code moral Monsieur PERSONNE2.) en annulant purement et simplement l’ensemble de ces factures et donc votre mise en demeure. »
Par lettre recommandée du 7 juillet 2017, le mandataire de ORGANISAT ION1.) a rappelé à SOCIETE1.) le non- paiement des cinq factures litigieuses et l’a mise en demeure de payer le montant total de 25.000 EUR en principal pour le 21 juillet 2017.
Suivant lettre du 10 juillet 2017, le mandataire de SOCIETE1.) a contesté l’existence d’un contrat entre parties et a rappelé à ce sujet à ORGANISATION1.) son email du 29 octobre 2012 ainsi sa lettre du 25 juillet 2013. Il a, en ordre subsidiaire, soutenu que ces courriers valaient résiliation du contrat de sponsoring pour les années suivantes.
S’il est vrai que ce courrier ne contient pas de contestations quant aux factures relatives aux saisons 2014, 2015 et 2016, toujours est-il que SOCIETE1.) a, par son courrier du 2 juin 2017, contesté toutes les factures lui réclamées y compris celles énumérées dans le courrier du 7 juillet 2017.
Une fois que le client a clairement exprimé sa protestation, en principe, il n’est pas obligé de la répéter à chaque nouvelle affirmation de sa prétendue créance par le fournisseur.
8 En présence des contestations claires et précises contre les factures litigieuses, il appartient dès lors à ORGANISATION1.) de prouver qu’elle a effectué les prestations dont elle réclame actuellement le paiement.
En effet, aux termes de l’article 1315 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
ORGANISATION1.) fait valoir que selon les termes du contrat, elle s’était engagée à placer deux calicots dans le stade ETABLISSEMENT1.) à LIEU3.).
Le placement et le maintien des deux calicots pendant les saisons concernées seraient à suffisance établis par les attestations de témoignage et les pièces produites en cause.
Dans son attestation de témoignage du 25 octobre 2017, le témoin TEMOIN2.) déclare :
« Je témoigne par la présente avoir constaté lors des matchs au stade ETABLISSEMENT1.) à LIEU3.) que 2 calicots SOCIETE1.) étaient en évidence près des buts de chaque côté du terrain et ce à chaque match à domicile durant toutes les saisons concernées […] ».
Si cette déclaration qui est confirmée par celle des témoins TEMOIN3.) et TEMOIN4.) est trop vague pour prouver la présence des calicots pendant les saisons facturées, il résulte cependant à suffisance des déclarations des témoins TEMOIN5.) et TEMOIN6.) que deux calicots SOCIETE1.) étaient en évidence près des buts pendant les saisons 2012/ 2013 à 2016/2017.
Ces déclarations ne sont mises en doute et contredites par aucun élément du dossier.
SOCIETE1.) n’a, par ailleurs, jusqu’à sa lettre de contestation du 2 juin 2017, jamais reproché à ORGANISATION1.) de ne pas avoir mis en place les calicots publicitaires sur le stade ETABLISSEMENT1.) à LIEU3.).
Il est partant établi qu’au cours des cinq saisons concernées, deux calicots publicitaires SOCIETE1.) étaient placés au stade ETABLISSEMENT1.) à LIEU3.).
Pour s’opposer à la demande en paiement, SOCIETE1.) prétend qu’avant la signature du contrat, le président du ORGANISATION1.) s’était engagé à ce que la société anonyme SOCIETE2.), dont il était l’administrateur et bénéficiaire économique, confie à SOCIETE1.) deux chantiers de construction. Ces deux chantiers ne lui auraient jamais été confiés. ORGANISATION1.) n’aurait, par ailleurs, jamais émis de contestations « lorsque sa cocontractante affirmait qu’était prévu une contrepartie consistant en un partenariat ».
Il convient de rappeler les termes du contrat conclu :
« – La société SOCIETE1.) .A. payera au ORGANISATION1.) la somme de 5.000 EUR.
– Le logo de la société SOCIETE1.) S.A. apparaîtra sur deux calicots placés au stade ETABLISSEMENT1.) .
[…] 1. Présence de logo de la société SOCIETE1.) .A. sur deux calicots-
Le prix convenu entre parties est de 5.000 EUR par saison.
Le présent contrat est fait pour une durée de deux ans (saisons 2012/2013 et 2013/2014), et pourra tacitement être reconduit, en cas de non résiliation par écrit au moins deux mois avant son expiration par lettre recommandée. »
Le contrat ne contient pas de condition liée à l’attribution par ORGANISATION1.) à SOCIETE1.) de deux chantiers de construction dans le cadre d’un partenariat ORGANISATION1.) et SOCIETE2.).
L’accord allégué par SOCIETE1.) et contesté par ORGANISATION1.) ne résulte en outre d’aucun élément du dossier.
SOCIETE1.) se prévaut, en outre, à tort du principe de la correspondance commerciale acceptée entre parties à l’encontre de ORGANISATION1.) pour retenir qu’à défaut de contestations par ORGANISATION1.) contre ses courriels et courriers dans lesquels elle aurait fait état de cet accord, ORGANISATION1.) aurait tacitement admis que le sponsoring était lié à un partenariat de marché avec la société SOCIETE2.).
S’il est vrai que ORGANISATION1.) n’a pas répliqué aux courriers lui adressés par SOCIETE1.), toujours est-il que la signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce qui sont souverainement appréciées par le juge du fond qui doit rechercher un accord tacite ou un acquiescement à la teneur de la correspondance commerciale au regard du comportement des parties.
ORGANISATION1.) a, malgré les lettres de contestations lui adressées par SOCIETE1.), continué à réclamer le paiement des cotisations convenues dans le contrat de sponsoring.
Dans sa lettre de mise en demeure du 7 juillet 2017 adressée à SOCIETE1.), le mandataire de ORGANISATION1.) conteste, en outre, énergiquement et formellement les allégations de SOCIETE1.) suivant les quelles « le contrat […] serait prétendument lié à quelconque attributions marchés par une autre entité juridique que l’A.S.B.L. ».
SOCIETE1.) prétend qu’elle aurait dénoncé le contrat conclu entre parties à deux reprises soit le 29 octobre 2012 et le 25 juillet 2013.
10 Il convient de rappeler que le contrat a été conclu le 26 juin 2012 et qu’aux termes des stipulations contractuelles, « le présent contrat est fait pour une durée de deux ans (saisons 2012/2013 et 2013/2014), et pourra tacitement être reconduit, en cas de non résiliation par écrit au moins deux mois avant son expiration par lettre recommandée ».
Ni le courriel du 29 octobre 2012 ni le courrier du 25 juillet 2013 ne valent résiliation du contrat conclu entre parties à sa date d’anniversaire. Ils n’ont été envoyés ni dans la forme ni dans le délai prévu au contrat et ne contiennent, en outre, aucune expression de la part de SOCIETE1.) quant à une éventuelle résiliation du contrat.
SOCIETE1.) soutient ensuite que « l’acceptation de la dénonciation du contrat résulte des faits : plus aucune ʹ factureʹ n’a été émise pendant trois ans » et que le contrat a dès lors pris fin d’un commun accord.
Il résulte des éléments du dossier que ORGANISATION1.) a réclamé le paiement des cotisations pour 5 saisons consécutives soit jusqu’à la saison 2016/2017.
Dans sa lettre de mise en demeure du 7 juillet 2017, le mandataire de ORGANISATION1.) informe SOCIETE1.) que suite au non- respect de ses engagements financiers, « […] ma mandante a pris la décision de les enlever [les calicots] à la fin de la saison 2016- 2017 ».
Le contrat a partant été résilié à la fin de la saison 2016/ 2017 par ORGANISATION1.) et n’a pas pris fin d’un commun accord comme le prétend SOCIETE1.).
Au vu de tout ce qui précède, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a condamné SOCIETE1.) , quoique pour d’autres motifs, du chef des cinq factures litigieuses.au paiement de la somme de 25.000 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 juillet 2017 jusqu’à solde .
Eu égard au résultat du litige, c’est à bon droit que SOCIETE1.) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour la première instance et que sa demande afférente a été rejetée.
Pour l’instance d’appel, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tandis qu’il convient d’allouer de ce chef à ORGANISATION1.) le montant réclamé de 2.500 EUR.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
en déboute,
confirme le jugement entrepris,
condamne la société anonyme GEOFOR CONSTRUCTIONS à payer à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme GEOFOR CONSTRUCTIONS a ux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier assumé GREFFIER1.).
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