Cour supérieure de justice, 8 juillet 2025

Arrêt37/25–Crim. du8 juillet2025 (Not.4364/17/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, a rendu en son audience publique duhuit juilletdeux mille vingt-cinql'arrêtqui suitdans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et…

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Arrêt37/25–Crim. du8 juillet2025 (Not.4364/17/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, a rendu en son audience publique duhuit juilletdeux mille vingt-cinql'arrêtqui suitdans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal, demeurant en Belgique à B-ADRESSE2.),actuellement sous contrôle judiciaire, prévenu etappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementréputé contradictoireà l’égarddu prévenuPERSONNE1.)et contradictoire à l’égarddes prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)rendupar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le14 novembre 2024,

2 sous le numéro LCRI88/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 Contre ce jugement, appelfutinterjetépar courriel adresséau greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le20 novembre 2024,au pénal,par le mandataire du prévenuPERSONNE1.), ainsi que par déclaration endate du 21 novembre 2024, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du4 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2025devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, pour yentendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.),lequel s’exprima en langue française,après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications etdéclarations personnelles. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appelet de défensedu prévenu PERSONNE1.). Monsieur l’avocat généralClaude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du8 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 20 novembre 2024,PERSONNE1.)a fait relever appel au pénal d’un jugement n° LCRI 88/2024 réputé contradictoire à l’égard de l’appelant rendu en date du 14 novembre 2024 par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Par déclaration du 20 novembre 2024, entrée au greffe du même tribunal le 21 novembre 2024, le procureur d’Etat, a, à son tour, fait interjeter appel limité à PERSONNE1.)contre ce jugement. Par ledit jugement,PERSONNE1.)a été condamné à une peine de réclusion de dixans, dontquatreans assortis du sursis à l’exécution, pour avoir commis, le 12 février 2017, une tentative de meurtre sur la personne dePERSONNE5.)(ci- aprèsPERSONNE5.)), en lui portant plusieurs coups de couteau à savoir deux coups sur le côté droit du cou et un coup au niveau supérieur,côté gauche du

5 thorax, la victime n'ayant eu la vie sauve que grâce à l’intervention rapide des services de secours, pour avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, ainsi que pour avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux agents de police Jérôme BANCHIERI et Tom SIMON. Le même jugement a destitué PERSONNE1.)des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics etdes droits prévus à l'article 11 du Code pénal lui ont été interdits à vie. Par mesure de sûreté,unsachet contentant 0,6 grammes de poudre blanche saisi suivant procès-verbal no 50604 du 12 février 2017 dressé par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg, groupe-Gare,a été confisqué. Au civil,PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)à titre de dommage matériel et moral la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros. Une expertise a été ordonnée afin d’établir le dommage matériel, moral, corporel, esthétique et d’agrément accru àPERSONNE5.). Lors de l’audience devant la Cour en date du 10 juin 2025,PERSONNE1.)a, d’une part, contesté les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, déclaré avoir « pensé avoirpiqué»PERSONNE2.)au cours d’une altercation confuse, au cours de laquelle il affirme également avoir été agressé. Il n’exclut pas non plus avoir blesséPERSONNE5.), lors de cette même rixe. Selon ses dires, il participait à une fête en compagnie d’amis, où des tensions seraient survenues avec deux individus, «PERSONNE6.)» et «PERSONNE7.) », en raison de précédents conflits entre deux groupes rivaux, impliquant notamment son ami «PERSONNE8.)», déjà condamné dans ce contexte. Il affirme yavoir été menacé. Plus tard, alors qu’il se rendait en discothèque avec ses amis, un groupe de quatre personnes les aurait abordés. L’un des membres de ce groupe aurait engagé la conversation avec son amiPERSONNE3.), avant que la situation ne dégénère en agression. Il aurait alors tenté de fuir. Il pense avoir porté un coup à l’épaule dePERSONNE2.)à l’aide d’un petit couteau suisse. Il précise que les membres du groupe adverse étaient armés d’une bouteille. Concernant PERSONNE5.), il déclare :« Ça pourrait être moi commeça ne pourrait pas être moi. Je ne me rappelle pas avoir poignardéPERSONNE5.)». S’agissant des faits de rébellion, il reconnaît s’être débattu lors de son interpellation, mais affirme qu’en raison de l’agitation et del’obscurité, il n’avait pas compris qu’il s’agissait de policiers, pensant avoir affaire au groupe adverse.

6 Interrogé sur sa situation actuelle, il affirme ne plus être le même homme qu’avant. Il aurait appris beaucoup de choses en prison et n’aurait plus de mauvaises habitudes. Il dit habiter avec sa mère et ses six frères et sœurs. Son mandataireprécise que son appel est limité au pénal. Il conclut à la réduction de la peine de réclusion en dessous desdixannées prononcées en première instance et à voir assortir l’exécution de la peine de réclusion d’un large sursis. Ils’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la réalité des coups et blessures reprochés à son mandant, ainsi quequant àla qualification de tentative de meurtre, au regard tant des lésions constatées sur les victimes que des déclarations de celles-ci.Ilinvoque, à titre principal, la cause de justification delalégitime défense, et à titre subsidiaire,l’excuse deprovocation, son mandant ayant, selon ses dires, été agressé. Il appartiendraitau ministère public d’apporter la preuve que le prévenun’a pas agi dans un contexte de légitime défense ou sous l’effet d’une provocation. Or, au vu des circonstances de l’espèce-notamment l’absence de témoins directs et de captations vidéo-, une telle preuve apparaîtraitdifficile à établir.L’excuse de provocation devrait, à tout le moins, être retenue en ce qui concerne les faits impliquantPERSONNE2.), dès lors que le prévenu aurait été agressé à l’aide d’un tesson de bouteille.Le prévenu n’aurait pasenvisagé dese soustraire à l’agression par un simple retrait. Quant à la peine, le mandataire du prévenu conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le dépassement du délai raisonnable. Il voit dans son client un jeune homme qui serait passé par une période trouble pendant laquelle il aurait fait de la prison pour deux tentatives de meurtres en l’espace de quelques mois, mais qui, depuis lors, ne se serait plus rendu coupable de nouveaux méfaits. Il précise ne pas formellement contester la matérialité des faits reprochés à son mandant, mais estime que la vérité juridique sera difficile à établir vu que les faits se sont déroulés la nuit où la visibilité était limitée, entre deux groupes de personnes alcoolisées, sans véritables témoins et sans caméras de vidéosurveillance. Contrairement à la juridiction de première instance, il ne croit pas que les faits se sont déroulés en trois phases espacées, à savoir que l’agression de PERSONNE5.) aurait eu lieu dans un premier temps, que celle de PERSONNE2.)serait intervenue dans un second temps et finalement, à l’arrivée des agents de police,aurait eu lieu la rébellion. Il serait plus probable que tout se serait passé en un seul trait de temps.

7 Après la première rencontre des deux groupes, lors d’une fête, le prévenu n’aurait pas menacéPERSONNE5.), mais son groupe aurait été menacé. Lorsque plus tard, dans la discothèque, le groupe dePERSONNE5.)les aurait rejoints, il y aurait eu une agression de celui-ci par le prévenu, ensuite des coups portés par PERSONNE2.)sur le prévenu-il lui avait jeté une bouteille dessus-et la réaction de ce dernier par des coups portés àPERSONNE2.). Le prévenu penserait avoir blesséPERSONNE2.)après avoir été lui-même agressé violemment avec une bouteille. Il aurait agi dans un moment depanique. Il aurait eu un petit couteau sur lui. Il n’y aurait pas de témoin neutre pour décrire le déroulement exact des faits. Le mandataire du prévenu relève que les seules déclarations précises sont celles recueillies parPERSONNE7.)qui appartiendrait au clan «PERSONNE5.)» et qui, par la suite, une année après les faits, aurait fait des déclarations beaucoup plus vagues concernant les coups qu’il aurait vus venant de la part du prévenu. Il serait logique que ces dernières déclarations, faites lorsque les rivalités se seraient apaisées, correspondent plus à la vérité. Il ne critique pas la qualification des faits en ce que les coups de couteau portés àPERSONNE5.)étaient de nature à causer la mort,mais a misen doute l’intention de tuer de son mandant.Son mandantaurait agi dans l’excitation de la bagarre et les coupsauraient malencontreusement atteint des zones sensibles. Il ne s’oppose pas à voir assortir la peine prononcée d’un sursis probatoire avec la condition que le prévenu exerce un emploi, mais estime que la condition que le prévenu indemnise les victimes sera impossible à exécuter, dans la mesure où elles auraientquitté le pays. Le prévenu aurait été suivi par un psychologue quand il était emprisonné, de sorte qu’un suivicomplémentairene serait pas nécessaire. Le représentant du ministère publicrequiert, par réformation de la décision entreprise, à convertir le sursis simple à l’exécution de la peine de réclusion prononcé en première instance en sursis probatoire, avec comme conditions l’indemnisation des victimes et l’exercice d’une profession.Le jugement entrepris serait à confirmer pour le surplus. Il renvoie aux témoignages recueillis et plus particulièrement à ceux de PERSONNE2.),PERSONNE7.)etPERSONNE6.)pour confirmer les différentes étapes des agressions telles que retenues par la juridiction de première instance et telles que relatées parPERSONNE5.). Ces témoignages seraient encore corroborés par les constatations du médecin légiste. En droit, la décision entreprise serait également à confirmer, de sorte qu’il arrive à la conclusion que la décision est à confirmer tant en fait qu’en droit, sauf à préciser que la peine maximale encourue pour la rébellion était de six mois au moment des faits et non de deux ans tel que précisé dans la motivation du jugement.

8 La cause de justification de la légitime défense et l’excuse de provocation ne seraient pas à retenir, dès lors que le simple fait pourPERSONNE2.)de jeter une bouteille en direction du prévenu ne pourrait être qualifié de violences graves excusant la réaction du prévenu. Il aurait eu la possibilité de simplement se retirer et quitter les lieux. Sa réaction n’aurait pas été proportionnelle à l’attaque. Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées et ce serait à juste titre que la juridiction de première instance aurait retenu la violation du délai raisonnable. Le seul point qui serait à corriger serait le constat, qu’au vu ducasier français du prévenu renseignant une condamnation à une peine de prison de quatre mois, assortie du sursis, le sursis simple à l’exécution de la peine privative de liberténe seraitplus possible. Appréciation de la Cour Les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi. Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de laCour,que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la Cour se réfère. La Cour ne peut, au vu de toutes les déclarations de témoins telles que reprises dans la décision de première instance et telles qu’elles résultent du dossier,pas suivre la défense en ce qu’elle met en doute le déroulement des faits tel que retenu par la juridiction de première instance, qui reprend en détail toutes les dépositions recueillies immédiatement après les faits, dans la suite de l’enquête, par le juge d’instruction et lors des débats en audience de première instance. Ainsi, la Cour ne conçoit aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations«précises et circonstanciées»du témoin neutrePERSONNE7.) recueillies immédiatement après les faits, soit le 12 février 2017 à 8.20heures par la police et telles que reprises par la juridiction de première instance (page 20 du jugement entrepris), selon lesquellesPERSONNE9.)etPERSONNE5.)ont eu une discussion dans une discothèque après laquellePERSONNE1.)est intervenu en attaquant soudainPERSONNE5.). PERSONNE7.)dépose ainsi que:«Je sortais avec un ami (PERSONNE10.)) dans la boîte de nuit «SOCIETE1.)» àADRESSE3.). Soudain (je ne peux pas vous dire l’heure exacte) j’ai vu qu’une bagarre venait de déclencher à hauteur des toilettes. J’ai vu un homme (portant un t-shirt noir et des rastas mi-longs) discutait avec un autre homme portant une casquette rouge et un t-shirt camouflage). D’un coup un ami (t-shirt bleu et Rasta) du premier homme attaquait le deuxième avec la casquette rouge. Or je n’ai paspu voir si c’était un couteau ou un verre de bouteille. Il l’attaquait à hauteur du cou. J’ai voulu aider le jeune avec la casquette, mais l’agresseur vint également vers moi pour m’attaquer».

9 Il a ensuite formellement reconnu le prévenu sur des planches lui présentées comme étant l’agresseur, ainsi quePERSONNE5.)comme étant la victime. Ces déclarations claires, proches des faits, ne sont pas énervées par celles vagues faites parPERSONNE7.)le jour de l’audience de première instance,huit années après les faits, à savoir le 6 janvier 2025, lors desquelles il dit avoir croisé «PERSONNE2.)» et «PERSONNE5.)» qu’il connait et lors desquelles il a affirmé, que les faitsremontent àlongtemps, qu’il a pris un verre et que lorsqu’il s’estretournéils avaient commencé à se frapper, que«PERSONNE5.)»avait du sang sur lui, mais qu’il n’a pas vu «PERSONNE1.)» porter des coups, alors que ces premières déclarations rejoignent celles dePERSONNE5.)recueillies par la police le 15 février 2017. Il ne résulte encore d’aucun élément de la cause qu’elles aient été faites par loyauté au groupe «PERSONNE5.)». Les blessures graves dePERSONNE5.)sont confirmées par les constatations policières, médicales et les autres témoignages recueillis en cause. Le prévenu a partant attaquéPERSONNE5.)à deux reprises au cou, puis en le blessant une troisième fois au thorax à hauteur de la poitrine gauche sans qu’il ait été précédemment attaqué par ce dernier ou sans qu’une autre personne ait été attaquée par ce dernier. Aucun élément de la cause ne permet de conclure que les faits auraient été portés dans l’excitation d’unebagarre générale tel que soutenu par la défense. Il ressort encore du dossier et plus précisément des témoignages recueillis et notamment celui dePERSONNE6.), que lorsquePERSONNE5.)a ensuite quitté la discothèque, blessé, et a rencontréPERSONNE2.), ce dernier a jeté une bouteille en direction dePERSONNE1.)le touchant au front. Ce dernier a cassé une bouteille et a blesséPERSONNE2.)à l’épaule gauche puis a fuivers les toilettes. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, il s’est violemment débattu. Il a même été aidé par deux de ses comparses qui tentaient d’empêcher les policiers de l’appréhender. Au vu de ce qui précède, lesdéveloppements et considérations des juges de première instancesont à entériner ence qui concerneles développements en fait. Il en va de même pour ce qui concerne la motivation en droit. -la tentative demeurtre Les juges de première instance ont correctement énoncéles quatre éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre qui est juridiquement constitué lorsque l’auteur commence à exécuter un acte matériel de nature à causer la mort, qu’il y ait une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, qu’il y ait absence de désistement volontaire et l’intention de donner la mort.

10 Il n’est pas contesté queles coups que le prévenu a portés àPERSONNE5.) étaient de nature à causer la mort, ce qui fut confirmé par le médecin légiste, le docteur Andreas SCHUFF dans son rapport du 6 mars 2018. Le prévenu soutient cependant ne pas avoir voulu la mort de son adversaire. Les juges de première instance ont à bon droit rappelé concernant l’intention qu’il n’est pas exigé que l’auteur ait voulu la mort, mais«qu’il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité. (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no 23; Cass 17 avril 2008, n° 2471; CA, Ch-crim.13 février 2019, no 5/19)».Le crime de meurtre est en effet juridiquement constitué lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort ou en ne l’excluant pas. Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance entre l’acte et l’intention, constitue toutefois un acte purement psychologique dont la preuve peut d’ailleurs être faite par tous les moyens et même par simples présomptions. La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité. Enl’occurrence, le comportement du prévenu, tant lors de la commission de l’acte qu’après les faits, fait présumer que celui-ci avait bien l’intention de donner la mortau sens de la loi, puisqu’il l’acceptait comme conséquence plausible de son geste, en utilisant un moyen susceptible de donner la mort, à savoir un couteau, ainsi qu’en portant des coups sur une partie critique du corps humain. En effet, en se rendant auprès dePERSONNE5.)qui se trouvait seul à discuter avecPERSONNE2.)pour l’attaquer spontanément au niveau de la gorge, partant à un endroit très vulnérable avec une violence telle à le blesser gravement, le prévenu devait nécessairement savoir qu’il pouvait causer la mort. Il ne s’est pas désisté volontairement et a prisla fuite après les coups. Les blessures subies par PERSONNE5.)engageaient sonbilan vitalet la victime n’a pu être sauvée que par l’intervention rapide des secours. La défense a soulevé autant la cause de justification de la légitime défense que l’excuse de provocation. L’article 416 du Code pénal justifieles coups etlesblessures par la nécessité de défendre tant soi-même qu’autrui.

11 Lorsque leprévenu invoque une cause de justification, il n’est pas exigé qu’il apporte la preuve de cette circonstance. La partie poursuivante doit faire la preuve de l’inexistence de la cause de justification, à condition que cette allégation du prévenu ne soit pasdépourvue de tout fondement ou soit au moins vraisemblable. Ce n’est que si cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation (cf. Cass. 23 décembre 1937, P. 14. 99 ; Cass 27 octobre 1977, P. 24. 7). Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque, dont il se prétend être la victime, soit injuste, donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire. Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par despeines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414du même code. En l’occurrence, la cause de justification de la légitime défense et l’excuse de provocation, telles que prévues par les articles 411 et 416 du Code pénal ne sauraient valoir, dès lors qu’elles exigent pour leur application une attaque grave contre la personne ou une tierce personne, qui fait défaut en l’espèce, le prévenu ayant agressé soudainementPERSONNE5.)sans qu’il ait eu d’agression grave. L’allégation d’une cause de justification ou d’excuse est partant dénuée de tout fondement, sans qu’il n’y ait lieu d’en préciser amplement les conditions d’application tel qu’il sera fait ci-après pour l’infraction de coups et blessures. L’infraction a partant été retenue à bon droit par la chambre criminelle de première instance. -les coups et blessures Concernant l’infraction de coups et blessures sur la personne dePERSONNE2.), il ressort de la relation des faits queleprévenu a volontairement frappé avec un objet tranchantPERSONNE2.)sur l’épaule et qu’il l’a blessé au point que trois points de suture devaient être effectués par le médecin,le docteur PERSONNE11.).

12 Au vu de la gravité de la blessure, la juridiction de première instance a correctement retenu que la blessure a nécessairement entraîné une incapacité de travail personnel. Les éléments constitutifs de l’infraction sont partant donnés. La légitime défense ne saurait justifier les coups assénés et les blessures causées par le prévenu àPERSONNE2.), étant donné que la réaction du prévenu de porter une attaque au couteau en réaction à un jet de bouteille en sa direction était disproportionnée par rapport à l’attaque. La provocation, telle que prévue aux articles 411 et suivantsduCode pénal, entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption deperte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, l’agressiondoit être grave. Ainsi, lescoups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait (Nypels,Code Pénal Belge, art 411 no. 2, p.50). Les coups sont par eux-mêmes des violences graves. Les violences que lelégislateur a en vue sont des violences physiques. Toute voie de fait, pourvu d’ailleurs qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (Nypels,précité, no. 5 et 6 page 52). Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritationque les violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercées sur l’agent qui invoque l’excuse (Nypels,précité, no. 9 page 55). LaCourconsidèreque,lefait parPERSONNE2.)de jeter une bouteille en directiondePERSONNE1.)qui, selonPERSONNE6.)dans sa déposition auprès de la police, a touché ce dernier au front, n’est, dans les circonstances données, pas à considérer comme un acte de provocation qui a pu surprendre le prévenu et de nature à excuser l’attaque au couteau de PERSONNE1.) sur PERSONNE2.).

13 PERSONNE1.) venait de commettre une tentative de meurtre sur PERSONNE5.), ami dePERSONNE2.)dans le cadre d’une bagarre, et devait s’attendre à un geste de riposte.PERSONNE2.)avait en effet vu son ami PERSONNE5.)blessé qui sortait de la discothèque peu avant d’envoyer une bouteille vers le prévenu. La cause de justification de la légitime défense et l’excuse de provocation ne sauraient partant être retenues dans le chef dePERSONNE1.)quant aux coups et blessures portés àPERSONNE2.). L’infraction a partant à bon droit été retenue sans cause de justification, ni excuse. Concernant l’infraction de rébellion, la Cour renvoie aux développements des juges de première instance qu’elle fait siens pour constater que c’est à juste titre que l’infraction a été retenue, tout en mettant en exergue que les agents de police étaient enuniformes, de sorte que le prévenu a difficilement pu les prendre pour des membres d’un autre groupe et ce même au sein d’une discothèque. Une méprise était partant exclue. La peine Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Les peines prononcées en première instance sont légales, sauf à préciser qu’à l’époque des faits la peine prévue plus douce et partant applicable du chef de rébellion était de huit jours à six mois et non de huit jours à deux ans tel qu’erronément indiquédans la motivation du jugement critiqué (page 44). Le jugement est partant à rectifier en ce qu’il y a lieu de lire page 44, alinéa 5, deuxième phrase: «[…]de huit jours àsix mois». Les peines sont appropriées pour sanctionner la gravité des infractions commises par le prévenu, tout en ayant égard au dépassement du délai raisonnable quiau vu des développements faits en première instance,a été retenu à juste titre. Au vu du casier judiciaire français qui renseigne une condamnation à quatre mois de prison du chef de vol du 21 novembre 2013, le sursis simple est exclu par application des dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale.

14 Par réformation de la décision entreprise et par application de l’article 629 du Code de procédure pénale, la Courdécide d’assortir l’exécution de cinq ans de cette peine de réclusion d’un sursis probatoire avecla condition telleque définie au dispositif du présent arrêt.La Cour considère qu’il n’est pas opportun d’ajouter la condition relative à l’indemnisation des victimes, telle que requise par le ministère public, dans la mesurenotammentoùPERSONNE5.)ne donne pas suite aux convocations de l’expert judiciaire. Les dispositions des articles 10 et 11 du Code pénal ont été appliquées à juste titre. Par conséquent, le jugement entrepris est à réformer dans ce sens au pénal. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, statuant contradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditpartiellement fondés, rectifiela motivation du jugement entrepris page 44, telque repris dans la motivation de l’arrêt, réformant: ditqu’il sera sursis à l’exécution de 5 (cinq) ans de la peine de réclusion de10 (dix) ans prononcée contrePERSONNE1.)et leplace pour une durée de 5 (cinq) ans sous le régime du sursis probatoire en lui imposant l’obligationdes’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi, avertitPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de 7 (sept) ans,ilcommet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, avertitPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de 5 (cinq) ans, il apparaît nécessaire

15 de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquellesilest soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition duministèrepublic, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, avertitPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de 5 (cinq) ans,ilne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministèrepublic peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, avertitPERSONNE1.)conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de 5 (cinq) ans, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, ets’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, confirmepour le surplus jugementpour autant qu’il a étéentrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à23,80euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en faisant abstraction de l’article 626 du Code de procédure pénale, enajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 211, 221, 222, 629 et 633 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matièrecriminelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence de MonsieurMarc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,greffière.


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