Cour supérieure de justice, 8 juillet 2025

Arrêt N°304/25V. du8 juillet2025 (Not.26321/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°304/25V. du8 juillet2025 (Not.26321/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Estonie,actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), prévenu,défendeur au civiletappelant, en p r é s e n c ed e : PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)en Russie,demeurant à L- ADRESSE4.), demanderesse au civil. F A I T S:

2 Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,chambre de vacation,siégeant en matière correctionnelle,le19 juillet 2024, sous le numéro1818/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 Contrece jugement,appelfutinterjetéparcourriel adresséaugreffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle22 juillet 2024,aupénalet au civil,parle mandataire duprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 23 juillet2024, au pénal, par le ministère public. En vertu deces appelset par citationdu3 octobre 2024,lesparties furent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du16 octobre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg,dixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedes appels interjetés. L’affaire fut décommandée. Sur nouvellecitation du27 février 2025,les parties furentrégulièrement requises de comparaître à l’audience publique du24 juin 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedes appels interjetés. A cettedernièreaudience,leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),assisté de l’interprèteassermentéeJulia GASHKOVA, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en sesexplications et déclarations personnelles. MaîtrePhilippe STROESSER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuet défendeur au civil PERSONNE1.). La demanderesse au civilPERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en ses déclarationsà titre de simple renseignement. Monsieur l’avocat général BobPIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt,eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du8 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 juillet 2024,PERSONNE1.)a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement n° 1818/2014 rendu contradictoirement en date du 19 juillet 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Par déclaration du même jour, entrée au greffe du même tribunal le 23 juillet 2024, le procureur d’Etat, a, à son tour, fait interjeter appel au pénal contre ce jugement.

5 Par jugement du 19 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Luxembourg, PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour avoir, en infraction à l’article 399 du Code pénal, le 20 juillet 2023, vers 12.30 heures, au parc «ADRESSE5.)», sinon dans la forêt «ADRESSE5.)» entre ADRESSE6.)etADRESSE7.), porté volontairement des coups et fait des blessures sur la personne d’PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Russie), en la repoussant violemment et en la jetant au sol, lui couvrant la bouche de ses mains, lui piétinant la jambe gauche (de sorte à causer une fracture du tibia), la frappant au visage et en l’étranglant avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, ainsi que pour avoir, en infraction à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, menacé de mortPERSONNE2.), en lui disant qu’il la tuerait si elle ne le suivait pas dans la forêt. A l’audience de la Cour du 24 juin 2025,PERSONNE1.)a reconnu avoir poussé PERSONNE2.)après que celle-ci l’aie traité de drogué et d’Ukrainien et qu’elle lui aurait demandé ce qu’elle faisait à cet endroit. Il a cependant contesté lui avoir porté des coups et l’avoir étranglée. Lorsqu’il se serait aperçu qu’elle avait un problème avec sonpied, il lui aurait même donné un coup de mains pour se redresser. Elle lui aurait dit que son mari l’attendait un peu plus loin et il lui aurait présenté ses excuses. Après avoir été questionné sur la localisation des blessures d’PERSONNE2.)notamment dans le visage, il a soutenu qu’elle serait tombée dans une légère descente et qu’elle aurait fait des tonneaux. Il a estimé que la peine prononcée à son encontre est trop élevée. Il a précisé avoir été consommateur occasionnel de marihuana, mais ne pas en avoir consommé avant les faits lui reprochés. Son mandatairea sollicité la réduction de la peine prononcée en première instance au motif qu’il existe un doute quant au déroulement exact des faits. Son mandant tout en ne contestant pas l’infraction mise à sa charge, critiquerait les circonstances telles que retenues. Il y aurait ainsi une divergence entre la version telle que présentée par la victime et celle de son mandant. Le doute quant au déroulement des faits devrait lui bénéficier. La scène telle que décrite par la victime ne serait pas en corrélation avec les observations des médecins, selon lesquelles la victime n’aurait présenté aucun bleu. Or, les coups tels que décrits par la victime, tout comme la strangulation et le fait que le prévenu se serait lancé sur la victime, auraient dû laisser des traces plus marquées. La victime n’aurait cependant présenté que quelques griffures et des rougeurs, ce qui correspondrait plutôt à la version des faits de son mandant, selon laquelle la victime se serait fait mal en tombant. Se poserait également la question de la motivation du prévenu pour s’en prendre gravement àPERSONNE2.), dès lors qu’il ne l’aurait pas violée. Bien que le prévenu aurait commis des forfaits et aurait certains antécédents, il n’aurait jamaisété violent. Il laisse à l’appréciation de la Cour si les antécédents du prévenu en Espagne et en Suisse permettent encore l’octroi d’un sursis.

6 Le représentant du ministère publicrequiert la confirmation pure et simple de la décision dont appel. Il rappelle les éléments qui établissent que la version du prévenu n’est pas crédible. Ainsi,tant les blessures telles que constatées par les policiers immédiatement après les faits, à savoirles griffures au visage,les traces de strangulation au cou et la jambe cassée de la victime, que les traces et mélanges de traces d’ADN trouvés sur les habits du prévenu et ceux de la victime rendraient invraisemblable la version du prévenu.PERSONNE2.)aurait toujours maintenu la même version des faits avec quelqueslégères divergences qui s’expliqueraient par son état de choc émotionnel après les faits,tel que constaté par un certificat médical. Aucun élément du dossier ne mettrait ainsi en doute la version des faits telle que présentée parPERSONNE2.) selon laquelle elle aurait reçu des coups au visage, qu’elle aurait été strangulée et que le prévenu se serait mis sur elle et lui aurait cassé le tibia. Il relève qu’en tous cas, que le prévenu l’ait poussée ou frappée, l’acte qui a blessé la victime était volontaire, de sorte que ce serait à juste titre que les infractions de coups et blessures volontaires avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et celle de menaces de mort auraient été retenues. La peine prononcée serait légale et adaptée. Il note également que le prévenu avait refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique, qu’il y a plusieurs affaires pénales en cours contre lui et qu’une certaine dangerosité du prévenu est partant établie. Au regard du casier judiciaire suisse qui renseignerait une condamnation à de la prison ferme, tout sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement serait légalement exclu. PERSONNE2.),qui a été entendue au titre de simple renseignement et en sa qualité de partie civile,a réitéré sa version des faits soutenue en première instance,en précisant qu’elle avait été agressée par le prévenu à un endroit où il n’y avait pas de pente. Elleapointé le fait que la police a trouvé de l’ADN du prévenu sur son pantalon,comme il était couché sur elle à un moment donné,et qu’il l’avait maintenue, frappée et strangulée. Il l’aurait rouée de coupsparce qu’ellerefusait de lesuivre, il aurait été couché sur elle, à son avis pour la violer, mais aurait arrêté comme ils étaient sur un chemin public. Il aurait voulu la trainer en forêt, elle aurait crié et il lui aurait couvert la bouche de ses mainsetlui aurait dit qu’il allait la tuer si elle ne le suivait pas. Elle lui aurait répondu qu’il pouvait la tuer, mais elle ne le suivrait pas. Elle aurait eu de la chance qu’elle ne se soit pas évanouie quand elle avait été strangulée. Comme elle avait été blessée à la jambe et dans l’impossibilité de se déplacer, qu’il n’aurait pas réussi à la mettre debout et la tirer dans les buissons, qu’elle lui aurait dit qu’il était en train de la tuer et qu’elle aurait prié pour elle et pour lui et qu’elle lui aurait dit qu’il était un être humain qui ne pouvait faire de telles choses à un autre être humain, il aurait fini par la laisser. Elle aurait réussi à sortir de la forêt en rampant à quatre pattes pour rejoindre son mari qui aurait attendu sur un banc à 300-400 mètres d’elle. Elle conteste formellement avoir adressé la parole au prévenu quand elle l’a rencontré en forêt. Elle aurait cependant tout de suite senti qu’elle était face à une personne bizarre au vu de son aspect général. Il aurait eu les genoux blessés. Elle aurait tout de suite eu peur delui.

7 Appréciation de la Cour Au pénal Les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi. Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de laCour,que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la Cour se réfère. La Cour considère, à l’instar de la juridiction de première instance, que la version des faits du prévenu, à savoir qu’PERSONNE2.)serait uniquement tombée suite à une poussée du prévenu et qu’elle se serait blessée en roulant dans une petite pente,n’est pas de nature à emporter la conviction et qu’il n’existe aucun élément dans le dossier pour mettre en doute la version des faits de la victime. En effet, il résulte du procès-verbal no 773/2023 que,le 20 juillet 2023,la police a été appelée,à 13.42 heures,au parcADRESSE5.)àADRESSE6.)où elle a rencontré la victime et son époux qui étaient très excités. La victime a tout de suite dit avoir été agressée sans raison par le prévenu, menacée de mort si elle ne venait pas avec lui, poussée à terre et piétinée sur la jambe gauche, que le prévenu a essayé de la tirer en forêt, mais n’a pas réussi commePERSONNE2.)était blessée. Il lui aurait dit qu’il voulait qu’elle le suive parce ce qu’il voulait la violer dans la forêt. Il essayait tout le temps de la faire taire en lui mettant la main sur la bouche et en la strangulant. Elle a rampé hors de la forêt pour rejoindre son mari. Elle disait égalementavoir des traces de sang de l’auteur sur elle. La police a pu établir des clichésqui ont étéjoints au dossieretqui permettent de constater de visu les blessures subies par la victime. Par ailleurs, le certificat médical du docteurPERSONNE3.),du 20 juillet 2023, atteste qu’PERSONNE2.)souffrait,suite aux faits, de multiples griffures au visage et de traces de pression au niveau du cou. Elle avait des douleurs à la cheville gauche et une déformation du pilon tibial. La version des faits de la victime est encore soutenue par la présence d’ADN du prévenu sur ses vêtements, tant sur le haut et le soutien-gorge qu’elle portaient le jour des faits,que sur son écharpe et son pantalon (rapport d’expertise génétique du 8 août 2023 du LNS). La victime a soutenu sa version des faits autant sous la foi du serment en première instance qu’en instance d’appel, sauf en ce qui concerne la menace du prévenu de la violer, ce dont les juges de première instance ont à bon droit tenu compte en ne retenant pas ledit fait. Les légères différences quant au déroulement des faits, dans des versions prises chaque fois à une année de d’intervalle, ne mettent pas en doute les dépositions de la victime qui sont restées constantes dans l’essentiel et qui concordent avec les constatations faites ci-avant. Notamment la strangulation a laissé des traces qui ont pu être constatées. Le fait que l’agression n’est visible sur le corps de la victime

8 immédiatement après les faits qu’à des griffures et non pas à des bleus, ne permet pas de conclure qu’il n’y a pas eu de coups. Il est établi que le prévenu a volontairement porté des coups et fait de blessures à PERSONNE2.)qui, suite aux faits,était gravement blessée, alors qu’elle souffrait d’une fracture du tibia, de sorte qu’elle a subi une incapacité de travail personnel. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en doute les dires d’PERSONNE2.)en ce qu’elle affirme avoir été menacée de mort le jour des faits. Au vu de l’agression physique du prévenu,il va sans dire que l’intention du prévenu était de faire du mal àPERSONNE2.)et qu’elle a partant pris lesdites menaces au sérieux. La Course rallie aux développements et aux considérations des juges de première instance, en ce qui concerne autant l’infraction de coups et blessures volontaires que la menace de mort retenue à l’encontre d’PERSONNE2.), le prévenu ne soutenant plus en appel l’excuse de provocation. Le concours d’infractions a été correctement énoncé et appliqué. La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Elle ne semble cependant, au vu de la gravité indéniable des faits, et de la personnalité du prévenu pas appropriée. Ce dernier a, sans raison apparente, agressé dans un parc une personne inconnue seule, pour la jeter à terre, se mettre sur elle, la violenter au point de lui casser la jambe,en la délaissant en forêt la jambe casséeetquand il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas la tirer plus dans les buissons à cause de ses blessuresl’a laissé seule en forêt, la victime n’ayant pu fuir qu’en rampant. Il a refusé de participer à l’analyse psychiatrique sur sa personne telle que confiée par la juge d’instruction au médecin-psychiatre Marc GLEIS par ordonnance du 21 juillet 2023. Tout en ayant égard aux aveux partiels du prévenu, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de trente-deux mois. C’est à juste titre, au regard de la peine d’emprisonnement ferme prononcée par le tribunal suisse de Limmattal/Albis du 28 février 2023, que la juridiction de première instance a retenu que tout sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu. Au vu de la situation financière délétère du prévenu c’est à bon droit que la juridiction de première instance a fait abstraction du prononcé d’une amende. Au civil

9 A l’audience de la Cour, le mandataire du prévenu a renoncé à son appel au civil. La partie civile et le représentant du ministère public ont accepté le désistement. La partie civile a précisé qu’elle étaitd’accord avec la condamnation au civil telle que prononcée par les jugesde première instance, de sorte qu’elle n’a pas interjeté appel. Il y a partant lieu de décréter le désistement et de confirmer le jugement au civil. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications etmoyensde défense,lademanderesse au civilPERSONNE2.)entendueen ses déclarations,etlereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, au pénal reçoitles appels en la forme, déclarel’appel dePERSONNE1.)non fondé, déclarel’appel du ministère public fondé, réformant: condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 32 (trente-deux) mois, condamnele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 36,00 euros. Au civil donneacte àPERSONNE1.)du désistement de son appel au civil, ledéclarerégulier partant le décrète, confirmepour le surplus le jugement au pénal et au civil pour autant qu’il a été entrepris. metles frais de la demande civile en appel à charge dePERSONNE1.). Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203, 204, 209 et 211 du Code deprocédure pénale.

10 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre, deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etde Madame Tessie LINSTER,conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de MonsieurMarc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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