Cour supérieure de justice, 8 juillet 2025

Arrêt N°308/25V. du8 juillet2025 (Not.41488/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°308/25V. du8 juillet2025 (Not.41488/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal,demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, défenderesseau civiletappelante, en p r é s e n c ed e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentéepar son gérant actuellement en fonctions, demanderesse au civil. F A I T S:

2 Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le16 mai2024, sous le numéro1130/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 Contrece jugement,appelfutinterjetépardéclarationaugreffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle24 juin2024,au pénalet au civil,parle mandataire de laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.), ainsiqu’en date du25 juin 2024, au pénal, par le ministère public. En vertu deces appelset par citationdu22 juillet2024,les parties furent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du3 mars 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,dixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedes appels interjetés. Lors de cette audience, l’affaire futcontradictoirement remise à l’audience publique de la cinquième chambre de la Cour d’appel du 27 juin 2025. A cettedernièreaudience,laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.), après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminerelle-même, fut entendueen sesexplications etdéclarations personnelles. MaîtreFrédéric MIOLI,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyensd’appel etde défensede laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.). Lademanderesseau civil,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BAUER,avocat à la Cour, les deux demeurant à Sanem, fut entendueen ses explications et déclarationset a demandé la confirmation du jugement de première instance. Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entenduen son réquisitoire. Laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du8 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du24 juin 2024au greffedu tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) (ci-aprèsPERSONNE1.))a interjeté appelau pénal et au civilcontre le jugement numéro1130/2024rendu contradictoirementle16 mai 2024par le tribunal d’arrondissement deLuxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Par déclaration notifiée le25juin 2024au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt.

5 Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamnéeà prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures pour avoir commis des vols domestiques en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal. À l’audience de la Cour du27 juin2025,PERSONNE1.),a contesté les faits lui reprochés. La prévenue a indiqué que c’étaitPERSONNE2.)qui faisait des choses bizarres au sein de la société et que le but de cette dernière aurait été de provoquer la fermeture des filiales de la société. La prévenuePERSONNE1.)a en outre indiqué qu’elle savait très bien qu’il y avait des caméras partout et qu’elle était filmée à son lieu de travail. Elle a maintenu ses contestations pendant toute l’audience. Le mandataire de la prévenuePERSONNE1.),a indiqué avoir déconseillé à sa cliente de faire appel.Vu que cette dernière contestait cependant les faits lui reprochés avec véhémence il aurait cependant interjeté appel. Il fait valoir qu’il pourrait y avoir un doute que la prévenuePERSONNE1.)avait l’intention de commettre un vol, vu qu’elles’est absentée pendant vingt-et-une minutes pour compter l’argent qui était dans les enveloppes. Une périoded’absenceaussi prolongée pourrait également être justifiée par autre chose que la commission d’un vol. A titresubsidiaire Maître MIOLI a demandé la confirmation du jugement de première instance et surtout la confirmation de la faveur des travaux d’intérêt général. La partie civilearéitérésa demande formulée en première instanceet a demandé la confirmation du premier jugement. Lareprésentantedu ministère public a estimé que la juridiction de première instance, a fait une appréciation correcte des faits et prononcé une peine légale et adaptée, de sorte qu’elle a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciationdu tribunal.

6 En effet,les explications données par la prévenuePERSONNE1.)lors de l’audience du 27 juin 2025,étaient farfelues et incohérentes. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titrel’infraction mise à charge de laprévenue PERSONNE1.), notamment au vudes enregistrementsde la caméravidéode surveillanceréalisés au lieu de travaild’PERSONNE1.)et des déclarations des témoins faites lors de l’audience en première instance. C’est donc à juste titre, et pour des motifs que la Cour fait siens, quela prévenue PERSONNE1.)a été déclaréeconvaincuedelaprévention mise à sa charge par le ministère public. La déclaration de culpabilité des juges de première instance quantà l’infraction retenue à charge de laprévenuePERSONNE1.)est partant à confirmer. La peine prononcée en première instance est légale et adaptée aux circonstances de l’affaire, de la gravité des faitsetde l’énergie criminelle déployée. Les juges de première instancesont également à confirmer en ce qu’ils ont fait abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire dela prévenue. Au civil, il convient de confirmer, par adoption des motifs, lesjugesde première instance en ce qu’ilsontaccueilli la demande civile à hauteur du montant de890 euros, cette demande se justifiant par les éléments du dossier répressifet notamment des déclarations de la partie civile. Le jugement entrepris est ainsi à confirmer en son intégralité. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications etmoyensdedéfense,le mandataire de la demanderesse au civilla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. entenduen sesconclusions,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels au pénal, lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris en son intégralité, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais étant liquidés à20,00euros.

7 Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMadame Tessie LINSTER,conseiller,et de MonsieurAntoine SCHAUS, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de MonsieurMarc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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